Court of Appeal upheld public prosecutor's appeal, convicting defendant of failing to register beneficial owner and publish financial statements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal upheld the public prosecutor's appeal against a first-instance acquittal, finding the defendant guilty of failing to register as a beneficial owner and failing to publish financial statements. The defendant, a company director, argued for acquittal but was convicted after the court noted the gravity of the transparency violations despite the defendant's lack of prior judicial record. Consequently, the court imposed a fine of 1,500 euros and confirmed the original judgment's procedural aspects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20(1) of the Law of 13 January 2019 establishing the Beneficial Owners Register; Article 1500-2 of the Commercial Companies Law: The court establishes that directors must register beneficial owners and publish financial statements, and failure to do so constitutes a punishable offense regardless of prior acquittal on the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 134/26 VI.
du 9 mars 2026
(Not. 22703/20/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux mille
vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
(France),
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
prévenu.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
par défaut par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2025, sous le numéro 402/2025, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
«...»
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 26 février 2025 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 1er septembre 2025, le prévenu fut
régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée pour cette audience.
Par nouvelle citation du 1er décembre 2025, le prévenu fut régulièrement requis de
comparaître à l’audience publique du 23 février 2026 devant la Cour d’appel de
Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat et fut
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même.
Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2026, à laquelle le
prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration notifiée le 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le
jugement n° 402/2025 rendu par défaut contre PERSONNE1.) le 5 février 2025 par
une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)
de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (ci-après
« le RBE ») pour, depuis le 2 septembre 2019, en tant que dirigeant de droit de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, immatriculée le 8 janvier 2013 au
Registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), avoir omis
d’adresser avant le 2 septembre 2019 une demande d’inscription au RBE aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs visées à l’article 3
de la prédite loi du 13 janvier 2019. Il a été condamné à une amende de 1.500 euros,
pour, comme auteur, depuis le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022
au Registre de commerce et des sociétés, avoir commis l’infraction à l’article 1500-2
de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales par le fait de ne pas
avoir publié dans le délai légal l’inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes
des années 2020 et 2021.
PERSONNE1.) a comparu en personne à l’audience de la Cour d’appel du 23 février
2026.
PERSONNE1.), dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl (ci-après « la Société »), explique les raisons pour lesquelles les bilans litigieux
de la Société n’ont pas été publiés. Selon lui, le client pour lequel il avait créé cette
société, aurait chargé un comptable de déposer les bilans de la Société. Or, suite à
un différend que PERSONNE1.) aurait rencontré avec son client, le comptable
mandaté par le client aurait réclamé des honoraires importants à PERSONNE1.) pour
déposer les bilans de la Société, honoraires que PERSONNE1.) n’aurait pas payés.
A cette même audience, le représentant du ministère public, en se référant à la
motivation d’appel du parquet, exposant le contexte du contentieux de masse rendu
dans le cadre de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE, a constaté,
après avoir rappelé les éléments factuels pertinents de la présente affaire, que cette
loi n’exclut pas la poursuite des dirigeants de sociétés en cas d’infractions à cette loi.
Selon lui, le raisonnement du tribunal procèderait d’une lecture erronée des travaux
parlementaires de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE en ce que le
tribunal en aurait conclu que l’infraction à l’article 20(1) de cette loi n’est en aucun cas
imputable au dirigeant de l’entité immatriculée concernée.
Le représentant du ministère public fait un rappel des principes concernant
l’imputabilité matérielle et l’imputabilité légale.
Il renvoie à la doctrine, selon laquelle la responsabilité pénale du chef d’infraction de
commission par omission pèserait en principe « sur la personne qui aurait légalement
dû agir mais s’en est abstenue » et selon laquelle l’imputabilité est en règle générale
matérielle, le fait incriminé désignant l’auteur de l’infraction et l’imputabilité devient
légale lorsque la loi impute elle-même explicitement ou implicitement, le législateur
ayant choisi de tenir pour pénalement responsables les personnes qui en raison de
leur fonction étaient spécialement chargées de veiller au respect de l’obligation légale
ou réglementaire, et dans ce cas l’agent est dès lors fautif, sa responsabilité pénale
demeurant personnelle et il n’y a par conséquent ni de responsabilité pénale pour
autrui, ni exception au principe de la personnalité des peines.
