Court rejects defense of partial performance in construction contract, awarding reduced payment for completed work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a payment order for construction services, noting the lack of evidence for claimed damages. While the defendant argued partial non-performance, the court found no detailed proof of defects or specific costs incurred. Consequently, the plaintiff's claim was partially allowed for the value of completed work minus minor unfinished tasks.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil, art. 1144; Code civil, art. 1147: A party cannot refuse payment based on alleged non-performance without providing concrete evidence of defects or damages; partial performance entitles the creditor to payment for completed services minus unexecuted portions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°1014/26
du 9 mars 2026
Dossier n° L-OPA2-12501/25
Audience publique du lundi, 9 mars 2026
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son/sa gérant(e) actuellement en fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
comparant en personne.
Faits
Faisant suite au contredit formé le 1er décembre 2025 par PERSONNE1.), contre l'ordonnance
de paiement n° L-OPA2-12501/25 délivrée le 30 octobre 2025 et lui notifiée le 4 novembre
2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 janvier 2026.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 16 février 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12501/25 délivrée le 30 octobre 2025
et lui ayant été notifiée le 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 6.062,20 EUR avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Par écrit parvenu au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 1er décembre 2025,
PERSONNE1.), a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A l’audience du 16 février 2026, SOCIETE1.) SARL expose que le contredisant a signé un
devis pour divers travaux de rénovation dans un appartement sis ADRESSE2.) et englobant
notamment des travaux de démolition, des travaux de carrelage et des travaux de peinture.
Le devis en question (devis n° NUMERO2.) du 16 décembre 2024) porte sur un total de
20.353,15 EUR HTVA (soit 20.963,74 EUR avec le taux de TVA réduit de 3 %).
Nonobstant le fait que les travaux commandés aient été quasi intégralement achevés (il restait
uniquement quelques minimes travaux de finition/de retouche d’une valeur de +- 200,- EUR à
réaliser ; lesdits travaux n’ont cependant pas pu être réalisés alors que la demanderesse ne
disposait plus des clés de l’appartement), la facture de décompte n° NUMERO3.) du 23 juillet
2025 reste impayée.
Il importe de relever que la facture en question comprend, outre les travaux de base prévus
au devis (les divers postes du devis ont été repris intégralement), quelques travaux
supplémentaires isolés, à savoir la fourniture d’une toilette (315,- EUR HTVA), des travaux
sur store électrique (800,- EUR), des travaux de chargement/déchargement et transport des
meubles de la cuisine (250,- EUR) et la construction d’un plan de lavabo avec carrelage (450,-
EUR). A relever que les travaux de peinture de 2 chambranles de porte ont été offerts. La
commande desdits travaux n’a jamais été contestée.
Par ailleurs, un devis complémentaire (devis n° NUMERO4.)) a encore été signé par
PERSONNE1.) en date du 13 mai 2025. Quant à la facture (n° NUMERO4.) du 23 juillet 2025)
relative audit devis, un montant de 3.000,- EUR (sur le total de 3.230,37 EUR) a été réglé.
Quant aux reproches adverses, SOCIETE1.) SARL soutient que les travaux ont été réalisés
dans un délai raisonnable (en tenant compte des congés collectifs) et conformément aux
règles de l’art. SOCIETE1.) SARL prend encore position par rapport au divers reproches faits
par le client par courriels en insistant notamment sur le fait que le choix de la couleur de la
peinture provient du client (ce dernier ne saurait dès lors se plaindre d’un mauvais choix), que
la demanderesse ne s’est à aucun moment engagée à monter la cuisine etc.. Tout en
contestant donc l’ensemble des reproches, la demanderesse insiste sur le fait qu’il incombe
au défendeur de prouver la réalité des manquements et défauts invoqués. Cette preuve fait
défaut en l’espèce. Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de relever que le contredisant a
toujours été satisfait des travaux, tel que cela est illustré par des messagesqu’il a nvoyés
(« vous êtes des artistes », « merci pour les photos des beaux travaux » etc.)
Le contredit requiert dès lors un rejet.
