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JPLPOL_182 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for excessive speeding with fine, license ban, and arrest warrant.

Numéro de cause JPLPOL_182
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of excessive speeding after a public hearing where both the prosecution and defense presented arguments. The court found the driver had exceeded the speed limit by over 50 km/h on a Luxembourg bridge and imposed a €300 fine, a three-day arrest warrant, and a two-month driving ban. The decision was based on the verified speed measurement and the statutory provisions governing traffic offenses and penalties.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that excessive speeding constitutes a criminal offense punishable by a fine, a driving ban, and a coercive measure for non-payment when the violation is significant.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive speeding driving ban arrest warrant traffic offense Tribunal de Police Luxembourg law criminal penalty droits de la défense

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jugt n° 182/26

Notice n° 10165/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 09 mars 2026

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

17 novembre 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de Maître Melissa SCHMITZ, avocat,

demeurant à Luxembourg, et de l’interprète PERSONNE2.), assermenté à

l’audience.

FAITS:

Par citation du 17 novembre 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 09 février 2026, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de Maître Melissa SCHMITZ,

avocat, et de l’interprète PERSONNE2.), assermenté à l’audience.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer

soi-même.

Le prévenu, PERSONNE1.), dûment assisté de l’interprète PERSONNE2.),

fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur PERSONNE3.), fut entendu

en son réquisitoire.

Maître Melissa SCHMITZ, avocat, développa les moyens de défense de son

mandant, PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal NUMERO1.) dressé le 05 novembre 2025 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat Luxembourg (C3R)) ;

Vu la citation à prévenu du 17 novembre 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le

05/11/2025,

vers

23:35

heures,

à

ADRESSE3.),

pont

ALIAS1.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

Dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en

l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 05 novembre 2025,

les forces de l’ordre ont effectué un contrôle de la vitesse sur le Pont

ALIAS1.) à Luxembourg moyennant un appareil de mesurage laser de

marque Laser Tech, modèle LTI Truspeed, qui avait fait l’objet des contrôles

prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à

son bon fonctionnement.

Vers 23.35 heures, les agents verbalisant ont remarqué l’approche du

véhicule conduit par PERSONNE1.) à une vitesse de 111 km/h, étant précisé

qu’au lieu du contrôle se trouvant en agglomération, la vitesse maximale

autorisée est limitée à 50 km/h et que les agents ont exclu toute confusion

avec un autre véhicule.

Dans ce contexte, il y a d’ores et déjà lieu de préciser que, dans la citation à

prévenu, le Ministère Public a procédé à un redressement en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 107 km/h au

lieu des 111 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d'une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a fait les déclarations suivantes :

- Il a commis l’excès de vitesse ainsi constaté en raison du fait que son amie

et co-passagère avait « enorme Schmerzen im Bauchbereich » ;

- Il voulait la ramener à la maison le plus vite possible, de sorte qu’il dépassait

la vitesse maximale autorisée ;

- Suite au contrôle policier, son amie et lui avaient décidé de ne pas rentrer

mais de se rendre à l’hôpital.

A l’appui de ses déclarations, PERSONNE1.) avait versé un « compte-rendu

d’examen » visant une « échographie abdomen total » effectuée sur l’amie

concernée en date du 06 novembre 2025, ledit document se trouvant annexé

au procès-verbal dressé en cause.

A l’audience publique du 09 février 2026, PERSONNE1.) a réitéré ses

affirmations, tout en ajoutant qu’au moment des faits, la route aurait été vide,

qu’il regrette sa façon de conduire et qu’il aurait fallu appeler une ambulance

au lieu d’adopter une façon de conduire erronée et dangereuse.

L’article 139 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques impose aux

conducteurs de respecter, même en l’absence d’une signalisation spécifique,

la vitesse maximale autorisée prévue à différents endroits, telle que de 50

km/h en agglomération.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction actuellement en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée moyennant un appareil technique

dûment étalonné et contrôlé et n’a pas fait l’objet de contestations.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05 novembre 2025, vers 23.35 heures, à Luxembourg, sur le Pont

ALIAS1.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 107 km/h, le dépassement

étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler que l’article

7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention

grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR l’inobservation

de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est

supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée en

agglomération.

De plus et en l’espèce, il y a lieu de préciser que

- par ordonnance rendue le 11 novembre 2025, le juge d’instruction près le

Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre le prévenu

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire,

- par jugement rendu le 09 décembre 2025, le juge de police a ordonné la

mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire ainsi prononcée

à l’égard du prévenu.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris l’ampleur

de l’excès de vitesse commise en cause - la vitesse retenue étant de plus du

double de la vitesse maximale autorisée à l’endroit du contrôle -, le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis

une dizaine d’années, le danger qu’il a constitué tant pour soi-même que pour

les autres usagers de la route, les circonstances particulières de l’espèce ainsi

que sa situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 300.- EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de

2 mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de

l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’intégralité de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le prévenu et sa

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à 1

(une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 2 (deux) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.