Court validates salary garnishment for child support arrears and current term despite debtor's payment claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court validated a salary garnishment order for child support arrears and the current month's term. The debtor argued that payments were made in cash since 2022, but the court rejected this unsubstantiated claim due to lack of evidence. Consequently, the garnishment was upheld as valid and enforceable against the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment based on a regular enforceable title must be validated purely and simply; unsubstantiated claims by the debtor to have paid the debt do not invalidate the garnishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 355/26
du 9 mars 2026
Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de
travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie créancière saisissante,
représentée par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie débitrice saisie,
comparant en personne,
e t e n c o r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.),
partie tierce saisie,
laissant défaut.
FAITS :
Suivant ordonnance no. D-SAPA-75/25 rendue en date du 6 janvier 2026 par un
des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à
pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie.
Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch.
Par lettre du greffier du 27 janvier 2026, les parties concernées ont été convoquées
à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi,
23 février 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en
cause.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Beverly SIMON,
demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-75/25 du 6 janvier 2026, PERSONNE1.)
a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les
mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de
10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 275,95.- euros à
titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026.
A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la
partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été
convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt telle
qu’autorisée.
PERSONNE2.) a soutenu que les parties se seraient séparées en 2022 et qu’à partir
de ce moment, il aurait régulièrement réglé en espèces la pension alimentaire à
PERSONNE1.) alors que celle-ci ne lui aurait jamais fourni de numéro de compte.
Il n’aurait cessé les paiements qu’en décembre 2025.
La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement
convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 23 février 2026.
Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience
a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer
par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102
(2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal constate tout d’abord que les paiements allégués par PERSONNE2.)
n’ont pas été étayés par des pièces justificatives et, au vu des contestations de la
partie créancière saisissante, qu’ils sont dès lors restés en état de pure allégation.
La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée
purement et simplement.
Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Luxembourg,
statuant contradictoirement, en date du 13 novembre 2023, notifié le 17 novembre
2023 à PERSONNE2.), et au décompte versé en cause, il y a lieu de valider la
saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/25
du 6 janvier 2026 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce
saisie pour les montants de 10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions
alimentaires et de 275,95.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir
du 1er janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des
rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société
anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
déclare
bonne et valable, partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/25 du 6 janvier 2026 sur le
salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les
montants de 10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de
275,95.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026 ;
partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels
de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;
ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin la
condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la
saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer
sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt
et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la
partie créancière ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,
assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en
tête et avons signé avec le greffier.