Court dismisses small claims action against airline, ordering clarification on flight status and cancellation reasons.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the small claims action in its entirety and ordered the airline to provide clarifications regarding the flight's actual status. The plaintiffs claimed the flight was cancelled due to internal factors, while the airline argued it was a weather-related cancellation. The court found inconsistencies in the airline's documents, which suggested the flight was operated but delayed, creating uncertainty about the exact circumstances of the passengers' non-transportation.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 261/2004, article 7; Le transporteur doit prouver que l'annulation du vol est due à des circonstances extraordinaires et justifier les raisons exactes de la non-exécution du transport lorsque les documents contradictoires créent une incertitude sur le statut réel du vol.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 1008/2026
RPL 419/25
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
_____________________________________________________________
DECISION
du 9 mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.),
3) PERSONNE3.), les trois demeurant à D-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
sub 1) – sub 3), comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) N.V., établie à NL-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Pierre FRÜHLING, avocat, demeurant à Bruxelles.
___________________________________________________________________
Indications de procédure
Par formulaire de demande initial entré à la Justice de paix de et à Luxembourg en
date du 26 juin 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ont introduit
une procédure sur base du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du
Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits
litiges.
Les parties demanderesses sollicitent la condamnation de la société SOCIETE1.), (ci-
après « SOCIETE1.) »), au paiement de la somme de 1.800.- EUR.
Le requérant sollicite encore la somme de 300.- EUR à titre d’indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les frais et
dépends de l’instance.
Le formulaire A, ensemble les pièces versées à l’appui de la demande et le formulaire
de réponse (formulaire C) sont envoyés le 22 septembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 1er octobre 2025 à la partie défenderesse.
La réponse de la partie défenderesse est entrée au greffe du tribunal par e-mail le 20
octobre 2025 et par courrier postal le 23 octobre 2025.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 27 octobre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception aux parties demanderesses.
L’envoi postal est notifié le 29 octobre 2025 aux parties demanderesses.
La réponse des parties demanderesses est envoyée le 18 novembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception à la partie défenderesse.
L’envoi postal est notifié le 20 novembre 2025 à la partie demanderesse.
La réponse de la partie défenderesse est envoyée le 18 décembre 2025 par courrier
recommandé avec accusé de réception aux parties demanderesses.
L’envoi postal est notifié le 19 décembre 2025 aux parties demanderesses.
La réponse des parties demanderesses, informant le tribunal que l’affaire peut être
prise en délibéré, est entrée au greffe du tribunal par fax le 24 décembre 2025.
Faits prétentions et moyens des parties
PERSONNE1.),
PERSONNE2.)
et leur fille,
PERSONNE3.), demandent la
condamnation de la compagnie aérienne SOCIETE1.) au paiement d’une indemnité
totale de 1.800 euros, correspondant à 600 euros par passager, en application de
l’article 7 du Règlement (CE) n°261/2004 relatif à la compensation et l’assistance des
passagers en cas d’annulation ou de retard important de vol. Ils demandent encore
une indemnité de procédure de 300.-EUR.
Les demandeurs exposent que, le 24 mars 2024, ils devaient embarquer sur le vol
NUMERO1.), opéré par la compagnie SOCIETE1.), au départ de Luxembourg à 14.45
heures à destination d’Amsterdam, afin d’assurer une correspondance avec le vol
NUMERO2.) programmé le même jour à 17.05 heures à destination de Bangkok avec
une arrivée le 25 mars à 10.05 heures, heure locale. Le vol initial aurait d’abord été
annoncé comme retardé vers 14.40 heures, avant d’être finalement annulé,
information qui leur aurait été communiquée à 17.21 heures. Du fait de cette
annulation, ils n’auraient
pas été en mesure d’embarquer sur leur vol de
correspondance à destination de Bangkok.
