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JPLPOL_183 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver of speeding and stage permit violations with fines and license ban.

Numéro de cause JPLPOL_183
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and failing to display a learner's permit, imposing fines and a driving ban. The prosecution alleged the driver exceeded speed limits while in a supervised stage period, while the defendant presented no defense. The court upheld the charges based on the police report and applied relevant traffic and penal codes.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 70, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of speeding and failure to display a learner's permit when evidence confirms the violation occurred during a supervised stage period.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation learner permit driving stage traffic offense license suspension police court Luxembourg traffic law publicité de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 70, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 65 du Code pénal
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
article 58 du Code pénal
sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 183/26

Not. 9996/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 09 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

17 novembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 17 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

09 février 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu

en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 octobre 2025 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;

Vu la citation du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle

s’applique la période de stage

Le 29/10/2025, vers 01:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable

3) Défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis de

conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage

4) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 octobre 2025, les

forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur le Pont

ALIAS1.) à Luxembourg moyennant un appareil de mesurage laser de

marque Lasertech, modèle LTI Truspeed, qui avait fait l’objet des contrôles

prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à

son bon fonctionnement.

Vers 01.00 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule

conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 93 km/h, étant précisé qu’au lieu

du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée est

limitée à 50 km/h.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la

vitesse à retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir 90 km/h au lieu des 93

km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de l’article

4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les modalités

d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques

capables à détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant

ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont encore pris soin de noter ce qui suit :

« Es sei erwähnt, dass es sich bei PERSONNE1.) um einen Fahranfänger

handelt, welcher sich zur Zeit der Zuwiderhandlung noch in der Probezeit

befand. PERSONNE1.) führte weder sein Führerschein, noch seine

Probeheft (ALIAS2.)) mit sich. »

Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Mes collègues m’ont appelé le 29/10/2025 vers 00:30 heures en me

demandant si je pourrais les amener à la maison vue qu’ils n’ont pas de

permis de conduire. Je suis donc monté dans la voiture de mon père et je suis

ensuite allé les chercher au « SOCIETE1.) ». Au pont ALIAS1.) j’ai donc

accéléré car je voulais rentrer le plus vite possible chez moi ».

A l’audience publique du 09 février 2026, PERSONNE1.) a réitéré ces

déclarations, tout en précisant ce qui suit :

- Il savait que la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h sur le

ALIAS1.) mais il n’avait pas fait attention à la vitesse empruntée ;

- Il avait oublié son permis de conduire ainsi que son carnet de stage à la

maison ;

- Il a compris que sa façon de conduire était dangereuse.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce

- la vitesse a été mesurée moyennant un appareil technique dûment étalonné

et contrôlé,

- ni ledit mesurage, ni d’ailleurs les autres infractions libellées à charge du

prévenu, n’ont fait l’objet de contestations.

En droit, il convient encore de préciser ce qui suit :

- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux usagers

de la voie publique de respecter la vitesse maximale dûment affichée

moyennant des panneaux de signalisation, soit en l’espèce 50 km/h en

agglomération ;

- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

prévoit qu’« il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un

véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider (…) » ;

En l’espèce, la vitesse empruntée par le prévenu est à qualifier de

« dangereuse selon les circonstances » compte tenu de l’importance de la

vitesse empruntée en pleine agglomération par un conducteur inexpérimenté

ne disposant de son permis de conduire que depuis juillet 2025.

- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout

conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg

doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation

routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de

véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des

documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal

1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la

conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;

2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se

trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de

l’article 83 ; (…) ».

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est partant convaincu des

infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :

En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique

un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à

laquelle s’applique la période de stage,

le 29 octobre 2025, vers 01.00 heure, à Luxembourg, sur le Pont

ALIAS1.),

1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable,

3) défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis

de conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage,

4) vitesse dangereuse selon les circonstances.

Les infractions sub 1) et sub 4) ainsi retenues à charge d’PERSONNE1.) se

trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65

du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions sub

2) et sub 3) qui, elles, se trouvent également en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra

la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, les contraventions dites simples, telles que celles retenues sub 2) et

sub 3), sont sanctionnées d’une amende allant de 25.- EUR à 1.000.- EUR

alors que

- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme

contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la

« vitesse dangereuse selon les circonstances »,

- l’article 7b) de cette même loi sanctionne également comme contravention

grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation

de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

Dans le cadre de l’appréciation des peines à prononcer à l’encontre

d’PERSONNE1.), le Tribunal tient compte des éléments suivants :

- L’ampleur de l’excès de vitesse commis en agglomération par un

conducteur en période de stage ne disposant de son permis de conduire que

depuis juillet 2025, soit depuis moins de 5 mois au moment des faits ;

- Le fait que les signaux portant limitation de la vitesse maximale autorisée

doivent être respectés à tout moment, peu importe la densité de la circulation

voire l’heure voire même l’envie de rentrer à la maison ;

- Le danger du moins potentiel que le prévenu a constitué tant pour soi-même

que pour les autres usagers de la route ;

- La durée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre ;

- L’absence de tout repentir paraissant sincère ;

- Sa situation financière, le prévenu étant étudiant.

Au vu des considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 4) se trouvant en concours idéal à une

amende de 300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de

3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,

- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 25.- EUR,

- pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une amende de 25.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 4) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 70, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.