Legislator Jurisprudence & Législation
JPDSAISIE_361 Généré par l'IA

Court orders immediate lifting of wage garnishment due to debtor's voluntary repayment efforts.

Numéro de cause JPDSAISIE_361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the debtor's request to lift a wage garnishment despite the creditor's valid judgment debt. The debtor argued that voluntary monthly payments of 100 euros were sufficient and that garnishment was unnecessary, while the creditor insisted on continued enforcement. The court ruled that since the debtor demonstrated a willingness to pay voluntarily, the garnishment was no longer needed to overcome resistance.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 79 al. 2 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: A wage garnishment may be lifted if the debtor proves voluntary repayment efforts, as the measure is intended only to overcome recalcitrance.

Mots-clés

Généré par l'IA
wage garnishment lifting of seizure voluntary repayment debtor resistance judgment debt procedural default immediate effect solde impayé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile
défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
Art. 100 du nouveau code de procédure civile
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 361/26

du 9 mars 2026

Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix de Diekirch, la partie

créancière a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice

saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Par requête entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 23 janvier

2026, la partie débitrice saisie PERSONNE2.) demanda la convocation des parties

à l’audience en vue de la mainlevée de la saisie pratiquée.

Par lettre du greffier du 27 janvier 2026, les parties concernées furent convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

jeudi, 26 février 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt

pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

PERSONNE2.), partie débitrice saisie, exposa ses moyens.

Maître Claude SPEICHER, le représentant de la partie créancière saisissante, fut

entendu en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.).

Contre cette ordonnance, PERSONNE2.) a, par courrier déposé le 23 janvier 2026,

introduit un recours, et toutes les parties, y compris la partie tierce saisie qui avait

fait une déclaration affirmative, ont été convoquées à l’audience du 26 février

2026.

A cette audience, PERSONNE2.) ne contesta pas la créance de la saisissante mais

conclut à la mainlevée de la saisie-arrêt alors qu’il serait en train de rembourser sa

dette au moyen de paiements mensuels de 100.- euros. Les retenues effectuées sur

son salaire seraient d’ailleurs nettement inférieures à ces paiements. Il a encore

soutenu que les retenues auraient été continuées à la saisissante.

PERSONNE1.) s’opposa à la demande en mainlevée de la saisie-arrêt, le débiteur

n’ayant, malgré courrier du 6 novembre 2025 et sommation du 30 décembre 2025,

toujours pas payé le montant réclamé. Elle a formellement contesté avoir reçu un

paiement de la part de la tierce-saisie et réclamé la validation de la saisie pour le

montant de 700.- euros.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à la prédite audience. Comme

la convocation à l’audience n’a pas été notifiée à personne, il y a lieu de statuer par

défaut à son égard conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile.

Il résulte des éléments du dossier que par jugement n° 479/2023 rendu en date du

3 novembre 2023 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en

matière correctionnelle, PERSONNE2.) a été condamné à payer à PERSONNE1.)

le montant de 1.000.- euros. Il n’est pas contesté que cette décision est coulée en

force de chose jugée.

PERSONNE2.) a réglé 100.- euros en date du 20 novembre 2025 et 100.- euros le

17 janvier 2026. Un autre paiement de 100.- euros a eu lieu au mois de février

2026.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) dispose d’un titre à l’appui de sa

créance.

La question est dès lors de savoir si le tribunal peut imposer à la saisissante une

mainlevée même si elle dispose d’un titre. Selon une jurisprudence majoritaire, si

la saisie constitue une voie de recouvrement, elle ne doit cependant être employée

que pour vaincre la résistance d’un débiteur récalcitrant qui refuserait de

s’acquitter volontairement de sa dette.

Le tribunal doit procéder à une appréciation au cas par cas.

Il appartient en principe au saisissant de rapporter la preuve que le paiement

régulier et intégral de la créance est compromis.

Une telle preuve n’est pas rapportée en l’espèce. Il résulte des éléments de la cause

qu’après réception du courrier du mandataire de la saisissante, PERSONNE2.) a

procédé à trois paiements volontaires.

Même si PERSONNE2.) n’a pas réglé de mensualité pour le mois de décembre

2025, il n’est cependant pas établi qu’il soit animé par la volonté de ne pas

s’exécuter volontairement du paiement de sa dette.

Le tribunal décide dès lors de prononcer la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée

en cause avec effet immédiat.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard d’PERSONNE2.) et de PERSONNE1.), par

défaut à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) et en dernier ressort,

reçoit la demande de PERSONNE2.) en mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en

vertu de l’ordonnance no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026 ;

la déclare fondée ;

partant ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en vertu de l’ordonnance

no. D-SAS-28/26 du 12 janvier 2026 par PERSONNE1.) sur le salaire de

PERSONNE2.) entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) avec effet

immédiat ;

dit que la partie tierce saisie peut se libérer valablement entre les mains de

PERSONNE2.) des retenues effectuées sur son salaire ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.