Il leur aurait été proposé, le même jour, un vol alternatif au départ de Luxembourg à
21.00 heures, lequel ne leur permettait plus de rejoindre la correspondance
initialement prévue à Amsterdam. Ils auraient finalement été réacheminés sur un
nouveau vol Amsterdam-Bangkok le 25 mars 2024 à 17.05 heures, avec une arrivée
à Bangkok le 26 mars 2024 à 10.05 heures, soit plus de vingt-quatre heures après
l’heure d’arrivée initialement prévue, entraînant la perte d’une journée complète de leur
séjour.
Ils soutiennent qu’en vertu de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, une indemnité
forfaitaire de 600 euros par passager est due lorsqu’une annulation entraîne un retard
supérieur à trois heures à la destination finale. Ils ajoutent que, selon la jurisprudence
constante de la Cour de justice de l’Union européenne, il appartient à la compagnie
aérienne responsable de l’annulation du vol d’indemniser les passagers. En
conséquence, ils sollicitent la condamnation de la compagnie SOCIETE1.) au
paiement d’une indemnité totale de 1.800 euros, correspondant à 600 euros par
passager.
1ière prise de position de SOCIETE1.)
La partie défenderesse conclut au rejet de la demande d’indemnisation, soutenant que
l’annulation du vol NUMERO1.) du 24 mars 2024 et le retard conséquent subi par les
demandeurs résultent exclusivement de circonstances extraordinaires au sens de
l’article 5, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004. Ils réclament encore la
somme de 300.-EUR à titre d’indemnité de procédure et la condamnation des parties
demanderesses aux frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les éléments du dossier démontrent que, le jour des faits, l’aéroport
d’Amsterdam Schiphol a été confronté à des conditions météorologiques
particulièrement sévères, caractérisées par des vents violents, de fortes rafales, des
averses persistantes et une visibilité fluctuante, rendant l’exploitation normale des vols
impossible. Ces conditions auraient entraîné une réduction drastique de la capacité
opérationnelle de l’aéroport, notamment la limitation à l’utilisation d’une seule piste, ce
qui a provoqué des retards et annulations en chaîne, dont celle du vol NUMERO1.).
Ainsi, elle soutient que :
-
la pièce n°1 (bulletin SOCIETE2.)) aurait prévu pour la période couvrant l’arrivée
du vol (12-16 h UTC) une probabilité de 30 % de vents très forts avec rafales,
orages et fortes averses ;
-
la pièce n°2 (notification météorologique rapide SOCIETE3.)) aurait décrit une
« WNW - stroming » en renforcement, avec des rafales fréquentes de 25 à 35
nœuds, une visibilité parfois réduite à 4 km sous les averses et des conditions
difficiles persistantes tout l’après-midi ;
-
la pièce n°3 (graphique vent traversier Schiphol) montrerait des rafales à 33-35
nœuds et des vents moyens à 22–23 nœuds au moment critique ;
-
la pièce n°4 (METAR) confirmerait des vents très soutenus, des rafales, des
précipitations et une visibilité réduite.
Elle se fonde ensuite sur les pièces n°5 à 8, consacrées aux régulations du trafic
aérien, pour dire que ces conditions météorologiques ont entraîné des limitations de
capacité imposées par les autorités aéronautiques.
Ainsi elle expose que :
-
la pièce n°5 (notification SOCIETE4.)) ferait état d’une réduction sévère de capacité
imposée à l’aréroport Schiphol entre 10h00 et 17h00 UTC en raison de vents
d’ouest très forts, ne permettant l’utilisation que d’une seule piste ;
-
la pièce n°6 (liste des regulations SOCIETE4.)) indiquerait explicitement la cause
« Strong wind » comme motif de la limitation de capacité et des retards ;
-
la pièce n°7 (journal opérationnel ETFMS d’SOCIETE5.)) retracerait, minute par
minute, l’évolution opérationnelle du vol NUMERO1.), notamment l’attribution de
créneaux de départ différés, la répétition de la mention « Strong wind » comme
motif de restriction, ainsi que la décision finale de ne pas opérer le vol dans les
conditions de sécurité requises ;
-
la pièce n°8 (flight reports) confirmerait que le vol NUMERO1.) a été impacté par
la météo et les régulations de trafic, les codes de retard et d’annulation reflétant
ces contraintes.
Elle se fonde enfin sur les pièces n°9 et 10, portant sur les conséquences pour les
passagers, pour dire que la chaîne d’événements démontre bien que l’annulation
dérivait des conditions météorologiques.
Ainsi, elle soutient que :
-
la pièce n°9 contiendrait des échanges entre les parties, dans lesquels la
compagnie explique aux demandeurs que l’annulation du vol résulterait de
« circonstances météorologiques exceptionnelles » présentées comme un cas de
force majeure ;
-
la pièce n°10 (Travel Information) retracerait l’itinéraire initial, l’annulation du vol
NUMERO1.), l’impossibilité de prendre la correspondance et le réacheminement
sur le vol du lendemain. Ce document détaillerait les démarches de rebooking et la
confirmation des nouveaux vols démontrant une pris en charge rapide des
passagers par la compagnie.
En conclusion, la défenderesse considère que tous ces documents démontrent que
l’annulation du vol NUMERO1.) et le retard subi par la famille PERSONNE4.) résultent
directement de circonstances extraordinaires, à savoir des conditions météorologiques
sévères à Amsterdam, qui ont entraîné des restrictions de trafic et rendu impossible
l'exécution du vol comme prévu. Ces circonstances auraient été indépendantes de la
volonté de SOCIETE1.), qui a pris toutes les mesures raisonnables pour limiter l’impact
sur les passagers.
Réponse de la partie demanderesse
Les demandeurs contestent intégralement la position de la partie défenderesse et
soutiennent que cette dernière ne rapporte pas la preuve que l’annulation du vol
NUMERO1.) serait due à des conditions météorologiques défavorables.
Ils rappellent que, conformément à l’article 1315 du Code civil, il incombe à la
compagnie aérienne de démontrer de manière concrète, précise et documentée que
la météo rendait objectivement impossible l’exécution du vol, la charge de la preuve
reposant entièrement sur le transporteur. Ils soutiennent qu’en l’espèce, la
défenderesse reste en défaut d’établir l’existence de vents ou d’intempéries d’une
intensité telle qu’ils auraient mis en danger la sécurité du vol ou empêché une
exploitation normale. Ils affirment qu’aucun élément produit ne permet de conclure à
une impossibilité d’opérer le vol, les données accessibles ne faisant état d’aucune
alerte particulière émise par les services météorologiques, ni de fermeture de
l’aéroport de Schiphol ou de restriction de l’espace aérien. Ils ajoutent que de
nombreux vols ont néanmoins été opérés le même jour, ce qui démontrerait que le
trafic aérien n’était pas perturbé. De même, le vol Amsterdam–Bangkok, que les
demandeurs n’ont pas pu emprunter du fait de l’annulation du vol initial à Luxembourg,
n’a, lui, ni été annulé ni même retardé.
Les demandeurs soutiennent ensuite qu’en réalité les difficultés opérationnelles
n’étaient nullement liées à une prétendue situation météorologique exceptionnelle,
mais trouvaient leur origine dans un facteur totalement distinct, à savoir la fermeture
planifiée de la piste Kaagbaan (06/24) de l’aéroport d’Amsterdam, entre le 19 février
et le 25 avril 2024, en raison de travaux programmés de longue date. Ils font valoir
qu’il s’agit de la piste la plus utilisée de Schiphol et que son indisponibilité avait pour
effet une réduction prévisible de la capacité opérationnelle de l’aéroport, que la
compagnie devait anticiper et intégrer dans sa planification. Ils ajoutent qu’ils ont été
informés à Luxembourg qu’une boarding crew faisait également défaut.
Ils invoquent encore la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et
en particulier l’arrêt PERSONNE5.) (CJUE, C 549/07, 22 décembre 2008,) pour
rappeler que le transporteur ne peut se prévaloir de circonstances extraordinaires pour
échapper à son obligation d’indemnisation que si deux conditions cumulatives sont
remplies :
- l’événement doit être extérieur à l’activité normale du transporteur, c’est à dire ne pas
découler de son exploitation habituelle de l’avion ou de l’organisation du trafic aérien ;
- et il doit être insurmontable même si toutes les mesures raisonnables avaient été
prises, autrement dit, même avec une anticipation et une organisation adéquate, la
compagnie ne pouvait ni l’éviter ni en atténuer les effets ;
Ces conditions devraient être interprétés strictement, le règlement visant à assurer une
protection élevée des passagers. Ainsi seuls des événements de force majeure
(instabilité politique, une éruption volcanique ou un acte de terrorisme) pourraient
constituer de véritables circonstances extraordinaires, mais non pas les aléas liés à
l’exploitation ordinaire du transport aérien, tels que des retards techniques, une
organisation interne déficiente, ou encore des contraintes aéroportuaires connues et
planifiées.
Selon eux, l’annulation du vol NUMERO1.) et le retard de plus de vingt-quatre heures
à l’arrivée ne sauraient donc être imputés à une circonstance exceptionnelle,
imprévisible et insurmontable au sens du règlement n° 261/2004, mais trouvent leur
origine dans des facteurs relevant directement de la responsabilité du transporteur.
2ième prise de position de SOCIETE1.)
La partie défenderesse persiste à conclure au rejet de la demande d’indemnisation
formée par les demandeurs, soutenant que l’annulation du vol NUMERO1.) du 24 mars
2024 résulte exclusivement de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5,
paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 261/2004.
Elle précise que toutes les pièces susceptibles de traduction ont été traduites en
français, et que, pour les pièces techniques intraduisibles, les éléments essentiels ont
été explicités par ses soins.
Elle fait valoir que les parties demanderesses ne sauraient soutenir que la preuve
n’aurait pas été rapportée pour démontrer qu’il existait, ce jour-là, des conditions de
vent incompatibles avec une exploitation normale du vol, dans la mesure où les
documents produits, issus du SOCIETE3.) et d’SOCIETE5.), sont des sources
officielles et probantes, reconnues par l’ensemble de la communauté aéronautique, ce
qui réfute l’idée qu’aucun élément fiable n’aurait été fourni.
En substance, la partie défenderesse se rapporte à ses conclusions antérieures, tout
en précisant également que la régulation appliquée à Schiphol le 24 mars 2024
motivée par des vents très forts a généré une réduction drastique de la capacité
aéroportuaire, entraînant des retards moyens supérieurs à vingt-huit minutes par vol
réglementé et un nombre très élevé de vols impactés. Elle souligne que cette
régulation mentionne « Strong wind » comme cause unique, excluant tout lien avec
d’éventuels travaux sur la piste Kaagbaan.
Les journaux opérationnels démontreraient par ailleurs que SOCIETE1.) a tenté
d’obtenir un créneau plus favorable via un slot swap, sans réussite en raison du
maintien de la régulation et d’un CTOT (calculated take-off time) fixé à 15:48 UTC.
Enfin, les rapports techniques de vol confirmeraient, à travers les « Delay Codes 93 et
63 », que les retards résultaient exclusivement de restrictions imposées par le contrôle
du trafic aérien et le ATFM (air trafic flow management).
Elle conclut en conséquence que la demande d’indemnisation est infondée et doit être
rejetée.
Appréciation
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et répond
aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Le Tribunal saisi est compétent territorialement pour connaître de la demande comme
lieu d’exécution des services, l’aéroport de Luxembourg se situant dans son ressort
territorial et dans la mesure où la compétence territoriale n’a fait l’objet d’aucune
contestation.
Sur le fond
Il est constant en cause que les demandeurs étaient réservés sur le vol NUMERO1.)
du 24 mars 2024 entre Luxembourg et Amsterdam, en correspondance vers Bangkok
et qu’ils sont arrivés à leur destination finale avec un retard supérieur à vingt-quatre
heures.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, et
notamment les arrêts Sturgeon (CJCE, 29 novembre 2009), PERSONNE6.) (CJCE,
23 octobre 2012) et PERSONNE7.), un retard de plus de trois heures à l’arrivée finale
ouvre droit à l’indemnisation prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 relatif
à la compensation et l’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard
important de vol, sauf si le transporteur démontre l’existence de circonstances
extraordinaires au sens de l’article 5, paragraphe 3.
