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JPLCIVIL_1014 Généré par l'IA

Court rejects defense of partial performance in construction contract, awarding reduced payment for completed work.

Numéro de cause JPLCIVIL_1014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's opposition to a payment order for construction services, noting the lack of evidence for claimed damages. While the defendant argued partial non-performance, the court found no detailed proof of defects or specific costs incurred. Consequently, the plaintiff's claim was partially allowed for the value of completed work minus minor unfinished tasks.

Regeste Legislator

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Code civil, art. 1144; Code civil, art. 1147: A party cannot refuse payment based on alleged non-performance without providing concrete evidence of defects or damages; partial performance entitles the creditor to payment for completed services minus unexecuted portions.

Mots-clés

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construction contract dispute partial performance defense burden of proof defects payment order opposition reduced damages award délai de paiement action en paiement opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép. n°1014/26

du 9 mars 2026

Dossier n° L-OPA2-12501/25

Audience publique du lundi, 9 mars 2026

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant

en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.), représentée par son/sa gérant(e) actuellement en fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

comparant par Maître Paulo FELIX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

comparant en personne.

Faits

Faisant suite au contredit formé le 1er décembre 2025 par PERSONNE1.), contre l'ordonnance

de paiement n° L-OPA2-12501/25 délivrée le 30 octobre 2025 et lui notifiée le 4 novembre

2025, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 janvier 2026.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 16 février 2026 lors de laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-12501/25 délivrée le 30 octobre 2025

et lui ayant été notifiée le 4 novembre 2025, PERSONNE1.) a été sommé de payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 6.062,20 EUR avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Par écrit parvenu au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 1er décembre 2025,

PERSONNE1.), a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A l’audience du 16 février 2026, SOCIETE1.) SARL expose que le contredisant a signé un

devis pour divers travaux de rénovation dans un appartement sis ADRESSE2.) et englobant

notamment des travaux de démolition, des travaux de carrelage et des travaux de peinture.

Le devis en question (devis n° NUMERO2.) du 16 décembre 2024) porte sur un total de

20.353,15 EUR HTVA (soit 20.963,74 EUR avec le taux de TVA réduit de 3 %).

Nonobstant le fait que les travaux commandés aient été quasi intégralement achevés (il restait

uniquement quelques minimes travaux de finition/de retouche d’une valeur de +- 200,- EUR à

réaliser ; lesdits travaux n’ont cependant pas pu être réalisés alors que la demanderesse ne

disposait plus des clés de l’appartement), la facture de décompte n° NUMERO3.) du 23 juillet

2025 reste impayée.

Il importe de relever que la facture en question comprend, outre les travaux de base prévus

au devis (les divers postes du devis ont été repris intégralement), quelques travaux

supplémentaires isolés, à savoir la fourniture d’une toilette (315,- EUR HTVA), des travaux

sur store électrique (800,- EUR), des travaux de chargement/déchargement et transport des

meubles de la cuisine (250,- EUR) et la construction d’un plan de lavabo avec carrelage (450,-

EUR). A relever que les travaux de peinture de 2 chambranles de porte ont été offerts. La

commande desdits travaux n’a jamais été contestée.

Par ailleurs, un devis complémentaire (devis n° NUMERO4.)) a encore été signé par

PERSONNE1.) en date du 13 mai 2025. Quant à la facture (n° NUMERO4.) du 23 juillet 2025)

relative audit devis, un montant de 3.000,- EUR (sur le total de 3.230,37 EUR) a été réglé.

Quant aux reproches adverses, SOCIETE1.) SARL soutient que les travaux ont été réalisés

dans un délai raisonnable (en tenant compte des congés collectifs) et conformément aux

règles de l’art. SOCIETE1.) SARL prend encore position par rapport au divers reproches faits

par le client par courriels en insistant notamment sur le fait que le choix de la couleur de la

peinture provient du client (ce dernier ne saurait dès lors se plaindre d’un mauvais choix), que

la demanderesse ne s’est à aucun moment engagée à monter la cuisine etc.. Tout en

contestant donc l’ensemble des reproches, la demanderesse insiste sur le fait qu’il incombe

au défendeur de prouver la réalité des manquements et défauts invoqués. Cette preuve fait

défaut en l’espèce. Dans ce contexte, il convient d’ailleurs de relever que le contredisant a

toujours été satisfait des travaux, tel que cela est illustré par des messagesqu’il a nvoyés

(« vous êtes des artistes », « merci pour les photos des beaux travaux » etc.)

