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CAChAP_46 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for suspended driving ban due to lack of current medical need for a vehicle.

Numéro de cause CAChAP_46
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but ultimately non-founded, rejecting the request to attach a full suspension to the driver's ban. The applicant argued she required a car due to recent cancer treatment and mobility issues, yet provided no recent medical documentation proving these constraints persisted in March 2026. The court ruled that general assertions of risk cannot replace specific medical evidence and emphasized that the statutory exception for suspending execution is exceptional and not established in this case.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénale, article 697; Code de la route, article 100: The court must verify the existence of an imperative need for a vehicle based on current medical evidence; general assertions of health risks or past treatment do not justify suspending the execution of a driving ban when no recent documentation proves ongoing constraints.

Mots-clés

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suspended driving ban imperative need vehicle medical evidence requirement exceptional measure suspension cancer treatment mobility non-founded appeal procedural admissibility renvoi malgré motifs médicaux

Dispositions légales citées

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Code de procédure pénale, article 697
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, arrêt du 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°46/26 chap

du 9 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours introduit par courrier électronique du 4 mars 2026 au greffe de la

Cour supérieure de justice, Chambre de l’application des peines, par Maître

Joe MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le

compte de

PERSONNE1.), née le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

PAYS1), résidant à

ADRESSE2.),

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’État

à l’exécution des peines du 11 février 2026, lui notifiée le 3 mars 2026.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours introduit par courrier électronique du 4 mars 2026 par

PERSONNE1.) contre une décision de Madame la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines (ci-après « la déléguée ») du 11 février

2026, lui notifiée le 3 mars 2026, portant déchéance du sursis à l’exécution

d’une interdiction de conduire de 21 mois (dont 2 mois et 12 jours déjà subis)

avec effet à partir du 3 mars 2026 jusqu’au 11 septembre 2027 en exécution

d’une ordonnance pénale n°669 du tribunal correctionnel de Luxembourg; le

sursis ayant été déchu par suite d’une seconde condamnation à une

interdiction de conduire de 20 mois assortie du sursis intégral résultant d’un

jugement contradictoire n° 3189 rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg le 26 novembre 2025.

La requérante, en se référant à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 15

février 2019, demande de voir assortir l’interdiction de conduire ferme de la

même modalité que la dernière condamnation, à savoir le sursis intégral à son

exécution.

À l’appui de cette revendication, PERSONNE1.) expose avoir un besoin

impératif de son permis de conduire pour des raisons de santé. Elle relate avoir

été opérée le 3 avril 2025 d’une tumeur ovarienne et de se soumettre à une

polychimiothérapie adjuvante administrée par voie intraveineuse au Centre

Hospitalier du Nord. Parmi les risques d’effets secondaires figurait le risque

infectieux particulièrement élevé de sorte que, suivant le guide destiné aux

patients cancéreux sous chimiothérapie, il serait impératif d’éviter les

transports en commun en raison des risques liés à l’immunodépression induite

par le traitement. Le recours aux transports publics ne serait partant pas une

option,

d’autant plus que son traitement médical nécessiterait des

déplacements fréquents, souvent à des horaires irréguliers et spontanés. De

même les déplacements quotidiens, comme le passage à la pharmacie où les

approvisionnements, devraient se faire avec sa voiture personnelle, étant

diminuée en raison d’un affaiblissement général de ses capacités motrices et

physiques. S’y ajouterait que, retraitée et originaire de Russie, elle se trouverait

seule au Luxembourg de sorte qu’elle serait dans l’impossibilité de solliciter de

l’aide. Le recours au service de taxi ne constituerait pas non plus une

alternative réaliste au regard de sa situation financière. Elle conclut que pouvoir

continuer à conduire sur la voie publique serait indispensable eu égard aux

impératifs médicaux et à sa situation financière.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est

recevable et fondé. Pour conclure en ce sens, il fait valoir, sur fondement de

l’arrêt n°144 du 15 février 2019 la Cour constitutionnelle, que « s’il est vrai que

les faits pour lesquels ces interdictions de conduire ont été prononcées sont

d’une gravité indéniable (conduite avec respectivement 0,91 et 0,90 mg/l

d’alcool par litre d’air expiré) et militent plutôt pour un refus de la mesure de

clémence sollicitée, toujours est-il que la requérante, actuellement touchée

d’une maladie grave documentée par pièce et s’opposant à l’utilisation des

moyens de transports public, est, au vu de son état de santé, peu susceptible

de persévérer dans son comportement dangereux sur la voie publique. Au vu

de cette situation particulière le soussigné estime qu’il y a lieu d’assortir

l’interdiction de conduire (restante) de 18 mois et 18 jours mois d’un sursis

intégral. »

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la décision

à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

L’examen du dossier communiqué révèle que la décision entreprise a été

notifiée le 3 mars 2026 à PERSONNE1.). Son recours, introduit le 4 mars 2026,

est dès lors recevable pour avoir été formé dans le délai légal. Le recours

satisfait par ailleurs aux exigences de l’article 698, paragraphe (2), du même

code, en ce qu’il comporte un exposé sommaire des moyens invoqués.

