Court dismisses appeal for suspended driving ban due to lack of current medical need for a vehicle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the request to attach a full suspension to the driver's ban. The applicant argued she required a car due to recent cancer treatment and mobility issues, yet provided no recent medical documentation proving these constraints persisted in March 2026. The court ruled that general assertions of risk cannot replace specific medical evidence and emphasized that the statutory exception for suspending execution is exceptional and not established in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, article 697; Code de la route, article 100: The court must verify the existence of an imperative need for a vehicle based on current medical evidence; general assertions of health risks or past treatment do not justify suspending the execution of a driving ban when no recent documentation proves ongoing constraints.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°46/26 chap
du 9 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:
Vu le recours introduit par courrier électronique du 4 mars 2026 au greffe de la
Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, par Maître
Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le
compte de
PERSONNE1.), née le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
PAYS1), résidant à
ADRESSE2.),
dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État
à l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 3 mars 2026.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours introduit par courrier électronique du 4 mars 2026 par
PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après « la déléguée ») du 11 février
2026, lui notifiée le 3 mars 2026, portant déchéance du sursis à l’exécution
d’une interdiction de conduire de 21 mois (dont 2 mois et 12 jours déjà subis)
avec effet à partir du 3 mars 2026 jusqu’au 11 septembre 2027 en exécution
d’une ordonnance pénale n°669 du tribunal correctionnel de Luxembourg; le
sursis ayant été déchu par suite d’une seconde condamnation à une
interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis intégral résultant d’un
jugement contradictoire n° 3189 rendu par le tribunal correctionnel de
Luxembourg le 26 novembre 2025.
La requérante, en se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15
février 2019, demande de voir assortir l’interdiction de conduire ferme de la
même modalité que la dernière condamnation, à savoir le sursis intégral à son
exécution.
À l’appui de cette revendication, PERSONNE1.) expose avoir un besoin
impératif de son permis de conduire pour des raisons de santé. Elle relate avoir
été opérée le 3 avril 2025 d’une tumeur ovarienne et de se soumettre à une
polychimiothérapie adjuvante administrée par voie intraveineuse au Centre
Hospitalier du Nord. Parmi les risques d’effets secondaires figurait le risque
infectieux particulièrement élevé de sorte que, suivant le guide destiné aux
patients cancéreux sous chimiothérapie, il serait impératif d’éviter les
transports en commun en raison des risques liés à l’immunodépression induite
par le traitement. Le recours aux transports publics ne serait partant pas une
option,
d’autant plus que son traitement médical nécessiterait des
déplacements fréquents, souvent à des horaires irréguliers et spontanés. De
même les déplacements quotidiens, comme le passage à la pharmacie où les
approvisionnements, devraient se faire avec sa voiture personnelle, étant
diminuée en raison d’un affaiblissement général de ses capacités motrices et
physiques. S’y ajouterait que, retraitée et originaire de Russie, elle se trouverait
seule au Luxembourg de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de solliciter de
l’aide. Le recours au service de taxi ne constituerait pas non plus une
alternative réaliste au regard de sa situation financière. Elle conclut que pouvoir
continuer à conduire sur la voie publique serait indispensable eu égard aux
impératifs médicaux et à sa situation financière.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est
recevable et fondé. Pour conclure en ce sens, il fait valoir, sur fondement de
l’arrêt n°144 du 15 février 2019 la Cour constitutionnelle, que « s’il est vrai que
les faits pour lesquels ces interdictions de conduire ont été prononcées sont
d’une gravité indéniable (conduite avec respectivement 0,91 et 0,90 mg/l
d’alcool par litre d’air expiré) et militent plutôt pour un refus de la mesure de
clémence sollicitée, toujours est-il que la requérante, actuellement touchée
d’une maladie grave documentée par pièce et s’opposant à l’utilisation des
moyens de transports public, est, au vu de son état de santé, peu susceptible
de persévérer dans son comportement dangereux sur la voie publique. Au vu
de cette situation particulière le soussigné estime qu’il y a lieu d’assortir
l’interdiction de conduire (restante) de 18 mois et 18 jours mois d’un sursis
intégral. »
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision
à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Appréciation de la Chambre de l’application des peines :
Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
L’examen du dossier communiqué révèle que la décision entreprise a été
notifiée le 3 mars 2026 à PERSONNE1.). Son recours, introduit le 4 mars 2026,
est dès lors recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Le recours
satisfait par ailleurs aux exigences de l’article 698, paragraphe (2), du même
code, en ce qu’il comporte un exposé sommaire des moyens invoqués.
