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JPDSAISIE_355 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears and current term despite debtor's payment claims.

Numéro de cause JPDSAISIE_355
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court validated a salary garnishment order for child support arrears and the current month's term. The debtor argued that payments were made in cash since 2022, but the court rejected this unsubstantiated claim due to lack of evidence. Consequently, the garnishment was upheld as valid and enforceable against the employer.

Regeste Legislator

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile: A salary garnishment based on a regular enforceable title must be validated purely and simply; unsubstantiated claims by the debtor to have paid the debt do not invalidate the garnishment.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears enforceable title pure validation unsubstantiated claims procedural default current term payment arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

N° 355/26

du 9 mars 2026

Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Beverly SIMON, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SAPA-75/25 rendue en date du 6 janvier 2026 par un

des juges de paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à

pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative au greffe de la Justice de

Paix de Diekirch.

Par lettre du greffier du 27 janvier 2026, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du lundi,

23 février 2026, pour y entendre statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en

cause.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

La représentante de la partie créancière saisissante, Maître Beverly SIMON,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La partie débitrice saisie fut entendue en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-75/25 du 6 janvier 2026, PERSONNE1.)

a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les

mains de la société anonyme SOCIETE1.) pour obtenir paiement des montants de

10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de 275,95.- euros à

titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026.

A la demande de la partie créancière saisissante, toutes les parties, y compris la

partie tierce saisie qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été

convoquées à l’audience du 23 février 2026.

A cette audience, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la saisie-arrêt telle

qu’autorisée.

PERSONNE2.) a soutenu que les parties se seraient séparées en 2022 et qu’à partir

de ce moment, il aurait régulièrement réglé en espèces la pension alimentaire à

PERSONNE1.) alors que celle-ci ne lui aurait jamais fourni de numéro de compte.

Il n’aurait cessé les paiements qu’en décembre 2025.

La partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), quoique régulièrement

convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du 23 février 2026.

Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la convocation à l’audience

a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce courrier, il y a lieu de statuer

par jugement réputé contradictoire à son égard conformément aux articles 79, 102

(2) et 170 (1) du nouveau code de procédure civile.

Le tribunal constate tout d’abord que les paiements allégués par PERSONNE2.)

n’ont pas été étayés par des pièces justificatives et, au vu des contestations de la

partie créancière saisissante, qu’ils sont dès lors restés en état de pure allégation.

La saisie-arrêt pratiquée en vertu d’un titre exécutoire régulier doit être validée

purement et simplement.

Eu égard au jugement rendu par le Juge aux affaires familiales de Luxembourg,

statuant contradictoirement, en date du 13 novembre 2023, notifié le 17 novembre

2023 à PERSONNE2.), et au décompte versé en cause, il y a lieu de valider la

saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/25

du 6 janvier 2026 sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce

saisie pour les montants de 10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions

alimentaires et de 275,95.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir

du 1er janvier 2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de la société

anonyme SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

déclare

bonne et valable, partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) suivant ordonnance n° D-SAPA-75/25 du 6 janvier 2026 sur le

salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie pour les

montants de 10.117,35.- euros à titre d’arriérés de pensions alimentaires et de

275,95.- euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er janvier 2026 ;

partant ordonne à la partie tierce saisie de prélever les termes courants mensuels

de la pension alimentaire sur la partie insaisissable du salaire de PERSONNE2.) ;

ordonne à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.), et au besoin la

condamne, de verser entre les mains de la partie créancière PERSONNE1.) dont la

saisie-arrêt a été validée, le produit des retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

sur le salaire de PERSONNE2.) à partir du jour de la notification de la saisie-arrêt

et de continuer à faire les retenues légales jusqu’à parfait désintéressement de la

partie créancière ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu’en

tête et avons signé avec le greffier.