Il donne encore à considérer dans ce contexte que l’imputabilité légale peut être
expresse lorsqu’elle résulte du libellé de l’incrimination et peut également être
implicite. Il renvoie à cet égard à la doctrine qui retient que lorsque l’imputabilité
« découle de la volonté certaine de l’auteur de la norme telle qu’elle peut être déduite
de l’interprétation du texte sur la base de ses travaux préparatoires, d’autres
dispositions de la loi ou de la réglementation concernée, ou encore de son esprit. Il
appartient alors au juge de déterminer la personne que le législateur ou l’autorité
réglementaire a envisagé de retenir comme devant répondre de la commission de
l’infraction » et qui retient également « lorsqu’il appert que l’auteur de la norme a
entendu déroger à la règle de l’imputabilité matérielle, les cours et tribunaux doivent
s’y tenir », l’imputation de l’infraction qu’opère alors le juge pouvant coïncider avec
l’imputation matérielle.
En l’occurrence, il y aurait lieu de retenir l’imputation implicite du fait repréhensible au
dirigeant de droit de la Société pour les motifs suivants :
Il serait un fait que les dispositions incriminantes, notamment celles des articles 20(1),
20(2), 21(1) et 21(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, imputent explicitement le
comportement repréhensible à la seule « entité immatriculée », étant relevé que
l’article 4(1) de cette même loi prévoit que l’ « inscription des informations visées à
l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée ou par
son mandataire ».
Il faudrait constater qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi modifiée du 13
janvier 2019 que la référence au mandataire a été supprimée en raison de l’opposition
formelle du Conseil d’Etat, étant précisé que cette opposition qui a conduit à la
suppression de ces termes était motivée par un défaut de clarté de la formulation
choisie et qu’il ne résulte pas de l’avis du Conseil d’Etat ni d’autres rapports ou avis
que la modification avait pour but de nier la possibilité de poursuivre la ou les
personnes physiques qui en raison de leur fonction doivent veiller au respect des
obligations prévues en matière de RBE.
De ce fait, les infractions aux articles 20(1) et 21(1) de la loi modifiée du 13 janvier
2019 ne doivent pas seulement être imputées à l’entité immatriculée elle-même
lorsque celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre mais également et de
manière implicite aux organes, aux dirigeants de droit ou de fait qui en raison de leur
fonction au sein de l’entité immatriculée doivent veiller au respect des obligations
inscrites aux articles 4(1) et également 17(2) de cette loi.
Le représentant du ministère public fait encore valoir que c’est sciemment et
délibérément qu’aucune demande d’inscription au RBE n’a été effectuée en l’espèce
au vu des éléments du dossier, plus particulièrement des éléments constatés dans le
procès-verbal de police n°43/2023 du 27 février 2023, étant renvoyé quant à ses
développements en droit relatifs à l’élément intentionnel à la motivation d’appel.
A l’audience de la Cour d’appel, le représentant du ministère public a insisté, d’une
part, sur le fait que l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 est
également imputable aux organes légaux de l’entité immatriculée, en l’espèce à la
personne physique du dirigeant de droit PERSONNE1.), et d’autre part, sur le fait
qu’en ajoutant en 2025 le mot « sciemment » à l’article 20(1) de cette loi, le législateur
a transformé l’élément moral de faute infractionnelle en faute intentionnelle relevant
du dol général, et non spécial. Cet élément intentionnel serait caractérisé à suffisance
dans le chef de PERSONNE1.).
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) serait à retenir dans les liens
de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE.
Le jugement serait à confirmer quant à la condamnation de PERSONNE1.) pour
infraction à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales.
Appréciation de la Cour d’appel
L’appel du ministère public, interjeté en conformité à l’article 203 du Code de
procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.
Il est rappelé qu’il est reproché à PERSONNE1.) en premier lieu d’avoir enfreint
l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE, par le fait, en sa qualité
de dirigeant de droit de la Société, puni des peines prévues à l’article 20(1) de cette
loi, à savoir une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, d’avoir omis d’adresser
endéans le délai visé à l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 une demande
d’inscription au RBE aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de cette même loi, à savoir les informations
concernant le nom, le prénom, la nationalité, le jour de naissance, le mois de
naissance, l’année de naissance, le lieu de naissance, le pays de résidence et
l’adresse privée
précise ou l’adresse professionnelle précise, le numéro
d’identification et la nature et l’étendue des intérêts effectifs détenus, étant précisé
que l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 dispose que « Sera punie d’une
amende … l’entité immatriculée qui omet sciemment d’adresser endéans les délais
visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, et à l’article 7, paragraphe 4, une
demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription
de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs…» et étant relevé que le mot
« sciemment » a été ajouté au texte d’incrimination par une loi du 23 janvier 2025
entrée en vigueur le 1er février 2025.
