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CAChAP_47 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against driving ban extension due to lack of proof for imperative need.

Numéro de cause CAChAP_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal against the extension of the driving ban admissible but ultimately rejected it as unfounded. The applicant argued she needed her license for work and childcare, yet failed to provide any documentary evidence supporting these claims. Consequently, the court ruled that without proof of an imperative need and merit, the request for a suspension of the ban must be denied.

Regeste Legislator

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Art. 694 § 5 CPP; Art. 697 § 2 CPP: The court may grant a suspension of a driving ban only if the applicant proves an imperative need and personal merit, rejecting automatic claims without concrete evidence.

Mots-clés

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sursis à l'exécution interdiction de conduire besoin impérieux preuve documentaire Chambre application peines ordonnance pénale recours non fondé notification par huissier

Dispositions légales citées

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Art. 694 § 5 du code de procédure pénale
L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle
Art. 697 § 2 du code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l’article 697 § (2) du code de procédure
article 187 du code de procédure pénale
En vertu de l’article 187 du code de procédure pénale, la condamnation par
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Texte complet

Arrêt n°47/26 chap

du 9 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé le 4 mars 2026 par requête envoyée par courrier

électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1), demeurant à

ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 27 janvier 2026, lui notifiée le 25 février 2026

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours formé le 4 mars 2026 par requête envoyée par courrier

électronique au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines,

par PERSONNE1.), dirigé contre une décision de Madame la Déléguée du

Procureur général d’Etat (ci-après la Déléguée) à l’exécution des peines du 27

janvier 2026 lui notifiée le 25 février 2026.

Il résulte de cette décision que PERSONNE1.) doit exécuter une peine

d’interdiction de conduire d’une durée de 18 mois, à partir du 24 février 2026

jusqu’au 17 août 2027, prononcée à son encontre par jugement n°2735 du 10

décembre 2021 d’une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, initialement assortie du sursis intégral. Ce sursis est déchu à

la suite d’une nouvelle condamnation, prononcée par ordonnance pénale

n°2334 du 2 décembre 2025 du Tribunal de police d’ADRESSE3.) à une

interdiction de conduire d’un mois, assortie d’un sursis total.

Par sa requête, intitulée « RECOURS/OPPOSITION », elle entend faire un

recours « de la notification du Parquet Général reçu en date du 25 février

2026 ». Elle mentionne encore l’ordonnance pénale du 2 décembre 2025 et

elle conteste avoir reçu cette décision où que cette décision lui a été notifiée.

PERSONNE1.) soutient ensuite à l’appui de sa requête qu’elle doit pouvoir se

déplacer en voiture pour son travail à la crèche et pour conduire ses enfants.

Elle indique finalement former un recours contre la décision et contre

l’ordonnance pénale du 2 décembre 2025.

Le Ministère public demande tout d’abord à voir déclarer le recours recevable

quant à la forme et quant au délai.

Il conclut ensuite à voir dire que la Chambre de l’application des peines n’est

pas compétente pour statuer sur une opposition de PERSONNE1.) contre

l’ordonnance pénale du 2 décembre 2025 tout en donnant à considérer que

l’ordonnance pénale a été valablement notifiée au domicile de PERSONNE1.),

cette décision judiciaire étant partant exécutoire,

même si le délai

extraordinaire d’opposition n’est pas encore écoulé.

Quant au fond le Ministère public demande, à défaut de pièces justificatives, le

rejet de la demande en tant que recours dirigé contre la décision de la déléguée

du 27 janvier 2026.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines

Conformément aux dispositions de l’article 697 § (2) du code de procédure

pénale, la décision à intervenir est prise en composition de juge unique.

Quant au recours dirigé contre l’ordonnance pénale du 2 décembre 2025 :

Une ordonnance pénale rendue par une chambre correctionnelle d’un Tribunal

d’arrondissement est à considérer dans ses effets, comme un jugement rendu

par défaut en vertu de l’article 401 paragraphe a) du code de procédure pénale.

En vertu de l’article 187 du code de procédure pénale, la condamnation par

défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu,

sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution

du jugement et notifie son opposition au ministère public. En outre l’alinéa 4 de

cet article dispose que si la signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne

résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu

connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la

prescription de la peine.

Il résulte de l’application de ces texte légaux que l’opposition contre

l’ordonnance doit être adressée au Procureur d’Etat, de sorte que la Chambre

de l’application des peines est incompétente pour connaître de l’opposition.

Le recours est recevable quant à la forme et quant au délai pour autant qu’il

est également dirigé contre la décision de la déléguée du 27 janvier 2026.

Quant au fond :

La Chambre de l’application des peines retient tout d’abord que l’ordonnance

pénale du 2 décembre 2025 est exécutoire, alors qu’elle a été valablement

notifiée par lettre recommandée au domicile de PERSONNE1.) en date 5

décembre 2025 et qu’elle n’a pas retiré la lettre recommandée jusqu’au 13

décembre 2025, tel qu’il résulte de l’avis de passage de la Poste retournée le

13 décembre 2025.

L’article 694, § (5), du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, la chambre de l’application des peines peut, sur

requête du condamné, assortir la première

condamnation du même

aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation de PERSONNE1.) du 2 décembre

2025 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l’article 694 § (5)

du code de procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de

l’interdiction de conduire. Donc, en principe, la possibilité d’accorder le même

aménagement que celui prononcé par la deuxième condamnation, à savoir un

sursis intégral, n’est pas visée audit article.

Mais, au vu de l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15

février 2019 « considérant que cette omission est réparée en conférant à ce

conducteur un recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure

d’assortir la première condamnation de la même modalité que celle dont est

assortie la seconde condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant

l’intervention réparatrice du législateur », lorsque la deuxième condamnation

prononce une interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre

de l'application des peines peut faire bénéficier la requérante, pour ce qui est

de sa première condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de

conduire.

L’arrêt de la Cour constitutionnelle vise ainsi à réparer l’iniquité de traitement

entre le conducteur qui a été condamné par une deuxième décision à une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral par rapport à un conducteur

dont cette deuxième condamnation a été assortie des aménagements relatifs

aux trajets professionnels.

En vertu de l’ordonnance pénale rendue le 2 décembre 2025, PERSONNE1.)

doit désormais exécuter une interdiction de conduire ferme, à la suite de la

nouvelle condamnation intervenue, mais elle entend pouvoir profiter de la

faculté précitée.

Celui qui revendique pareille faveur doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamnée.

Il doit en outre rapporter la preuve qu’il mérite cette faveur. En aucun cas le

recours à la faculté prévue par l’article 694 § 5 du code de procédure pénale,

ne doit dégénérer en un automatisme par le simple fait pour un requérant de

l’invoquer, mais doit être apprécié in concreto à la lumière de la spécificité de

chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un besoin

impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En ce qui concerne le besoin impérieux, PERSONNE1.) affirme tout

simplement avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre à son lieu

de travail et pour conduire ses enfants. Elle ne verse cependant aucune pièce

à l’appui de ses affirmations qui restent donc à l’état de pure allégation.

La requérante reste dès lors en défaut de prouver non seulement qu’elle a un

besoin impératif de son permis de conduire, mais également qu’elle mérite la

mesure de faveur sollicitée.

Il y a partant lieu de rejeter la demande de PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 § (2) du code de procédure pénale,

se déclare incompétente pour connaître de l’opposition de PERSONNE1.)

formée contre l’ordonnance pénale n°2334 du 2 décembre 2025 du

Tribunal de police d’ADRESSE3.) ;

déclare le recours de PERSONNE1.) dirigée contre la décision de Madame

la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 27

janvier 2026 lui notifiée le 25 février 2026, recevable,

le dit non fondé.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, premier conseiller à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Vincent FRANCK, premier conseiller,

en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.