Luxembourg Court of Appeal convicted a company for failing to register beneficial owners, imposing a fine despite regularization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance acquittal, finding the company guilty of failing to register beneficial owners. Although the company had regularized its situation, the court emphasized the multiplicity of violations and the gravity of ignoring international transparency requirements. Consequently, the court imposed a €1,250 fine and confirmed the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20(1) and 21(1) of the Law of 13 January 2019 instituting a Register of Beneficial Owners; A company's failure to register beneficial owners constitutes an offense punishable by fine, even if the situation is later regularized, provided the multiplicity and gravity of the initial non-compliance are considered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 136/26 VI.
du 9 mars 2026
(Not. 34338/22/CD)
La Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l’action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant unique
actuellement en fonctions,
prévenue.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu
contradictoirement par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-huitième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 4 juin 2025, sous le numéro
1754/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«...»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 6 juin 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 5 décembre 2025, la prévenue fut
régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 23 février 2026 devant
la Cour d’appel de Luxembourg,
sixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Valérie BRAUN, en remplacement de Maître Jean-Luc PUTZ, les deux avocats
à la Cour, demeurant à Luxembourg, dûment autorisée à représenter la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, prévenue, développa plus amplement les
moyens de défense de celle-ci.
L A C O U R
Par déclaration notifiée le 6 juin 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre un
jugement
n°1754/2025
rendu contradictoirement
à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le 4
juin 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la
motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement déféré, les juges de première instance ont acquitté la société
SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après « RBE »), infraction libellée sub 1), pour,
entre le 31 août 2021 et le 10 novembre 2022, au siège du groupement d’intérêt
économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E (ci-après « LBR »), en
tant qu’entité immatriculée, avoir omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de la
prédite loi du 13 janvier 2019, ainsi que de l’infraction à l’article 21(1) de la même loi,
infraction libellée sub 2), pour, depuis le 19 août 2021 (date de la constitution de la
société) au siège de la société SOCIETE1.), à L-ADRESSE1.), en tant qu’entité
immatriculée, avoir omis d’obtenir et de conserver au lieu de son siège toutes les
informations sur ses bénéficiaires effectifs visées au prédit article 3.
A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2026, audience pour laquelle la société
SOCIETE1.) a été régulièrement citée, elle n’a pas comparu personnellement. A cette
même audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) a été autorisé à représenter
sa mandante en vertu des dispositions de l’article 185 du Code de procédure pénale.
A cette même audience, le représentant du ministère public s’est référé à la
motivation d’appel du parquet du 4 juillet 2025 aux termes de laquelle, concernant
l’infraction libellée sub 1), il fait valoir que le terme « sciemment » ajouté à l’article
20(1) par la loi du 23 janvier 2025 n’a pas créé un dol spécial mais, conformément à
une jurisprudence et une doctrine constantes, rappelle simplement l’exigence du dol
général, de sorte que l’infraction demeure constituée dès lors que l’omission a été
commise en connaissance de l’obligation légale, ce qui serait établie en cause,
notamment par le recours de la société SOCIETE1.) à des professionnels pour
effectuer les inscriptions requises et par les déclarations effectuées par son gérant.
Quant à l’infraction libellée sub 2), le ministère public dans sa motivation d’appel
conteste pareillement l’acquittement prononcé en première instance, en soutenant
que l’absence de conservation des informations relatives aux bénéficiaires effectifs
au siège de la société SOCIETE1.) est démontrée par les éléments constatés lors de
la perquisition et les déclarations faites par le représentant de la société.
A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a insisté sur le
fait que, par l’ajout du mot « sciemment » à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019,
l’infraction en cause est devenue une infraction intentionnelle, pour laquelle l’élément
moral n’a pas été caractérisé auparavant, sans que ce mot soit à interpréter comme
dol spécial. Compte tenu néanmoins des déclarations de l’avocat chargé par la
société SOCIETE1.) pour l’inscription au RBE, lequel a admis avoir commis une faute
dans la déclaration du bénéficiaire effectif laquelle fut redressée par après, le
représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’acquittement
prononcée en première instance.
Il demande par contre la réformation du jugement de première instance pour
l’infraction prévue à l’article 21(1) de la loi du 13 janvier 2019, alors qu’il ressort du
procès-verbal dressé lors de la perquisition que, contrairement à ce que les juges de
première instance ont retenu, aucun ordinateur n’a été trouvé sur place. Il demande
dès lors de déclarer la société SOCIETE1.) coupable de cette infraction et de la
condamner au paiement d’une amende appropriée.
Le mandataire de la société SOCIETE1.) se réfère pour sa part à sa note de
plaidoiries déposée le 18 février 2026 au greffe de la Cour d’appel et estime, quant à
l’infraction à l’article 20(1), que depuis la modification intervenue par la loi du 23
janvier 2025, modification plus favorable au prévenu et dès lors applicable
rétroactivement conformément à l’article 2 du Code pénal, seules les omissions
d’inscription qui ont été commises « sciemment », caractérisées ainsi par un élément
intentionnel qualifié, soit le dol spécial, relèveraient du pénal, alors que les
manquements involontaires devraient être sanctionnés administrativement. Il renvoie
notamment aux avis du Conseil de l’Ordre et des parquets émis dans le cadre des
travaux préparatoires du projet de loi n°7961 pour conclure à l’exigence d’un dol
spécial, ainsi qu’à l’intention claire du législateur de vouloir dépénaliser les
manquements involontaires et de réserver le pénal aux comportements frauduleux et
délibérés. En l’espèce, la société SOCIETE1.) aurait agi de bonne foi, en recourant à
des prestataires spécialisés et en ayant régularisé spontanément sa situation avant
toute connaissance de poursuites pénales, de sorte qu’aucune intention qualifiée ne
serait établie. Faute de preuve de l’élément intentionnel et à défaut encore de
l’identification au sein de la société SOCIETE1.) d’une personne physique animée
d’une intention délibérée, l’acquittement prononcé en première instance de ce chef
devrait être confirmé. A titre subsidiaire, le mandataire de la société SOCIETE1.)
sollicite la suspension du prononcé, sinon la condamnation à une amende minimale.
Concernant l’infraction reprochée par rapport à l’article 21(1) de la loi du 13 janvier
2019, le mandataire de la société SOCIETE1.) est d’avis que la loi n’impose pas une
conservation physique des informations et que la conservation électronique est
admissible. Or, lors de la perquisition, certes aucun document papier n’a été trouvé,
mais du matériel informatique était présent dans les locaux, lequel n’a néanmoins pas
fait l’objet d’une saisie ni dès lors d’une analyse. A défaut de pouvoir exclure la
présence des informations sur les bénéficiaires effectifs sous format électronique,
notamment au vu des appareils trouvés sur place lesquels seraient susceptibles de
pouvoir contenir un stockage de données électroniques, cette charge de la preuve
incombant d’ailleurs au ministère public, il y aurait lieu d’acquitter la société
SOCIETE1.) de ce chef. En tout état de cause, ni le résultat de la perquisition ni les
déclarations du gérant au sujet de la conservation des informations sur les
bénéficiaires effectifs ne permettraient d’établir au-delà de tout doute raisonnable une
infraction intentionnelle. Le mandataire de la société SOCIETE1.) conclut dès lors à
la confirmation du jugement entrepris sur ce point et subsidiairement il sollicite la
suspension du prononcé, sinon la condamnation de sa mandante à une amende
minimale.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du ministère public, interjeté conformément à l’article 203 du Code de
procédure pénale, est recevable.
I. Le défaut d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs
Il est rappelé qu’il est reproché, en premier lieu, à la société SOCIETE1.) d’avoir
enfreint l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE par le fait d’avoir,
en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de la
prédite loi du 13 janvier 2019 et de leurs modifications, étant précisé que l’article 20(1)
de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « sera punie d’une amende (…)
l’entité immatriculée qui omet sciemment d’adresser endéans les délais visés à
l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une demande
d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes
les informations sur ses bénéficiaires effectifs (…) et de leurs modifications » et étant
relevé que le mot « sciemment » a été ajouté au texte d’incrimination par une loi du
23 janvier 2025 entrée en vigueur le 1er février 2025.
L’ajout par cette nouvelle loi du 23 janvier 2025 du mot « sciemment » à l’acte
incriminé d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE, tel que reproché à
la prévenue, pose tout d’abord un problème d’application de la loi dans le temps.
Dans le silence du texte d’incrimination sur l’élément moral, cet élément, la faute,
consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment. L’auteur qui a matériellement transgressé la loi est présumé se
trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, qui constitue la
faute infractionnelle (cf. deux arrêts de la Cour de cassation du 25 février 2010, nos
10/2010 et 11/2010 pénal, nos 2735 et 2734 du registre, Pas. 35, 135).
Cette faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de la loi
commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute intentionnelle.
