Luxembourg labor court allows partial claim against bankrupt employer for wrongful dismissal damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court of Esch-sur-Alzette received the plaintiff's claim against her bankrupt former employer and declared the dismissal abusive. While the court found the material damage claim partially supported based on salary caps, it limited the moral damages to 500 euros due to the premature contract termination. The plaintiff's total claim against the bankruptcy estate was fixed at 9,895.10 euros, with legal fees assigned to the bankruptcy mass.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. L.125-1 (1) in fine; Art. L.125-1 (2) in fine: In bankruptcy proceedings, a worker's claim for wrongful dismissal damages is admissible but subject to statutory salary caps and equitable reduction of moral damages when the contract terminates prematurely due to employer insolvency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 524/2026
E-TRAV-7/25
Audience publique du 9 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
Maître Julien BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stumper,
- partie défenderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à
Luxembourg.
Faits
L’affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d’Esch-sur-Alzette en date du 15 janvier 2026, laquelle requête demeure annexée
au présent jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 9 février 2026, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses
explications et conclusions.
La partie défenderesse fut entendue en ses arguments et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé.
le jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du
15 janvier 2026, PERSONNE1.) demanda la convocation de Maître Julien
BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de son ancien employeur, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), déclarée en état de faillite suivant jugement du
24 janvier 2024, à comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en
matière de contestations entre employeurs et salariés, aux fins d’y entendre fixer sa
créance à l’égard de la masse de la faillite, suite à son licenciement qu’elle qualifia
d’abusif, aux montants de :
-
Préjudice matériel :
7.000 €
-
Préjudice moral :
2.000 €
soit en tout 9.000 € avec les intérêts légaux à partir du licenciement du 20 novembre
2023 jusqu’au jour de la faillite.
La demande, introduite dans les forme et délai de la loi, est recevable à cet égard.
A l’audience publique du 9 février 2026, à laquelle l’affaire fut utilement retenue, la
requérante augmenta sa demande relative au préjudice matériel au montant de
16.868,41 €.
Il y a lieu de lui en donner acte.
A cette même audience, les parties exposèrent que suite au dépôt par la requérante
d’une déclaration de créance, inscrite au tableau des créanciers sous le n°15, ladite
créance fut admise pour les montants réclamés à titre d’arriérés de salaire et
d’indemnité pour congé non pris mais contestée par le curateur pour le montant de
631,83 € pour les frais de route ainsi que pour les dommages et intérêts sollicités
pour licenciement abusif, les contestations afférentes ayant été renvoyées devant
le tribunal du travail suivant jugement du Tribunal d’arrondissement, siégeant en
matière commerciale, du 5 décembre 2025.
Moyens et prétentions des parties :
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que suivant contrat de travail
ayant pris effet le 3 avril 2023, elle est entrée aux services de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en qualité d’assistante commerciale.
Elle explique que suivant courrier du 20 novembre 2023, l’employeur a procédé à
son licenciement avec préavis.
Elle explique encore que suivant courrier du 29 novembre 2023, dont l’employeur a
été avisé le 30 novembre 2023 et qu’il a réceptionné le 1er décembre 2023, elle a
réclamé les motifs dudit licenciement.
Lesdits motifs ne lui ayant jamais été communiqués, la requérante explique avoir
protesté contre son congédiement par courrier du 18 janvier 2024, l’employeur
n’ayant pas respecté les dispositions de l’article L.124-5 du Code du travail.
Considérant dès lors son licenciement comme étant abusif, PERSONNE1.) réclame
la somme de 16.868,41 € à titre de réparation de son préjudice matériel, ladite
somme correspondant à la différence - pendant une période qu’elle demande à voir
fixer à sept mois (de février 2024 à août 2024) – entre les rémunérations qu’elle
aurait continuées à toucher auprès de son ancien employeur en l’absence de
licenciement et les indemnités de chômage perçues en France.
Elle réclame encore la réparation de son préjudice moral évalué à 2.000 €.
Maître Julien BOECKER s’oppose à la demande.
Il ne conteste ni la recevabilité, ni le caractère abusif du licenciement.
Il s’oppose en revanche à la durée de la période de référence revendiquée ainsi
qu’au quantum des préjudices réclamés.
