Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1012 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows tort claims against insurance companies for vehicle damage in a multi-party civil dispute.

Numéro de cause JPLCIVIL_1012
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg joined two civil cases involving multiple insurance companies and individuals regarding vehicle damage. While the court dismissed claims for vehicle immobilization and franchise refunds, it partially upheld requests for compensation for increased rear damage to a Fiat and front damage to a Volvo. The judgment established liability in solidum for the insurance entities and allocated procedural costs between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; In cases of tort involving multiple insurers, the court may order joint and several liability for specific damages while dismissing unrelated claims, with procedural costs distributed equitably based on the outcome.

Mots-clés

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joint and several liability tort compensation vehicle damage assessment procedural costs allocation insurance company indemnity civil procedure Luxembourg multi-party litigation dispositions spéciales pour le Luxembourg

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 1012/26

du 09.03.2026

Dossiers nos L-CIV-168/25 et L-CIV-328/25

Audience publique du neuf mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit :

dans la cause entre

I)

(dossier n° L-CIV-168/25)

la société anonyme SOCIETE1.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement de Maître Cathy

ARENDT, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE3.), et

3) la société anonyme SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions

parties défenderesses,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour, demeurant toutes

deux à

Luxembourg.

II)

(dossier n° L-CIV-328/25)

1) la société anonyme SOCIETE3.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, et

2) la société anonyme SOCIETE2.) SA,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

parties demanderesses,

comparant par Maître Johanna MOZER, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour,

demeurant toutes deux à

Luxembourg,

et

1) la société coopérative de droit espagnol SOCIETE4.) Ltda,

établie et ayant son siège social à E-ADRESSE5.), immatriculée sous le numéro

d’identification fiscale

NUMERO4.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, et

2) l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), inscrite au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO5.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, agissant au

nom et pour compte de la compagnie d’assurances espagnole SOCIETE6.),

parties défenderesses,

comparant par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître François

PRUM, avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

Faits

I)

Par exploit du 6 mars 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à la société anonyme

SOCIETE2.)

SA,

PERSONNE1.)

et la société anonyme

SOCIETE3.)

SA

à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du

jeudi, 27 mars 2025 à 15 heures, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément

à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-168/25.

II)

Par exploit du 25 avril 2025 de l’huissier de justice Tessy SIEDLER de Luxembourg,

la société anonyme SOCIETE3.) SA et la société anonyme SOCIETE2.) SA ont fait

donner citation à la société coopérative de droit espagnol SOCIETE4.) Ltda et

l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl à comparaître devant le tribunal de

paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 19 juin 2025 à 15 heures,

salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Cette affaire fut enrôlée sous le numéro L-CIV-328/25.

Après quatre remises pour ce qui concerne le rôle n° L-CIV-168/25, respectivement

trois concernant le rôle n° L-CIV-328/25, les affaires précitées furent utilement

retenues à l’audience publique du mercredi, 4 février 2026 à 9 heures, salle JP 1.19.

La partie demanderesse dans le rôle n° L-CIV-168/25, la société anonyme

SOCIETE1.) SA, comparut par Maître Edouard FILBICHE, avocat, en remplacement

de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, tandis que les parties défenderesses

dans ce rôle, la société anonyme SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et la société

anonyme SOCIETE3.) SA, comparurent par Maître Johanna MOZER, avocat à la

Cour, en remplacement de Maître Rita HELLINCKX-REICHLING, avocat à la Cour,

les sociétés SOCIETE7.) et SOCIETE2.) étant également demanderesses dans le

dossier n° L-CIV-328/25.

Les parties défenderesses dans le rôle n° L-CIV-328/25, la société coopérative de droit

espagnol SOCIETE4.) Ltda et l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl,

comparurent par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en remplacement de Maître

François PRUM, avocat à la Cour.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Faits

Le litige a trait à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une collision en

chaîne qui s’est produite en date du 26 avril 2023, sur l’autoroute ADRESSE7.),

direction de Luxembourg au niveau de ADRESSE8.), lors de laquelle trois véhicules

ont été impliqués, à savoir :

-

le véhicule de marque BMW, immatriculé (L) NUMERO6.), appartenant à

PERSONNE2.), conduit au moment des faits par PERSONNE3.) et assuré

auprès

de

la

compagnie

d’assurance

SOCIETE1.)

SA

(ci-après

« SOCIETE1.) » et « le véhicule n° 1 »),

-

le véhicule de marque FIAT, immatriculé (L) NUMERO7.), appartenant à la

société SOCIETE2.) SA (ci-après « SOCIETE2.) »), conduit au moment des

faits par PERSONNE1.) et assuré auprès de la société anonyme SOCIETE3.)

SA (ci-après « SOCIETE3.) » et « le véhicule n° 2 »),

-

le véhicule de marque VOLVO, immatriculé (E) 9172LWG, appartenant à la

société coopérative SOCIETE4.) Ltda (ci-après « SOCIETE4.) »), conduit au

moment des faits par PERSONNE4.) et assuré auprès de la société

SOCIETE6.) (ci-après « le véhicule n° 3 »),

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2025, SOCIETE1.) a fait citer SOCIETE2.),

PERSONNE1.) et SOCIETE3.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au montant de 4.724,70 euros, avec les

intérêts légaux à compter du 26 avril 2023, sinon à compter de la mise en demeure du

23 octobre 2024, sinon de la demande en justice, et jusqu’à solde. La partie

demanderesse sollicite à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

SOCIETE1.) recherche la responsabilité de SOCIETE2.), en sa qualité de propriétaire

et gardien du véhicule Fiat, sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A titre subsidiaire, pour le cas où il y aurait eu transfert de garde, la responsabilité

incomberait à PERSONNE1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) serait engagée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil. Il aurait en effet commis des fautes et

négligences à l’origine de l’accident.

L’action directe est exercée contre SOCIETE3.).

Par exploit d’huissier de justice du 25 avril 2025, SOCIETE2.) et SOCIETE3.) ont fait

citer la SOCIETE4.) et le SOCIETE5.) asbl à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les voir condamner solidairement,

sinon in solidum, à payer à SOCIETE3.) la somme de 12.819,89 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 26 avril 2023, jour de l’accident, sinon à partir du

déboursement, soit à partir du 18 août 2023 sur le montant de 12.660,43 euros et à

partir du 9 octobre 2023 sur le montant de 158,46 euros, sinon à partir de la demande

en justice, à chaque fois jusqu’à solde. Ils demandent à voir constater que

la SOCIETE4.) est entièrement responsale des dommages causés au véhicule de

PERSONNE2.) et à voir tenir les requérants quittes et indemnes de toute

condamnation à intervenir suite à la citation du 6 mars 2025. Subsidiairement, si la

responsabilité de la SOCIETE4.) n’était à retenir que pour les dégâts à l’arrière du

véhicule appartenant à SOCIETE2.), la voir condamner au montant évalué ex aequo

et bono à 6.330,21 euros. Il y aurait encore lieu de condamner les parties citées au

paiement à SOCIETE2.) du montant de 565,12 euros, avec les intérêts légaux à partir

du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde.

Les parties demanderesses ont demandé à se voir allouer chacune une indemnité de

procédure de 1.500,- euros.

Les parties recherchent la responsabilité de la SOCIETE4.) sur base de l’article 1384

alinéa 1er en sa qualité de propriétaire et gardienne du véhicule VOLVO sinon sur base

de l’article 1384 alinéa 3 du code civil au cas où la conductrice de la VOLVO était

salariée auprès de la SOCIETE4.).

L’action directe est exercée contre le SOCIETE5.) asbl.

