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JPLTRAVAIL_1017 Généré par l'IA

Luxembourg court declares unfair dismissal but dismisses material damages claim while awarding moral damages.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1017
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's dismissal with notice abusive and ordered the employer to pay moral damages of 2,000 euros and an unused vacation allowance. While the claim for material damages was rejected, the employee was awarded procedural costs. The decision balances the finding of unfair termination against the lack of proven financial loss.

Regeste Legislator

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Code du travail, art. L.521-4; Nouveau code de procédure civile, art. 240: An abusive dismissal entitles the employee to moral damages and procedural costs, but does not automatically grant material damages absent proof of specific financial prejudice.

Mots-clés

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unfair dismissal moral damages material damages procedural costs unused vacation abusive termination employment law travailleurs âgés

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no. 1017/26

L-TRAV-603/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 9 MARS 2026

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION :

Fakrul PATWARY

Juge de paix, Président

Rosa DE TOMMASO

Assesseur - employeur

François SCORNET

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SARL,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée

par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

EN PRÉSENCE DE :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi sur base de l'article L.521-4 du Code du

Travail, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine,

comparant par Maître Amel HAMMAD, avocat, en remplacement de Maître Emmanuel

REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

P R O C E D U R E :

L’affaire a été introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la Justice

de paix de Luxembourg en date du 10 octobre 2023, sous le numéro 603/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties ont été convoquées à l’audience publique du

30 octobre 2023. L’affaire a ensuite subi plusieurs remises et a été utilement retenue à l’audience

publique du 26 janvier 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et conclusions.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 26 janvier 2026, Maître Assia BEHAT, en

remplacement de Maître Mathias PONCIN, s’est présentée pour PERSONNE1.) (ci-après

« PERSONNE1.) »), tandis que Maître Marwane FEKRAWI, en remplacement de Maître Alex

PENNING, s’est présenté pour la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après

« la société SOCIETE1.) »). L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, a comparu par Maître Amel HAMMAD en

remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD.

Le Tribunal a ensuite pris l’affaire en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il a rendu le

JUGEMENT QUI SUIT :

1. Faits

PERSONNE1.) a été embauchée en qualité de « Cuisinière » par la société SOCIETE1.) suivant

contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2020 avec effet au même jour.

Le salaire mensuel initial a été fixé contractuellement au montant de 2.141,99.- euros brut.

Le prédit contrat a été suivi par un avenant du 1er mars 2021 et le salaire mensuel a été augmenté

au montant de 2.642,32.- euros.

Par courrier recommandé du 31 décembre 2022, la société SOCIETE1.) a notifié à la requérante

son licenciement avec préavis.

En date du 12 janvier 2023, la requérante a demandé la communication des motifs gisant à la base

de son licenciement.

Par courrier du 13 février 2023, son employeur a communiqué les motifs du licenciement dans les

termes suivants :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIFS

Par courrier recommandé du 21 février 2023, PERSONNE1.) a contesté son licenciement.

Elle était âgée de 64 ans et avait une ancienneté d’un peu plus de 2 ans lors du licenciement.

2. Prétentions et moyens des parties

2.1. PERSONNE1.)

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 10 octobre

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le Tribunal du travail de

céans aux fins de voir déclarer abusif le licenciement avec préavis dont elle a fait l’objet et pour y

entendre condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 9.000.- euros, augmenté des

intérêts légaux à partir du dépôt de la requête, ventilée de la manière suivante :

- préjudice matériel

5.000.- euros

- préjudice moral

4.000.- euros

Elle demande également de condamner son ancien employeur à lui payer le montant de 2.761,14.-

euros au titre d’indemnité compensatrice de congé non pris, augmenté des intérêts légaux à partir

du dépôt de la requête jusqu’à solde.

Elle demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité de

procédure de 750.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et sa

condamnation aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 26 janvier 2026, PERSONNE1.) a modifié ses demandes indemnitaires. Elle

explique que la période en relation causale entre l’acte illégal et le préjudice subi serait de 7 mois,

du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023. Elle a :

-

diminué sa demande en indemnisation du préjudice matériel au montant de 3.605,64.- euros

après déduction des indemnités de chômage perçues (20.555,36.- euros – 16.949,72.- euros).

PERSONNE1.) conclut à voir déclarer abusif le licenciement en faisant plaider que la lettre de

motifs ne satisferait pas aux critères de précision dégagés par la loi et la jurisprudence en matière

de licenciement avec préavis. Elle conteste également dans sa requête le caractère réel et sérieux

des griefs invoqués dans la lettre de motifs.

Elle réclame le montant de 2.761,14.- euros au titre d’indemnité compensatrice de congé non pris

pour 162,67 heures de congés. Elle expose que le prédit montant n’aurait pas été payé malgré la

fiche de salaire non périodique de février 2023 établie à cet effet.

Elle soutient que la lettre de motifs serait manifestement imprécise, alors qu’elle ignorerait quand

les faits reprochés auraient eu lieu et qui aurait assisté aux prétendues déclarations de la requérante.

Elle n’aurait eu aucun avertissement pendant la relation de travail et elle expose qu’elle aurait été

âgée de 64 ans lors du licenciement et que le tribunal accorderait généralement des montants plus

conséquents dans le cas d’espèce.

2.2. La société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) conteste toutes les allégations et demandes adverses et réclame le rejet de

toutes les demandes adverses.

Elle est d’avis que la lettre de motifs est suffisamment précise pour satisfaire aux exigences de la

loi et de la jurisprudence en matière de licenciement avec préavis.

Il faudrait comprendre qu’au vu des déclarations de la requérante de vouloir quitter l’entreprise, il

serait normal pour l’employeur de vouloir la remplacer, alors qu’il ne serait pas facile de trouver

une cuisinière rapidement.

Elle offre encore de prouver les déclarations faites par la requérante par l’audition de

PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

Elle demande de dire que le licenciement est régulier et de débouter la requérante de ses demandes

indemnitaires.

Subsidiairement, quant au préjudice matériel, la défenderesse expose que même si la salariée serait

en âge de la retraite, elle aurait dû rechercher un emploi. Les recherches adverses versées seraient

des documents de complaisance et non de réelles recherches d’emplois.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) demande reconventionnellement la

condamnation de la requérante à lui payer le montant de 1.000.- euros à titre d’indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il y aurait partant lieu de rejeter les demandes d’indemnisation du préjudice moral et matériel,

sinon de les ramener à de plus justes proportions.

2.3. L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

A l’audience du 26 janvier 2026, L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après « l’ETAT »), a demandé sur base de

l’article L.521-4 du Code du travail la condamnation de la partie défenderesse, pour autant qu’il

s’agisse de la partie mal fondée au litige, à lui rembourser le montant de 40.210,23.- euros brut

pour la période allant du 1er mars 2023 au 14 août 2024 avec les intérêts légaux à partir de la

demande en justice jusqu’à solde, qu’il a versé à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage

au cours de la période du 1er mars 2023 au 14 août 2024.

3. Motifs de la decision

3.1. Quant au licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément

aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur énoncé même

en révèle la nature et la portée exactes et permette d’une part au salarié d’apprécier s’ils ne sont

pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le caractère d’un acte économiquement ou

socialement anormal et, d’autre part, de faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs

invoqués.

L’article L.124-5 (2) du Code précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine connaissance

de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part en vue d’obtenir paiement des

indemnités prévues par la loi en cas de congédiement abusif.

Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a posteriori des motifs

différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.

Cette prescription est d’ordre public et il appartient au tribunal d’examiner si les motifs invoqués

à l’appui du congédiement sont suffisamment précis, étant donné que l’énoncé précis des motifs

constitue une garantie contre toute mesure arbitraire en cas de licenciement.

Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et d’examiner si les

griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par l’employeur à son salarié dans la lettre

énonçant les motifs du congédiement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les juridictions et est le

seul support valant énonciation des motifs.

Il ressort de la lettre de motifs que l’employeur a licencié la requérante pour des prétendues

rumeurs quant à sa possible démission, des rumeurs qui se sont d’ailleurs avérées fausses.

L’employeur indique que le mois de novembre passée, sans date exacte, PERSONNE1.) aurait

déclaré vouloir démissionner devant plusieurs témoins.

Or, aucuns noms de témoins ne sont indiqués.

Le tribunal retient contrairement aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), qui entend prouver la

précision des motifs par une offre de preuve, que d’une part il ne suffit pas que les motifs soient

compréhensibles uniquement pour la salariée, mais qu’elles doivent être compréhensibles pour le

tribunal afin que soit respecté le critère de précision et que d’autre part il n’est pas possible de

pallier l’imprécision de la lettre de motifs par des explications ultérieures fournies à l’audience ou

par des auditions de témoins, alors que la lettre de motifs est le seul support valant énonciation.

Le libellé des motifs est imprécis, alors qu’il rend impossible son contrôle par la juridiction saisie

aussi bien que la contre-preuve à rapporter par la partie requérante. Aucune indication précise n’est

fournie permettant de situer le reproche.

L’imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs, l’employeur ne peut être admis à

pallier les lacunes et carences de sa lettre de motivation.

Les développements faites à l’audience n’ayant pas été énoncés dans la lettre de motifs, ils ne

peuvent être admis pour respecter le critère de précision.

Dans ces conditions, le licenciement du 31 décembre 2022 de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.

3.2. Quant à l’indemnisation

3.2.1.Préjudice matériel

La requérante réclame le montant de 3.605,64.- euros, correspondant à la perte de rémunération

subie.

La défenderesse demande de débouter la requérante, alors que les recherches d’emplois seraient

de pure complaisance, sinon insuffisantes.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en principe, à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages et intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de la nature de

l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié, ainsi que des intérêts légitimes du salarié et de

l’employeur.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que

possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit

normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes

subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui

aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouveau travail, le salarié

étant obligé de faire les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi.

En effet, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour retrouver

un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel

et le licenciement dont il a fait l’objet.

Le salarié est obligé de minimiser son préjudice. Il doit dès lors faire tous les efforts nécessaires

pour trouver le plus tôt possible un nouvel emploi qui, dans la mesure du possible, lui procure un

salaire équivalent.

Ainsi, la perte de revenus subie par un salarié du fait qu’il touche un salaire moins élevé auprès du

nouvel employeur n’est en relation causale avec le licenciement intervenu qu’à condition pour le

salarié de justifier qu’en dépit des efforts sérieux déployés, il n’a pas réussi à trouver un emploi

lui procurant un salaire équivalent. En effet, la perte de revenus subie par le salarié ne doit être

supportée par l’ancien employeur, pour être en relation causale avec le licenciement, que pour

autant qu’elle ne résulte pas de la négligence du salarié ou d’un choix personnel du salarié qui a

opté, pour des raisons strictement subjectives, pour un emploi plutôt que pour un autre,

respectivement qui a limité ses recherches en fonction de critères personnels et subjectifs.

Il y a lieu de constater que la requérante verse quatre attestations reprenant le même texte qu’au

vu de l’âge de la requérante, aucune suite n’aurait pu être donnée à sa demande d’emploi. Une des

quatre attestations est établi par un ancien employeur et chaque attestation comporte un tampon

d’une société différente, sans nom des signataires, mais dans un aspect très similaire. Une première

est datée au 9 mars 2023, une seconde au 8 mai 2023, une troisième au 9 août 2023 et une dernière

au 21 novembre 2023.

Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), ces attestations ne peuvent valoir en tant

que recherches d’emploi, alors qu’elles ne permettent pas de constater les efforts déployés par

PERSONNE1.).

La requérante a uniquement fait une recherche tous les trois mois.

Conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.), la perte de rémunération ne saurait être

considérée comme étant en lien causal avec le licenciement prononcé eu égard au préavis de 2 mois

et au vu des développements qui précédent.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.) à titre de préjudice matériel.

3.2.2.Préjudice moral

La requérante réclame par ailleurs la réparation du préjudice moral consécutif à son licenciement

abusif.

L’indemnisation du préjudice moral subi par le salarié licencié abusivement vise à réparer, d’une

part, les soucis, voire le désarroi, éprouvés par celui-ci confronté à une situation matérielle et à un

avenir professionnel incertains et, d’autre part, l’atteinte portée à sa dignité de salarié en raison de

ce congédiement infondé. L’appréciation à porter par le tribunal tient en principe compte de

différents critères, telles les perspectives d’avenir, l’ancienneté, les recherches d’emploi ou encore

le caractère vexatoire des motifs du licenciement.

En tenant compte de l’ancienneté (plus de 2 ans) et de l’âge de la requérante (64 ans) au moment

du licenciement ainsi que des circonstances de celui-ci, le Tribunal retient qu’il y a lieu de faire

droit en son principe à la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour

le préjudice moral et de fixer ex aequo et bono le montant devant lui revenir de ce chef à 2.000.-

euros avec les intérêts légaux à partir de la demande jusqu’à solde.

3.3. Quant à l’indemnité pour congé non pris.

Il ressort de la fiche de salaire non périodique de février 2023 que la requérante a droit un solde de

congé de 162,67 heures, soit de 2.761,14.- euros brut.

La société SOCIETE1.) n’a pas pu confirmer s’il y a eu paiement du prédit montant.

PERSONNE1.) a confirmé ne pas avoir perçu le solde de congé, malgré fiche de salaire.

Au vu de la prédite fiche, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 2.761,14.- euros brut à titre d’indemnité de congé non pris.

3.4.

Demande de l’ETAT

L’ETAT a requis acte qu’il demandait sur base de l’article L.521-4 du Code du travail la

condamnation de l’employeur.

Or, d’après l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le

licenciement du salarié ou justifié la résiliation du contrat de travail par le salarié motivée par un

acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur

condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour l’ Emploi les indemnités de chômage par lui

versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que

l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.

Le recours de l’ETAT ne peut porter que sur l’indemnité allouée au titre de préjudice matériel et

sur l’indemnité compensatoire de préavis et non pas sur celle allouée au titre de préjudice moral et

ni sur l’indemnité de départ.

En l’espèce, le tribunal n’a qu’alloué une indemnité au titre du préjudice moral.

Etant donné que la demande de la requérante en réparation du préjudice matériel qu’elle aurait

subi du fait de son licenciement abusif a été déclarée non fondée, les conditions exigées pour le

recours de l’ETAT ne sont pas remplies.

Aucune disposition légale ne permet en effet à l’ETAT, en cas de licenciement abusif, de présenter

un recours en remboursement d’indemnités de chômage sans qu’une condamnation en réparation

du préjudice matériel subi par le salarié n’ait été prononcée à l’encontre de l’employeur ; la période

à prendre en considération dans pareille hypothèse – l’intégralité ou partie seulement de la période

de référence pendant laquelle l’ETAT a fait des prestations de chômage – n’étant par ailleurs pas

déterminée par un texte légal.

A défaut de base légale prévoyant le recours de l’ETAT dans les circonstances données, sa

demande est à rejeter comme n’étant pas fondée.

4. Demandes accessoires

4.1. Indemnité de procédure

Les parties sollicitent en outre chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508 du rôle).

Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité

de procédure est à déclarer non fondée.

Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les frais exposés par elle et

non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure de

750.- euros.

4.2. Frais et dépens

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de condamner la société défenderesse aux frais et dépens de

l’instance, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en premier ressort

reçoit la demande en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle :

-

diminue sa demande en indemnisation du préjudice matériel au montant de 3.605,64.- euros

après déduction des indemnités de chômage perçues ;

donne acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il exerce un recours sur base de l’article L.521-4 du Code

du travail ;

déclare abusif le licenciement avec préavis intervenu le 31 décembre 2022 que la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a prononcé à l’égard de PERSONNE1.) ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice matériel consécutif au licenciement, partant en déboute ;

déclare non fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en

sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi dirigée contre la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, partant en déboute ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de dommages et intérêts pour le

préjudice moral consécutif au licenciement ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 2.000.- euros à titre de préjudice moral avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de l’indemnité pour congé non pris ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant de 2.761,14.- euros brut à titre d’indemnité pour congé non pris avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ;

rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le

montant 750.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Fakrul PATWARY, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Président du Tribunal du travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits et prononcé par le

Président à ce délégué, assisté du Greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date

qu’en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

Fakrul PATWARY,

Juge de paix

Joé KERSCHEN,

Greffier assumé