PERSONNE1.) a été condamnée le 19 avril 2021 à une interdiction de conduire
de 21 mois assortie du sursis intégral, dont 2 mois et 12 jours déjà subis sous
forme d’une interdiction de conduire provisoire, pour avoir conduit un véhicule
sur la voie publique en état d’ivresse (0,91 mg/l) le 27 février 2021. Le 26
novembre 2025, elle a été condamnée à une amende de 1.000 euros et à une
interdiction de conduire de 20 mois avec sursis intégral pour avoir circulé en
état d’ivresse (0,90 mg/l) le 20 mars 2025.
Selon l’article 694 (5) du code de procédure pénale :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre
d’application des peines, peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement. »
Par arrêt n°144 du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-
conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :
« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du
Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager
l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de
conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première
interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du
sursis intégral ;
Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur (..) ».
C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que PERSONNE1.) peut se
prévaloir de cet arrêt pour revendiquer un sursis intégral. Pour autant, cette
mesure de faveur doit être appréciée in concreto, à la lumière de la spécificité
de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un
besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.
En l’espèce, la requérante verse sept pièces, dont trois concernent directement
la présente procédure, à savoir les deux décisions pénales et la décision
actuellement entreprise. Les autres pièces comprennent des avis de crédit
attestant du versement d’une pension, en février, mars et avril 2025, d’un
montant mensuel de 2.998,65 euros de la CNAP, une ordonnance médicale du
22 mai 2025 émise par le docteur PERSONNE2.), spécialiste en maladies
internes, des comptes rendus du Laboratoire national de santé des mois d’avril
et mai 2025, une brochure d’information destinée aux patients délivrée par la
Fondation Cancer ainsi que trois quittances de loyer pour mars, avril et mai
2025 d’un montant mensuel de 1.350 euros.
Toutefois aucune pièce récente n’est produite par PERSONNE1.) pour
permettre d’apprécier l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire
à une période proche du retrait ayant débuté le 3 mars 2026.
S’agissant
des
motifs
médicaux
invoqués,
sans
méconnaître
les
conséquences importantes qu’un diagnostic de cancer et qu’un traitement
chimio thérapeutique peuvent avoir sur la vie quotidienne, il n’en demeure pas
moins que l’unique document médical fourni, daté du 22 mai 2025, indique que
la requérante a été opérée le 3 avril 2025 et que la polychimiothérapie prescrite
devait être administrée à six reprises, à raison d’une séance toutes les trois
semaines, avec contrôles intermédiaires. Aucune pièce complémentaire, ni
actualisée, n’a été versée pour attester de la poursuite de ce traitement, de
complications ultérieures ou de séquelles persistantes après la période prévue.
En l’absence de toute documentation médicale récente, il n’est pas établi que
la requérante suive encore, en mars 2026, un protocole thérapeutique
susceptible d’altérer son immunité ou d’imposer des déplacements fréquents
et irréguliers nécessitant impérativement l’usage d’un véhicule personnel. Les
affirmations générales quant à un risque infectieux ou à une fatigabilité accrue
ne sauraient suppléer l’absence d’attestation médicale circonstanciée
confirmant la persistance de ces contraintes plusieurs mois après la fin du
traitement.
Il convient de rappeler que la dispense prévue par la loi constitue une mesure
exceptionnelle, et il n’est pas établi que PERSONNE1.) a un besoin impératif
de conserver son permis de conduire susceptible de justifier l’octroi d’une
dispense d’exécution de l’interdiction de conduire à laquelle elle a été
légalement condamnée.
Enfin, compte tenu de la gravité incontestable des faits ayant motivé les deux
condamnations, à savoir à chaque fois une conduite sur la voie publique en
état d’ivresse, lesquels laissent subsister des craintes légitimes quant à la
persistance
du
comportement
problématique
ayant
conduit
à
ces
condamnations et, par voie de conséquence, quant au danger potentiel pour
les autres usagers de la voie publique, il y a lieu, contrairement aux conclusions
du Ministère public, de déclarer le recours de PERSONNE1.) non fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique
conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de
l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé