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CAChAP_45 Généré par l'IA

Court dismisses appeal for driving ban reduction as second conviction lacks required suspension or amendment.

Numéro de cause CAChAP_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal admissible but ultimately rejected the request to reduce a 25-month driving ban. The applicant sought a suspended sentence or fine replacement after losing probation on a second conviction for a 21-month ban including a 6-month firm period. The court ruled that neither the statutory provision nor the Constitutional Court's precedent applied because the second conviction did not feature a full suspension or specific traffic amendments. Consequently, the court found no legal basis to grant the requested leniency or substitute the penalty.

Regeste Legislator

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Art. 694 (5) C. proc. pén.; Art. 13.1 ter Loi mod. 14 fév. 1955; The Chamber of Sentence Execution lacks jurisdiction to substitute a driving ban with a fine, and cannot apply the derogatory regime for suspension when the subsequent conviction is not fully suspended or includes specific traffic amendments.

Mots-clés

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driving ban reduction suspended sentence application second conviction probation Chamber of Sentence Execution penalty substitution jurisdiction retrait de permis de conduire retrait de l'autorisation autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Art. 694 (5) du code de procédure pénale
6 mois de sorte que dans une pareille hypothèse ni l’article 694 (5) du code de
Art. 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955
du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la
Art. 10bis, paragraphe 1, de la Constitution
l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019
procédure pénale, ni l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 ne

Jurisprudence citée

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Cour constitutionnelle, 15 février 2019
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Texte complet

Arrêt n°45/26 chap

du 9 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le neuf mars deux mille vingt-six l'arrêt qui suit:

Vu le recours déclaré le cinq mars deux mille vingt-six au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Salah NACER,

avocat, en remplacement de Maître Caroline MULLER, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines du 26 février 2026, notifiée le 3 mars 2026 au

requérant;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déclaré le 5 mars 2026 par le mandataire de PERSONNE1.)

dirigé contre la décision de Madame la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines (ci-après « la déléguée » ) du 26 février 2026, décidant

que le requérant devra exécuter une peine d’interdiction de conduire ferme de

25 mois avec effet à partir du 16 juin 2025 ( l’interdiction de conduire ayant déjà

débutée à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction) au 5 juillet 2027 en

exécution d’une condamnation prononcée par ordonnance pénale n°330 du 2

avril 2025 par le tribunal correctionnel de Luxembourg, initialement assortie du

sursis ; le sursis ayant été déchu par suite d’une seconde condamnation

résultant d’un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel de

Luxembourg en date du 8 janvier 2026.

Le requérant souhaite voir assortir cette interdiction de conduire ferme de 25

mois d’un sursis intégral, sinon d’aménagements pour des trajets

professionnels, sinon la voir remplacer par une amende. Son argumentation,

ayant trait au besoin impératif d’un permis de conduire et au mérite de cette

mesure de faveur, est appuyée par plusieurs pièces.

Le Ministère public conclut tout d’abord à l’incompétence de la Chambre de

l’application des peines pour remplacer une interdiction de conduire par une

amende. Pour le surplus, il estime que le recours, recevable quant au délai et

la forme, n’est pas fondé, PERSONNE1.) étant condamné le 8 janvier 2026 à

une interdiction de conduire de 21 mois laquelle comporte une partie ferme de

6 mois de sorte que dans une pareille hypothèse ni l’article 694 (5) du code de

procédure pénale, ni l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 ne

sont de nature à valablement fonder la demande.

Par application de l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale, la

présente décision est prise en composition de juge unique.

Appréciation de la Chambre de l’application des peines :

Le recours, introduit suivant les forme et délai de la loi, est recevable.

Quant à son bien-fondé, il convient de constater que la déchéance du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire de 25 mois prononcée par l’ordonnance

pénale n°330 du tribunal correctionnel de Luxembourg du 2 avril 2025, notifiée

à personne le 3 avril 2025, est intervenue du fait d’une nouvelle condamnation

à une interdiction de conduire de 21 mois, dont 6 mois avec sursis, 6 mois

fermes et 9 mois avec des exceptions, prononcée à l’encontre du requérant le

8 janvier 2026 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre

correctionnelle.

L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle

condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la

nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance

du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la

loi modifiée du 14 février 1955, la Chambre de l’application des peines peut

assortir la première condamnation du même aménagement.

Par ailleurs, la Cour constitutionnelle a décidé dans un arrêt du 15 février 2019

que :

« … l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale est contraire à

l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution en ce qu’il ne s’applique pas en

cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de

conduire assortie du sursis, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de

conduire, qui entraîne la déchéance du sursis, est assortie du sursis intégral à

l’exécution de la peine et en ce qu’il ne confère pas, dans ce cas, compétence

à la chambre de l’application des peines d’assortir, sur requête du condamné,

la première condamnation de la même modalité, c’est-à-dire du sursis à

l’exécution de l’interdiction de conduire » .

En l’espèce, le requérant ne saurait utilement invoquer l’arrêt de la Cour

constitutionnelle du 15 février 2019, dès lors que la seconde condamnation à

une interdiction de conduire prononcée à son encontre par jugement du 8

janvier 2026 n’est pas assortie du sursis intégral. Il ne se trouve pas davantage

dans la situation visée par l’article 694, paragraphe (5), du code de procédure

pénale, lequel exige que la seconde condamnation soit assortie de l’un des

aménagements prévus à l’article 13.1 ter de la loi modifiée du 14 février 1955.

En l’occurrence, le requérant a été condamné à une interdiction de conduire

en partie ferme, comprenant six mois d’interdiction ferme, de sorte que les

conditions légales permettant l’application du régime dérogatoire ne sont

manifestement pas réunies.

Il s’ensuit que tant la demande principale que la demande subsidiaire du

requérant ne sont pas fondées.

S’agissant enfin de la demande tendant à voir remplacer l’interdiction de

conduire par une amende, il y a lieu de constater que la Chambre de

l’application des peines n’est pas compétente pour procéder à une telle

substitution, celle-ci ne relevant pas du champ d’application de l’article 694,

paragraphe (5), du code de procédure pénale.

Le recours n’est dès lors pas fondé.

PAR

C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, statuant en composition de juge

unique,

se déclare incompétente pour remplacer une interdiction de conduire par

une amende,

déclare le recours recevable mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par Mylène REGENWETTER, président à la Chambre de

l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

qui a signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé