Labor court dismisses claim due to invalid representation and procedural nullity of all acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the plaintiff's request inadmissible and annulled all subsequent procedural acts due to the plaintiff's unauthorized representation. The defendant argued that the representative lacked valid standing under Article 106 of the Civil Procedure Code, while the plaintiff failed to provide proof of proper authorization. Consequently, the court ruled that the entire procedure was null from the outset and ordered the plaintiff to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 106 and 240 of the Civil Procedure Code; A plaintiff's request is inadmissible and all procedural acts are null if the representative lacks valid standing, and the court must rule as if the plaintiff were present despite the procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no. 1018/26
L-TRAV-151/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU
LUNDI, 9 MARS 2026
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION :
Fakrul PATWARY
Juge de paix, Président
Rosa DE TOMMASO
Assesseur - employeur
François SCORNET
Assesseur - salarié
Joé KERSCHEN
Greffier assumé
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat, demeurant à Pétange,
ET :
I. SOCIETE1.) SA, en faillite,
société anonyme, ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), déclarée en
état de faillite par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 6 novembre
2025, représentée par son curateur Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, établi à L-
ADRESSE3.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg,
II. SOCIETE2.) SARL,
société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH SA, inscrite au Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, avenue J.F. Kennedy,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B186371,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Cassandra CASPAR-ARNOULD, avocat
à la Cour, en remplacement de Maître Philippe SCHMIT, avocat à la Cour, les deux demeurant
professionnellement à la même adresse.
P R O C E D U R E :
L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg en date du 13 mars 2025, sous le numéro 151/25.
Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du
28 avril 2025. L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique
du 28 mai 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions. Le Tribunal
a ensuite pris l’affaire en délibéré.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 mai 2025 PERSONNE2.) s’est présenté pour
PERSONNE1.) suivant procuration du 28 mai 2025 établi à cet effet. La société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après « la société SOCIETE2.) ») et la société anonyme
SOCIETE1.) SA (ci-après « la société SOCIETE1.) ») ont comparu par Maître Cassandra
CASPAR-ARNOULD en remplacement de Maître Philippe SCHMIT.
En date du 9 juillet 2025, le tribunal a ordonné la rupture du délibéré et a refixé l’affaire à
l’audience publique du 22 octobre 2025 pour permettre à PERSONNE1.) de verser une copie de
l’attestation de déclaration de partenariat (certificat de partenariat) au sens de la loi du 9 juillet
2004 relative aux effet légaux de certains partenariats ou tout autre document officiel équivalant
prouvant son partenariat avec PERSONNE2.).
L’affaire a ensuite subi une remise et a été utilement retenue à l’audience publique du 26 janvier
2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 janvier 2026, Maître Ibrahim DEME s’est
présenté pour PERSONNE1.), tandis que Maître Evelyne KORN s’est présentée pour la société la
société SOCIETE1.). La société SOCIETE2.) a comparu par Maître Cassandra CASPAR-
ARNOULD en remplacement de Maître Philippe SCHMIT.
Les parties se sont accordé à limiter les débats quant à la question de savoir si PERSONNE2.) qui
a représenté PERSONNE1.) à l’audience du 28 mai 2025, au cours de laquelle les plaidoiries
portaient exclusivement sur les moyens d’irrecevabilité, avait qualité pour ce faire au regard des
dispositions de l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile.
Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le
JUGEMENT QUI SUIT :
1. Prétentions et moyens des parties
1.1. PERSONNE1.)
Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 13 mars 2025,
PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) devant le
Tribunal du travail de céans.
Elle demande de déclarer le licenciement irrégulier pour vice de forme.
Elle demande de déclarer le licenciement abusif et constituant un acte socialement et
économiquement anormal.
PERSONNE1.) demande la condamnation de son ancien employeur la société SOCIETE1.) à lui
payer les montants suivants :
-
du chef de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel conformément à
l’article L. 124-11, le montant de 75.490.- euros ;
-
du chef de dommages et intérêts pour harcèlement et manquement à l’obligation de
sécurité, le montant de 75.490.- euro ;
-
à titre d’indemnité compensatrice de préavis de départ conformément à l’article L. 124-3
du Code du travail, le montant de 25.163.- euros ;
-
à titre d’indemnité de départ conformément à l’article L.124-7 le montant de 6.290.- euros ;
-
à titre de congés payés le montant de 6.290.- euros.
Elle demande de condamner son ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure de
3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa condamnation aux
frais et dépens de l’instance et qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution de la décision à intervenir.
En réponse au moyen de défaut d’habilitation soulevé par les adversaires, la requérante expose
qu’elle aurait été assistée par son compagnon et non pas représentée. Il aurait appartenu au tribunal
de vérifier la qualité du représentant.
Sur question du tribunal, la requérante confirme que PERSONNE2.) serait son compagnon, mais
ce dernier ne serait ni son partenaire au sens de la loi ni son conjoint. Ils seraient unis par un
mariage religieux.