Moyens des parties

Suite à un ralentissement et freinage du véhicule le précédant, le véhicule n° 1 a été

heurté à l’arrière par le véhicule n° 2, lequel soutient avoir réussi à freiner à temps,

mais avoir été projeté sur le véhicule n° 1 par le véhicule n° 3. Ce dernier conteste

formellement et énergiquement toute projection du véhicule n° 2 sur le véhicule n° 1

de son chef, mais reconnaît avoir heurté le véhicule n° 2.

Appréciation

Remarques préliminaires

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

et de statuer par un même et seul jugement.

En cas de collision en chaîne entre véhicules qui se suivent, la détermination de la

responsabilité dépend de la question de savoir si le dommage occasionné à chaque

conducteur est la conséquence ou d’un choc isolé entre la voiture, dernière arrêtée, et

celle qui est venue s’immobiliser derrière elle, au rythme des arrivées ou, au contraire,

d’un choc répercuté entre une ou plusieurs voitures déjà arrêtées, sous l’effet d’une

violente poussée d’un conducteur qui n’a pas pu freiner utilement. En vertu du principe

que la présomption de causalité ne joue qu’en cas de contact matériel entre une chose

sous garde en mouvement au moment de la production du dommage et la personne

blessée ou le bien endommagé, la victime bénéficie bien de la présomption de

causalité à l’égard du gardien de la voiture avec laquelle sa propre voiture est entrée

directement en contact, mais à l’égard des autres voitures, elle doit prouver leur

intervention causale dans le genèse de son préjudice (Georges RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème édition, Pasicrisie

luxembourgeoise, 2014, n° 805).

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il

appartient à la victime de prouver l’intervention causale de la chose sous garde dans

la réalisation du dommage. A supposer que cette chose ait été en mouvement et

qu’elle soit entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée avoir joué

un rôle actif dans la production du dommage. En l’absence de contact matériel entre

la chose et le siège du dommage, cette présomption de causalité ne s’applique pas

de sorte que la victime doit prouver le rôle causal de la chose dans la réalisation du

dommage en établissant l’anomalie de la chose par sa position, son installation ou son

comportement. L’état d’une chose est anormal lorsque, dans une situation donnée, eu

égard aux circonstances de temps et de lieu, la victime ne pouvait le prévoir ou était

en droit de ne pas le prévoir (Georges RAVARANI, « La responsabilité civile des

personnes privées et publiques », 2ème éd., n° 714).

Il est rappelé que lorsque la faute ou le fait de la victime est imprévisible et irrésistible,

c’est-à-dire s’il revêt les caractères de la force majeure, il exonère le présumé

responsable, et cela totalement. En effet, ce faisant et ce faisant seulement, il a

positivement prouvé qu’une autre cause, à savoir le comportement de la victime, a en

réalité provoqué le dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie, éd.

2014, n° 1083). Une jurisprudence luxembourgeoise constante reconnaît, en outre, au

fait, au même titre que la faute de la victime, un effet partiellement exonératoire, alors

même qu’il ne présente pas les caractères de la force majeure, qu’il est donc prévisible

ou évitable, opérant un partage des responsabilités dans la proportion causale de la

contribution de la victime à la réalisation du dommage (G. RAVARANI, La

responsabilité civile, op. cit., n° 1084).

A noter que, pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères

de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire, la faute ou le fait d’un

tiers qui ne présente pas ces caractères n’étant pas exonératoire du tout (op. cit., n°

1089).

Quant aux demandes en indemnisation respectives

Le tribunal appréciera le bien-fondé des demandes respectives en fonction de l’ordre

des véhicules se suivant lors du choc.

Quant à la demande de SOCIETE1.)

Il est rappelé que SOCIETE1.) agit contre SOCIETE2.) en sa qualité de propriétaire et

gardien du véhicule Fiat sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

A titre subsidiaire, la responsabilité incomberait à PERSONNE1.) sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil, pour le cas où il y aurait eu transfert de garde.

A titre plus subsidiaire, la responsabilité de PERSONNE1.) serait engagée sur base

des articles 1382 et 1383 du code civil. Il aurait en effet commis des fautes et

négligences à l’origine de l’accident.

Dans la mesure où la garde est alternative et non pas cumulative, il y a d’emblée lieu

de dire non fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre SOCIETE2.) sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Il est constant en cause qu’il n’y a pas eu de contact entre le véhicule n° 1 et le véhicule

n° 3.

Seuls les véhicules n° 1 et 2 sont entrés en contact préjudiciable, étant rappelé que le

véhicule n° 2 soutient avoir été projeté contre le véhicule n° 1 par le heurt subi du fait

du véhicule n° 3.

PERSONNE1.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans l’accident.

De même, il ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce véhicule dans

la production du dommage.

Partant, PERSONNE1.) est présumé responsable du dommage accru au véhicule

assuré par SOCIETE1.) par application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à

moins de rapporter la preuve d’une cause exonératoire.

PERSONNE1.) estime s’être totalement exonéré de la présomption de responsabilité

pesant sur lui par le comportement fautif du préposé de la SOCIETE4.) qui n’aurait

pas réussi à arrêter son véhicule à temps et qui l’aurait projeté sur le véhicule n° 1.

En vertu de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, il appartient à la victime du fait d’une

chose de prouver le fait matériel de l’intervention de ladite chose dans la réalisation

du dommage. Si la victime doit établir l’intervention matérielle de la chose, elle

bénéficie d’une présomption de causalité à propos du rôle actif joué par la chose dans

la réalisation du dommage. Cette présomption de causalité s’applique à propos d’une

chose qui était en mouvement et qui est entrée en contact avec le siège du dommage

(cf. TAL, 8e chambre, 8 décembre 2010, n° 209/10).

Dans le constat amiable établi entre les véhicules n° 2 et n° 3, PERSONNE1.) a coché

la case n° 1, correspondant à la mention « en stationnement/à l’arrêt ». Il en va de

même dans celui signé entre les véhicules n° 1 et n° 2.

Les croquis figurant dans les deux constats amiables versés en cause montrent les

trois voitures circulant les unes derrière les autres dans le même sens et la même

bande de circulation. Les points d’impact entre les voitures sont marqués d’une croix.

Lesdits points d’impact se situent à l’arrière de la première et à l’avant de la deuxième

voiture, ainsi qu’à l’arrière de la deuxième et à l’avant de la troisième voiture.

Le tribunal constate qu’au vu du contenu des constats amiables, il ne peut pas être

déterminé, au vu des cases cochées et des croquis établis par les personnes

impliquées dans l’accident, si le véhicule n° 2 était ou non à l’arrêt avant d’être heurté

par le véhicule n° 3 et si les deux chocs se sont produits simultanément ou l’un après

l’autre.

Il y a partant lieu de retenir que les circonstances de l’accident restent indéterminées

en ce qui concerne la question de la chronologie des impacts et que le sort à réserver

aux différentes demandes est à déterminer par application des règles relatives à

l’attribution de la charge de la preuve, compte tenu, notamment, de la présomption de

responsabilité découlant de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

Ainsi, les affirmations de PERSONNE1.) – qui fait plaider une projection sur le véhicule

le précédant par le heurt du véhicule le suivant – ne ressortent d’aucune pièce au

dossier et doivent partant rester à l’état de pure allégation dépourvue de tout effet

juridique. PERSONNE1.) ne saurait partant s’exonérer de sa présomption de

responsabilité par le prétendu comportement fautif du préposé de la SOCIETE4.).

Il suit des développements qui précèdent que

PERSONNE1.)

est présumé

responsable des dégâts accrus au véhicule n° 1 sur base des dispositions de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

Aucune intervention matérielle du véhicule n° 3 n’est prouvée en l’espèce et aucune

faute ou négligence n’est établie à l’encontre du préposé de la SOCIETE4.).

La demande est partant fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil à

l’encontre de PERSONNE1.).

En ce qui concerne le quantum de la demande, le montant réclamé par SOCIETE1.)

de 4.724,70 euros est justifié par les pièces versées au dossier et n’est pas autrement

contesté.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) et SOCIETE3.) in solidum à payer à

SOCIETE1.) le montant de 4.724,70 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, le 26 avril 2023, jusqu’à solde.

Quant à la demande de SOCIETE3.) et SOCIETE2.)

Les parties sont en désaccord quant aux circonstances exactes de l’accident,

notamment en ce qui concerne la chronologie des impacts.

La SOCIETE4.) ne conteste pas être à l’origine du dommage causé à l’arrière de la

FIAT. Mais selon elle, la FIAT avait déjà touché la BMW avant d’être heurtée à l’arrière.

Il n’y aurait pas eu de propulsion.

Compte tenu des développements faits ci-dessus, le tribunal est mis dans

l’impossibilité de se prononcer sur la séquence des évènements, notamment de savoir

si le véhicule n° 2 avait heurté le véhicule le précédant avant d’être lui-même heurté.

En l’absence de preuve de nature à conforter l’une ou l’autre de ces versions, le

tribunal conclut que SOCIETE3.) et SOCIETE2.) n’ont pas établi avoir été propulsés

contre la BMW. Aucune faute ou négligence en relation causale avec le dommage

accru à l’avant du véhicule n° 2 n’ayant été établi dans le chef de la SOCIETE4.), la

demande y relative est à déclarer non fondée.

En sa qualité de commettant de la conductrice de la VOLVO, la SOCIETE4.) est

présumée responsable du dommage accru à l’arrière du véhicule n° 2. Elle ne

s’exonère pas de cette présomption.

La demande de SOCIETE3.) et SOCIETE2.) tendant à être tenus quitte et indemne

de la condamnation à intervenir à leur égard est à déclarer non fondée.

Il s’ensuit que la demande subsidiaire est à déclarer fondées tendant à l’indemnisation

des dégâts accrus à l’arrière du véhicule FIAT. Il y a lieu de retenir le montant réclamé

subsidiairement, non contesté et établi par les pièces versées au dossier.

La demande de SOCIETE2.) relative au remboursement de la franchise et à

l’immobilisation du véhicule est à déclarer non fondée compte tenu des

développements qui précèdent.

Par voie de conséquence, il y a lieu de condamner la SOCIETE4.) et le SOCIETE5.)

asbl in solidum à payer à SOCIETE3.) le montant de 6.330,21 euros, avec les intérêts

légaux à compter du décaissement, le 18 août 2023, jusqu’à solde.

Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de déclarer non fondées les

demandes de SOCIETE3.) et SOCIETE2.) pour le surplus.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de les

débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction entre les affaires enrôlées sous les nos L-CIV-168/25 et L-CIV-

328/25 ;

dit non fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA à l’égard de la

société anonyme SOCIETE2.) SA et en déboute ;

pour le surplus dit les demandes partiellement fondées ;

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à payer

à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 4.724,70 euros, avec les intérêts

légaux à partir du jour de l’accident, le 26 avril 2023, jusqu’à solde ;

condamne la société coopérative SOCIETE4.) Ltda et l’association sans but lucratif

SOCIETE5.) asbl in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE3.) SA le montant

de 6.330,21 euros, avec les intérêts légaux à compter du décaissement, le 18 août

2023, jusqu’à solde ;

déboute la société anonyme SOCIETE3.) SA et la société anonyme SOCIETE2.) SA

pour le surplus ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure ;

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE3.) SA in solidum à la

moitié des frais et dépens de l’instance et condamne la société coopérative

SOCIETE4.) Ltda et l’association sans but lucratif SOCIETE5.) asbl in solidum à l’autre

moitié de ces frais et dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Tom BAUER, avec lequel

le présent jugement a été signé, le tout date qu’en tête.

Patrice HOFFMANN

Juge de paix

Tom BAUER

Greffier