Tenant's claim for charge balance dismissed due to mutual release in settlement agreement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's claim for a detailed charge breakdown and outstanding balance, ruling that a prior settlement agreement rendered the claim inadmissible. Although the tenant alleged incomplete accounting and intimidation tactics, the court found that the parties had mutually renounced all financial disputes in the settlement. Consequently, the tenant no longer possessed a valid legal claim against the landlords for the alleged debt.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2444 c.c.; Art. 5 of the settlement agreement: A mutual release clause in a transactional agreement constitutes an express renunciation of all financial claims, thereby extinguishing the creditor's right to pursue a subsequent balance claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 357/26
du 9 mars 2026
Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
1) PERSONNE2.) et son épouse
2) PERSONNE3.), demeurant ensemble à B-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
représentées
par Maître François GONZALEZ, avocat, demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 5 décembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 19 janvier 2026, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
23 février 2026.
La partie demanderesse, comparant personnellement à l’audience, exposa le sujet
de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant des parties défenderesses, Maître François GONZALEZ, fut
entendu en ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 5
décembre 2025, PERSONNE1.) a régulièrement fait convoquer PERSONNE2.)
et PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de céans pour les voir condamner à
lui délivrer un décompte détaillé des charges pour les années 2023 et 2024 dans
la huitaine de la notification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte
de 50.- euros par jour de retard. La requérante a encore sollicité l’exécution
provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir pris en location
auprès des parties défenderesses un appartement sis à L-ADRESSE3.), à partir
du 1er août 2023. Le bail aurait été résilié d’un commun accord le 6 août 2024
avec effet au 15 août 2024. Durant la durée du bail, elle aurait toujours réglé des
avances sur charges à hauteur de 300.- euros par mois, or les propriétaires ne lui
auraient pas délivré de décompte détaillé des charges pour les années 2023 et
2024. Le décompte pour l’année 2023 lui transmis par les parties défenderesses
aurait été incomplet et modifié. PERSONNE2.) aurait utilisé son courriel
professionnel d’agent immobilier pour l’intimider et lui réclamer une indemnité
compensatoire presque un an après la résiliation d’un commun accord du contrat
de bail.
Elle aurait entretemps reçu le décompte complet pour les années 2023 et 2024 et
il ferait ressortir un solde de 864,21.- euros en sa faveur pour l’année 2024.
Toutefois, ses ex-bailleurs auraient mis en compte le total des charges pour ces
deux années au lieu d’appliquer un prorata, le bail ayant commencé le 1er août
2023 et pris fin le 15 août 2024.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’irrecevabilité sinon au débouté
de la demande en renvoyant à l’article 5 de la convention relative à la résiliation
d’un commun accord du bail aux termes duquel les parties se reconnaitraient
quittes et libres de toutes obligations. La partie demanderesse serait tenue de
respecter les termes de cette convention conformément à l’article 1134 du Code
civil. Ils ont précisé que le solde pour l’année 2023 aurait été remboursé à la
demanderesse et que le garage, non loué à cette dernière, aurait figuré par erreur
sur le premier décompte lui communiqué. Ils ont finalement requis l’octroi d’une
indemnité de procédure.
PERSONNE1.) a donné à considérer que le bailleur serait obligé de présenter un
décompte en s’appuyant sur l’article 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation aux termes duquel « le bailleur ne peut mettre à
charge du locataire que les montants qu’il justifie avoir déboursés lui-même pour
le compte du locataire ». Elle a rappelé que le garage figurant sur le décompte
pour l’année 2023 ne lui aurait pas été loué.
La demande, régulièrement introduite dans les forme et délai de la loi, est
recevable.
Par contrat de bail en date du 11 juillet 2023, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
ont donné en location à PERSONNE1.) un appartement sis à ADRESSE3.),
contre paiement d’un loyer mensuel de 1.400.- euros et d’avances sur charges
mensuelles de 300.- euros. Aux termes du contrat, le bail « est conclu pour une
durée de 1 an, commençant le 01/08/2023. Il peut être résilié par chacune des
parties à l’échéance avec un préavis de 3 mois, par lettre recommandé à la poste.
Si aucune des deux parties ne résilie le contrat de bail à l’échéance, il sera
automatiquement reconduit d’année en année ».
Par courrier en date du 7 juin 2024, PERSONNE1.) a notifié son congé du bail
aux parties défenderesses prenant « effet à l’expiration du délai de trois mois à
compter de la réception de la présente lettre ».
Par écrit intitulé « Résiliation d’un commun accord du contrat de bail du
11/07/2023 », les parties ont mis fin au bail aux termes suivants (article 2) : « Le
bail cessera définitivement ses effets en date du 15/08/2024 pour le départ du
locataire, date à laquelle l’appartement sera intégralement libéré par le
locataire ». Les parties se sont encore engagées à dresser un état des lieux et à
procéder à une remise des clés. La locataire s’est obligée à nettoyer le logement
« correctement comme il l’a trouvé lors de son emménagement ». Les bailleurs
de leur côté ont pris l’engagement de libérer la caution locative de 4.200.- euros
au profit de la locataire sous condition d’un nettoyage correct de l’appartement.
Finalement, l’article 5 stipule que « les parties se reconnaissent quittes et libres
de toutes obligations l’une envers l’autre à la date du présent accord, excepté les
obligations reprises ci-avant ».
Ledit accord constitue un arrangement transactionnel au sens de l’article 2444 du
Code civil. L’arrangement transactionnel constituant un contrat, la clause
résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties manquerait
à ses obligations et ce en application des dispositions de l’article 1184 du Code
civil.
Il est constant en cause que les parties ont respecté chacune les obligations
découlant du prédit accord. Compte tenu du fait que la résiliation de
PERSONNE1.) par courrier du 7 juin 2024 ne respectait pas le préavis contractuel
de trois mois avant l’échéance du 1er août 2024, le tribunal retient que
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont de leur côté renoncé à des revendications
financières liées à une poursuite du bail. Ainsi, l’article 5 est à placer dans un
contexte de concessions réciproques des parties impliquant que PERSONNE1.)
n’a elle-aussi plus de revendications financières à faire valoir à l’égard de ses
bailleurs ce qui vaut notamment pour un éventuel solde créditeur du décompte de
charges locatives.
Il s’ensuit qu’en raison de sa renonciation expresse résultant de l’arrangement
transactionnel, elle ne dispose plus de créance à l’égard des parties défenderesses
et sa demande est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont à débouter de leur demande en obtention
d’une indemnité de procédure, alors que la condition de l’iniquité requise par la
loi fait défaut.
La requérante demande encore que le jugement soit assorti de l’exécution
provisoire.
Au vu de l’issue du litige, ladite demande est à rejeter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
donne acte à PERSONNE1.) que sa demande initiale est devenue sans objet ;
lui donne acte de sa demande en paiement à titre de solde créditeur des décomptes
de charges locatives pour les années 2023 et 2024 ;
déclare la demande en paiement à titre de solde créditeur des décomptes de
charges locatives pour les années 2023 et 2024 non fondée partant en déboute ;
déboute PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de leur demande en allocation d’une
indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.