PERSONNE1.) a été condamnée le 19 avril 2021 à une interdiction de conduire

de 21 mois assortie du sursis intégral, dont 2 mois et 12 jours déjà subis sous

forme d’une interdiction de conduire provisoire, pour avoir conduit un véhicule

sur la voie publique en état d’ivresse (0,91 mg/l) le 27 février 2021. Le 26

novembre 2025, elle a été condamnée à une amende de 1.000 euros et à une

interdiction de conduire de 20 mois avec sursis intégral pour avoir circulé en

état d’ivresse (0,90 mg/l) le 20 mars 2025.

Selon l’article 694 (5) du code de procédure pénale :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre

d’application des peines, peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement. »

Par arrêt n°144 du 15 février 2019, la Cour constitutionnelle a constaté la non-

conformité de l’article précité à la Constitution et elle a décidé que :

« (…) Considérant qu’en l’espèce, la lacune de l’article 694, paragraphe 5, du

Code de procédure pénale trouve sa source dans la loi, qui omet d’envisager

l’hypothèse du conducteur qui est condamné à une seconde interdiction de

conduire qui entraîne la déchéance du sursis dont était assortie une première

interdiction de conduire, si la seconde interdiction de conduire est assortie du

sursis intégral ;

Considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur (..) ».

C’est à juste titre que le Ministère public a relevé que PERSONNE1.) peut se

prévaloir de cet arrêt pour revendiquer un sursis intégral. Pour autant, cette

mesure de faveur doit être appréciée in concreto, à la lumière de la spécificité

de chaque situation individuelle et des pièces pertinentes caractérisant un

besoin impératif du permis de conduire produites à l’appui.

En l’espèce, la requérante verse sept pièces, dont trois concernent directement

la présente procédure, à savoir les deux décisions pénales et la décision

actuellement entreprise. Les autres pièces comprennent des avis de crédit

attestant du versement d’une pension, en février, mars et avril 2025, d’un

montant mensuel de 2.998,65 euros de la CNAP, une ordonnance médicale du

22 mai 2025 émise par le docteur PERSONNE2.), spécialiste en maladies

internes, des comptes rendus du Laboratoire national de santé des mois d’avril

et mai 2025, une brochure d’information destinée aux patients délivrée par la

Fondation Cancer ainsi que trois quittances de loyer pour mars, avril et mai

2025 d’un montant mensuel de 1.350 euros.

Toutefois aucune pièce récente n’est produite par PERSONNE1.) pour

permettre d’apprécier l’existence d’un besoin impérieux du permis de conduire

à une période proche du retrait ayant débuté le 3 mars 2026.

S’agissant

des

motifs

médicaux

invoqués,

sans

méconnaître

les

conséquences importantes qu’un diagnostic de cancer et qu’un traitement

chimio thérapeutique peuvent avoir sur la vie quotidienne, il n’en demeure pas

moins que l’unique document médical fourni, daté du 22 mai 2025, indique que

la requérante a été opérée le 3 avril 2025 et que la polychimiothérapie prescrite

devait être administrée à six reprises, à raison d’une séance toutes les trois

semaines, avec contrôles intermédiaires. Aucune pièce complémentaire, ni

actualisée, n’a été versée pour attester de la poursuite de ce traitement, de

complications ultérieures ou de séquelles persistantes après la période prévue.

En l’absence de toute documentation médicale récente, il n’est pas établi que

la requérante suive encore, en mars 2026, un protocole thérapeutique

susceptible d’altérer son immunité ou d’imposer des déplacements fréquents

et irréguliers nécessitant impérativement l’usage d’un véhicule personnel. Les

affirmations générales quant à un risque infectieux ou à une fatigabilité accrue

ne sauraient suppléer l’absence d’attestation médicale circonstanciée

confirmant la persistance de ces contraintes plusieurs mois après la fin du

traitement.

Il convient de rappeler que la dispense prévue par la loi constitue une mesure

exceptionnelle, et il n’est pas établi que PERSONNE1.) a un besoin impératif

de conserver son permis de conduire susceptible de justifier l’octroi d’une

dispense d’exécution de l’interdiction de conduire à laquelle elle a été

légalement condamnée.

Enfin, compte tenu de la gravité incontestable des faits ayant motivé les deux

condamnations, à savoir à chaque fois une conduite sur la voie publique en

état d’ivresse, lesquels laissent subsister des craintes légitimes quant à la

persistance

du

comportement

problématique

ayant

conduit

à

ces

condamnations et, par voie de conséquence, quant au danger potentiel pour

les autres usagers de la voie publique, il y a lieu, contrairement aux conclusions

du Ministère public, de déclarer le recours de PERSONNE1.) non fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, en composition de juge unique

conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours de PERSONNE1.) recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé