Small claims court allows dental fee payment claim, ruling on jurisdiction and contract performance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure and confirmed its territorial jurisdiction under EU Regulation 1215/2012. The plaintiff sought 930.12 euros for dental services, while the defendant contested the quality of work but offered no counterclaim. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant failed to prove alleged damages and improperly used performance issues to avoid payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure applies to cross-border disputes meeting formal requirements, and jurisdiction lies where services were provided; a defendant cannot withhold payment merely by alleging poor performance without substantiating the claim or filing a counterclaim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire fiscal
n° 365/26
D-RPL-102/25
JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH
Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch
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DECISION
du neuf mars deux mille vingt-six
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
Dr. PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Les indications de procédure
Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Diekirch en date du
23 décembre 2025, Dr. PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement
de la somme de 930,12.- euros.
Le 9 janvier 2026, le formulaire de demande, les pièces justificatives
communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à
PERSONNE2.).
Par formulaire, courrier et pièces entrés le 13 janvier 2026, la partie défenderesse
a développé ses arguments, réfuté les allégations du Dr. PERSONNE1.) et conclu
au rejet de la demande.
Dr. PERSONNE1.) a répliqué par courrier entré le 21 janvier 2026.
PERSONNE2.) a répliqué par courrier entré le 6 février 2026.
L’appréciation de la demande
La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.
Dr. PERSONNE1.) estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être
celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la
juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous
un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de
services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont
été ou auraient dû être fournis.
En l’espèce, le demandeur réclame le paiement de deux mémoires d’honoraires
du 25 août 2025 et du solde d’un mémoire d’honoraires du 13 mai 2025 portant
sur des prestations médicales de dentiste.
A défaut d’autres précisions à cet égard, le tribunal admet que les prestations
caractéristiques ont été effectuées au cabinet de la partie demanderesse à
ADRESSE3.) de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes
pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 (1) b)
du règlement (UE) n°1215/2012 précité.
Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est
compétent territorialement pour connaître de la demande.
Quant au fond de la demande du Dr. PERSONNE1.), force est de constater que
PERSONNE2.) ne conteste pas l’exécution en tant que telle des prestations qui lui
ont été facturées pour le montant de 930,12.- euros et qui se trouvent énumérées
dans les mémoires d’honoraires versées en cause.
Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation
à charge du défendeur de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies
étant rapportée.
Si PERSONNE2.) estime que le Dr. PERSONNE1.) a mal exécuté son travail, il lui
incombe de prouver les faits qu’il allègue à l’appui de son argumentaire par
application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les
conséquences juridiques.
Or, d’une part, PERSONNE2.) n’établit pas son allégation qui fonde d’après lui son
moyen suivant lequel le Dr. PERSONNE1.) a mal fait son travail, à savoir que
depuis la pose de la prothèse, le défendeur souffrirait de douleurs, d'enflures et de
rougeurs et que ses gencives seraient enflammées et recouvertes de cartilage.
D’autre part, il ne forme aucune prétention reconventionnelle contre le dentiste,
mais se borne à se prévaloir d’une prétendue mauvaise exécution du contrat par
le Dr. PERSONNE1.) pour s’opposer au paiement des mémoires d’honoraires,
suspendant ainsi l’exécution de sa propre obligation.
La demande du Dr. PERSONNE1.) est par conséquent justifiée au regard de la
note des mémoires d’honoraires NUMERO1.) du 13 mai 2025, NUMERO2.) du 25
août 2025 et NUMERO3.) du 25 août 2025, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et
de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 930,12.- euros.
Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, en tant
que partie qui succombe.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,
statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de
930,12.- euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de
recours et sans caution,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de Paix directeur adjoint à Diekirch,
assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en
tête.
Lex EIPPERS
Gilles GARSON