L’ajout par cette nouvelle loi du 23 janvier 2025 du mot « sciemment » à l’acte
incriminé d’omettre une inscription ou ses modifications au RBE, tel que reproché au
prévenu, pose tout d’abord un problème d’application de la loi dans le temps.
Dans le silence du texte d’incrimination sur l’élément moral, cet élément, la faute,
consiste en la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et
consciemment. L’auteur qui a matériellement transgressé la loi est présumé se
trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, qui constitue la
faute infractionnelle (cf. deux arrêts de la Cour de cassation du 25 février 2010, nos
10/2010 et 11/2010 pénal, nos 2735 et 2734 du registre, Pas. 35, 135).
Cette faute infractionnelle, caractérisée par la transgression matérielle de la loi
commise librement et consciemment, est à distinguer de la faute intentionnelle.
« La faute intentionnelle et la faute infractionnelle exigent, l’une comme l’autre, la
jouissance des facultés volitives et intellectuelles, c’est-à-dire le libre arbitre et le
discernement. Elles requièrent encore que l’auteur ne puisse invoquer avec succès
le bénéfice d’une cause de justification. Par contre, elles connaissent un régime
différent en ce que seule la faute intentionnelle suppose nécessairement, à tout le
moins, que l’auteur ait eu la volonté de réaliser, en connaissance de cause, l’acte
interdit ou l’omission coupable et ses éventuelles conséquences illicites alors que la
faute infractionnelle peut indifféremment prendre la forme de l’intention ou de la
négligence. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome II : l’infraction
pénale, éd. Larcier, 2020, n° 1176).
Il découle des développements qui précèdent que par l’ajout du mot « sciemment »,
la nouvelle loi du 23 janvier 2025 prévoit, à la date où la Cour d’appel statue, une
incrimination plus restrictive par rapport au texte d’incrimination initialement
applicable aux faits reprochés au prévenu.
Par application du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère,
respectivement de son corollaire de l’application immédiate de la loi pénale plus
douce, il convient dès lors d’appliquer en l’espèce pour cette infraction reprochée au
prévenu, les dispositions de l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un
RBE telle que modifiée par la loi du 23 janvier 2025, ces dispositions lui étant plus
favorables.
Le jugement a quo a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction susmentionnée.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré qu’« en l’absence d’une disposition légale
spécifique incriminant et sanctionnant le comportement du dirigeant, PERSONNE1.)
ne saurait être tenu pénalement responsable du chef de l’infraction à l’article 20 (1)
de la loi modifiée du 13 janvier 2019. Le principe de la légalité impose que seule la
société, en tant qu’entité juridique distincte, puisse être poursuivie… ».
La question qui est à trancher est celle de savoir si le mandataire peut être tenu
responsable de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019.
Il n’existe en effet pas de responsabilité pénale du fait d’autrui et, sous certaines
réserves qui seront exposées ci-dessous, l’imputabilité subjective demeure la
condition essentielle de toute reconnaissance de culpabilité.
La loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE a pour objet la transposition des
dispositions de l’article 30 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du
Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE
de la Commission et a pour objet la modification de la loi du 19 décembre 2002
concernant le Registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les
comptes annuels des entreprises.
Les entités immatriculées visées par la loi du 13 janvier 2019 précitée sont, par
référence à la loi du 19 décembre 2002 concernant le Registre de commerce et des
sociétés non seulement les sociétés commerciales mais aussi les sociétés civiles, les
associations sans but lucratif, les fondations, des succursales, les fonds de titrisation
et autres.
Ainsi que le ministère public le précise, le législateur de la loi modifiée du 13 janvier
2019 a entendu imputer l’infraction prévue à l’article 20(1) non seulement à l’entité
immatriculée elle-même lorsque celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre
mais également à son représentant légal, c’est-à-dire son dirigeant de droit ou de fait,
notamment en cas d’absence d’une personnalité juridique propre.
L’article 34 alinéa 3 du Code pénal dispose en effet que « la responsabilité pénale
des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou
complices des mêmes infractions. ».
Conformément au réquisitoire du ministère public, il convient de souligner que selon
la doctrine ce cumul de responsabilité pénale est souhaitable pour ne pas que les
dirigeants soient déresponsabilisés et que si l’imputabilité légale est en principe
explicite en ce sens qu’elle désigne en termes exprès la ou les personnes qui doivent
pénalement répondre de l’infraction, toujours est-il que cette imputabilité peut encore
être implicite « lorsque la désignation de l’auteur n’est pas expressément indiquée
par la loi ou le règlement mais découle de la volonté certaine de l’auteur de la norme
telle qu’elle peut être déduite de l’interprétation du texte sur la base de ses travaux
préparatoires, d’autres dispositions de la loi ou de la réglementation concernée, ou
encore de son esprit. » (F. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome III :
l’auteur de l’infraction pénale, éd. Larcier, 2020, n°1820, p. 176).
En l’occurrence, le fait de considérer que seule est visée l’entité immatriculée entraîne
une certaine impunité, notamment lorsque l’entité immatriculée n’a pas ou plus de
personnalité juridique, et est contraire à l’objectif du législateur qui a eu l’intention de
mettre en place des mécanismes visant à assurer la qualité de l’information sur le
bénéficiaire effectif et le fonctionnement efficace des dispositions de la loi du 13
janvier 2019 (cf. travaux parlementaires du projet de loi n° 7217, commentaire des
articles pp. 18 et 19 : « Ces dispositions pénales assortissent le non-respect des
obligations prévues par le présent projet de loi des mêmes sanctions pénales que
celles prévues à l’article 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte
contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme en cas de
méconnaissance des obligations professionnelles. Cette approche s’inscrit dans les
mécanismes mis en place par le présent projet de loi et qui visent à assurer la qualité
de l’information sur le bénéficiaire effectif et le fonctionnement efficace des
dispositions du présent projet de loi. Cette approche assure également la prise en
compte des exigences du GAFI dans la mesure où le paragraphe 18 de la note
interprétative à la Recommandation 24 requiert qu’une responsabilité juridique et des
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives devraient être prévues pour toute
personne physique ou morale qui ne respecte pas les obligations de la note
interprétative à la Recommandation 24. »).
La juridiction de première instance énonce également que l’article 20(2) (il faut lire
20(1)) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 ne prévoit pas la notion de « mandataire
de l’entité immatriculée » en soulignant que cette notion a été supprimée lors des
travaux parlementaires (amendement du 8 octobre 2018 suite à une opposition
formelle exprimée par le Conseil d’Etat dans son avis du 24 juillet 2018) et en
précisant que le Conseil d’Etat a, après s’être interrogé sur les contours de la notion
de « mandataire », souligné que dans la mesure où le droit pénal est d’interprétation
stricte, il devait s’opposer formellement aux termes « ou son mandataire » sur le
fondement de l’article 14 (actuellement l’article 19) de la Constitution.
Or, il résulte des travaux parlementaires en question que l’opposition du Conseil
d’Etat qui a entraîné la suppression des termes « ou son mandataire » était
exclusivement basée sur un défaut de précision, de clarté en ce qui concerne le terme
« mandataire » et il ne ressort ni des travaux parlementaires, ni de l’avis du Conseil
d’Etat en question que la suppression des termes « ou son mandataire » avait comme
objectif de supprimer la possibilité de poursuivre pour l’infraction la personne
physique qui représente l’entité immatriculée.
C’est le dirigeant de la Société, en l’espèce PERSONNE1.), qui, en raison des
pouvoirs de direction et de contrôle dont il disposait au sein de la personne morale,
qui était chargé d’accomplir les obligations légales pour le compte de celle-ci, entité
immatriculée.
Ainsi, commet une faute personnelle le dirigeant d’une société, détenteur de l’autorité,
en ce qu’il omet de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la
réalisation de l’infraction.
Dès lors, et contrairement à ce que le tribunal a retenu, PERSONNE1.), en sa qualité
de dirigeant de droit de la Société, peut se voir imputer l’infraction de défaut d’avoir
procédé à la demande d’inscription au RBE dans le délai légal, obligation qui lui
incombe en vertu de l’article 4 paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019.