Il considère en effet que par application de l’article L.125-1 du Code du travail, la
requérante ne saurait réclamer plus qu’un salarié confronté à la faillite de son
employeur, soit la somme des salaires se rapportant au mois de la survenance de
la faillite et au mois subséquent, ainsi que l’attribution d’une indemnité égale à
cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai de préavis.
Il reproche encore à la salariée de ne pas avoir établi l’existence d’une recherche
sérieuse d’un nouvel emploi.
Il conteste finalement le préjudice moral, PERSONNE1.) n’ayant pas prouvé s’être
fait de soucis particuliers concernant son avenir professionnel.
Motifs de la décision :
Il résulte des explications des parties que suite à la contestation partielle d’une
déclaration de créance déposée par PERSONNE1.) suite à la faillite de son ancien
employeur, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière
commerciale a, suivant jugement du 5 décembre 2025, renvoyé devant le tribunal
du travail les contestations relatives aux frais de route et aux dommages et intérêts
sollicités par la requérante pour licenciement abusif.
La requête déposée suite à ce renvoi ne faisant pas état de frais de route et les
parties n’ayant pas pris position à l’audience par rapport à pareille demande, il y a
lieu d’admettre que le tribunal n’en est pas valablement saisi de sorte qu’il n’y a pas
lieu de prendre de décision à cet égard.
En ce qui concerne le congédiement, il résulte des éléments soumis à l’appréciation
du tribunal que PERSONNE1.), embauchée par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) suivant contrat de travail ayant pris effet le 3 avril 2023, s’est vu
licencier par l’employeur le 20 novembre 2023 moyennant le préavis légal censé
expirer le 31 janvier 2024.
Suivant courrier du 29 novembre 2023, dont l’employeur a été avisé le 30 novembre
2023, la salariée a demandé les motifs de ce licenciement.
Il est constat en cause que l’employeur n’a pas réservé de suites à ladite demande.
Aux termes de l’article L.124-5 (2) du Code du travail : « L’employeur est tenu
d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la
notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à
l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement
de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui
précède, le licenciement est abusif.
(…) ».
L’employeur n’ayant pas fourni les motifs du congédiement endéans le mois de la
demande de la salariée, le licenciement du 20 novembre 2023 est dès lors à
déclarer abusif.
L’article L.124-12 (1) du Code du travail dispose à son tour que :
« Lorsqu’elle juge qu’il y a usage abusif du droit de résilier le contrat de travail à
durée indéterminée, la juridiction du travail condamne l’employeur à verser au
salarié des dommages et intérêts compte tenu du dommage subi par lui du fait de
son licenciement ».
Il est admis que la réparation à laquelle peut prétendre le salarié abusivement
licencié n’est dû que pour autant qu’il se trouve en lien causal avec ledit
licenciement.
Or, il y a lieu de rappeler que pendant la période de préavis fixée par l’employeur
du 1er décembre 2023 au 31 janvier 2024, la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) est tombée en état de faillite.
D’après l’article L.125-1 (1) du Code du travail :
« Sans préjudice des dispositions du chapitre VII ci-après, le contrat de travail est
résilié avec effet immédiat en cas de cessation des affaires par suite de décès,
d’incapacité physique ou de déclaration en état de faillite de l’employeur. (…).
Sauf continuation des affaires par le curateur ou le successeur de l’employeur, le
salarié a droit:
1. au maintien des salaires se rapportant au mois de la survenance de
l’événement et au mois subséquent, et
2. à l’attribution d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités
se rapportant au délai de préavis auquel le salarié aurait pu prétendre
conformément aux dispositions de l’article L. 124-3. L’indemnité de préavis
est calculée conformément au paragraphe 3 de l’article L.124-3.
Les salaires et indemnités allouées au salarié conformément à l’alinéa qui précède
ne peuvent toutefois excéder le montant des salaires et indemnités auxquelles il
aurait pu prétendre en cas de licenciement avec préavis ».
Il s’ensuit que le contrat de travail, qui était censé prendre fin à l’expiration du délai
de préavis accordé jusqu’au 31 janvier 2024, a prématurément pris fin le 24 janvier
2024 par l’effet de la déclaration en état de faillite de l’employeur.
L’exécution du contrat de travail perdure pendant le délai de préavis de sorte que
les obligations et les droits des parties restent les mêmes. Le salarié qui bénéficie
pendant cette période du maintien de tous les avantages découlant du contrat de
travail, a partant droit aux indemnités prévues par l’article L.125-1 du Code du travail
dans les limites y prévues (Cour d’appel, 21 mars 2019, n° CAL-2018-00770 du
rôle).
Dans ces circonstances, la salariée abusivement licenciée peut prétendre à la
réparation de son préjudice matériel correspondant aux salaires se rapportant au
mois de la survenance de l’événement et au mois subséquent ainsi qu’à l’attribution
d’une indemnité égale à cinquante pour cent des mensualités se rapportant au délai
auquel elle aurait pu prétendre conformément à l’article L.124-3 du Code du travail.
Le contrat ayant pris fin du fait de la déclaration en état de faillite, il importe peu de
vérifier à cet égard si la salariée a ou non effectué des recherches sérieuses
d’emploi suite à son licenciement.
En effet, le licenciement n’impacte pas les conditions d’application de l’article L.125-
1 précité (en ce sens : Cour d’appel, 21 mars 2019, op.cit.).
La faillite ayant été prononcée le 24 janvier 2024, PERSONNE1.) a dès lors en
principe droit aux montants correspondant aux salaires des mois de janvier (mois
de la survenance, pour la période du 24 au 31 janvier) et de février 2024 (mois
subséquent) ainsi qu’à la moitié du préavis.
Dans la mesure toutefois où il résulte du décompte de l’ADEM « ayant trait au
montant garanti par la loi au salarié touché par la faillite de l’employeur » que le
salaire du mois de janvier 2024 a d’ores et déjà été pris en compte, dans son
intégralité, PERSONNE1.) n’a pas subi de préjudice pendant le mois de la
survenance de la faillite de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’au montant de
4.697,55 € correspondant au mois subséquent ainsi qu’au montant de 4.697,55 €
correspondant à la moitié du préavis.
Conformément à l’article L.125-1 (1) in fine, le total des salaires et indemnités
alloués au salarié en application de cet article est plafonné par le montant des
salaires et indemnités auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement avec
préavis, donc en principe le paiement du préavis et de l’indemnité de départ.
Or, en l’espèce les indemnités auxquelles PERSONNE1.) peut prétendre ne sont
pas supérieures à celles qu’elle aurait touchées en cas de licenciement avec
préavis.
La demande relative au préjudice matériel est dès lors à déclarer fondée à
concurrence du montant de (2 x 4.697,55 =) 9.395,10 €.
PERSONNE1.) réclame encore le paiement d’un montant de 2.000 € à titre de
réparation de son préjudice moral.
Il est admis que les dommages et intérêts pour préjudice moral sont destinés à
réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement licencié, les soucis et tracas
causés par la perte de son travail et la recherche d’un nouvel emploi tout en tenant
compte d’autres éléments objectifs, tels que l’ancienneté et les circonstances du
licenciement.
Au vu des circonstances du congédiement mais en tenant également compte de la
fin prématurée du contrat du fait de la faillite de l’employeur, le tribunal décide de
limiter l’indemnisation du préjudice moral de la salariée à un montant évalué ex
aequo et bono à 500 €.
PERSONNE1.) n’ayant pas justifié du cours des intérêts tels que réclamés au
dispositif de sa requête et celle-ci n’ayant été déposée que suite à la faillite de son
ancien employeur, il n’y a pas lieu d’accorder d’intérêts légaux sur les montants ci-
avant alloués.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande relative au
préjudice matériel ;
déclare le licenciement du 20 novembre 2023 abusif ;
dit la demande de PERSONNE1.) relative à son préjudice matériel fondée à
concurrence du montant de 9.395,10 € ;
dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de
500 € ;
fixe la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à la somme de 9.895,10 € ;
dit que pour l'admission de sa créance ci-avant fixée au passif de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.), PERSONNE1.) aura à se pourvoir
devant qui de droit ;
met les frais de l’instance à charge de la masse de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Myriam SIBENALER, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.