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CA6_136 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal convicted a company for failing to register beneficial owners, imposing a fine despite regularization.

Numéro de cause CA6_136
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance acquittal, finding the company guilty of failing to register beneficial owners. Although the company had regularized its situation, the court emphasized the multiplicity of violations and the gravity of ignoring international transparency requirements. Consequently, the court imposed a €1,250 fine and confirmed the procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 20(1) and 21(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; A company's failure to register beneficial owners constitutes an offense punishable by fine, even if the situation is later regularized, provided the multiplicity and gravity of the initial non-compliance are considered.

Mots-clés

Généré par l'IA
beneficial owners register correctional appeal transparency obligations company liability criminal fine regularization defense Luxembourg law saisie de données informatiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
Article 21(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners
prédite loi du 13 janvier 2019, ainsi que de l’infraction à l’article 21(1) de la même loi,
Article 60 of the Penal Code
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
Article 2 of the Penal Code
SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 185 du Code de procédure pénale
sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
article 2 du Code pénal
rétroactivement conformément à l’article 2 du Code pénal, seules les omissions
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
articles 2 du Code pénal
articles 2 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
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Texte complet

Arrêt N° 136/26 VI.

du 9 mars 2026

(Not. 34338/22/CD)

La Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique

actuellement en fonctions,

prévenue.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu

contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 juin 2025, sous le numéro

1754/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«...»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 juin 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 5 décembre 2025, la prévenue fut

régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 23 février 2026 devant

la Cour d’appel de Luxembourg,

sixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Valérie BRAUN, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, les deux avocats

à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisée à représenter la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prévenue, développa plus amplement les

moyens de défense de celle-ci.

L A C O U R

Par déclaration notifiée le 6 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un

jugement

n°1754/2025

rendu contradictoirement

à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le 4

juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement déféré, les juges de première instance ont acquitté la société

SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »), infraction libellée sub 1), pour,

entre le 31 août 2021 et le 10 novembre 2022, au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E (ci-après « LBR »), en

tant qu’entité immatriculée, avoir omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de la

prédite loi du 13 janvier 2019, ainsi que de l’infraction à l’article 21(1) de la même loi,

infraction libellée sub 2), pour, depuis le 19 août 2021 (date de la constitution de la

société) au siège de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE1.), en tant qu’entité

immatriculée, avoir omis d’obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les

informations sur ses bénéficiaires effectifs visées au prédit article 3.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2026, audience pour laquelle la société

SOCIETE1.) a été régulièrement citée, elle n’a pas comparu personnellement. A cette

même audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) a été autorisé à représenter

sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.

A cette même audience, le représentant du ministère public s’est référé à la

motivation d’appel du parquet du 4 juillet 2025 aux termes de laquelle, concernant

l’infraction libellée sub 1), il fait valoir que le terme « sciemment » ajouté à l’article

20(1) par la loi du 23 janvier 2025 n’a pas créé un dol spécial mais, conformément à

une jurisprudence et une doctrine constantes, rappelle simplement l’exigence du dol

général, de sorte que l’infraction demeure constituée dès lors que l’omission a été

commise en connaissance de l’obligation légale, ce qui serait établie en cause,

notamment par le recours de la société SOCIETE1.) à des professionnels pour

effectuer les inscriptions requises et par les déclarations effectuées par son gérant.

Quant à l’infraction libellée sub 2), le ministère public dans sa motivation d’appel

conteste pareillement l’acquittement prononcé en première instance, en soutenant

que l’absence de conservation des informations relatives aux bénéficiaires effectifs

au siège de la société SOCIETE1.) est démontrée par les éléments constatés lors de

la perquisition et les déclarations faites par le représentant de la société.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a insisté sur le

fait que, par l’ajout du mot « sciemment » à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019,

l’infraction en cause est devenue une infraction intentionnelle, pour laquelle l’élément

moral n’a pas été caractérisé auparavant, sans que ce mot soit à interpréter comme

dol spécial. Compte tenu néanmoins des déclarations de l’avocat chargé par la

société SOCIETE1.) pour l’inscription au RBE, lequel a admis avoir commis une faute

dans la déclaration du bénéficiaire effectif laquelle fut redressée par après, le

représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement

prononcée en première instance.

