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JPETRAV_524 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows partial claim against bankrupt employer for wrongful dismissal damages.

Numéro de cause JPETRAV_524
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court of Esch-sur-Alzette received the plaintiff's claim against her bankrupt former employer and declared the dismissal abusive. While the court found the material damage claim partially supported based on salary caps, it limited the moral damages to 500 euros due to the premature contract termination. The plaintiff's total claim against the bankruptcy estate was fixed at 9,895.10 euros, with legal fees assigned to the bankruptcy mass.

Regeste Legislator

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Art. L.125-1 (1) in fine; Art. L.125-1 (2) in fine: In bankruptcy proceedings, a worker's claim for wrongful dismissal damages is admissible but subject to statutory salary caps and equitable reduction of moral damages when the contract terminates prematurely due to employer insolvency.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal damages bankruptcy estate claim statutory salary cap moral damages reduction labor court jurisdiction insolvency proceedings equitable assessment indemnité pour perte de gain

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire n° 524/2026

E-TRAV-7/25

Audience publique du 9 mars 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

Maître Julien BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), demeurant professionnellement à L-2557

Luxembourg, 18, rue Robert Stumper,

- partie défenderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à

Luxembourg.

Faits

L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2026, laquelle requête demeure annexée

au présent jugement.

Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 février 2026, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses

explications et conclusions.

La partie défenderesse fut entendue en ses arguments et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé.

le jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du

15 janvier 2026, PERSONNE1.) demanda la convocation de Maître Julien

BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de son ancien employeur, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du

24 janvier 2024, à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en

matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y entendre fixer sa

créance à l’égard de la masse de la faillite, suite à son licenciement qu’elle qualifia

d’abusif, aux montants de :

-

Préjudice matériel :

7.000 €

-

Préjudice moral :

2.000 €

soit en tout 9.000 € avec les intérêts légaux à partir du licenciement du 20 novembre

2023 jusqu’au jour de la faillite.

La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.

A l’audience publique du 9 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, la

requérante augmenta sa demande relative au préjudice matériel au montant de

16.868,41 €.

Il y a lieu de lui en donner acte.

A cette même audience, les parties exposèrent que suite au dépôt par la requérante

d’une déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le n°15, ladite

créance fut admise pour les montants réclamés à titre d’arriérés de salaire et

d’indemnité pour congé non pris mais contestée par le curateur pour le montant de

631,83 € pour les frais de route ainsi que pour les dommages et intérêts sollicités

pour licenciement abusif, les contestations afférentes ayant été renvoyées devant

le tribunal du travail suivant jugement du Tribunal d’arrondissement, siégeant en

matière commerciale, du 5 décembre 2025.

Moyens et prétentions des parties :

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail

ayant pris effet le 3 avril 2023, elle est entrée aux services de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité d’assistante commerciale.

Elle explique que suivant courrier du 20 novembre 2023, l’employeur a procédé à

son licenciement avec préavis.

Elle explique encore que suivant courrier du 29 novembre 2023, dont l’employeur a

été avisé le 30 novembre 2023 et qu’il a réceptionné le 1er décembre 2023, elle a

réclamé les motifs dudit licenciement.

Lesdits motifs ne lui ayant jamais été communiqués, la requérante explique avoir

protesté contre son congédiement par courrier du 18 janvier 2024, l’employeur

n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L.124-5 du Code du travail.

Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame

la somme de 16.868,41 € à titre de réparation de son préjudice matériel, ladite

somme correspondant à la différence - pendant une période qu’elle demande à voir

fixer à sept mois (de février 2024 à août 2024) – entre les rémunérations qu’elle

aurait continuées à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence de

licenciement et les indemnités de chômage perçues en France.

Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 2.000 €.

Maître Julien BOECKER s’oppose à la demande.

Il ne conteste ni la recevabilité, ni le caractère abusif du licenciement.

Il s’oppose en revanche à la durée de la période de référence revendiquée ainsi

qu’au quantum des préjudices réclamés.

Il considère en effet que par application de l’article L.125-1 du Code du travail, la

requérante ne saurait réclamer plus qu’un salarié confronté à la faillite de son

employeur, soit la somme des salaires se rapportant au mois de la survenance de

la faillite et au mois subséquent, ainsi que l’attribution d’une indemnité égale à

cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis.

Il reproche encore à la salariée de ne pas avoir établi l’existence d’une recherche

sérieuse d’un nouvel emploi.

Il conteste finalement le préjudice moral, PERSONNE1.) n’ayant pas prouvé s’être

fait de soucis particuliers concernant son avenir professionnel.

Motifs de la décision :

Il résulte des explications des parties que suite à la contestation partielle d’une

déclaration de créance déposée par PERSONNE1.) suite à la faillite de son ancien

employeur, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière

commerciale a, suivant jugement du 5 décembre 2025, renvoyé devant le tribunal

du travail les contestations relatives aux frais de route et aux dommages et intérêts

sollicités par la requérante pour licenciement abusif.

La requête déposée suite à ce renvoi ne faisant pas état de frais de route et les

parties n’ayant pas pris position à l’audience par rapport à pareille demande, il y a

lieu d’admettre que le tribunal n’en est pas valablement saisi de sorte qu’il n’y a pas

lieu de prendre de décision à cet égard.