« La faute intentionnelle et la faute infractionnelle exigent, l’une comme l’autre, la
jouissance des facultés volitives et intellectuelles, c’est-à-dire le libre arbitre et le
discernement. Elles requièrent encore que l’auteur ne puisse invoquer avec succès
le bénéfice d’une cause de justification. Par contre, elles connaissent un régime
différent en ce que seule la faute intentionnelle suppose nécessairement, à tout le
moins, que l’auteur ait eu la volonté de réaliser, en connaissance de cause, l’acte
interdit ou l’omission coupable et ses éventuelles conséquences illicites alors que la
faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention ou de la
négligence. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction
pénale, éd. Larcier, 2020, n° 1176).
Il découle des développements qui précèdent que par l’ajout du mot « sciemment »,
la nouvelle loi du 23 janvier 2025 prévoit, à la date où la Cour d’appel statue, une
incrimination plus restrictive par rapport au texte d’incrimination initialement
applicable aux faits reprochés à la prévenue.
Par application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,
respectivement de son corollaire de l’application immédiate de la loi pénale plus
douce, il convient dès lors d’appliquer en l’espèce pour cette infraction qui est
reprochée à la prévenue, les dispositions de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019
instituant un RBE telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui
étant plus favorables.
Il est reproché à la société SOCIETE1.), entre le 31 août 2021 et le 10 novembre
2022, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique LBR, d’avoir,
en tant qu’entité immatriculée, omis d’adresser endéans le délai visé à l’article 4,
paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au RBE aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs et de leurs modifications.
Dans le cas d’espèce, la matérialité d’une infraction à l’article 20(1) de la loi du 13
janvier 2019, telle que modifiée, est établie dans le chef de la prévenue, au vu des
éléments du dossier répressif desquels il ressort que, suite à une cession de parts de
la société intervenue en date du 31 décembre 2021, une déclaration d’un nouveau
bénéficiaire effectif a été inscrite au RBE le 3 août 2022, et, suite encore à une autre
cession de parts sociales intervenue le 5 avril 2022, une déclaration d’un nouveau
bénéficiaire effectif a été inscrite au RBE le 7 octobre 2022, étant rappelé que le délai
prévu à l’article 4, paragraphe 1er, est d’un mois à compter du moment où l’entité
immatriculée a pris connaissance ou aurait dû prendre connaissance de l’événement
qui rend nécessaire l’inscription ou sa modification.
Il y a lieu de noter que le fait que ces deux déclarations des 3 août 2022 et 7 octobre
2022 étaient inexactes, voire incomplètes, et ont été régularisées par une déclaration
en date du 10 novembre 2022, n’est actuellement pas reproché à la prévenue, étant
relevé que ce fait est, le cas échéant, susceptible de tomber sous l’infraction à l’article
20(2) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE.
Il faut ensuite établir que la prévenue a sciemment omis de procéder dans le délai
prévu à l’inscription requise au RBE.
Il résulte des travaux parlementaires (cf. projet de loi n°7961, commentaire des
articles, p.23) se rapportant à la modification de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier
2019 instituant un RBE par la loi du 23 janvier 2025 que :
« Le but poursuivi est de trouver une réponse adéquate et efficace, face à la nature
variée des manquements qui ont pu être relevés après quelques années de
fonctionnement du RBE. Au lieu de transmettre au parquet chaque violation
constatée, qui pourront potentiellement encore être plus nombreuses avec la mise en
œuvre par le gestionnaire de la nouvelle mission de suivi de la qualité de la banque
de données du RBE, il parait en effet plus efficace de n’impliquer ce dernier que sur
les dossiers frauduleux, où l’entité immatriculée ne veut clairement pas régulariser sa
situation malgré les démarches initiées par le gestionnaire. Il est donc proposé
d’ajouter un élément intentionnel à l’acte d’omettre une inscription ou ses
modifications au RBE par une entité immatriculée, pour que les conditions de
l’infraction pénale soient réunies.
(…)
Ainsi, il est proposé d’insérer dans la loi la possibilité pour le gestionnaire du RBE de
prendre des mesures administratives, voire coercitives, et d’amender par
conséquence l’article 20(1) de la loi afin d’exclure du champ d’application de la
sanction pénale les comportements involontaires. »
Il ressort certes de la lecture des travaux préparatoires mentionnés ci-dessus que
l’intention du législateur semblait être de ne déclencher des poursuites pénales que
pour les situations révélant une volonté frauduleuse de ne pas déclarer le bénéficiaire
effectif d’une entité immatriculée. Toutefois, force est de constater que le texte
finalement adopté par le législateur retient uniquement que l’infraction doit avoir été
commise « sciemment ».
L’expression « sciemment », à l’instar d’expressions utilisées par le législateur
comme par exemple « volontairement », « à dessein », « en connaissance de
cause », est surabondante, car elle n’ajoute rien à la notion du dol général. Le dol
spécial, quant à lui, requiert, outre la volonté de violer la loi pénale, l’existence d’un
mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention méchante ou frauduleuse,
dans l’intention de nuire, etc., ce que le législateur exprime par l’emploi de mots tels
que « méchamment », « à dessein de nuire », « frauduleusement » ou d’autres
expressions analogues (J. Constant, Manuel de droit pénal, Principes généraux du
droit pénal positif belge, tome Ier, 7e éd., 1959, nos 126 et 127, pp. 210 à 212).
En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, « les travaux
préparatoires de la loi, de quelque pertinence qu’ils soient, ne peuvent servir ni à
suppléer aux lacunes du texte légal, ni à déroger à ses dispositions » (Conseil d’Etat,
15 décembre 1948, Pas. 14, 529) et ils ne peuvent pas davantage servir à ajouter
une condition supplémentaire à l’incrimination qui ne figure pas dans le texte légal lui-
même.
Il s’ensuit que l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 telle que modifiée par la loi
du 23 janvier 2025 ne prévoit pas de dol spécial, mais un dol général, soit la volonté
de commettre une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte
dont l’auteur sait qu’il est ordonné par la loi pénale.
En l’espèce, quant à l’élément moral requis, il faudra donc établir la conscience de
celui qui commet l’infraction qu’il viole la loi.
Il ressort tout d’abord des pièces du dossier répressif qu’au moment de sa constitution
en date du 19 août 2021, les gérants de la société SOCIETE1.) avaient pleine
connaissance des obligations découlant de la loi RBE dans la mesure où ils ont
procédé à la première déclaration du bénéficiaire effectif le 31 août 2021, soit dans le
délai requis.
Il résulte ensuite du dossier que les déclarations subséquentes du 3 août 2022 et du
7 octobre 2022 ont été effectuées par l’avocat David Louis qui a précisé lors de son
audition par la police le 21 mars 2024 que la société SOCIETE1.) a engagé la société
SOCIETE2.) « le 1er juillet 2022 pour régler le problème relatif au RBE, pour vérifier
que tout est fait correctement au niveau RBE. »
Il faut constater ainsi que la société SOCIETE2.) n’a été chargée qu’après
l’écoulement des délais respectifs pour faire les déclarations nécessaires au RBE qui
se sont imposées suite aux cessions des parts de la société en date des 31 décembre
2021 et 5 avril 2022.
Ni le fait de charger des prestataires spécialisés pour procéder aux inscriptions
requises par la loi, ni le fait de régulariser la situation par la suite ne font disparaître
l’infraction prévue à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 ou encore la
responsabilité pénale de l’entité immatriculée, en l’espèce la société SOCIETE1.). En
effet, il aurait appartenu à la société SOCIETE1.), qui tel que retenu ci-avant avait dès
l’origine connaissance des obligations prévues par la loi, de faire les diligences
nécessaires pour s’assurer que les inscriptions requises soient effectuées dans le
délai prévu, notamment en chargeant en temps utile un tiers pour faire ces démarches
et en contrôlant en outre que les démarches aient bien été effectuées dans le délai
imposé.
En conséquence, la Cour d’appel conclut que la société SOCIETE1.) a délibérément
agi en violation de la loi, de sorte que l’élément moral de l’infraction qui lui est
reprochée, est également établi.
C’est partant à tort que la juridiction de première instance a acquitté la société
SOCIETE1.) de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019.
Par réformation, la société SOCIETE1.) est partant à déclarer convaincue :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
1) entre le 31 août 2021 et le 10 novembre 2022, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE2.), au siège du groupement d’intérêt économique
LUXEMBOURG BUSINESS REGISTERS G.I.E.,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de
l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20
mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement
(UE) n°648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive
2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la
Commission; 20 modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes et les
comptes annuels des entreprises,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai visé à l’article
4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires
effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires
effectifs visés à l’article 3 et de leur modification,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai
visé à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, une demande d’inscription au Registre
des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3, à savoir les informations suivantes sur les
bénéficiaires effectifs :
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ;
- l’année de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence ;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant.
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à
l’étranger, le code postal et le pays ;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
- pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des
Personnes Physiques :
- un numéro d’identification étranger,
- la nature des intérêts effectifs détenus,
- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
II. Le défaut de conservation d’informations sur ses bénéficiaires effectifs au lieu de
son siège
Il est reproché, en deuxième lieu, à la société SOCIETE1.) d’avoir enfreint l’article
21(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE, par le fait d’avoir, en tant qu’entité
immatriculée, omis de conserver au lieu de son siège toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3.