Il demande par contre la réformation du jugement de première instance pour

l’infraction prévue à l’article 21(1) de la loi du 13 janvier 2019, alors qu’il ressort du

procès-verbal dressé lors de la perquisition que, contrairement à ce que les juges de

première instance ont retenu, aucun ordinateur n’a été trouvé sur place. Il demande

dès lors de déclarer la société SOCIETE1.) coupable de cette infraction et de la

condamner au paiement d’une amende appropriée.

Le mandataire de la société SOCIETE1.) se réfère pour sa part à sa note de

plaidoiries déposée le 18 février 2026 au greffe de la Cour d’appel et estime, quant à

l’infraction à l’article 20(1), que depuis la modification intervenue par la loi du 23

janvier 2025, modification plus favorable au prévenu et dès lors applicable

rétroactivement conformément à l’article 2 du Code pénal, seules les omissions

d’inscription qui ont été commises « sciemment », caractérisées ainsi par un élément

intentionnel qualifié, soit le dol spécial, relèveraient du pénal, alors que les

manquements involontaires devraient être sanctionnés administrativement. Il renvoie

notamment aux avis du Conseil de l’Ordre et des parquets émis dans le cadre des

travaux préparatoires du projet de loi n°7961 pour conclure à l’exigence d’un dol

spécial, ainsi qu’à l’intention claire du législateur de vouloir dépénaliser les

manquements involontaires et de réserver le pénal aux comportements frauduleux et

délibérés. En l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait agi de bonne foi, en recourant à

des prestataires spécialisés et en ayant régularisé spontanément sa situation avant

toute connaissance de poursuites pénales, de sorte qu’aucune intention qualifiée ne

serait établie. Faute de preuve de l’élément intentionnel et à défaut encore de

l’identification au sein de la société SOCIETE1.) d’une personne physique animée

d’une intention délibérée, l’acquittement prononcé en première instance de ce chef

devrait être confirmé. A titre subsidiaire, le mandataire de la société SOCIETE1.)

sollicite la suspension du prononcé, sinon la condamnation à une amende minimale.

Concernant l’infraction reprochée par rapport à l’article 21(1) de la loi du 13 janvier

2019, le mandataire de la société SOCIETE1.) est d’avis que la loi n’impose pas une

conservation physique des informations et que la conservation électronique est

admissible. Or, lors de la perquisition, certes aucun document papier n’a été trouvé,

mais du matériel informatique était présent dans les locaux, lequel n’a néanmoins pas

fait l’objet d’une saisie ni dès lors d’une analyse. A défaut de pouvoir exclure la

présence des informations sur les bénéficiaires effectifs sous format électronique,

notamment au vu des appareils trouvés sur place lesquels seraient susceptibles de

pouvoir contenir un stockage de données électroniques, cette charge de la preuve

incombant d’ailleurs au ministère public, il y aurait lieu d’acquitter la société

SOCIETE1.) de ce chef. En tout état de cause, ni le résultat de la perquisition ni les

déclarations du gérant au sujet de la conservation des informations sur les

bénéficiaires effectifs ne permettraient d’établir au-delà de tout doute raisonnable une

infraction intentionnelle. Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut dès lors à

la confirmation du jugement entrepris sur ce point et subsidiairement il sollicite la

suspension du prononcé, sinon la condamnation de sa mandante à une amende

minimale.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de

procédure pénale, est recevable.

I. Le défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

Il est rappelé qu’il est reproché, en premier lieu, à la société SOCIETE1.) d’avoir

enfreint l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE par le fait d’avoir,

en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de la

prédite loi du 13 janvier 2019 et de leurs modifications, étant précisé que l’article 20(1)

de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « sera punie d’une amende (…)

l’entité immatriculée qui omet sciemment d’adresser endéans les délais visés à

l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande

d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes

les informations sur ses bénéficiaires effectifs (…) et de leurs modifications » et étant

relevé que le mot « sciemment » a été ajouté au texte d’incrimination par une loi du

23 janvier 2025 entrée en vigueur le 1er février 2025.

L’ajout par cette nouvelle loi du 23 janvier 2025 du mot « sciemment » à l’acte

incriminé d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE, tel que reproché à

la prévenue, pose tout d’abord un problème d’application de la loi dans le temps.

Dans le silence du texte d’incrimination sur l’élément moral, cet élément, la faute,

consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment. L’auteur qui a matériellement transgressé la loi est présumé se

trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, qui constitue la

faute infractionnelle (cf. deux arrêts de la Cour de cassation du 25 février 2010, nos

10/2010 et 11/2010 pénal, nos 2735 et 2734 du registre, Pas. 35, 135).

Cette faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de la loi

commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute intentionnelle.

« La faute intentionnelle et la faute infractionnelle exigent, l’une comme l’autre, la

jouissance des facultés volitives et intellectuelles, c’est-à-dire le libre arbitre et le

discernement. Elles requièrent encore que l’auteur ne puisse invoquer avec succès

le bénéfice d’une cause de justification. Par contre, elles connaissent un régime

différent en ce que seule la faute intentionnelle suppose nécessairement, à tout le

moins, que l’auteur ait eu la volonté de réaliser, en connaissance de cause, l’acte

interdit ou l’omission coupable et ses éventuelles conséquences illicites alors que la

faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention ou de la

négligence. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction

pénale, éd. Larcier, 2020, n° 1176).

Il découle des développements qui précèdent que par l’ajout du mot « sciemment »,

la nouvelle loi du 23 janvier 2025 prévoit, à la date où la Cour d’appel statue, une

incrimination plus restrictive par rapport au texte d’incrimination initialement

applicable aux faits reprochés à la prévenue.

Par application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,

respectivement de son corollaire de l’application immédiate de la loi pénale plus

douce, il convient dès lors d’appliquer en l’espèce pour cette infraction qui est

reprochée à la prévenue, les dispositions de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019

instituant un RBE telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui

étant plus favorables.

Il est reproché à la société SOCIETE1.), entre le 31 août 2021 et le 10 novembre

2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique LBR, d’avoir,

en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,

paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs et de leurs modifications.

Dans le cas d’espèce, la matérialité d’une infraction à l’article 20(1) de la loi du 13

janvier 2019, telle que modifiée, est établie dans le chef de la prévenue, au vu des

éléments du dossier répressif desquels il ressort que, suite à une cession de parts de

la société intervenue en date du 31 décembre 2021, une déclaration d’un nouveau

bénéficiaire effectif a été inscrite au RBE le 3 août 2022, et, suite encore à une autre

cession de parts sociales intervenue le 5 avril 2022, une déclaration d’un nouveau

bénéficiaire effectif a été inscrite au RBE le 7 octobre 2022, étant rappelé que le délai

prévu à l’article 4, paragraphe 1er, est d’un mois à compter du moment où l’entité

immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement

qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification.

Il y a lieu de noter que le fait que ces deux déclarations des 3 août 2022 et 7 octobre

2022 étaient inexactes, voire incomplètes, et ont été régularisées par une déclaration

en date du 10 novembre 2022, n’est actuellement pas reproché à la prévenue, étant

relevé que ce fait est, le cas échéant, susceptible de tomber sous l’infraction à l’article

20(2) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE.

Il faut ensuite établir que la prévenue a sciemment omis de procéder dans le délai

prévu à l’inscription requise au RBE.

Il résulte des travaux parlementaires (cf. projet de loi n°7961, commentaire des

articles, p.23) se rapportant à la modification de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier

2019 instituant un RBE par la loi du 23 janvier 2025 que :

« Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature

variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de

fonctionnement du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation

constatée, qui pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en

œuvre par le gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque

de données du RBE, il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur

les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa

situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé

d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses

modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de

l’infraction pénale soient réunies.

(…)

Ainsi, il est proposé d’insérer dans la loi la possibilité pour le gestionnaire du RBE de

prendre des mesures administratives, voire coercitives, et d’amender par

conséquence l’article 20(1) de la loi afin d’exclure du champ d’application de la

sanction pénale les comportements involontaires. »

Il ressort certes de la lecture des travaux préparatoires mentionnés ci-dessus que

l’intention du législateur semblait être de ne déclencher des poursuites pénales que

pour les situations révélant une volonté frauduleuse de ne pas déclarer le bénéficiaire

effectif d’une entité immatriculée. Toutefois, force est de constater que le texte

finalement adopté par le législateur retient uniquement que l’infraction doit avoir été

commise « sciemment ».

L’expression « sciemment », à l’instar d’expressions utilisées par le législateur

comme par exemple « volontairement », « à dessein », « en connaissance de

cause », est surabondante, car elle n’ajoute rien à la notion du dol général. Le dol

spécial, quant à lui, requiert, outre la volonté de violer la loi pénale, l’existence d’un

mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention méchante ou frauduleuse,

dans l’intention de nuire, etc., ce que le législateur exprime par l’emploi de mots tels

que « méchamment », « à dessein de nuire », « frauduleusement » ou d’autres

expressions analogues (J. Constant, Manuel de droit pénal, Principes généraux du

droit pénal positif belge, tome Ier, 7e éd., 1959, nos 126 et 127, pp. 210 à 212).

En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, « les travaux

préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent servir ni à

suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions » (Conseil d’Etat,

15 décembre 1948, Pas. 14, 529) et ils ne peuvent pas davantage servir à ajouter

une condition supplémentaire à l’incrimination qui ne figure pas dans le texte légal lui-

même.

Il s’ensuit que l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 telle que modifiée par la loi

du 23 janvier 2025 ne prévoit pas de dol spécial, mais un dol général, soit la volonté

de commettre une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte

dont l’auteur sait qu’il est ordonné par la loi pénale.

En l’espèce, quant à l’élément moral requis, il faudra donc établir la conscience de

celui qui commet l’infraction qu’il viole la loi.

Il ressort tout d’abord des pièces du dossier répressif qu’au moment de sa constitution

en date du 19 août 2021, les gérants de la société SOCIETE1.) avaient pleine

connaissance des obligations découlant de la loi RBE dans la mesure où ils ont

procédé à la première déclaration du bénéficiaire effectif le 31 août 2021, soit dans le

délai requis.

Il résulte ensuite du dossier que les déclarations subséquentes du 3 août 2022 et du

7 octobre 2022 ont été effectuées par l’avocat David Louis qui a précisé lors de son

audition par la police le 21 mars 2024 que la société SOCIETE1.) a engagé la société

SOCIETE2.) « le 1er juillet 2022 pour régler le problème relatif au RBE, pour vérifier

que tout est fait correctement au niveau RBE. »

Il faut constater ainsi que la société SOCIETE2.) n’a été chargée qu’après

l’écoulement des délais respectifs pour faire les déclarations nécessaires au RBE qui

se sont imposées suite aux cessions des parts de la société en date des 31 décembre

2021 et 5 avril 2022.

Ni le fait de charger des prestataires spécialisés pour procéder aux inscriptions

requises par la loi, ni le fait de régulariser la situation par la suite ne font disparaître

l’infraction prévue à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 ou encore la

responsabilité pénale de l’entité immatriculée, en l’espèce la société SOCIETE1.). En

effet, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.), qui tel que retenu ci-avant avait dès

l’origine connaissance des obligations prévues par la loi, de faire les diligences

nécessaires pour s’assurer que les inscriptions requises soient effectuées dans le

délai prévu, notamment en chargeant en temps utile un tiers pour faire ces démarches

et en contrôlant en outre que les démarches aient bien été effectuées dans le délai

imposé.

En conséquence, la Cour d’appel conclut que la société SOCIETE1.) a délibérément

agi en violation de la loi, de sorte que l’élément moral de l’infraction qui lui est

reprochée, est également établi.

C’est partant à tort que la juridiction de première instance a acquitté la société

SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019.

Par réformation, la société SOCIETE1.) est partant à déclarer convaincue :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

1) entre le 31 août 2021 et le 10 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique

LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de

l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20

mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du

blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement

(UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive

2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la

Commission; 20 modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le

registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes et les

comptes annuels des entreprises,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article

4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires

effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires

effectifs visés à l’article 3 et de leur modification,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai

visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre

des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les

bénéficiaires effectifs :

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant.

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à

l’étranger, le code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des

Personnes Physiques :

- un numéro d’identification étranger,

- la nature des intérêts effectifs détenus,

- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

II. Le défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires effectifs au lieu de

son siège

Il est reproché, en deuxième lieu, à la société SOCIETE1.) d’avoir enfreint l’article

21(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE, par le fait d’avoir, en tant qu’entité

immatriculée, omis de conserver au lieu de son siège toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3.

Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/FAME/2024/122521.14/VADA du 27 mars

2024 et plus particulièrement des constatations des enquêteurs de police lors de la

perquisition au siège social de la société SOCIETE1.) en date du 21 février 2024

qu’aucune documentation physique afférente aux bénéficiaires effectifs n’a été

retrouvée sur les lieux.

C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu qu’à défaut de précision dans

le texte d’incrimination que la conservation des informations doit nécessairement être

opérée sous forme physique, cette conservation peut également être assurée sous

format électronique.

Il ressort encore du prédit procès-verbal que du matériel informatique a été découvert

sur place, et plus particulièrement « un écran d’ordinateur non branché, et un point

d’accès internet » (p.3 du procès-verbal n° SPJ/FAME/2024/122521.13/VADA du 21

février 2024), et il est constant en cause que ces objets n’ont pas été saisis.

Quant à la question de savoir si ce matériel informatique a pu stocker des données

émanant de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l’audition du gérant de

la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), entendu le 13 octobre 2023 par la police,

lequel a précisé que la société SOCIETE1.) a loué un local où étaient encore établies

trois autres sociétés, qu’elle n’avait engagé aucun employé et que la société qui lui a

loué le local, la société SOCIETE3.), a scanné les courriers qui lui étaient adressés

et les lui a transférés via courrier électronique.

Au vu des prédits éléments ressortant du procès-verbal dressé lors de la perquisition

effectuée le 21 février 2024 avec les photos du local y annexées, des déclarations du

gérant de la société SOCIETE1.) et encore à défaut pour la société SOCIETE1.)

d’avoir disposé d’un employé pour s’occuper d’une quelconque gestion de la société

au Luxembourg, la Cour d’appel a acquis l’intime conviction qu’il n’existe aucun doute

que le matériel informatique trouvé sur place, à supposer encore qu’il ait un dispositif

pour stocker des données électroniques, ne contenait pas les informations requises

sur les bénéficiaires effectifs de la société SOCIETE1.).

Par réformation, la société SOCIETE1.) est partant à déclarer convaincue :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

2) depuis le 19 août 2021, au siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL, à L-ADRESSE1.),

en infraction à l’article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

Registre des bénéficiaires effectifs,

d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’obtenir et de conserver, au lieu de son

siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3,

en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’obtenir et de conserver au

lieu de son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article

3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ,

- l’année de naissance,

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence,

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a)

pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b)

pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à

l’étranger, le code postal et le pays,

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :

- le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques,

pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques :

- un numéro d’identification étranger,

- la nature des intérêts effectifs détenus,

- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »

Ces infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi du 13 janvier 2019 se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de

l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra

cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des

peines encourues.

Les prédits articles 20(1) et 21(1) prévoient la même peine, à savoir une amende

entre 1.250 euros et 1.250.000 euros.

La Cour d’appel considère que, malgré la régularisation de la situation, la prévenue

ne mérite pas la faveur de la suspension du prononcé sollicitée par elle, notamment

au vu de la multiplicité des faits, les agissements de la société SOCIETE1.) ne s’étant

pas limités au non-respect, à une reprise, d’une seule obligation issue de la loi du 13

janvier 2019.

En prenant en compte d’une part la gravité des faits, résultant notamment du non-

respect par la société SOCIETE1.) de plusieurs obligations légales ayant pour objet

de répondre aux exigences internationales en matière de transparence des

personnes morales, et d’autre part l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue

et la régularisation de la situation, la Cour d’appel décide que les infractions susvisées

retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.250

euros.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire et ses

moyens d’appel,

déclare l’appel du ministère public recevable ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant :

déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL convaincue des

infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant

un Registre des bénéficiaires effectifs conformément à la motivation du présent arrêt ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des

infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de mille deux cent cinquante

(1.250) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

prononcée en instance d’appel à treize (13) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de sa

poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,50 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

ajoutant l’article 60 du Code pénal et les articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du

13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et par application des

articles 2 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Monsieur Jason DA

CRUZ SALOMAO, greffier assumé.