En ce qui concerne le congédiement, il résulte des éléments soumis à l’appréciation

du tribunal que PERSONNE1.), embauchée par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) suivant contrat de travail ayant pris effet le 3 avril 2023, s’est vu

licencier par l’employeur le 20 novembre 2023 moyennant le préavis légal censé

expirer le 31 janvier 2024.

Suivant courrier du 29 novembre 2023, dont l’employeur a été avisé le 30 novembre

2023, la salariée a demandé les motifs de ce licenciement.

Il est constat en cause que l’employeur n’a pas réservé de suites à ladite demande.

Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail : « L’employeur est tenu

d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la

notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement

de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui

précède, le licenciement est abusif.

(…) ».

L’employeur n’ayant pas fourni les motifs du congédiement endéans le mois de la

demande de la salariée, le licenciement du 20 novembre 2023 est dès lors à

déclarer abusif.

L’article L.124-12 (1) du Code du travail dispose à son tour que :

« Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à

durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au

salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de

son licenciement ».

Il est admis que la réparation à laquelle peut prétendre le salarié abusivement

licencié n’est dû que pour autant qu’il se trouve en lien causal avec ledit

licenciement.

Or, il y a lieu de rappeler que pendant la période de préavis fixée par l’employeur

du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) est tombée en état de faillite.

D’après l’article L.125-1 (1) du Code du travail :

« Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est

résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès,

d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…).

Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le

salarié a droit:

1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de

l’événement et au mois subséquent, et

2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités

se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre

conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de préavis

est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.

Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède

ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il

aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».

Il s’ensuit que le contrat de travail, qui était censé prendre fin à l’expiration du délai

de préavis accordé jusqu’au 31 janvier 2024, a prématurément pris fin le 24 janvier

2024 par l’effet de la déclaration en état de faillite de l’employeur.

L’exécution du contrat de travail perdure pendant le délai de préavis de sorte que

les obligations et les droits des parties restent les mêmes. Le salarié qui bénéficie

pendant cette période du maintien de tous les avantages découlant du contrat de

travail, a partant droit aux indemnités prévues par l’article L.125-1 du Code du travail

dans les limites y prévues (Cour d’appel, 21 mars 2019, n° CAL-2018-00770 du

rôle).

Dans ces circonstances, la salariée abusivement licenciée peut prétendre à la

réparation de son préjudice matériel correspondant aux salaires se rapportant au

mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent ainsi qu’à l’attribution

d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai

auquel elle aurait pu prétendre conformément à l’article L.124-3 du Code du travail.

Le contrat ayant pris fin du fait de la déclaration en état de faillite, il importe peu de

vérifier à cet égard si la salariée a ou non effectué des recherches sérieuses

d’emploi suite à son licenciement.

En effet, le licenciement n’impacte pas les conditions d’application de l’article L.125-

1 précité (en ce sens : Cour d’appel, 21 mars 2019, op.cit.).

La faillite ayant été prononcée le 24 janvier 2024, PERSONNE1.) a dès lors en

principe droit aux montants correspondant aux salaires des mois de janvier (mois

de la survenance, pour la période du 24 au 31 janvier) et de février 2024 (mois

subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis.

Dans la mesure toutefois où il résulte du décompte de l’ADEM « ayant trait au

montant garanti par la loi au salarié touché par la faillite de l’employeur » que le

salaire du mois de janvier 2024 a d’ores et déjà été pris en compte, dans son

intégralité, PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice pendant le mois de la

survenance de la faillite de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’au montant de

4.697,55 € correspondant au mois subséquent ainsi qu’au montant de 4.697,55 €

correspondant à la moitié du préavis.

Conformément à l’article L.125-1 (1) in fine, le total des salaires et indemnités

alloués au salarié en application de cet article est plafonné par le montant des

salaires et indemnités auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec

préavis, donc en principe le paiement du préavis et de l’indemnité de départ.

Or, en l’espèce les indemnités auxquelles PERSONNE1.) peut prétendre ne sont

pas supérieures à celles qu’elle aurait touchées en cas de licenciement avec

préavis.

La demande relative au préjudice matériel est dès lors à déclarer fondée à

concurrence du montant de (2 x 4.697,55 =) 9.395,10 €.

PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 2.000 € à titre de

réparation de son préjudice moral.

Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à

réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas

causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant

compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du

licenciement.

Au vu des circonstances du congédiement mais en tenant également compte de la

fin prématurée du contrat du fait de la faillite de l’employeur, le tribunal décide de

limiter l’indemnisation du préjudice moral de la salariée à un montant évalué ex

aequo et bono à 500 €.

PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au

dispositif de sa requête et celle-ci n’ayant été déposée que suite à la faillite de son

ancien employeur, il n’y a pas lieu d’accorder d’intérêts légaux sur les montants ci-

avant alloués.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

reçoit la demande en la pure forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au

préjudice matériel ;

déclare le licenciement du 20 novembre 2023 abusif ;

dit la demande de PERSONNE1.) relative à son préjudice matériel fondée à

concurrence du montant de 9.395,10 € ;

dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de

500 € ;

fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de 9.895,10 € ;

dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE1.) aura à se pourvoir

devant qui de droit ;

met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Myriam SIBENALER, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.