Le contredit requiert dès lors un rejet.

PERSONNE1.) s’étonne tout d’abord qu’une procédure judiciaire a été lancée à son encontre

sans que la demanderesse ait au préalable contacté le contredisant ou l’ait mis en demeure.

En tout état de cause, il conteste les prétentions adverses et conclut au débouté de la

demande.

Il soutient que les parties avaient convenu de quelques travaux supplémentaires, à savoir

notamment l’installation d’une marquise et d’une armoire etc.. A ce titre, la demanderesse a

verbalement proposé un forfait de 1.000,- EUR pour lesdits travaux (il fait état de 4 postes) et

cette proposition a été acceptée par le client. Un montant de 250,- EUR pour le transport de

la cuisine (ledit transport ayant été imputable à la demanderesse) n’a notamment jamais été

accepté par ses soins.

Les clés ayant été remises en février, la défenderesse disposait d’un délai jusqu’en avril avant

la date prévue pour la livraison de la cuisine. Ce délai a ensuite été reporté au 18 juin mais

n’a de nouveau pas été respecté ce qui a causé des frais au contredisant (frais d’hôtel etc.).

A un moment donné, les salariés de la demanderesse étaient tous parti en congé et personne

n’a pu être joint.

Quant aux travaux réalisés et en renvoyant à diverses photographies, le contredisant soutient

que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art (il qualifie les travaux de

« Pfusch » et de « Mist »). A titre d’illustration, PERSONNE1.) s’est notamment plaint à

l’audience du fait que le cadre qui supporte le lavabo a été mal coupé et une colonne de

soutènement gênante a dû être installée.

Il estime encore que les radiateurs n’ont pas été correctement installés, que le raccordement

de l’évacuation de la machine à laver n’a pas été correctement réalisé et que les plinthes dans

la cuisine sont trop hautes (7 cm au lieu de 5 cm)

Beaucoup de travaux ont dû être refaits.

En conclusion, le contredisant estime que le montant d’ores et réglé est suffisant par rapport

aux travaux réalisés, de sorte qu’il conclut au débouté de la demande adverse.

Sur question du tribunal, le contredisant a indiqué que les travaux de réfection ont entretemps

été réalisés et qu’il n’a pas fait intervenir un expert (Sachverständiger) pour faire constater les

malfaçons.

Appréciation

Aux termes de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile « il incombe à chaque partie

de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Conformément à l’article 1315 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation,

doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait

qui a produit l’extinction de son obligation ».

La règle édictée aux textes susvisés régissant la charge de la preuve, implique que le

demandeur doit prouver les faits qui justifient sa demande et que le défendeur doit prouver

les faits qui appuient ses moyens de défense.

En application des principes directeurs précités, aux fins de prospérer dans sa demande, il

incombe donc à la société SOCIETE1.) SARL de prouver conformément à la loi les actes et

faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 1710 du Code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une

des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre

elles.

Le contrat de louage d’ouvrage, encore libellé contrat d’entreprise, est la convention par

laquelle une personne s’oblige contre une rémunération, à exécuter pour l’autre partie, un

travail rémunéré sans la représenter et de façon indépendante.

Il correspond à toute prestation de service, quel qu’en soit l’objet. La tâche à effectuer peut

être matérielle ou purement intellectuelle (Cass. 1re civ., 19 février 1968 : Bull. civ. 1968, I,

n°69).

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter les travaux

exempts de malfaçons conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux

dispositions du marché, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de payer le prix des

travaux réalisés.

Le maître de l’ouvrage doit donc payer l’entrepreneur, sauf s’il constate l’existence de

manquements aux engagements pris dans le contrat. Dans ce cas, il peut opposer à son

cocontractant l’exception d’inexécution inhérente aux contrats synallagmatiques et

suspendre, voire refuser l’exécution de ses propres obligations tant que l’autre partie ne s’est

pas exécutée.

Il est constant en cause que les parties étaient liées par un contrat d’entreprise.

La demanderesse, qui conteste la version des faits présentée par le contredisant, insiste sur

le fait qu’elle a exécuté toutes ses obligations selon les règles de l’art. Deux devis ont été

signés et quelques travaux supplémentaires ont encore été réalisés.

Pour s’opposer à la demande en paiement dirigée contre lui, PERSONNE1.) fait

principalement valoir que la partie requérante n’a pas correctement exécuté ses obligations

et qu’il a dû procéder lui-même à des travaux de réfection. Il soutient par ailleurs que la

demanderesse n’a pas exécuté les travaux dans les délais et que par accord verbal, les

parties auraient convenu de fixer le prix des travaux supplémentaires à un montant forfaitaire

de 1.000,- EUR.

En ce qui concerne ces derniers points, plusieurs constats s’imposent.

En premier lieu, l’existence d’un tel accord verbal, formellement contesté par la

demanderesse, manque d’être établie. Il importe ensuite de relever que le contredisant a non

seulement signé le devis du 16 décembre 2024 mais également le 2ème devis du 13 mai 2025

(la demanderesse verse d’ailleurs, outre le devis signé, également la correspondance entre

parties et notamment un courriel du contredisant du 14 mai 2025), de sorte que l’accord entre

parties relatif auxdits travaux est établi à suffisance de droit.

Quant aux autres travaux supplémentaires listés dans la facture du 23 juillet 2025 (fourniture

d’une toilette pour 315,- EUR HTVA, travaux sur store électrique de 800,- EUR, travaux de

chargement/déchargement et transport des meubles de la cuisine pour 50,- EUR et

construction d’un plan de lavabo avec carrelage pour 450,- EUR), le tribunal constate que le

contredisant n’a pas contesté la commande proprement dite desdits travaux. Quant aux prix

facturés, aucun élément probant ne permet de retenir que les prix seraient surfaits (comme

mentionné, l’existence d’un accord oral entre parties en ce qui concerne un forfait de 1.000,-

EUR manque d’être établie).

Dans ces conditions, le tribunal retient que tous les travaux facturés ont bien été commandés

et que la demanderesse peut dès lors en principe prétendre aux montants facturés.

Quant à des prétendus retards dans l’exécution des travaux, il y a lieu de relever que le

contredisant reste tout d’abord en défaut d’établir que la demanderesse s’était engagée à

exécuter les travaux dans un délai précis. Aucune mise en demeure formelle n’a par ailleurs

été adressée par le contredisant en ce qui concerne la prétendue réalisation tardive des

travaux. Finalement, le contredisant n’a aucunement exposé les conséquences précises du

prétendu dépassement de délai (comme il sera développé ci-après, aucune demande

reconventionnelle n’a été formulée par PERSONNE1.)).

Reste à analyser les reproches portant sur la prétendue mauvaise qualité des travaux.

Aux termes de l’article 1134-2 du Code civil, « lorsqu’une des parties reste en défaut

d’exécuter une des obligations à sa charge, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son

obligation formant la contrepartie directe de celle que l’autre partie n’exécute pas, à moins

que la convention n’ait prévu en faveur de cette partie une exécution différée ».

Dans les contrats synallagmatiques, les deux obligations doivent être exécutées

simultanément, trait pour trait. Chacune des parties n’est en droit d’exiger la prestation qui est

due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut refuser à exécuter

sa prestation tant que le cocontractant n’offre pas lui-même d’exécuter. Ce refus se manifeste

par l’exception d’inexécution.

En refusant de payer le solde réclamé au titre de la facture actuellement litigieuse,

PERSONNE1.) invoque implicitement mais nécessairement l’exception d’inexécution pour

mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par la partie demanderesse.

Or, l’excipiens ne se trouve pas définitivement relevé de ses obligations, mais est simplement

autorisé à en suspendre l’exécution tant que l’autre partie ne s’est pas elle-même exécutée

ou n’a pas offert de le faire (Encycl. Dalloz, v° Exception d’inexécution).

L’exception d’inexécution est en effet destinée à obtenir du cocontractant qu’il exécute son

obligation. Elle ne peut être utilisée que de manière limitée dans le temps.

L’exception susmentionnée n’est cependant admise qu’avec prudence. Elle n’est valable que

si les manquements du cocontractant sont prouvés et indiscutables.

C’est un moyen temporaire destiné à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation ; il

s’agit d’obtenir l’exécution du contrat et non son extinction.

S’il apparaît que l’exécution de l’obligation est devenue impossible, le créancier victime de

cette situation doit, notamment en vertu de son obligation de restreindre son dommage, agir

en résolution (Les Novelles, Droit civil, Tome VI, 2e édition 2000, n° 400, p. 256). La résolution

prononcée par le juge masque alors l’exception qui a régi la situation des parties avant et

pendant l’instance.

L’exécution défectueuse d’un contrat peut autoriser l’exception d’inexécution, mais elle ne

peut justifier un refus définitif d’exécution (PERSONNE2.), Traité de droit civil, Les effets du

contrat, 3e édition, n° 365, p. 430 et s.).

L’exception d’inexécution peut encore donner lieu, le cas échéant, à des dommages et

intérêts. Ainsi l’exception comporte, en puissance, une demande reconventionnelle. Il dépend

du défendeur de la formuler pour obtenir un jugement de condamnation, avec les avantages

qui en découlent pour lui (Marcel PLANIOL et Georges RIPERT, Traité pratique de droit civil

français, T.VI, n° 446, p. 601).

Mais l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur

(Encyclopédie Dalloz, Droit civil, v° contrats et conventions, n° 435, p. 41).

PERSONNE1.) ne saurait dès lors tirer argument du moyen de défense de l’exception

d’inexécution pour conclure au débouté de la demande en paiement dirigée à son encontre.

En revanche, l’obligation de payer le prix convenu dans le chef d’un client peut, le cas échéant,

être affectée, par le jeu de la compensation, du sort d’une éventuelle

demande

reconventionnelle.

Cependant, une telle demande n’a en l’espèce pas été formulée.

En effet, s’il met en cause la qualité des prestations réalisées, PERSONNE1.) ne formule

cependant aucune demande reconventionnelle en dommages-intérêts.

Le contredisant se limite en effet à indiquer qu’il refuse de régler le solde réclamé de 6.062,20

EUR en soutenant « avoir payé assez ».

Aucun élément probant ne permet cependant de justifier le montant retenu de 6.062,20 EUR.

S’il fait état de frais lui causés, aucune pièce justificative n’est versée. A l’audience des

plaidoiries, le contredisant a indiqué que les problèmes ont entretemps été résolus par « ses

soins » sans autre précision et sans chiffrer concrètement les éventuels frais exposés (à

relever pour le bon ordre que la question du respect de l’article 1144 du Code civil n’a pas été

évoquée au cours des plaidoiries).

Finalement, il y a lieu de constater que PERSONNE1.), se bornant à verser des photos prises

par ses soins, reste en défaut de rapporter la preuve (ou d’offrir en preuve) de manière

détaillée l’envergure des défauts affectant les prestations fournies par la société SOCIETE1.)

SARL.

Dès lors, les reproches de PERSONNE1.) restent sans effet et le moyen est à rejeter.

Il faut en conclure que son contredit est à rejeter.

L’exécution des travaux facturés étant établis, avec la nuance que la société SOCIETE1.)

SARL a confirmé à l’audience que quelques petits travaux d’une valeur de +- 200,- EUR n’ont

pas été réalisés.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la demande de la société SOCIETE1.) SARL en

paiement est à déclarer fondée pour le montant de (6.062,20 – 200 =) 5.862,20 EUR. Ce

montant est à majorer des intérêts légaux à compter de la notification de l’ordonnance de

paiement, soit à compter du 4 novembre 2025.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en l’espèce

PERSONNE1.).

Par ces motifs :

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de contredit,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le déclare non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL jusqu’à concurrence de 5.862,20 EUR,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le

montant de 5.862,20 EUR avec les intérêts légaux à partir du 4 novembre 2025, jusqu’à solde,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Steve KOENIG, juge de paix à

Luxembourg, assisté de la greffière Véronique JANIN, avec laquelle Nous avons signé le

présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Steve KOENIG

Véronique JANIN

Juge de Paix

Greffière