Luxembourg police court convicts driver of speeding and stage permit violations with fines and license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and failing to display a learner's permit, imposing fines and a driving ban. The prosecution alleged the driver exceeded speed limits while in a supervised stage period, while the defendant presented no defense. The court upheld the charges based on the police report and applied relevant traffic and penal codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 70, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver of speeding and failure to display a learner's permit when evidence confirms the violation occurred during a supervised stage period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 183/26
Not. 9996/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 09 mars 2026
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
17 novembre 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 17 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
09 février 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les préventions mises à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE2.), fut entendu
en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 29 octobre 2025 par la Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;
Vu la citation du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge d’PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un
véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à laquelle
s’applique la période de stage
Le 29/10/2025, vers 01:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h.
2) Défaut d’exhiber un permis de conduire valable
3) Défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis de
conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage
4) Vitesse dangereuse selon les circonstances ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 29 octobre 2025, les
forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur le Pont
ALIAS1.) à Luxembourg moyennant un appareil de mesurage laser de
marque Lasertech, modèle LTI Truspeed, qui avait fait l’objet des contrôles
prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à
son bon fonctionnement.
Vers 01.00 heure, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du véhicule
conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 93 km/h, étant précisé qu’au lieu
du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale autorisée est
limitée à 50 km/h.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers le bas la
vitesse à retenir à charge d’PERSONNE1.), à savoir 90 km/h au lieu des 93
km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions de l’article
4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les modalités
d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils automatiques
capables à détecter des infractions relatives à la législation routière prévoyant
ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont encore pris soin de noter ce qui suit :
« Es sei erwähnt, dass es sich bei PERSONNE1.) um einen Fahranfänger
handelt, welcher sich zur Zeit der Zuwiderhandlung noch in der Probezeit
befand. PERSONNE1.) führte weder sein Führerschein, noch seine
Probeheft (ALIAS2.)) mit sich. »
Lors de son audition, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Mes collègues m’ont appelé le 29/10/2025 vers 00:30 heures en me
demandant si je pourrais les amener à la maison vue qu’ils n’ont pas de
permis de conduire. Je suis donc monté dans la voiture de mon père et je suis
ensuite allé les chercher au « SOCIETE1.) ». Au pont ALIAS1.) j’ai donc
accéléré car je voulais rentrer le plus vite possible chez moi ».
A l’audience publique du 09 février 2026, PERSONNE1.) a réitéré ces
déclarations, tout en précisant ce qui suit :
- Il savait que la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h sur le
ALIAS1.) mais il n’avait pas fait attention à la vitesse empruntée ;
- Il avait oublié son permis de conduire ainsi que son carnet de stage à la
maison ;
- Il a compris que sa façon de conduire était dangereuse.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en
matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de
leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que
le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les
conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir
en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
De plus et en l’espèce, il y a lieu de tenir compte de ce
- la vitesse a été mesurée moyennant un appareil technique dûment étalonné
et contrôlé,
- ni ledit mesurage, ni d’ailleurs les autres infractions libellées à charge du
prévenu, n’ont fait l’objet de contestations.
En droit, il convient encore de préciser ce qui suit :
- L’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux usagers
de la voie publique de respecter la vitesse maximale dûment affichée
moyennant des panneaux de signalisation, soit en l’espèce 50 km/h en
agglomération ;
- L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
prévoit qu’« il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse
dangereuse selon les circonstances, ou d’y inviter le conducteur d’un
véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l’y aider (…) » ;
En l’espèce, la vitesse empruntée par le prévenu est à qualifier de
« dangereuse selon les circonstances » compte tenu de l’importance de la
vitesse empruntée en pleine agglomération par un conducteur inexpérimenté
ne disposant de son permis de conduire que depuis juillet 2025.
- L’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit que « tout
conducteur d’un véhicule routier soumis à l’immatriculation au Luxembourg
doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation
routière, pour le véhicule conduit et, en cas de conduite d’un ensemble de
véhicules couplés, pour chacun des véhicules de cet ensemble, ceux des
documents suivants qui sont requis en vertu du présent arrêté grand-ducal
1°son permis de conduire ou son certificat d’apprentissage valable pour la
conduite du véhicule conduit ou de l’ensemble de véhicules couplés conduit ;
2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se
trouve en période de stage, le carnet de stage visé au paragraphe 1. de
l’article 83 ; (…) ».
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
considérations exposées ci-dessus, PERSONNE1.) est partant convaincu des
infractions suivantes retenues à sa charge, à savoir :
En tant conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique
un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire à
laquelle s’applique la période de stage,
le 29 octobre 2025, vers 01.00 heure, à Luxembourg, sur le Pont
ALIAS1.),
1) inobservation du signal C.14, limitation de vitesse à 50 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 90 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2) défaut d’exhiber un permis de conduire valable,
3) défaut d’exhiber un carnet de stage s’agissant d’un titulaire du permis
de conduire de la catégorie B se trouvant en période de stage,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances.
Les infractions sub 1) et sub 4) ainsi retenues à charge d’PERSONNE1.) se
trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65
du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractions sub
2) et sub 3) qui, elles, se trouvent également en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra
la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de rappeler que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, les contraventions dites simples, telles que celles retenues sub 2) et
sub 3), sont sanctionnées d’une amende allant de 25.- EUR à 1.000.- EUR
alors que
- l’article 7a) de la loi modifiée précitée du 14 février 1955 sanctionne comme
contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR la
« vitesse dangereuse selon les circonstances »,
- l’article 7b) de cette même loi sanctionne également comme contravention
grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation
de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est
supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en
agglomération.
Dans le cadre de l’appréciation des peines à prononcer à l’encontre
d’PERSONNE1.), le Tribunal tient compte des éléments suivants :
- L’ampleur de l’excès de vitesse commis en agglomération par un
conducteur en période de stage ne disposant de son permis de conduire que
depuis juillet 2025, soit depuis moins de 5 mois au moment des faits ;
- Le fait que les signaux portant limitation de la vitesse maximale autorisée
doivent être respectés à tout moment, peu importe la densité de la circulation
voire l’heure voire même l’envie de rentrer à la maison ;
- Le danger du moins potentiel que le prévenu a constitué tant pour soi-même
que pour les autres usagers de la route ;
- La durée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée à son encontre ;
- L’absence de tout repentir paraissant sincère ;
- Sa situation financière, le prévenu étant étudiant.
Au vu des considérations exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 4) se trouvant en concours idéal à une
amende de 300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de
3 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de
l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955,
- pour l’infraction sub 2) retenue à sa charge à une amende de 25.- EUR,
- pour l’infraction sub 3) retenue à sa charge à une amende de 25.- EUR.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 4) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies
à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 25.- EUR (vingt-cinq euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 70, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal ainsi que des articles
1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.