Legislator Jurisprudence & Législation
CA6_134 Généré par l'IA

Court of Appeal upheld public prosecutor's appeal, convicting defendant of failing to register beneficial owner and publish financial statements.

Numéro de cause CA6_134
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance acquittal, finding the defendant guilty of failing to register as a beneficial owner and failing to publish financial statements. The defendant, a company director, argued for acquittal but was convicted after the court noted the gravity of the transparency violations despite the defendant's lack of prior judicial record. Consequently, the court imposed a fine of 1,500 euros and confirmed the original judgment's procedural aspects.

Regeste Legislator

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Articles 20(1) of the Law of 13 January 2019 establishing the Beneficial Owners Register; Article 1500-2 of the Commercial Companies Law: The court establishes that directors must register beneficial owners and publish financial statements, and failure to do so constitutes a punishable offense regardless of prior acquittal on the same facts.

Mots-clés

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beneficial owners register commercial companies law financial statements publication correctional appeal transparency obligations criminal conviction company director liability défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 20(1) of the Law of 13 January 2019 establishing the Beneficial Owners Register
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)
Article 1500-2 of the Commercial Companies Law
au Registre de commerce et des sociétés, avoir commis l’infraction à l’article 1500-2
Article 60 of the Penal Code
l’article 60 du Code pénal et l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019
Article 2 of the Penal Code
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté en conformité à l’article 203 du Code de
article 60 du Code pénal
l’article 60 du Code pénal et l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019
article 2 du Code pénal
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)
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Texte complet

Arrêt N° 134/26 VI.

du 9 mars 2026

(Not. 22703/20/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

(France),

demeurant

à

F-ADRESSE2.),

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu

par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre,

siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2025, sous le numéro 402/2025, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

«...»

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 février 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 1er septembre 2025, le prévenu fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée pour cette audience.

Par nouvelle citation du 1er décembre 2025, le prévenu fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 23 février 2026 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et fut

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration notifiée le 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le

jugement n° 402/2025 rendu par défaut contre PERSONNE1.) le 5 février 2025 par

une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)

de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après

« le RBE ») pour, depuis le 2 septembre 2019, en tant que dirigeant de droit de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, immatriculée le 8 janvier 2013 au

Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), avoir omis

d’adresser avant le 2 septembre 2019 une demande d’inscription au RBE aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 3

de la prédite loi du 13 janvier 2019. Il a été condamné à une amende de 1.500 euros,

pour, comme auteur, depuis le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022

au Registre de commerce et des sociétés, avoir commis l’infraction à l’article 1500-2

de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par le fait de ne pas

avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes

des années 2020 et 2021.

PERSONNE1.) a comparu en personne à l’audience de la Cour d’appel du 23 février

2026.

PERSONNE1.), dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

Sàrl (ci-après « la Société »), explique les raisons pour lesquelles les bilans litigieux

de la Société n’ont pas été publiés. Selon lui, le client pour lequel il avait créé cette

société, aurait chargé un comptable de déposer les bilans de la Société. Or, suite à

un différend que PERSONNE1.) aurait rencontré avec son client, le comptable

mandaté par le client aurait réclamé des honoraires importants à PERSONNE1.) pour

déposer les bilans de la Société, honoraires que PERSONNE1.) n’aurait pas payés.

A cette même audience, le représentant du ministère public, en se référant à la

motivation d’appel du parquet, exposant le contexte du contentieux de masse rendu

dans le cadre de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE, a constaté,

après avoir rappelé les éléments factuels pertinents de la présente affaire, que cette

loi n’exclut pas la poursuite des dirigeants de sociétés en cas d’infractions à cette loi.

Selon lui, le raisonnement du tribunal procèderait d’une lecture erronée des travaux

parlementaires de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE en ce que le

tribunal en aurait conclu que l’infraction à l’article 20(1) de cette loi n’est en aucun cas

imputable au dirigeant de l’entité immatriculée concernée.

Le représentant du ministère public fait un rappel des principes concernant

l’imputabilité matérielle et l’imputabilité légale.

Il renvoie à la doctrine, selon laquelle la responsabilité pénale du chef d’infraction de

commission par omission pèserait en principe « sur la personne qui aurait légalement

dû agir mais s’en est abstenue » et selon laquelle l’imputabilité est en règle générale

matérielle, le fait incriminé désignant l’auteur de l’infraction et l’imputabilité devient

légale lorsque la loi impute elle-même explicitement ou implicitement, le législateur

ayant choisi de tenir pour pénalement responsables les personnes qui en raison de

leur fonction étaient spécialement chargées de veiller au respect de l’obligation légale

ou réglementaire, et dans ce cas l’agent est dès lors fautif, sa responsabilité pénale

demeurant personnelle et il n’y a par conséquent ni de responsabilité pénale pour

autrui, ni exception au principe de la personnalité des peines.

Il donne encore à considérer dans ce contexte que l’imputabilité légale peut être

expresse lorsqu’elle résulte du libellé de l’incrimination et peut également être

implicite. Il renvoie à cet égard à la doctrine qui retient que lorsque l’imputabilité

« découle de la volonté certaine de l’auteur de la norme telle qu’elle peut être déduite

de l’interprétation du texte sur la base de ses travaux préparatoires, d’autres

dispositions de la loi ou de la réglementation concernée, ou encore de son esprit. Il

appartient alors au juge de déterminer la personne que le législateur ou l’autorité

réglementaire a envisagé de retenir comme devant répondre de la commission de

l’infraction » et qui retient également « lorsqu’il appert que l’auteur de la norme a

entendu déroger à la règle de l’imputabilité matérielle, les cours et tribunaux doivent

s’y tenir », l’imputation de l’infraction qu’opère alors le juge pouvant coïncider avec

l’imputation matérielle.

En l’occurrence, il y aurait lieu de retenir l’imputation implicite du fait repréhensible au

dirigeant de droit de la Société pour les motifs suivants :

Il serait un fait que les dispositions incriminantes, notamment celles des articles 20(1),

20(2), 21(1) et 21(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, imputent explicitement le

comportement repréhensible à la seule « entité immatriculée », étant relevé que

l’article 4(1) de cette même loi prévoit que l’ « inscription des informations visées à

l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée ou par

son mandataire ».

Il faudrait constater qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi modifiée du 13

janvier 2019 que la référence au mandataire a été supprimée en raison de l’opposition

formelle du Conseil d’Etat, étant précisé que cette opposition qui a conduit à la

suppression de ces termes était motivée par un défaut de clarté de la formulation

choisie et qu’il ne résulte pas de l’avis du Conseil d’Etat ni d’autres rapports ou avis

que la modification avait pour but de nier la possibilité de poursuivre la ou les

personnes physiques qui en raison de leur fonction doivent veiller au respect des

obligations prévues en matière de RBE.

De ce fait, les infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du 13 janvier

2019 ne doivent pas seulement être imputées à l’entité immatriculée elle-même

lorsque celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre mais également et de

manière implicite aux organes, aux dirigeants de droit ou de fait qui en raison de leur

fonction au sein de l’entité immatriculée doivent veiller au respect des obligations

inscrites aux articles 4(1) et également 17(2) de cette loi.

Le représentant du ministère public fait encore valoir que c’est sciemment et

délibérément qu’aucune demande d’inscription au RBE n’a été effectuée en l’espèce

au vu des éléments du dossier, plus particulièrement des éléments constatés dans le

procès-verbal de police n°43/2023 du 27 février 2023, étant renvoyé quant à ses

développements en droit relatifs à l’élément intentionnel à la motivation d’appel.

A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a insisté, d’une

part, sur le fait que l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 est

également imputable aux organes légaux de l’entité immatriculée, en l’espèce à la

personne physique du dirigeant de droit PERSONNE1.), et d’autre part, sur le fait

qu’en ajoutant en 2025 le mot « sciemment » à l’article 20(1) de cette loi, le législateur

a transformé l’élément moral de faute infractionnelle en faute intentionnelle relevant

du dol général, et non spécial. Cet élément intentionnel serait caractérisé à suffisance

dans le chef de PERSONNE1.).

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) serait à retenir dans les liens

de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE.

Le jugement serait à confirmer quant à la condamnation de PERSONNE1.) pour

infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel du ministère public, interjeté en conformité à l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.

Il est rappelé qu’il est reproché à PERSONNE1.) en premier lieu d’avoir enfreint

l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE, par le fait, en sa qualité

de dirigeant de droit de la Société, puni des peines prévues à l’article 20(1) de cette

loi, à savoir une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, d’avoir omis d’adresser

endéans le délai visé à l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 une demande

d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de cette même loi, à savoir les informations

concernant le nom, le prénom, la nationalité, le jour de naissance, le mois de

naissance, l’année de naissance, le lieu de naissance, le pays de résidence et

l’adresse privée

précise ou l’adresse professionnelle précise, le numéro

d’identification et la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus, étant précisé

que l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « Sera punie d’une

amende … l’entité immatriculée qui omet sciemment d’adresser endéans les délais

visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une

demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription

de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs…» et étant relevé que le mot

« sciemment » a été ajouté au texte d’incrimination par une loi du 23 janvier 2025

entrée en vigueur le 1er février 2025.

L’ajout par cette nouvelle loi du 23 janvier 2025 du mot « sciemment » à l’acte

incriminé d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE, tel que reproché au

prévenu, pose tout d’abord un problème d’application de la loi dans le temps.

Dans le silence du texte d’incrimination sur l’élément moral, cet élément, la faute,

consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et

consciemment. L’auteur qui a matériellement transgressé la loi est présumé se

trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, qui constitue la

faute infractionnelle (cf. deux arrêts de la Cour de cassation du 25 février 2010, nos

10/2010 et 11/2010 pénal, nos 2735 et 2734 du registre, Pas. 35, 135).

Cette faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de la loi

commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute intentionnelle.

« La faute intentionnelle et la faute infractionnelle exigent, l’une comme l’autre, la

jouissance des facultés volitives et intellectuelles, c’est-à-dire le libre arbitre et le

discernement. Elles requièrent encore que l’auteur ne puisse invoquer avec succès

le bénéfice d’une cause de justification. Par contre, elles connaissent un régime

différent en ce que seule la faute intentionnelle suppose nécessairement, à tout le

moins, que l’auteur ait eu la volonté de réaliser, en connaissance de cause, l’acte

interdit ou l’omission coupable et ses éventuelles conséquences illicites alors que la

faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention ou de la

négligence. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction

pénale, éd. Larcier, 2020, n° 1176).

Il découle des développements qui précèdent que par l’ajout du mot « sciemment »,

la nouvelle loi du 23 janvier 2025 prévoit, à la date où la Cour d’appel statue, une

incrimination plus restrictive par rapport au texte d’incrimination initialement

applicable aux faits reprochés au prévenu.

Par application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,

respectivement de son corollaire de l’application immédiate de la loi pénale plus

douce, il convient dès lors d’appliquer en l’espèce pour cette infraction reprochée au

prévenu, les dispositions de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un

RBE telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui étant plus

favorables.

Le jugement a quo a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction susmentionnée.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’« en l’absence d’une disposition légale

spécifique incriminant et sanctionnant le comportement du dirigeant, PERSONNE1.)

ne saurait être tenu pénalement responsable du chef de l’infraction à l’article 20 (1)

de la loi modifiée du 13 janvier 2019. Le principe de la légalité impose que seule la

société, en tant qu’entité juridique distincte, puisse être poursuivie… ».

La question qui est à trancher est celle de savoir si le mandataire peut être tenu

responsable de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019.

Il n’existe en effet pas de responsabilité pénale du fait d’autrui et, sous certaines

réserves qui seront exposées ci-dessous, l’imputabilité subjective demeure la

condition essentielle de toute reconnaissance de culpabilité.

La loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE a pour objet la transposition des

dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du

Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier

aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la

directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE

de la Commission et a pour objet la modification de la loi du 19 décembre 2002

concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les

comptes annuels des entreprises.

Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 précitée sont, par

référence à la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des

sociétés non seulement les sociétés commerciales mais aussi les sociétés civiles, les

associations sans but lucratif, les fondations, des succursales, les fonds de titrisation

et autres.

Ainsi que le ministère public le précise, le législateur de la loi modifiée du 13 janvier

2019 a entendu imputer l’infraction prévue à l’article 20(1) non seulement à l’entité

immatriculée elle-même lorsque celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre

mais également à son représentant légal, c’est-à-dire son dirigeant de droit ou de fait,

notamment en cas d’absence d’une personnalité juridique propre.

L’article 34 alinéa 3 du Code pénal dispose en effet que « la responsabilité pénale

des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou

complices des mêmes infractions. ».

Conformément au réquisitoire du ministère public, il convient de souligner que selon

la doctrine ce cumul de responsabilité pénale est souhaitable pour ne pas que les

dirigeants soient déresponsabilisés et que si l’imputabilité légale est en principe

explicite en ce sens qu’elle désigne en termes exprès la ou les personnes qui doivent

pénalement répondre de l’infraction, toujours est-il que cette imputabilité peut encore

être implicite « lorsque la désignation de l’auteur n’est pas expressément indiquée

par la loi ou le règlement mais découle de la volonté certaine de l’auteur de la norme

telle qu’elle peut être déduite de l’interprétation du texte sur la base de ses travaux

préparatoires, d’autres dispositions de la loi ou de la réglementation concernée, ou

encore de son esprit. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome III :

l’auteur de l’infraction pénale, éd. Larcier, 2020, n°1820, p. 176).

En l’occurrence, le fait de considérer que seule est visée l’entité immatriculée entraîne

une certaine impunité, notamment lorsque l’entité immatriculée n’a pas ou plus de

personnalité juridique, et est contraire à l’objectif du législateur qui a eu l’intention de

mettre en place des mécanismes visant à assurer la qualité de l’information sur le

bénéficiaire effectif et le fonctionnement efficace des dispositions de la loi du 13

janvier 2019 (cf. travaux parlementaires du projet de loi n° 7217, commentaire des

articles pp. 18 et 19 : « Ces dispositions pénales assortissent le non-respect des

obligations prévues par le présent projet de loi des mêmes sanctions pénales que

celles prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte

contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en cas de

méconnaissance des obligations professionnelles. Cette approche s’inscrit dans les

mécanismes mis en place par le présent projet de loi et qui visent à assurer la qualité

de l’information sur le bénéficiaire effectif et le fonctionnement efficace des

dispositions du présent projet de loi. Cette approche assure également la prise en

compte des exigences du GAFI dans la mesure où le paragraphe 18 de la note

interprétative à la Recommandation 24 requiert qu’une responsabilité juridique et des

sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues pour toute

personne physique ou morale qui ne respecte pas les obligations de la note

interprétative à la Recommandation 24. »).

La juridiction de première instance énonce également que l’article 20(2) (il faut lire

20(1)) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 ne prévoit pas la notion de « mandataire

de l’entité immatriculée » en soulignant que cette notion a été supprimée lors des

travaux parlementaires (amendement du 8 octobre 2018 suite à une opposition

formelle exprimée par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 juillet 2018) et en

précisant que le Conseil d’Etat a, après s’être interrogé sur les contours de la notion

de « mandataire », souligné que dans la mesure où le droit pénal est d’interprétation

stricte, il devait s’opposer formellement aux termes « ou son mandataire » sur le

fondement de l’article 14 (actuellement l’article 19) de la Constitution.

Or, il résulte des travaux parlementaires en question que l’opposition du Conseil

d’Etat qui a entraîné la suppression des termes « ou son mandataire » était

exclusivement basée sur un défaut de précision, de clarté en ce qui concerne le terme

« mandataire » et il ne ressort ni des travaux parlementaires, ni de l’avis du Conseil

d’Etat en question que la suppression des termes « ou son mandataire » avait comme

objectif de supprimer la possibilité de poursuivre pour l’infraction la personne

physique qui représente l’entité immatriculée.

C’est le dirigeant de la Société, en l’espèce PERSONNE1.), qui, en raison des

pouvoirs de direction et de contrôle dont il disposait au sein de la personne morale,

qui était chargé d’accomplir les obligations légales pour le compte de celle-ci, entité

immatriculée.

Ainsi, commet une faute personnelle le dirigeant d’une société, détenteur de l’autorité,

en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la

réalisation de l’infraction.

Dès lors, et contrairement à ce que le tribunal a retenu, PERSONNE1.), en sa qualité

de dirigeant de droit de la Société, peut se voir imputer l’infraction de défaut d’avoir

procédé à la demande d’inscription au RBE dans le délai légal, obligation qui lui

incombe en vertu de l’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019.

En effet, conformément à l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 13 janvier 2019

précitée, l’inscription des informations retenues à l’article 3 de la même loi et de leurs

modifications doit être demandée par l’entité immatriculée ou par son mandataire

dans le délai d’un mois à compter du moment où elle a pris connaissance ou aurait

dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa

modification.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat de non-

inscription au RBE et de deux rappels des 12 juillet et 4 septembre 2019, qu’aucune

inscription audit registre n’a été faite par PERSONNE1.), étant précisé que la Société

a été immatriculée en date du 8 janvier 2013 et disposait d’un délai de six mois après

l’entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE en date du 1er mars

2019, soit jusqu’au 1er septembre 2019 au plus tard.

L’élément matériel de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 précitée

est donc établi.

L’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 telle que modifiée par la loi du 23 janvier

2025 ne prévoit pas de dol spécial, mais un dol général, soit la volonté de commettre

une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte dont l’auteur

sait qu’il est ordonné par la loi pénale.

En effet, l’expression « sciemment », à l’instar d’expressions utilisées par le

législateur comme par exemple « volontairement », « à dessein », « en connaissance

de cause », est surabondante, car elle n’ajoute rien à la notion du dol général. Le dol

spécial, quant à lui, requiert, outre la volonté de violer la loi pénale, l’existence d’un

mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention méchante ou frauduleuse,

dans l’intention de nuire, etc., ce que le législateur exprime par l’emploi de mots tels

que « méchamment », « à dessein de nuire », « frauduleusement » ou d’autres

expressions analogues (J. Constant, Manuel de droit pénal, Principes généraux du

droit pénal positif belge, tome Ier, 7e éd., 1959, nos 126 et 127, pp. 210 à 212).

L’élément moral requis en l’espèce nécessite donc d’établir la conscience de celui qui

commet l’infraction qu’il viole la loi.

En l’occurrence, le dol général résulte dans le chef de PERSONNE1.) à suffisance de

droit des constatations du procès-verbal de police n° 43/2023 du 27 février 2023 et

du comportement adopté par le prévenu qui, en sa qualité de dirigeant de droit de la

Société, n’a pas réagi aux deux rappels adressés par le gestionnaire du RBE à la

Société en date des 12 juillet et 4 septembre 2019. La sommation adressée par le

parquet à la Société en date du 14 juillet 2020 n’a pas non plus connu de suite, étant

précisé que la Société n’existait plus à l’adresse de son siège social.

En conséquence, la Cour d’appel conclut que PERSONNE1.) a délibérément et en

connaissance de cause agi en violation de la loi, de sorte que l’élément moral de

l’infraction qui lui est reprochée, est également établi.

C’est partant à tort que la juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.)

de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019.

Par réformation, PERSONNE1.) est partant à déclarer convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

I. depuis le 2 septembre 2019, à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt

économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTER G.I.E., sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des

bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la

directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative

à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de

capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012

du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du

Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°

modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de

commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des

entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai

visé à l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 une demande d’inscription au Registre

des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses

bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations

suivantes sur les bénéficiaires effectifs :

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à

l’étranger, le code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus

en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le

numéro NUMERO1.) le 8 janvier 2013, omis d’adresser avant le 2 septembre 2019

une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs, aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article

3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs,

- le nom ;

- le(s) prénom(s) ;

- la (ou les) nationalité(s) ;

- le jour de naissance ;

- le mois de naissance ;

- l’année de naissance ;

- le lieu de naissance ;

- le pays de résidence ;

- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :

a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle

figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses

professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre

national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée

du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la

topographie, ainsi que le code postal ;

b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à

l’étranger, le code postal et le pays ;

- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le

numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à

l’identification des personnes physiques ;

- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes

Physiques : un numéro d’identification étranger ;

- la nature des intérêts effectifs détenus ;

- l’étendue des intérêts effectifs détenus ».

Il est en deuxième lieu reproché à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 1500-2 de

la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir publié

depuis le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022 l’inventaire, le bilan et

le compte de profits et pertes des années 2020 et 2021.

En ce qui concerne cette infraction sub II. à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10

août 1915 sur les sociétés commerciales, c’est à bon droit et pour des motifs que la

Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu ces infractions

dans le chef de PERSONNE1.), dirigeant de droit de la Société, pour défaut de

publication des bilans des années 2020 et 2021 de la Société.

Ces infractions sub II. se trouvent en concours réel entre elles, et ce groupe se trouve

en concours réel avec l’infraction sub I. La peine la plus forte est celle prévue par

l’article 20(1) de la loi précitée du 13 janvier 2019, soit une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros.

En prenant en compte d’une part la gravité des faits, résultant notamment du refus

pour PERSONNE1.) en tant que dirigeant de la Société de se conformer à des

obligations légales ayant pour objet de répondre aux exigences internationales en

matière de transparence des personnes morales, et d’autre part l’absence

d’antécédents judiciaires du prévenu et l’ancienneté des faits, la Cour d’appel décide

que les infractions I. et II. retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par

une amende de 1.500 euros.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire et ses

moyens d’appel,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

dit l’appel du ministère public fondé ;

réformant:

déclare PERSONNE1.) convaincu de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du

13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs conformément à la

motivation du présent arrêt ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’amende de mille cinq cents (1.500) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

prononcée en instance d’appel à quinze (15) jours ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces

frais liquidés à 15,10 euros.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance en ajoutant

l’article 60 du Code pénal et l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019

instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et par application de l’article 2 du

Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Monsieur Jason DA

CRUZ SALOMAO, greffier assumé.