Landlord's eviction claim dismissed due to lack of unanimous consent from co-owners for lease termination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the eviction request inadmissible because the plaintiff, acting alone, lacked the legal standing to terminate the lease without the consent of her co-owner. Although both owners signed the termination notice, the lawsuit was filed exclusively in the plaintiff's name without a specific power of attorney from the other owner. The court ruled that terminating a lease constitutes a disposition act requiring unanimous agreement from all indivisors under civil law principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815-3, alinéa 1er du Code civil; Article 1987 du Code civil: In cases of indivision, acts of disposition such as lease termination require the unanimous consent of all co-owners, and a specific mandate is necessary for any party to act alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 356/26
du 9 mars 2026
Audience publique du lundi, neuf mars deux mille vingt-six
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
représentée par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 28 novembre 2025 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal
de paix de Diekirch, à l’audience publique du lundi, 5 janvier 2026, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi,
23 février 2026.
La partie demanderesse, comparant personnellement à l’audience, exposa le sujet
de l’affaire et développa ses moyens.
Le représentant de la partie défenderesse, Maître Joël MARQUES DOS
SANTOS, fut entendu en ses moyens de défense.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête intitulée « requête en déguerpissement » déposée le 28 novembre
2025 au greffe de la Justice de Paix de Diekirch, PERSONNE1.) a fait convoquer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant
en matière de bail à loyer.
À l’audience du 23 février 2026, PERSONNE1.) a exposé avoir donné
l’appartement appartenant à elle et à
PERSONNE3.)
en location à
PERSONNE2.). Elle a souligné qu’elle requiert le déguerpissement de cette
dernière au motif que le bail aurait été résilié pour besoin personnel dans le chef
de son père par courrier recommandé en date du 1er février 2025. Toutefois, cette
résiliation n’aurait pas été suivie d’effet alors que PERSONNE2.) se trouverait
toujours dans les lieux.
PERSONNE2.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande alors qu’elle n’aurait
été introduite qu’au seul nom de PERSONNE1.). Comme le bail aurait été signé
par cette dernière et PERSONNE3.) et qu’ils seraient tous les deux propriétaires
indivis de l’appartement, la requérante n’aurait pas qualité à agir seule. À titre
subsidiaire, la requête serait irrecevable pour cause de libellé obscur. Plus
subsidiairement, la partie défenderesse s’est rapportée à prudence de justice quant
à la validité de la résiliation pour besoin personnel. Elle a estimé qu’elle
mériterait « un sursis » au vu du fait qu’elle aurait toujours payé son loyer. En
cas de déguerpissement, elle devrait s’adresser aux instances sociales afin de lui
aider à trouver un nouveau logement.
Il est constant en cause et non contesté par la requérante que l’appartement au
premier étage d’un immeuble sis à L-ADRESSE2.), donné en location à
PERSONNE2.) suivant contrat de bail signé en date du 25 juillet 2018, appartient
en indivision à PERSONNE1.) et PERSONNE3.).
Aux termes de l’article 815-3, alinéa 1er
du Code civil « les actes
d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièrent le
consentement de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à
plusieurs d’entre eux un mandat général d’administration. Un mandat spécial est
nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens
indivis, ainsi que pour la conclusion ou le renouvellement des baux. »
L’alinéa 2 dudit article dispose que « si un indivisaire prend en main la gestion
des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il
est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais
non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
« La règle de l’unanimité se justifie pour plusieurs raisons. La première
fondamentale, tient au fait que le droit de chaque indivisaire ne porte que sur une
fraction non localisée du bien indivis. Dès lors, tout acte autre qu’une mesure
conservatoire portant sur l’intégralité du bien indivis requiert nécessairement le
consentement de tous les indivisaires sous peine de méconnaître le droit
individuel de chacun.
A ces raisons de fond s’ajoutent des considérations d’opportunité. Les actes
d’administration et de disposition visés à l’article 815-3, alinéa 1er du Code civil
postulent des décisions importantes qui engagent le patrimoine de chaque
indivisaire. Au regard de l’importance des conséquences patrimoniales attachées
à de tels actes, la règle de l’unanimité apparaît comme la protection la plus
efficace » (Jurisclasseur civil : art. 815 à 815-18, fasc.30 n° 69).
L’action en justice en paiement des loyers constitue une action relative à
l’inexécution des obligations nées du bail et s’analyse comme un acte
d’administration requérant le consentement unanime de tous les indivisaires. De
même, il a été jugé « que la demande d’expulsion comme la notification d’un
congé ou l’action en résolution du bail n’étaient pas des actes anodins
ressortissant de l’exploitation normale du bien ce qui justifiait l’exigence d’un
mandat spécial » (Jurisclasseur: fasc. 24; Indivision techniques de gestion : n°
11).
Bien que la résiliation ne soit pas expressément visée par l’article 815-3, la
jurisprudence (Trib. Arr. Lux., 13 janvier 2015, n° 11/2015) considère qu’elle
doit être assimilée au renouvellement du bail, dans la mesure où elle en
conditionne la possibilité, et relève donc du même régime juridique.
Ainsi il a été décidé que s’il y a plusieurs bailleurs indivis, il faut l’unanimité
pour exercer l’action en résiliation d’un bail sinon en déguerpissement.
Il ne peut être dérogé à la règle de l’unanimité qu’en présence d’un mandat donné
par les indivisaires. Ceux-ci peuvent donner à l’un ou à plusieurs d’entre eux un
mandat général d’administration. Un mandat spécial est nécessaire pour tout acte
qui ne ressortit pas de l’exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la
conclusion et le renouvellement des baux.
En l’occurrence, le courrier du 27 janvier 2025 portant résiliation du bail pour
besoin personnel dans le chef du père de PERSONNE1.) a certes été signé tant
par PERSONNE1.) que par PERSONNE3.), or la demande en déguerpissement
a été faite par PERSONNE1.) seule sans avoir précisé dans la requête introductive
d’instance agir au nom de l’indivision et sans relever l’existence d’un mandat
spécial au sens de l’article 1987 du Code civil accordé par l’autre indivisaire à
cette fin.
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la pure forme ;
déclare irrecevable la demande principale de PERSONNE1.) ;
laisse les frais à charge de PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu’en tête et avons signé avec le greffier.