Sur question du tribunal, PERSONNE1.) a préféré garder le silence quant à ce qu’elle entendait
être un mariage religieux.
Elle demande de refixer l’affaire pour plaider à nouveau depuis le début et de faire abstraction de
l’intervention de PERSONNE2.).
Elle demande principalement la réouverture des débats, alors que le contradictoire n’aurait pas été
respecté. Le nouveau mandataire de PERSONNE1.) explique encore qu’il n’était pas présent à la
première audience du 28 mai 2025 et qu’il ignorerait ce qui aurait été plaidé par PERSONNE2.).
1.2. La société SOCIETE2.)
La société SOCIETE2.) expose que lors de l’audience du 28 avril 2025, PERSONNE2.) a
représenté PERSONNE1.). La requérante aurait encore affirmé que PERSONNE2.) était son
partenaire.
Suite à la rupture du délibéré, la requérante n’aurait pas été en mesure de verser la preuve du
partenariat tel que soutenu à la prédite audience.
Or, PERSONNE2.) ne serait ni le conjoint ni le partenaire de la requérante.
Il serait donc question d’une représentation non habilitée, dont la sanction serait la nullité de toute
la procédure.
Elle estime que replaider l’affaire serait de donner une seconde chance à la requérante.
Il y aurait lieu de déclarer nuls tous les actes, la requête comprise.
A titre subsidiaire, elle fait référence aux irrecevabilités soulevés à l’audience précédente.
En réponse aux plaidoiries adverses, la société SOCIETE2.) conteste que PERSONNE2.) n’aurait
qu’assisté la requérante. Ce dernier ayant plaidé et pris position quant à une dizaine
d’irrecevabilités. En tout état de cause, l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile ferait
expressément référence à la possibilité uniquement aux personnes énumérées au prédit article de
se faire représenter ou assister.
Le contradictoire aurait d’ailleurs été respecté, PERSONNE2.) n’ayant pas la qualité de
représentant, la procédure serait nulle.
1.3. La société SOCIETE1.)
La société SOCIETE1.) s’est rapportée aux plaidoiries de la société SOCIETE2.).
Elle conclut à la nullité de la requête pour non-habilitation de PERSONNE2.) au sens de l’article
106 du Nouveau Code de procédure civile.
La société SOCIETE1.) étant tombée en faillite entre la première audience des plaidoiries du 28
mai 2025 et le 26 janvier 2026, la curatrice explique qu’elle n’était pas présente le 28 mai 2025 et
ignorerait ce qui aurait été plaidé et qui se serait présenté.
2. Motifs de la décision
2.1. Quant aux courriels adressés au tribunal durant le délibéré
Le mandataire de PERSONNE1.) a adressé au tribunal le 26 janvier 2026 un courriel développant
un nouveau moyen par rapport à l’article 106 et son applicabilité dans le cas d’espèce.
La société SOCIETE2.) y a répondu par courriel du 30 janvier 2026.
Il y a lieu de rappeler que l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que « A
l’audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations. »
Il appartient donc aux parties de soulever leurs moyens et prétentions le jour de l’audience des
plaidoiries et non pas par courriel adressé durant le délibéré, alors que l’affaire a déjà été plaidée.
Il y a par conséquent lieu de rejeter les deux courriels précités et les moyens y développés.
2.2. Quant à la qualité de PERSONNE2.) de représenter PERSONNE1.)
A l’appel de la cause à l’audience publique du 28 mai 2025 PERSONNE2.) s’est présenté pour
PERSONNE1.) suivant procuration du 28 mai 2025 établi à cet effet et annexée à la présente
décision.
La requérante à déclaré donner procuration à « PERSONNE2.) » en vue de plaider son affaire.
Les parties défenderesses ont soulevé que PERSONNE2.) ne pouvait pas représenter
PERSONNE1.) au regard de l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’elles
avaient un doute si PERSONNE2.) était réellement le conjoint ou le partenaire de la requérante tel
que prévu par les dispositions du prédit article. En effet, dans la requête, la requérante aurait écrit
qu’elle serait célibataire.
PERSONNE1.) a confirmé à l’audience du 28 mai 2025 que PERSONNE2.) était son partenaire.
PERSONNE2.) a soutenu à la prédite audience qu’il a en vertu de l’article 106 du Nouveau Code
de procédure civile pouvoir pour représenter la partie défenderesse en justice, alors qu’une
procuration est versée. Il a également remis son passeport afin que le Tribunal puisse effectuer une
copie.
Aux termes de l’article 106 (1) et (2) du Nouveau Code de procédure civile :
« Au jour fixé ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne ou par un représentant
tel qu’énuméré au paragraphe 2, sans qu’elles puissent faire signifier aucune défense.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par
-
un avocat,
-
leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux
de certains partenariats,
-
leurs parents ou alliés en ligne directe,
-
leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus,
-
les personnes exclusivement attachés à leur service ou à leur entreprise.
Le représentant s’il n’est avocat doit justifier d’un pouvoir spécial ».
Le représentant lorsqu’il n’est pas avocat doit remplir cumulativement deux conditions prévues
par l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile :
-
bénéficier d’une des qualités énumérées par l’article 106 du Nouveau Code de procédure
civile et
-
justifier d’un pouvoir spécial, notamment au moyen d’une procuration.
PERSONNE2.) verse une procuration du 28 mai 2025. Il a donc justifié le pouvoir spécial prévu.
Il résulte des propres explications de PERSONNE2.) et de PERSONNE1.) à l’audience du 28 mai
2025 qu’ils sont partenaires.
L’article 106 (2) contient une énumération limitative des personnes pouvant assister, ou
représenter une partie, dont le conjoint ou le partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative
aux effets légaux de certains partenariats.
Or, l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile règle le mode de comparution des parties
devant le tribunal de paix. Les formes de procédure prescrites dans le dit texte relèvent de
l’organisation judiciaire et sont de ce fait d’ordre public. Leur violation constitue une nullité de
fond, qui échappe aux dispositions de l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile. Ainsi,
le tribunal de paix est tenu de vérifier si la personne représentant la requérante est munie d’un
pouvoir spécial établi à cette fin par cette dernière et si elle bénéficie d’une des qualités énumérées
par l’article 106 du Nouveau Code de procédure civile. Le défaut d’habilitation est une irrégularité
de fond affectant la validité de la représentation.
S’agissant d’une règle d’ordre public, le tribunal a en date du 9 juillet 2025 ordonné la rupture du
délibéré et a refixé l’affaire à l’audience publique du 22 octobre 2025 pour permettre à
PERSONNE1.) de verser une copie de l’attestation de déclaration de partenariat (certificat de
partenariat) au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effet légaux de certains partenariats ou
tout autre document officiel équivalant prouvant son partenariat avec PERSONNE2.).
A l’audience du 26 janvier 2026, le nouveau mandataire de PERSONNE1.) explique ne pas être
au courant de ce qui a été plaidé ou non à l’audience du 28 mai 2025.
Or, la requérante confirme que PERSONNE2.) n’est ni son conjoint ni son partenaire au sens de
la loi du 9 juillet 2004, mais qu’ils seraient mariés religieusement sans fournir d’autres explications
ni les conséquences en droit de ce mariage religieux.
Il ne conteste pas que la représentation n’était pas régulière, mais soutient qu’il y aurait lieu de
faire abstraction des développements faits durant l’audience du 28 mai 2025 et de permettre à
PERSONNE1.) de reprendre position par rapport aux moyens développés par l’adversaire.
Il résulte partant de ses explications et de l’absence de justificatif quant à la qualité de conjoint ou
de partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effet légaux de certains partenariats
que PERSONNE2.) ne peut pas en application de l’article 106 du Nouveau Code de procédure
civile valablement représenter la partie requérante en justice.
La sanction de la représentation par une personne non habilitée est la nullité de tous les actes
accomplis, acte introductif d’instance et actes subséquents (Cour d’Appel Aix-en -Provence, 18
juillet 1995, SPERSONNE3.) c/ CSOCIETE3.), Recueil Dalloz Sirey, 1996 p.136, sommaires
commentés).
En l’espèce, PERSONNE2.) ayant comparu, à l’audience du 28 mai 2025 devant le tribunal de
paix sans avoir pu justifier d’une des qualités énumérées par l’article 106 du Nouveau Code de
procédure civile, celui-ci n’était pas habilité à représenter PERSONNE1.) en justice de sorte que
la procédure doit être annulée à compter de l’acte introductif d’instance et la demande de la partie
requérante est à déclarer irrecevable.
Le défaut de représentation valable équivaut à une absence de comparution à l’audience. Dans la
mesure où PERSONNE2.) s’est néanmoins présenté pour la partie requérante qui de plus était
présente à l’audience du 28 mai 2025, il convient de retenir que cette dernière a eu connaissance
de l’audience ; en conséquence, il y a lieu de statuer par une jugement réputé contradictoire à son
encontre par application de l’article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.
3. Demandes accessoires
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure est à rejeter.
En vertu de l’article 148 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile qui prévoit que le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de
l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et la société anonyme SOCIETE1.) SA et par jugement
réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;
rejette le courriel de PERSONNE1.) du 26 janvier 2026 et le courriel de la société à responsabilité
limitée SOCIETE2.) SARL du 30 janvier 2026 ;
fait droit au moyen de défaut d’habilitation ;
partant déclare la requête introductive d’instance déposée le 13 mars 2025 et tous les actes
subséquents nuls ;
rejette la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le
Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date
qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
Fakrul PATWARY,
Juge de paix
Joé KERSCHEN,
Greffier assumé