Il résulte du procès-verbal numéro SPJ/FAME/2024/122521.14/VADA du 27 mars
2024 et plus particulièrement des constatations des enquêteurs de police lors de la
perquisition au siège social de la société SOCIETE1.) en date du 21 février 2024
qu’aucune documentation physique afférente aux bénéficiaires effectifs n’a été
retrouvée sur les lieux.
C’est à juste titre que le tribunal correctionnel a retenu qu’à défaut de précision dans
le texte d’incrimination que la conservation des informations doit nécessairement être
opérée sous forme physique, cette conservation peut également être assurée sous
format électronique.
Il ressort encore du prédit procès-verbal que du matériel informatique a été découvert
sur place, et plus particulièrement « un écran d’ordinateur non branché, et un point
d’accès internet » (p.3 du procès-verbal n° SPJ/FAME/2024/122521.13/VADA du 21
février 2024), et il est constant en cause que ces objets n’ont pas été saisis.
Quant à la question de savoir si ce matériel informatique a pu stocker des données
émanant de la société SOCIETE1.), il y a lieu de se référer à l’audition du gérant de
la société SOCIETE1.), PERSONNE1.), entendu le 13 octobre 2023 par la police,
lequel a précisé que la société SOCIETE1.) a loué un local où étaient encore établies
trois autres sociétés, qu’elle n’avait engagé aucun employé et que la société qui lui a
loué le local, la société SOCIETE3.), a scanné les courriers qui lui étaient adressés
et les lui a transférés via courrier électronique.
Au vu des prédits éléments ressortant du procès-verbal dressé lors de la perquisition
effectuée le 21 février 2024 avec les photos du local y annexées, des déclarations du
gérant de la société SOCIETE1.) et encore à défaut pour la société SOCIETE1.)
d’avoir disposé d’un employé pour s’occuper d’une quelconque gestion de la société
au Luxembourg, la Cour d’appel a acquis l’intime conviction qu’il n’existe aucun doute
que le matériel informatique trouvé sur place, à supposer encore qu’il ait un dispositif
pour stocker des données électroniques, ne contenait pas les informations requises
sur les bénéficiaires effectifs de la société SOCIETE1.).
Par réformation, la société SOCIETE1.) est partant à déclarer convaincue :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
2) depuis le 19 août 2021, au siège de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL, à L-ADRESSE1.),
en infraction à l’article 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs,
d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’obtenir et de conserver, au lieu de son
siège, toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article 3,
en l’espèce, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’obtenir et de conserver au
lieu de son siège toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article
3, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ,
- l’année de naissance,
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence,
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a)
pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b)
pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à
l’étranger, le code postal et le pays,
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques :
- le numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques,
pour les personnes non-résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques :
- un numéro d’identification étranger,
- la nature des intérêts effectifs détenus,
- l’étendue des intérêts effectifs détenus. »
Ces infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi du 13 janvier 2019 se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de
l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra
cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des
peines encourues.
Les prédits articles 20(1) et 21(1) prévoient la même peine, à savoir une amende
entre 1.250 euros et 1.250.000 euros.
La Cour d’appel considère que, malgré la régularisation de la situation, la prévenue
ne mérite pas la faveur de la suspension du prononcé sollicitée par elle, notamment
au vu de la multiplicité des faits, les agissements de la société SOCIETE1.) ne s’étant
pas limités au non-respect, à une reprise, d’une seule obligation issue de la loi du 13
janvier 2019.
En prenant en compte d’une part la gravité des faits, résultant notamment du non-
respect par la société SOCIETE1.) de plusieurs obligations légales ayant pour objet
de répondre aux exigences internationales en matière de transparence des
personnes morales, et d’autre part l’absence d’antécédents judiciaires de la prévenue
et la régularisation de la situation, la Cour d’appel décide que les infractions susvisées
retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par une amende de 1.250
euros.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire de la prévenue entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire et ses
moyens d’appel,
déclare l’appel du ministère public recevable ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant :
déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL convaincue des
infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant
un Registre des bénéficiaires effectifs conformément à la motivation du présent arrêt ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du chef des
infractions retenues à sa charge à une peine d’amende de mille deux cent cinquante
(1.250) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
prononcée en instance d’appel à treize (13) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais de sa
poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 8,50 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant l’article 60 du Code pénal et les articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du
13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et par application des
articles 2 du Code pénal et 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Monsieur Jason DA
CRUZ SALOMAO, greffier assumé.