Court orders immediate lifting of wage garnishment due to debtor's voluntary repayment efforts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the debtor's request to lift a wage garnishment despite the creditor's valid judgment debt. The debtor argued that voluntary monthly payments of 100 euros were sufficient and that garnishment was unnecessary, while the creditor insisted on continued enforcement. The court ruled that since the debtor demonstrated a willingness to pay voluntarily, the garnishment was no longer needed to overcome resistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A wage garnishment may be lifted if the debtor proves voluntary repayment efforts, as the measure is intended only to overcome recalcitrance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 361/26
du 9 mars 2026
Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie
créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice
saisie entre les mains de la partie tierce saisie.
Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 janvier
2026, la partie débitrice saisie PERSONNE2.) demanda la convocation des parties
à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.
Par lettre du greffier du 27 janvier 2026, les parties concernées furent convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du
jeudi, 26 février 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt
pratiquée en cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
PERSONNE2.), partie débitrice saisie, exposa ses moyens.
Maître Claude SPEICHER, le représentant de la partie créancière saisissante, fut
entendu en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.).
Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, par courrier déposé le 23 janvier 2026,
introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait
fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience du 26 février
2026.
A cette audience, PERSONNE2.) ne contesta pas la créance de la saisissante mais
conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors qu’il serait en train de rembourser sa
dette au moyen de paiements mensuels de 100.- euros. Les retenues effectuées sur
son salaire seraient d’ailleurs nettement inférieures à ces paiements. Il a encore
soutenu que les retenues auraient été continuées à la saisissante.
PERSONNE1.) s’opposa à la demande en mainlevée de la saisie-arrêt, le débiteur
n’ayant, malgré courrier du 6 novembre 2025 et sommation du 30 décembre 2025,
toujours pas payé le montant réclamé. Elle a formellement contesté avoir reçu un
paiement de la part de la tierce-saisie et réclamé la validation de la saisie pour le
montant de 700.- euros.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite audience. Comme
la convocation à l’audience n’a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par
défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Il résulte des éléments du dossier que par jugement n° 479/2023 rendu en date du
3 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière correctionnelle, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.)
le montant de 1.000.- euros. Il n’est pas contesté que cette décision est coulée en
force de chose jugée.
PERSONNE2.) a réglé 100.- euros en date du 20 novembre 2025 et 100.- euros le
17 janvier 2026. Un autre paiement de 100.- euros a eu lieu au mois de février
2026.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) dispose d’un titre à l’appui de sa
créance.
La question est dès lors de savoir si le tribunal peut imposer à la saisissante une
mainlevée même si elle dispose d’un titre. Selon une jurisprudence majoritaire, si
la saisie constitue une voie de recouvrement, elle ne doit cependant être employée
que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de
s’acquitter volontairement de sa dette.
Le tribunal doit procéder à une appréciation au cas par cas.
Il appartient en principe au saisissant de rapporter la preuve que le paiement
régulier et intégral de la créance est compromis.
Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Il résulte des éléments de la cause
qu’après réception du courrier du mandataire de la saisissante, PERSONNE2.) a
procédé à trois paiements volontaires.
Même si PERSONNE2.) n’a pas réglé de mensualité pour le mois de décembre
2025, il n’est cependant pas établi qu’il soit animé par la volonté de ne pas
s’exécuter volontairement du paiement de sa dette.
Le tribunal décide dès lors de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée
en cause avec effet immédiat.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), par
défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en dernier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en
vertu de l’ordonnance no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026 ;
la déclare fondée ;
partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance
no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026 par PERSONNE1.) sur le salaire de
PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) avec effet
immédiat ;
dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de
PERSONNE2.) des retenues effectuées sur son salaire ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.