PERSONNE1.) s’étonne tout d’abord qu’une procédure judiciaire a été lancée à son encontre
sans que la demanderesse ait au préalable contacté le contredisant ou l’ait mis en demeure.
En tout état de cause, il conteste les prétentions adverses et conclut au débouté de la
demande.
Il soutient que les parties avaient convenu de quelques travaux supplémentaires, à savoir
notamment l’installation d’une marquise et d’une armoire etc.. A ce titre, la demanderesse a
verbalement proposé un forfait de 1.000,- EUR pour lesdits travaux (il fait état de 4 postes) et
cette proposition a été acceptée par le client. Un montant de 250,- EUR pour le transport de
la cuisine (ledit transport ayant été imputable à la demanderesse) n’a notamment jamais été
accepté par ses soins.
Les clés ayant été remises en février, la défenderesse disposait d’un délai jusqu’en avril avant
la date prévue pour la livraison de la cuisine. Ce délai a ensuite été reporté au 18 juin mais
n’a de nouveau pas été respecté ce qui a causé des frais au contredisant (frais d’hôtel etc.).
A un moment donné, les salariés de la demanderesse étaient tous parti en congé et personne
n’a pu être joint.
Quant aux travaux réalisés et en renvoyant à diverses photographies, le contredisant soutient
que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (il qualifie les travaux de
« Pfusch » et de « Mist »). A titre d’illustration, PERSONNE1.) s’est notamment plaint à
l’audience du fait que le cadre qui supporte le lavabo a été mal coupé et une colonne de
soutènement gênante a dû être installée.
Il estime encore que les radiateurs n’ont pas été correctement installés, que le raccordement
de l’évacuation de la machine à laver n’a pas été correctement réalisé et que les plinthes dans
la cuisine sont trop hautes (7 cm au lieu de 5 cm)
Beaucoup de travaux ont dû être refaits.
En conclusion, le contredisant estime que le montant d’ores et réglé est suffisant par rapport
aux travaux réalisés, de sorte qu’il conclut au débouté de la demande adverse.
Sur question du tribunal, le contredisant a indiqué que les travaux de réfection ont entretemps
été réalisés et qu’il n’a pas fait intervenir un expert (Sachverständiger) pour faire constater les
malfaçons.
Appréciation
Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque partie
de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait
qui a produit l’extinction de son obligation ».
La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le
demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver
les faits qui appuient ses moyens de défense.
En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il
incombe donc à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les actes et
faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une
des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre
elles.
Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par
laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un
travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.
Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut
être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,
n°69).
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les travaux
exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux
dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des
travaux réalisés.
Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son
cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et
suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est
pas exécutée.
Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.
La demanderesse, qui conteste la version des faits présentée par le contredisant, insiste sur
le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations selon les règles de l’art. Deux devis ont été
signés et quelques travaux supplémentaires ont encore été réalisés.
Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait
principalement valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations
et qu’il a dû procéder lui-même à des travaux de réfection. Il soutient par ailleurs que la
demanderesse n’a pas exécuté les travaux dans les délais et que par accord verbal, les
parties auraient convenu de fixer le prix des travaux supplémentaires à un montant forfaitaire
de 1.000,- EUR.
En ce qui concerne ces derniers points, plusieurs constats s’imposent.
En premier lieu, l’existence d’un tel accord verbal, formellement contesté par la
demanderesse, manque d’être établie. Il importe ensuite de relever que le contredisant a non
seulement signé le devis du 16 décembre 2024 mais également le 2ème devis du 13 mai 2025
(la demanderesse verse d’ailleurs, outre le devis signé, également la correspondance entre
parties et notamment un courriel du contredisant du 14 mai 2025), de sorte que l’accord entre
parties relatif auxdits travaux est établi à suffisance de droit.
Quant aux autres travaux supplémentaires listés dans la facture du 23 juillet 2025 (fourniture
d’une toilette pour 315,- EUR HTVA, travaux sur store électrique de 800,- EUR, travaux de
chargement/déchargement et transport des meubles de la cuisine pour 50,- EUR et
construction d’un plan de lavabo avec carrelage pour 450,- EUR), le tribunal constate que le
contredisant n’a pas contesté la commande proprement dite desdits travaux. Quant aux prix
facturés, aucun élément probant ne permet de retenir que les prix seraient surfaits (comme
mentionné, l’existence d’un accord oral entre parties en ce qui concerne un forfait de 1.000,-
EUR manque d’être établie).