En effet, selon l’article 5 (3) du Règlement, un transporteur aérien effectif n'est pas
tenu de verser cette indemnisation s'il est en mesure de prouver que l'annulation est
due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si
toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En tant que dérogation à la règle normale, à savoir le paiement d'une indemnisation,
qui répond à l’objectif de protection des consommateurs, une circonstance
extraordinaire donnée doit être interprétée strictement. Dès lors, toutes les
circonstances extraordinaires qui entourent un événement telles que celles énumérées
au considérant 14 (instabilité politique, conditions météorologiques incompatibles avec
la réalisation du vol concerné, risques liés à la sécurité, défaillances imprévues
pouvant affecter la sécurité du vol, grèves ayant une incidence sur les opérations d'un
transporteur aérien effectif)
ne constituent pas nécessairement des causes
d’exemption de l’obligation d’indemnisation, mais doivent faire l’objet d’une
appréciation au cas par cas.
Les termes « circonstances extraordinaires » désignent un événement qui n’est pas
inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la
maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine. (cf. CJUE,
22.12.2008, C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771).
La charge de la preuve des circonstances extraordinaires incombe au transporteur
aérien.
En l’occurrence, les demandeurs soutiennent que l’annulation du vol NUMERO1.) ne
serait pas due à des conditions météorologiques défavorables mais à la fermeture de
la piste Kaagbaan et à des facteurs internes imputables au transporteur. Ils estiment
que la compagnie ne rapporte pas la preuve d’une situation météorologique rendant
impossible l’exploitation du vol et affirment qu’aucune alerte particulière n’aurait été
émise.
Le tribunal relève tout d’abord que les éléments produits par la défenderesse
proviennent d’autorités aéronautiques officielles.
Toutefois, après examen des pièces produites par la partie défenderesse, le tribunal
se doit de constater que plusieurs documents versés au dossier semblent contredire
l’affirmation selon laquelle le vol NUMERO1.) du 24 mars 2024 a été annulé.
En effet :
-
Le journal SOCIETE4.) (pièce 7) indique une heure réelle de décollage, un suivi du
vol en cours de route et une heure d’arrivée estimée, données incompatibles avec
un vol annulé ;
-
Le rapport interne de SOCIETE1.) (pièce 8) mentionne également une heure de
départ effective, une heure d’arrivée réelle ainsi que des durées de retard, éléments
qui supposent qu’un vol a bien été réalisé ;
-
La liste des régulations SOCIETE4.) (pièce 6) confirme la présence de vents forts
ayant entraîné des retards, mais elle ne fait pas apparaître qu’une annulation de
ce vol aurait été imposée ou nécessaire.
Ces éléments laissent subsister une incertitude quant aux conditions exactes dans
lesquelles le vol a été considéré comme annulé pour les passagers.
En conséquence et avant tout autre progrès, le tribunal invite la défenderesse
SOCIETE1.) à fournir les éclaircissements complémentaires nécessaires afin de
permettre une compréhension complète de la situation, et notamment :
-
les raisons pour lesquelles les passagers n’ont pas été transportés, alors que les
documents produits indiquent qu’un vol identifié comme NUMERO1.) a bel et bien
été opéré;
-
l’effet concret des contraintes de capacité invoquées le 24 mars 2024, et en quoi
celles-ci auraient empêché, pour ce vol précis, l’embarquement des passagers.
Il est demandé que ces explications soient présentées de manière simple et lisible,
afin de permettre au tribunal d’apprécier correctement les faits.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
invite la compagnie aérienne de droit étranger SOCIETE1.) de répondre, endéans un
délai de 30 jours, aux questions susvisées;
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Lynn STELMES, juge de paix, assistée de la greffière Natascha
CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Lynn STELMES,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière