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JPETRAV_523 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's claim against bankrupt employer's administrator for lack of prior judicial referral.

Numéro de cause JPETRAV_523
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's claim inadmissible because she filed a demand against the administrator without a prior judicial referral. The employer had declared bankruptcy, and the employee sought to fix her debt amount directly in labor court. The court ruled that such actions are only permissible via a referral from the commercial court or judge-investigator, making the direct filing procedurally invalid.

Regeste Legislator

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Articles 452 and 504 of the Commercial Code; creditors cannot sue the bankrupt entity or administrator directly but must act through declaration or admission proceedings, which only transform into judicial demands upon contestation by the administrator or another creditor.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings creditor declaration procedural inadmissibility commercial court referral labor dispute jurisdiction judicial referral requirement public order forms procédure pendante

Dispositions légales citées

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Article 452 of the Commercial Code
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 452 du Code de commerce, les
Article 504, paragraph 2 of the Commercial Code
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui
article 452 du Code de commerce
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 452 du Code de commerce, les
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Texte complet

Répertoire n° 523/2026

E-TRAV-211/24

Audience publique du 9 mars 2026

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à

Esch-sur-Alzette,

et :

Maître Julien BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.), demeurant professionnellement à L-2557

Luxembourg, 18, rue Robert Stumper,

- partie défenderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à

Luxembourg.

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement

répertoire n° 2398/2025 rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal du travail.

La continuation des débats fut fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire

fut refixée au 9 février 2026.

A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en

ses explications et conclusions.

La partie défenderesse fut entendue en ses arguments et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Revu le jugement répertoire n° 2398/2025 du 20 octobre 2025.

A l’audience publique du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,

les parties ont été invitées à se prononcer sur la régularité de la procédure au regard

des articles 452, 496 et 504 du Code de commerce.

PERSONNE1.) a déclaré se rapporter à prudence de justice à cet égard.

Elle explique que suite à son courrier de contestation du licenciement du 18 janvier

2024 et à la faillite consécutive de son employeur prononcée le 24 janvier 2024, elle

a déposé une déclaration de créance endéans le délai légal.

Celle-ci n’ayant pas encore fait l’objet de débats sur les contestations à l’approche

de la fin du délai de forclusion, elle admet avoir déposé sa requête du 12 décembre

2024 sans disposer d’un jugement de renvoi devant le tribunal du travail.

Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas pris position

par rapport à la régularité de la procédure.

Motifs de la décision :

Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.), embauchée par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à partir 3 avril 2023, s’est vu licencier par

l’employeur le 20 novembre 2023 moyennant le préavis légal qui était censé expirer

le 31 janvier 2024.

L’employeur n’ayant pas répondu à son courrier de demande des motifs du 29

novembre 2023, dont il a été avisé le 30 novembre 2023, la salariée a fait contester

son licenciement suivant courrier du 18 janvier 2024.

Par jugement du 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a

été déclarée en état de faillite.

En date du 16 février 2024, la salariée a déposé une déclaration de créance, inscrite

au tableau des créanciers sous le n°15.

Sans attendre la vérification des créances et les débats sur les contestations, la

requérante a demandé, suivant requête déposée le 12 décembre 2024 à l’encontre

du curateur de son ancien employeur, à voir fixer sa créance aux montants réclamés

au dispositif de ladite requête.

Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 452 du Code de commerce, les

créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas

recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander

leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration ou de

l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.

C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en

demande en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple

réquisition extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial,

t. IV. Les concordats et la faillite, n° 2323).

Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui

ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière

commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.

Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le

montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui lui en est fait soit par le juge-

commissaire dans le cadre de la vérification des créances, soit par tribunal

d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le cadre des débats sur

les contestations.

Il s’ensuit qu’à défaut de décision renvoyant au tribunal du travail la contestation

relative à la créance alléguée, la demande formulée devant ledit tribunal en rapport

avec pareille créance est à déclarer irrecevable.

Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des

créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.

PERSONNE1.) ayant actionné le curateur devant le tribunal du travail sans disposer

d’un jugement de renvoi préalable, sa demande est dès lors à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,

siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,

statuant contradictoirement et en premier ressort ;

vidant le jugement répertoire n° 2398/2025 du 20 octobre 2025 ;

déclare irrecevable, à défaut de renvoi, la demande de PERSONNE1.) introduite

suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail en date du 12 décembre

2024 ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette

composé de :

Frank NEU, juge de paix, président,

Myriam SIBENALER, assesseur-patron,

Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,

Dominique SCHEID, greffière,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,

président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.