Dans ces conditions, le tribunal retient que tous les travaux facturés ont bien été commandés
et que la demanderesse peut dès lors en principe prétendre aux montants facturés.
Quant à des prétendus retards dans l’exécution des travaux, il y a lieu de relever que le
contredisant reste tout d’abord en défaut d’établir que la demanderesse s’était engagée à
exécuter les travaux dans un délai précis. Aucune mise en demeure formelle n’a par ailleurs
été adressée par le contredisant en ce qui concerne la prétendue réalisation tardive des
travaux. Finalement, le contredisant n’a aucunement exposé les conséquences précises du
prétendu dépassement de délai (comme il sera développé ci-après, aucune demande
reconventionnelle n’a été formulée par PERSONNE1.)).
Reste à analyser les reproches portant sur la prétendue mauvaise qualité des travaux.
Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut
d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son
obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins
que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».
Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées
simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui est
due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à exécuter
sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se manifeste
par l’exception d’inexécution.
En refusant de payer le solde réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,
PERSONNE1.) invoque implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution pour
mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la partie demanderesse.
Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement
autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée
ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).
L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son
obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.
L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que
si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.
C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il
s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.
S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de
cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir
en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution
prononcée par le juge masque alors l’exception qui a régi la situation des parties avant et
pendant l’instance.
L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne
peut justifier un refus définitif d’exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les effets du
contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).
L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et
intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend
du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages
qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil
français, T.VI, n° 446, p. 601).
Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur
(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).
PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception
d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son encontre.
En revanche, l’obligation de payer le prix convenu dans le chef d’un client peut, le cas échéant,
être affectée, par le jeu de la compensation, du sort d’une éventuelle
demande
reconventionnelle.
Cependant, une telle demande n’a en l’espèce pas été formulée.
En effet, s’il met en cause la qualité des prestations réalisées, PERSONNE1.) ne formule
cependant aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Le contredisant se limite en effet à indiquer qu’il refuse de régler le solde réclamé de 6.062,20
EUR en soutenant « avoir payé assez ».
Aucun élément probant ne permet cependant de justifier le montant retenu de 6.062,20 EUR.
S’il fait état de frais lui causés, aucune pièce justificative n’est versée. A l’audience des
plaidoiries, le contredisant a indiqué que les problèmes ont entretemps été résolus par « ses
soins » sans autre précision et sans chiffrer concrètement les éventuels frais exposés (à
relever pour le bon ordre que la question du respect de l’article 1144 du Code civil n’a pas été
évoquée au cours des plaidoiries).
Finalement, il y a lieu de constater que PERSONNE1.), se bornant à verser des photos prises
par ses soins, reste en défaut de rapporter la preuve (ou d’offrir en preuve) de manière
détaillée l’envergure des défauts affectant les prestations fournies par la société SOCIETE1.)
SARL.
Dès lors, les reproches de PERSONNE1.) restent sans effet et le moyen est à rejeter.
Il faut en conclure que son contredit est à rejeter.
L’exécution des travaux facturés étant établis, avec la nuance que la société SOCIETE1.)
SARL a confirmé à l’audience que quelques petits travaux d’une valeur de +- 200,- EUR n’ont
pas été réalisés.
Dans ces conditions, le tribunal retient que la demande de la société SOCIETE1.) SARL en
paiement est à déclarer fondée pour le montant de (6.062,20 – 200 =) 5.862,20 EUR. Ce
montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de
paiement, soit à compter du 4 novembre 2025.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce
PERSONNE1.).
Par ces motifs :
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le déclare non fondé,
déclare fondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL jusqu’à concurrence de 5.862,20 EUR,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le
montant de 5.862,20 EUR avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jusqu’à solde,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à
Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le
présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Steve KOENIG
Véronique JANIN
Juge de Paix
Greffière