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TALCH19_787 Généré par l'IA

Court convicts defendant of simple theft and money laundering, ordering community service and civil damages.

Numéro de cause TALCH19_787
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of simple theft and money laundering based on surveillance footage identifying him as the perpetrator. The court found the defendant liable for the theft of a mobile phone and ordered him to perform forty hours of unpaid community service. Additionally, the defendant was held civilly liable to pay the victim 179 euros in damages plus legal interest.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 20, 22 du Code pénal; Articles 1, 2, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for theft and money laundering and impose community service as a penalty while ordering civil compensation for the victim's losses.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft conviction money laundering charge community service penalty civil damages award surveillance evidence admissibility accusation de vol avoir en déshérence confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 20, 22 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire du
Articles 1, 2, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Article 23 du Code pénal
de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou
article 508 du Code pénal
en infraction de l’article 508 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire du
article 23 du Code pénal
de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou
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Texte complet

Jugt no. 787/2026

Notice du Parquet: 20475/25/CD

T.I.G. 2x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 MARS 2026

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition collégiale, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

en présence de

PERSONNE2.),

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 2 février 2026, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 12

février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

principalement : vol simple et blanchiment, subsidiairement : recel et, plus subsidiairement :

cel frauduleux.

A cette audience, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE2.) se constitua ensuite oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Madame Cyntia WOLTER, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

AU PENAL

Vu la citation du 2 février 2026 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20475/25/CD et

notamment le procès-verbal n° JDA 177027-1/2025 dressé en date du 1er avril 2025 par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).

Quant aux faits :

En date du 1er avril 2025, PERSONNE2.) a déposé plainte pour le vol de son téléphone portable

de marque ENSEIGNE1.), modèle ENSEIGNE2.) auprès du SOCIETE1.), sis ADRESSE5.). Elle

a déclaré avoir oublié son téléphone portable sur le comptoir de l’établissement après avoir effectué

une transaction.

L’exploitation des images de vidéosurveillance a révélé que le client se présentant immédiatement

après PERSONNE2.) a pris le téléphone portable resté sur le comptoir avant de quitter les lieux.

À la suite de la transaction effectuée par cet individu, un collaborateur du SOCIETE1.) a pu

l’identifier comme étant PERSONNE1.). Il ressort par ailleurs des images de vidéosurveillance

qu’PERSONNE1.) tenait un téléphone portable dans chacune de ses mains et qu’il a mis les deux

appareils dans sa veste avant de sortir du local.

Confronté auxdites images lors de son audition auprès des agents de police, PERSONNE1.) n’a

pas été en mesure de fournir d’explications plausibles et a déclaré avoir cru qu’il s’agissait de son

propre téléphone.

Lors de l’audience, le prévenu est passé aux aveux, reconnaissant avoir pris le téléphone portable

sans l’avoir confondu avec le sien et déclarant l’avoir ultérieurement oublié dans un train lors de

son retour à son domicile.

Quant aux infractions :

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, principalement, le 31 mars 2025 à 14.30

heures,

dans

l’arrondissement

judiciaire

de

Luxembourg

et

plus

préciément

à

ADRESSE5.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), en l’enlevant du guichet du

magasin SOCIETE1.), la victime l’ayant oublié audit guichet, partant une chose appartenant à

autrui.

Le

Ministère

Public

reproche

encore

au

prévenu

PERSONNE1.),

étant

auteur,

co-auteur ou complice de l'infraction primaire (consommée) de vol simple, d'avoir acquis ou

détenu le produit direct ou indirect de l'infraction libellée sub 1), soit un téléphone portable de la

marque ENSEIGNE1.), tout en sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens qu'ils

provenaient de l'infraction libellée sub 1), puis d'avoir utilisé ces biens à des fins personnelles.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, subsidiairement, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, recelé un téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.)

appartenant à PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), partant un bien obtenu à l’aide

d’un vol.

Le Ministère Public répoche encore plus subsidiairement au prévenu PERSONNE1.), d’avoir

frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.), un

téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.) qu’il a trouvé.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment les images issues du système de

vidéosurveillance, l’aveu du prévenu et les débats menés en audience publique, les infractions de

vol et de blanchiment libellées en ordre principal et l’infraction de recel libellée en ordre

subsidiaire ne sont pas établies, de sorte que le prévenu en est à acquitter.

L’infraction de cel frauduleux libellée en ordre plus subsidiaire est cependant établie à l’encontre

d’PERSONNE1.), de sorte qu’elle est à retenir.

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,

le 31 mars 2025 à 14.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

préciément à ADRESSE5.),

en infraction de l’article 508 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement celé une chose mobilière appartemnant à autrui et dont la possession

a été obtenue par hasard,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement celé au préjudice de PERSONNE2.), née le DATE2.) à

ADRESSE3.), un téléphone portable de la marque ENSEIGNE3.), qu’il a trouvé. »

La peine

Conformément à l’article 508 du Code pénal, l’infraction de cel frauduleux est punissable d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L'article 22, alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne

comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine

principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt

général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à

deux cent quarante heures. »

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal considère que l’infraction retenue à charge

d’PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté excédant six mois

d’emprisonnement et est plus adéquatement sanctionnée par sa condamnation à la prestation d'un

travail d'intérêt général.

A l'audience du 12 février 2026, le prévenu a été instruit de son droit de refuser d'accomplir un

travail d'intérêt général. Sur demande expresse, il a marqué son accord à se voir condamner le cas

échéant à prester un travail d'intérêt général.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à prester des travaux dans l'intérêt général

pendant une durée de 40 heures non rémunérées.

En application de l’article 20 du Code pénal et compte tenu de la situation financière précaire du

prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à l’encontre

d’PERSONNE1.).

AU CIVIL

A l’audience du 12 février 2026, PERSONNE2.), demanderesse au civil, s’est constituée

oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle a demandé le montant de 179 euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel,

correspondant à la valeur du téléphone portable, lui ayant été soustrait lors des faits.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’encontre du prévenu.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Au vu de la pièce versée et des explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est

à déclarer fondée pour le montant de 179 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, dix-neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense, la demanderesse au civil entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère

Public entendue en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

AU PENAL

a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à accomplir un travail d’intérêt général ;

c o n d a m n e PERSONNE1.), en application des articles 20 et 22 du Code pénal, du chef de

l’infraction retenue à sa charge à exécuter un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de quarante (40) heures, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans

les six mois à partir du jour où la présente décision pénale a acquis force de chose jugée ;

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites

de la part du Parquet (article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou

interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et

22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans. ».

AU CIVIL

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable et fondée pour le montant de 179 euros, partant ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cent soixante-dix-

neuf (179) euros avec les intérêts légaux à partir du 12 février 2026, jour de la demande en

justice, jusqu'à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 20, 22, 27, 28, 29, 30 et 508 du Code pénal, des articles 1,

2, 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite à l’audience par Monsieur le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, Cathy DONCKEL et Sara

AGOSTINI, juges-déléguées, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Monsieur le vice-président, en

présence de Christian BIEWER, attaché de justice, et de Truc TANG, greffier assumé, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial.

Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.