Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_525 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim but awards employer procedural costs.

Numéro de cause JPETRAV_525
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court joined two related cases and declared the employee's claim for damages due to alleged wrongful dismissal inadmissible. The employer successfully argued that the dismissal was justified by the employee's lack of professional competence and failure to utilize necessary equipment. Consequently, the court rejected the indemnity request but awarded the employer 500 euros in procedural costs as equitable given the litigation outcome.

Regeste Legislator

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Art. L.124-12 (1) du Code du travail; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: A dismissal is justified if the employee lacks the necessary professional skills for the position, and the employer may recover partial procedural costs when the employee's claim is rejected.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal claim professional incompetence procedural costs award labor court jurisdiction dismissal justification conflits du travail procédure d'opposition procédure contentieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.124-12 (1) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n° 525/2026

E-TRAV-195/25 + E-TRAV-197/25

Audience publique du 9 mars 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant en personne,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en

remplacement de Maître Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits

L'affaire n° E-TRAV-197/25 fut introduite par requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 1er septembre 2025, laquelle requête

demeure annexée au présent jugement.

L'affaire n° E-TRAV-195/25 fut introduite par requête déposée au greffe du tribunal

du travail d’Esch-sur-Alzette en date du 2 septembre 2025, laquelle requête

demeure annexée au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 octobre 2025, date à laquelle les

affaires furent fixées pour fixation à l’audience du 20 octobre 2025.

A l’audience publique du 20 octobre 2025, les affaires furent fixées au 8 décembre

2025.

Suite à une ultime remise à la demande des parties, les affaires furent utilement

retenues à l’audience publique du 3 février 2026.

A cette dernière audience, la partie demanderesse ainsi que le mandataire de la

partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Suivant requêtes déposées au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en

date des 1er septembre 2025 et 2 septembre 2025, inscrites au rôle sous les nos

E-TRAV-197/25 et E-TRAV-195/25, PERSONNE1.) demanda la convocation de

son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de l’y entendre condamner à

lui payer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, le montant de 14.400 €

à titre de réparation du préjudice subi.

Les demandes, introduites dans les forme et délai de la loi, sont recevables à cet

égard.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les

deux rôles pour ne statuer que par un seul et même jugement.

A l’audience publique du 3 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

réclama de manière

reconventionnelle le paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € sur base

de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir que suivant contrat de travail

ayant pris effet le 21 octobre 2024, il est entré aux services de la partie

défenderesse en qualité de « Conducteur de travaux ».

Il explique que par courrier remis en mains propres le 4 juin 2025, l’employeur a

procédé à son licenciement avec préavis.

Le requérant expose que suite à sa demande réceptionnée par l’employeur en

date du 11 juin 2025, ce dernier lui a communiqué les motifs dudit congédiement

suivant courrier du 4 juillet 2025, remis en mains propres le 7 juillet 2025.

PERSONNE1.) conclut au caractère abusif dudit licenciement, les faits reprochés

étant mineurs et n’ayant entraîné aucun préjudice financier où humain à

l’entreprise.

Il estime encore que certains reproches sont contestables puisqu’imputables à

l’employeur lui-même, ce dernier ayant omis de lui fournir la formation et

l’encadrement requis de sorte qu’il se trouvait livré à lui-même et qu’il a dû se

former tout seul.

Le requérant précise à cet égard qu’au moment de son embauche, il ne disposait

d’aucune formation en matière de génie civil de sorte que le poste proposé

constituait pour lui une opportunité.

Il fait par ailleurs valoir que d’autres reproches sont complètement erronés.

Il conclut encore au comportement contradictoire de l’employeur, ce dernier lui

ayant attribué – lors de son entretien annuel du 16 avril 2025 – une note de

12,5/20 ainsi qu’une augmentation de salaire.

Il estime finalement que la sanction du licenciement est totalement

disproportionnée par rapport à la gravité des faits lui imputés.

Dans le détail, le requérant admet qu’une semaine après son embauche, il a

commis une erreur d’affichage concernant un fichier « pdf », erreur qu’il explique

toutefois avoir rectifiée.

Il admet encore qu’en date du 13 janvier 2025, il a commis une deuxième erreur

au niveau d’un planning en indiquant erronément quatre mois au lieu de quatre

semaines. Il explique, là encore, que l’erreur a été immédiatement rectifiée.

PERSONNE1.) fait ensuite valoir que suite à la réception de l’avertissement

relatif à ces deux faits, il a eu, en date du 11 mars 2025, un entretien avec son

employeur PERSONNE2.) et le responsable des conducteurs de travaux,

PERSONNE3.), aucun reproche ne lui ayant été adressé à cette occasion.

Il précise que cet entretien a eu lieu à sa demande et que c’est encore lui qui

rédigé le compte rendu afférent, versé parmi ses pièces.

PERSONNE1.) explique ensuite qu’au courant du mois d’avril 2025, il devait

procéder à la mise à jour de la méthodologie relative au démontage des poutres

de soulèvement.

Or, il explique que - malgré prise en compte d’une marge d’erreur pour éviter tout

problème et approbation ultérieure de la méthodologie par sa hiérarchie - il s’est

avéré au moment dudit démontage que ses calculs était faux, les poutres

présentant un poids de 48 tonnes au lieu des 27 tonnes qu’il avait calculées.

Le requérant précise toutefois à cet égard que les poutres en question étaient

situées à 20 mètres de hauteur et qu’il ne disposait pas d’une nacelle pour vérifier

l’exactitude de ses calculs.

Il explique encore que s’agissant de calculs complexes et ne maîtrisant pas la

méthodologie à appliquer, il s’est fait aider par un conducteur expérimenté.

Il allègue par ailleurs que si le démontage a connu du retard, ce n’est pas à cause

des erreurs de calcul, mais à cause d’un problème de déploiement des grues.

Dans ce même ordre d’idées, il affirme que la deuxième découpe des poutres

était prévue dès le départ, l’erreur invoquée n’ayant dès lors causé aucun retard

supplémentaire par rapport au planning initial.

Il fait finalement valoir qu’il n’y avait aucun danger et que l’erreur n’a causé aucun

incident.

En ce qui concerne les contrats de sous-traitance, PERSONNE1.) explique avoir

rédigé le premier contrat ensemble avec le prédit conducteur de travaux, de sorte

qu’il estime ne pas avoir commis de faute.

Il reconnait, en revanche, que l’erreur contenue dans le deuxième contrat lui est

bien imputable. Il fait toutefois valoir que cette erreur est restée sans

conséquences. Il affirme par ailleurs que l’erreur en question n’est que le résultat

de son manque de formation et d’encadrement imputable à l’employeur.

En ce qui concerne le suivi des déchets, le requérant conteste que les retards

reprochés soient imputables à une négligence ou à un oubli de sa part. Il affirme

au contraire avoir fait preuve d’un comportement prudent, des problèmes ayant

existé entre les sociétés concernant le suivi des déchets manquants de sorte qu’il

explique avoir préféré attendre afin d’éviter qu’on lui fasse ultérieurement des

reproches.

Considérant dès lors son licenciement comme n’étant pas basé sur des motifs

réels et sérieux, PERSONNE1.) demande à le voir déclarer abusif.

Par voie de conséquence, il demande la réparation du préjudice matériel qu’il

affirme avoir subi. A cet égard, il réclame une somme correspondant à quatre

mois de salaire, soit un montant évalué à 14.400 €.

Il précise que malgré ses recherches actives, il n’a retrouvé un nouvel emploi

qu’à partir du 14 janvier 2026 de sorte que dans l’intervalle, ses ressources

financières étaient moindres.

Il admet finalement, à la demande du tribunal, qu’il a touché les indemnités de

chômage en France sans toutefois chiffrer, au moyen d’un décompte, le préjudice

effectivement subi.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s’oppose à la demande.

Elle explique avoir embauché le requérant en qualité de conducteur de travaux,

soit un poste à responsabilité exigeant des qualités d’organisation, d’anticipation

et de rigueur.

Or, elle estime que le salarié admet lui-même son inaptitude audit poste.

La partie défenderesse fait ainsi valoir qu’en date du 3 mars 2025, elle a dû lui

envoyer un premier avertissement alors qu’il avait envoyé aux cocontractants un

fichier « pdf » vide, cette négligence prouvant non seulement son manque de

rigueur mais ayant encore affecté l’image de l’employeur auprès de l’ensemble

des destinataires.

La partie défenderesse estime que suite à cet avertissement, elle était en droit

de s’attendre à une amélioration du comportement du salarié et à une exécution

dorénavant consciencieuse de son travail.

Or, elle fait valoir que suite à une réunion du 11 mars 2025, le salarié a lui-même

admis dans son compte-rendu qu’il « manquai(t) de rigueur dans le travail » et

qu’il devait « préparer les envois importants à l’avance (la veille) ainsi que (…)

noter les événements importants en (s)’imposant de les réaliser dans les délais

impartis ».

La partie défenderesse explique ensuite qu’en date du 17 avril 2025, le salarié a

élaboré un contrat de sous-traitance mal rédigé. Elle conteste que cette erreur

soit imputable à quelqu’un d’autre que le requérant lui-même.

Elle explique encore qu’à peine deux semaines après, il a réitéré les mêmes

manquements en omettant, à nouveau, de lister les tâches du sous-traitant.

L’employeur fait ensuite valoir que, concernant le démontage des poutres de

roulement, PERSONNE1.) se retranche comme à son habitude derrière de

prétendues fautes d’autres salariés.

Or, la partie défenderesse explique que c’était bien le requérant qui, en sa qualité

de conducteur de travaux, avait été chargé de réévaluer le calcul des poutres à

démonter.

Elle conteste par ailleurs tous les autres prétendus problèmes qui auraient été de

nature

à

l’empêcher

d’exécuter

consciencieusement

son

travail,

les

développements adverses n’étant aucunement documentés, ni corroborés par

les éléments du dossier.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) fait valoir que dans la mesure où

le requérant a bénéficié d’innombrables chances, son licenciement après

seulement sept mois d’ancienneté n’est que la conséquence d’un enchaînement

d’erreurs excessives.

Elle estime que toutes ces erreurs ont été indiquées avec une précision suffisante

dans le courrier de motivation.

Elle estime encore qu’il s’agit de motifs réels et sérieux dont le caractère répété

a nécessairement impacté tant la confiance qu’elle doit nécessairement avoir

dans son salarié, que l’image de la société à l’égard de ses clients.

Elle considère par ailleurs que la circonstance que les origines professionnelles

du salarié ne se trouvent pas dans le génie civil, ne constitue pas un blanc-seing

pour commettre des fautes de manière réitérée, le requérant ayant accepté d’être

embauché en qualité de conducteur de travaux et devant dès lors assumer les

responsabilités afférentes.

Elle conteste encore que les négligences et fautes commises trouvent leur origine

dans un manque de formation, le salarié ayant bénéficié dès son embauche de

toutes les formations énumérées dans son courrier d’avertissement du 3 mars

2025.

Considérant dès lors le licenciement comme étant fondé et justifié, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut au débouté pur et simple des

revendications indemnitaires adverses.

A titre subsidiaire, elle conteste le montant réclamé, celui-ci étant manifestement

disproportionné par rapport à l’ancienneté et à l’âge du requérant.

Elle considère finalement qu’en l’absence de pièces concernant le chômage

touché en France, le préjudice effectivement subi ne se trouve pas établi.

Motifs de la décision :

Quant à la communication des pièces :

A l’occasion de ses plaidoiries, PERSONNE1.) a remis une pièce n° 8bis intitulée

« Mail présentant l’existence d’un système de notation interne ».

La société défenderesse conclut au rejet dudit document, celui-ci n’ayant pas fait

l’objet d’une communication préalable.

Le tribunal tient à rappeler qu’aux termes de l'article 279 du Nouveau code de

procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à

toute autre partie à l'instance. Ladite communication doit se faire de manière

spontanée.

Il est admis que la communication des pièces doit se faire de telle manière que

la partie adverse ait matériellement le temps d’en prendre inspection pour

préparer sa défense.

L'article 282 du Nouveau code de procédure civile permet encore au juge

d’écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile,

étant entendu qu’il appartient au juge de tenir compte de considérations propres

à chaque espèce : ce qui importe, c'est de savoir si le destinataire de la

communication a, ou non, disposé d'un délai suffisant pour examiner et prendre

position par rapport aux pièces communiquées.

En l’espèce, le requérant n’a pas contesté que sa pièce n° 8bis n’a pas été

communiqué antérieurement à l’audience.

En ne communiquant la pièce litigieuse qu’à l’occasion de ses plaidoiries et en

empêchant ainsi la partie défenderesse d’en prendre inspection, PERSONNE1.)

n’a pas respecté les dispositions de l’article 279 du Nouveau code de procédure

civile alors qu’il n’a pas mis la partie adverse en position de pouvoir utilement

préparer sa défense.

Ladite pièce est dès lors à écarter des débats.

Il en va de même des 153 pièces versées en cours de délibéré par le requérant

au sujet de ses recherches d’emploi, le tribunal n’ayant pas demandé la

communication de tels documents mais n’ayant fait que constater que le dossier

n’en comportait pas, ce qui n’est pas la même chose.

Quant au bien-fondé du licenciement :

Il est constant en cause que PERSONNE1.), engagé par la partie défenderesse

en qualité de « Conducteur de travaux » à partir du 21 octobre 2024 et convoqué

par l’employeur à un entretien préalable du 2 juin 2025 suivant courrier du 27 mai

2025, s’est vu licencier le 4 juin 2025 moyennent un préavis expirant le 15 août

2025.

Suite à sa demande, le salarié admet avoir reçu – endéans le délai légal – les

motifs du licenciement se résumant, en substance, à une insuffisance

professionnelle.

La précision desdits motifs :

Aux termes de l’article L. 124-5 (2) du Code du travail, l’employeur doit en cas de

licenciement avec préavis et sur demande du salarié énoncer avec précision par

lettre recommandée le ou les motifs du licenciement liés à l’aptitude ou à la

conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

En l’espèce, les motifs – dont la précision n’a d’ailleurs pas été contestée - ont

été énoncés avec une précision suffisante. Le salarié a d’ailleurs pris position à

l’égard de chacun d’entre eux, de sorte qu’il y a lieu de vérifier dans quelle mesure

lesdites motifs sont susceptibles de justifier le licenciement intervenu.

Le caractère réel et sérieux des motifs :

L’employeur reproche à son ancien salarié une insuffisance professionnelle.

Il y a lieu de rappeler que l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause

réelle et sérieuse d’un licenciement avec préavis.

Cette insuffisance professionnelle est admise par la jurisprudence en cas

d’incapacité de la part d’un salarié d’organiser et de gérer son service ou

d’inaptitude à occuper son emploi se manifestant par de nombreux

manquements professionnels en ce qui concerne la fonction pour laquelle il a été

engagé (Cour d’appel, 29 janvier 2009, n°33436 du rôle ; Cour d’appel, 10 janvier

2008, n°32403 du rôle).

Cette exécution défectueuse du travail par le salarié, constatée sur la durée, peut

dès lors constituer un comportement fautif permettant à l’employeur de procéder

au licenciement de son salarié.

Conformément à l’article L. 124-11 (3) du Code du travail, la preuve de la

matérialité du motif du licenciement appartient à l’employeur de sorte qu’il

incombe à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de prouver les

différents comportements reprochés au salarié.

En l’espèce, PERSONNE1.) n’a pas contesté les erreurs ayant donné lieu à

l’avertissement du 3 mars 2025.

Il résulte dudit avertissement que peu après son arrivée dans l’entreprise, il a

effectué l’envoi d’un fichier « pdf » vide à l’ensemble des clients du chantier de

démolition du ALIAS1.).

L’avertissement fait encore état de la transmission, en date du 18 février 2025,

d’un planning erroné couvrant quatre mois, en contradiction avec les consignes

qui lui avaient été données et d’après lesquelles il aurait dû – d’après les

explications fournies à l’audience – établir un planning sur quatre semaines.

Dans la mesure où il s’agit de négligences imputables au salarié, ce dernier ne

saurait tirer argument du fait que les erreurs en question ont été « immédiatement

rectifiées », les documents en question ayant été transmis aux différents

intervenants de sorte que la crédibilité de l’entreprise s’en est nécessairement

trouvée affectée.

Suite à cet avertissement, PERSONNE1.) admet avoir assisté à une entrevue

avec ses responsables en date du 11 mars 2025.

Contrairement à ses allégations, il ne résulte pas des éléments du dossier que

cette réunion aurait été organisée à son initiative.

Le tribunal constate par ailleurs que si le requérant a affirmé à l’audience

qu’aucun reproche ne lui aurait été adressé à l’occasion de ladite entrevue, il la

qualifie toutefois lui-même d’ « entretien de recadrage » dans l’inventaire de ses

pièces.

Suite à cette entrevue, il a par ailleurs lui-même établi un compte-rendu aux

termes duquel il « manquai(t) de rigueur » dans le travail, qu’il devait « noter les

éléments importants en (s)’imposant de les réaliser dans les délais impartis » ou

encore qu’une « accélération dans le traitement des procédures (…) confiées est

nécessaire ».

PERSONNE1.) n’a ensuite pas contesté qu’au courant du mois d’avril 2025, il a

rédigé le contrat de sous-traitance de la société SOCIETE2.) en omettant d’y

mentionner les missions à exécuter par le sous-traitant en question.

C’est dès lors à juste titre que l’employeur fait valoir parmi les motifs que ladite

société aurait pu réclamer dès sa première journée le paiement prévu audit

contrat sans avoir de tâches à accomplir en contrepartie.

Contrairement encore aux allégations du requérant, il ne résulte pas des

éléments soumis à l’appréciation du tribunal que ce premier contrat aurait été

rédigé avec l’aide d’un autre conducteur de travaux, auquel il tente vainement

d’imputer la responsabilité de ses propres manquements.

Il résulte ensuite des déclarations concordantes des parties que - après avoir été

assisté par son responsable dans les corrections à apporter au prédit contrat

pour les faire correspondre aux attentes légitimes de l’employeur et aux tâches

à réaliser - PERSONNE1.) a réitéré les mêmes manquements dès le 28 avril

2025 en faisant signer à la société SOCIETE3.) un contrat de sous-traitance dans

lequel il avait une nouvelle fois omis de spécifier les tâches à réaliser.

PERSONNE1.) ne saurait valablement se prévaloir à cet égard de la circonstance

que cette erreur est restée sans conséquences pour l’employeur, le sous-traitant

ayant bien signé le contrat qui lui a été soumis. Les effets dudit contrat n’ont ainsi

pu être empêchés que grâce à la vigilance de son responsable PERSONNE3.)

qui a refusé de signer ce contrat erroné, l’absence de conséquences financières

dans le chef de l’employeur n’étant dès lors pas du mérite du requérant.

En ce qui concerne l’absence de diffusion du suivi des déchets depuis novembre

2024, qui n’a pas été contestée par le requérant, il résulte de ses explications à

l’audience qu’il s’agit du résultat d’un choix délibéré de sa part. Le requérant n’a

en revanche pas établi que ce choix aurait été justifié par de prétendus

« problèmes ayant existé entre les sociétés concernant le suivi des déchets

manquants », l’employeur ayant dès lors à juste titre décidé de le relancer en

date du 19 mars 2025.

Le salarié se voit encore reprocher de ne pas avoir procédé, conformément aux

exigences du contrat d’entreprise, au reportage photo hebdomadaire du chantier.

PERSONNE1.) n’ayant pas contesté ce fait, il y a lieu d’admettre qu’il se trouve

établi, ce qui est encore confirmé par un courrier électronique du 14 mai 2025 de

la part du chef de projets du maître d’œuvre du chantier, le bureau d’études

SOCIETE4.), aux termes duquel « le dossier photo hebdomadaire n’est pas à

jour et relativement peu organis(é) ».

Il ne résulte en revanche pas des éléments du dossier que le salarié aurait par

ailleurs omis de transmettre de manière systématique à ce même chef de projets

le planning dans les délais impartis, l’employeur n’ayant pas versé le compte-

rendu auquel il se réfère dans son courrier de motivation.

En ce qui concerne finalement le démontage des poutres de roulement, qui était

prévu pour le 5 mai 2025, il est constant en cause que le requérant avait été

chargé d’établir une nouvelle note de calcul afin d’optimiser la méthode de

démontage suite au découpage de certaines parties des poutres à des fins

d’allègement.

Le salarié n’a pas contesté qu’en date du 3 avril 2025, il a ainsi estimé un poids

de 27 tonnes, l’employeur ayant actualisé sur cette base la méthode de grutage

en remplaçant les grues initialement prévues par des engins de moindre

capacité.

Or, s’il est exact – tel que le soulève à juste titre le requérant – que cette

méthodologie a été validée tant par sa hiérarchie que par le bureau d’études

SOCIETE4.), il est tout aussi exact que cette méthodologie n’est que le résultat

des calculs erronés du salarié, ce dernier n’ayant pas contesté que lors de la

tentative de démontage des poutres litigieuses, les grues ont mesuré un poids

soulevé de 48 tonnes.

Cette erreur ayant été de nature à mettre en danger le personnel du fait de la

mise à disposition d’un matériel inadapté, il importe peu de savoir si – tel que

l’affirme le salarié – l’employeur avait prévu dès le départ de procéder à une

découpe supplémentaire de la poutre en trois morceaux.

Il importe encore peu qu’il n’y ait pas eu en l’espèce « préjudice financier ou

humain », l’employeur n’étant pas obligé d’attendre l’irréparable avant de pouvoir

agir.

Il ne résulte pas non plus des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que le

salarié aurait été assisté par un autre conducteur, ni qu’il aurait demandé la mise

à disposition de la nacelle dont il affirme pourtant avoir eu besoin pour procéder

correctement au travail qui était le sien.

Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que le requérant aurait obtenu

une évaluation de 12,5/20, de sorte que c’est vainement que PERSONNE1.) fait

état d’un comportement contradictoire dans le chef de l’employeur, la seule

augmentation de salaire n’étant pas de nature à mettre en doute la réalité et le

sérieux des motifs invoqués à l’appui du congédiement.

Finalement, le requérant n’a pas établi que ces multiples erreurs seraient la

conséquence d’un manque de formation ou d’encadrement, le salarié ayant lui-

même admis dans son compte-rendu du 11 mars 2025 que s’il n’a pas bénéficié

d’un mois de formation, il a toutefois pu « apprendre dans de bonnes conditions »

et que « peu de personnes dans la société ont eu l’opportunité de commencer

dans de telles conditions ».

Au vu de tous ces éléments, le tribunal estime que c’est à juste titre que

PERSONNE1.) se voit reprocher une insuffisance professionnelle pour le poste

auquel il a postulé, ce dernier ayant peut-être présenté pour lui une

« opportunité » tel qu’il l’a déclaré à l’audience, mais n’ayant manifestement pas

été adapté aux compétences qui étaient les siennes.

Le licenciement du 4 juin 2025 est dès lors à déclarer fondé et justifié de sorte

que la demande indemnitaire formulée par le requérant sur base des dispositions

de l’article L.124-12 (1) du Code du travail est à rejeter.

Quant à l’indemnité de procédure :

La partie défenderesse ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses

droits, le tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait

inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens.

Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 500 € le

montant qu’il y a lieu de lui allouer de ce chef.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit les requêtes en la forme ;

ordonne la jonction des rôles no E-TRAV-197/25 et n° E-TRAV-195/25 ;

déclare le licenciement du 4 juin 2025 fondé et justifié ;

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts non

fondée ;

en déboute ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de sa demande

reconventionnelle sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

la déclare fondée à concurrence du montant de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 500 € ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Romain LALLEMANG, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.