Labor court dismisses employee's claim against bankrupt employer's administrator for lack of prior judicial referral.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's claim inadmissible because she filed a demand against the administrator without a prior judicial referral. The employer had declared bankruptcy, and the employee sought to fix her debt amount directly in labor court. The court ruled that such actions are only permissible via a referral from the commercial court or judge-investigator, making the direct filing procedurally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 452 and 504 of the Commercial Code; creditors cannot sue the bankrupt entity or administrator directly but must act through declaration or admission proceedings, which only transform into judicial demands upon contestation by the administrator or another creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 523/2026
E-TRAV-211/24
Audience publique du 9 mars 2026
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat à
Esch-sur-Alzette,
et :
Maître Julien BOECKLER, pris en sa qualité de curateur de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.), demeurant professionnellement à L-2557
Luxembourg, 18, rue Robert Stumper,
- partie défenderesse - comparant par Maître Julien BOECKLER, avocat à
Luxembourg.
Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
répertoire n° 2398/2025 rendu le 20 octobre 2025 par le tribunal du travail.
La continuation des débats fut fixée au 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire
fut refixée au 9 février 2026.
A cette dernière audience, le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en
ses explications et conclusions.
La partie défenderesse fut entendue en ses arguments et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit :
Revu le jugement répertoire n° 2398/2025 du 20 octobre 2025.
A l’audience publique du 9 février 2026, à laquelle l’affaire a été utilement retenue,
les parties ont été invitées à se prononcer sur la régularité de la procédure au regard
des articles 452, 496 et 504 du Code de commerce.
PERSONNE1.) a déclaré se rapporter à prudence de justice à cet égard.
Elle explique que suite à son courrier de contestation du licenciement du 18 janvier
2024 et à la faillite consécutive de son employeur prononcée le 24 janvier 2024, elle
a déposé une déclaration de créance endéans le délai légal.
Celle-ci n’ayant pas encore fait l’objet de débats sur les contestations à l’approche
de la fin du délai de forclusion, elle admet avoir déposé sa requête du 12 décembre
2024 sans disposer d’un jugement de renvoi devant le tribunal du travail.
Le curateur de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) n’a pas pris position
par rapport à la régularité de la procédure.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de rappeler que PERSONNE1.), embauchée par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à partir 3 avril 2023, s’est vu licencier par
l’employeur le 20 novembre 2023 moyennant le préavis légal qui était censé expirer
le 31 janvier 2024.
L’employeur n’ayant pas répondu à son courrier de demande des motifs du 29
novembre 2023, dont il a été avisé le 30 novembre 2023, la salariée a fait contester
son licenciement suivant courrier du 18 janvier 2024.
Par jugement du 24 janvier 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a
été déclarée en état de faillite.
En date du 16 février 2024, la salariée a déposé une déclaration de créance, inscrite
au tableau des créanciers sous le n°15.
Sans attendre la vérification des créances et les débats sur les contestations, la
requérante a demandé, suivant requête déposée le 12 décembre 2024 à l’encontre
du curateur de son ancien employeur, à voir fixer sa créance aux montants réclamés
au dispositif de ladite requête.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 452 du Code de commerce, les
créanciers chirographaires et ceux jouissant d’un privilège général ne sont pas
recevables, durant la faillite, à assigner le failli ni même le curateur pour demander
leur condamnation, mais ne peuvent agir que par la voie de la déclaration ou de
l’action en admission pour faire reconnaître leur créance.
C’est la contestation par le curateur ou un autre créancier qui transforme en
demande en justice, la déclaration qui, jusque-là ne constituait qu’une simple
réquisition extrajudiciaire, une simple sommation (cf. les Novelles, droit commercial,
t. IV. Les concordats et la faillite, n° 2323).
Conformément à l’article 504, alinéa 2, du Code de commerce, les contestations qui
ne seront pas de la compétence du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
commerciale, seront alors renvoyées devant le juge compétent.
Le tribunal du travail n’est donc valablement saisi pour statuer sur l’existence et le
montant de la créance litigieuse que sur le renvoi qui lui en est fait soit par le juge-
commissaire dans le cadre de la vérification des créances, soit par tribunal
d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le cadre des débats sur
les contestations.
Il s’ensuit qu’à défaut de décision renvoyant au tribunal du travail la contestation
relative à la créance alléguée, la demande formulée devant ledit tribunal en rapport
avec pareille créance est à déclarer irrecevable.
Les formes que la loi impose pour la procédure de déclaration et de vérification des
créances sont d’ordre public et il n’est pas permis aux parties d’y déroger.
PERSONNE1.) ayant actionné le curateur devant le tribunal du travail sans disposer
d’un jugement de renvoi préalable, sa demande est dès lors à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette,
siégeant en matière de contestations entre employeurs et salariés,
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
vidant le jugement répertoire n° 2398/2025 du 20 octobre 2025 ;
déclare irrecevable, à défaut de renvoi, la demande de PERSONNE1.) introduite
suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail en date du 12 décembre
2024 ;
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette
composé de :
Frank NEU, juge de paix, président,
Myriam SIBENALER, assesseur-patron,
Joël SCHWINNINGER, assesseur-salarié,
Dominique SCHEID, greffière,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Frank NEU, juge de paix,
président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.