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JPDRPL_365 Généré par l'IA

Small claims court allows dental fee payment claim, ruling on jurisdiction and contract performance.

Numéro de cause JPDRPL_365
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch accepted the small claims procedure and confirmed its territorial jurisdiction under EU Regulation 1215/2012. The plaintiff sought 930.12 euros for dental services, while the defendant contested the quality of work but offered no counterclaim. The court ruled in favor of the plaintiff because the defendant failed to prove alleged damages and improperly used performance issues to avoid payment.

Regeste Legislator

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Règlement (CE) n° 861/2007; Règlement (UE) n° 1215/2012: The small claims procedure applies to cross-border disputes meeting formal requirements, and jurisdiction lies where services were provided; a defendant cannot withhold payment merely by alleging poor performance without substantiating the claim or filing a counterclaim.

Mots-clés

Généré par l'IA
small claims procedure dental services contract jurisdiction lex loci burden of proof cross-border litigation prise en charge des soins dentaires frais médicaux honoraires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 7 (1) a)
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Règlement (UE) n° 1215/2012, article 7 (1) b)
Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre
Nouveau Code de Procédure civile, article 58
application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les
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Texte complet

Répertoire fiscal

n° 365/26

D-RPL-102/25

JUSTICE DE PAIX DE DIEKIRCH

Bei der Aler Kiirch – Boîte Postale 66 – L-9201 Diekirch

________________________________________________________________________

DECISION

du neuf mars deux mille vingt-six

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

Dr. PERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

PERSONNE2.), demeurant à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

________________________________________________________________

Les indications de procédure

Par formulaire de demande entré à la Justice de paix de et à Diekirch en date du

23 décembre 2025, Dr. PERSONNE1.) a introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de PERSONNE2.) au paiement

de la somme de 930,12.- euros.

Le 9 janvier 2026, le formulaire de demande, les pièces justificatives

communiquées par la partie demanderesse et le formulaire C ont été notifiés à

PERSONNE2.).

Par formulaire, courrier et pièces entrés le 13 janvier 2026, la partie défenderesse

a développé ses arguments, réfuté les allégations du Dr. PERSONNE1.) et conclu

au rejet de la demande.

Dr. PERSONNE1.) a répliqué par courrier entré le 21 janvier 2026.

PERSONNE2.) a répliqué par courrier entré le 6 février 2026.

L’appréciation de la demande

La demande relève du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répond aux formes prévues par le prédit règlement de sorte qu’elle est recevable.

Dr. PERSONNE1.) estime en l’espèce que le tribunal saisi est compétent pour être

celui du lieu d’exécution de l’obligation qui se trouve à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Selon l’article 7 (1) a), une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre

peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière contractuelle, devant la

juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande. Sous

un second tiret, l’article 7 (1) b) précise que pour le contrat de fourniture de

services, il s’agit du lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont

été ou auraient dû être fournis.

En l’espèce, le demandeur réclame le paiement de deux mémoires d’honoraires

du 25 août 2025 et du solde d’un mémoire d’honoraires du 13 mai 2025 portant

sur des prestations médicales de dentiste.

A défaut d’autres précisions à cet égard, le tribunal admet que les prestations

caractéristiques ont été effectuées au cabinet de la partie demanderesse à

ADRESSE3.) de sorte que les juridictions luxembourgeoises sont compétentes

pour connaître de la demande conformément aux dispositions de l’article 7 (1) b)

du règlement (UE) n°1215/2012 précité.

Il suit des considérations qui précèdent que le tribunal de paix de Diekirch est

compétent territorialement pour connaître de la demande.

Quant au fond de la demande du Dr. PERSONNE1.), force est de constater que

PERSONNE2.) ne conteste pas l’exécution en tant que telle des prestations qui lui

ont été facturées pour le montant de 930,12.- euros et qui se trouvent énumérées

dans les mémoires d’honoraires versées en cause.

Dans ces conditions, la demande en paiement est fondée, la preuve de l’obligation

à charge du défendeur de payer le prix en contrepartie des prestations accomplies

étant rapportée.

Si PERSONNE2.) estime que le Dr. PERSONNE1.) a mal exécuté son travail, il lui

incombe de prouver les faits qu’il allègue à l’appui de son argumentaire par

application de l’article 58 du Nouveau Code de Procédure civile et d’en tirer les

conséquences juridiques.

Or, d’une part, PERSONNE2.) n’établit pas son allégation qui fonde d’après lui son

moyen suivant lequel le Dr. PERSONNE1.) a mal fait son travail, à savoir que

depuis la pose de la prothèse, le défendeur souffrirait de douleurs, d'enflures et de

rougeurs et que ses gencives seraient enflammées et recouvertes de cartilage.

D’autre part, il ne forme aucune prétention reconventionnelle contre le dentiste,

mais se borne à se prévaloir d’une prétendue mauvaise exécution du contrat par

le Dr. PERSONNE1.) pour s’opposer au paiement des mémoires d’honoraires,

suspendant ainsi l’exécution de sa propre obligation.

La demande du Dr. PERSONNE1.) est par conséquent justifiée au regard de la

note des mémoires d’honoraires NUMERO1.) du 13 mai 2025, NUMERO2.) du 25

août 2025 et NUMERO3.) du 25 août 2025, de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit et

de condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme réclamée de 930,12.- euros.

Il y a lieu de condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance, en tant

que partie qui succombe.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de règlement des petits litiges,

statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE2.) à payer au Dr. PERSONNE1.) la somme de

930,12.- euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Nous Lex EIPPERS, Juge de Paix directeur adjoint à Diekirch,

assisté du greffier Gilles GARSON, qui ont signé la présente décision date qu’en

tête.

Lex EIPPERS

Gilles GARSON