En effet, conformément à l’article 4 paragraphe (1) de la loi du 13 janvier 2019
précitée, l’inscription des informations retenues à l’article 3 de la même loi et de leurs
modifications doit être demandée par l’entité immatriculée ou par son mandataire
dans le délai d’un mois à compter du moment où elle a pris connaissance ou aurait
dû prendre connaissance de l’événement qui rend nécessaire l’inscription ou sa
modification.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat de non-
inscription au RBE et de deux rappels des 12 juillet et 4 septembre 2019, qu’aucune
inscription audit registre n’a été faite par PERSONNE1.), étant précisé que la Société
a été immatriculée en date du 8 janvier 2013 et disposait d’un délai de six mois après
l’entrée en vigueur de la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE en date du 1er mars
2019, soit jusqu’au 1er septembre 2019 au plus tard.
L’élément matériel de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 précitée
est donc établi.
L’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019 telle que modifiée par la loi du 23 janvier
2025 ne prévoit pas de dol spécial, mais un dol général, soit la volonté de commettre
une action dont l’auteur connaît la criminalité ou de s’abstenir d’un acte dont l’auteur
sait qu’il est ordonné par la loi pénale.
En effet, l’expression « sciemment », à l’instar d’expressions utilisées par le
législateur comme par exemple « volontairement », « à dessein », « en connaissance
de cause », est surabondante, car elle n’ajoute rien à la notion du dol général. Le dol
spécial, quant à lui, requiert, outre la volonté de violer la loi pénale, l’existence d’un
mobile spécial qui consiste généralement dans l’intention méchante ou frauduleuse,
dans l’intention de nuire, etc., ce que le législateur exprime par l’emploi de mots tels
que « méchamment », « à dessein de nuire », « frauduleusement » ou d’autres
expressions analogues (J. Constant, Manuel de droit pénal, Principes généraux du
droit pénal positif belge, tome Ier, 7e éd., 1959, nos 126 et 127, pp. 210 à 212).
L’élément moral requis en l’espèce nécessite donc d’établir la conscience de celui qui
commet l’infraction qu’il viole la loi.
En l’occurrence, le dol général résulte dans le chef de PERSONNE1.) à suffisance de
droit des constatations du procès-verbal de police n° 43/2023 du 27 février 2023 et
du comportement adopté par le prévenu qui, en sa qualité de dirigeant de droit de la
Société, n’a pas réagi aux deux rappels adressés par le gestionnaire du RBE à la
Société en date des 12 juillet et 4 septembre 2019. La sommation adressée par le
parquet à la Société en date du 14 juillet 2020 n’a pas non plus connu de suite, étant
précisé que la Société n’existait plus à l’adresse de son siège social.
En conséquence, la Cour d’appel conclut que PERSONNE1.) a délibérément et en
connaissance de cause agi en violation de la loi, de sorte que l’élément moral de
l’infraction qui lui est reprochée, est également établi.
C’est partant à tort que la juridiction de première instance a acquitté PERSONNE1.)
de l’infraction à l’article 20(1) de la loi du 13 janvier 2019.
Par réformation, PERSONNE1.) est partant à déclarer convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
I. depuis le 2 septembre 2019, à L-ADRESSE3.), au siège du groupement d’intérêt
économique LUXEMBOURG BUSINESS REGISTER G.I.E., sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 20 (1) de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des
bénéficiaires effectifs et portant 1° transposition des dispositions de l’article 30 de la
directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative
à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du
Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission; 2°
modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le Registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises, d’avoir en tant qu’entité immatriculée omis d’adresser endéans le délai
visé à l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 une demande d’inscription au Registre
des bénéficiaires effectifs aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses
bénéficiaires effectifs visées à l’article 3 de ladite loi, à savoir les informations
suivantes sur les bénéficiaires effectifs :
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ;
- l’année de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence ;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à
l’étranger, le code postal et le pays ;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
- la nature des intérêts effectifs détenus ;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus
en l’espèce, d’avoir en tant que dirigeant de droit de la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro NUMERO1.) le 8 janvier 2013, omis d’adresser avant le 2 septembre 2019
une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs, aux fins de
l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à l’article
3 de ladite loi, à savoir les informations suivantes sur les bénéficiaires effectifs,
- le nom ;
- le(s) prénom(s) ;
- la (ou les) nationalité(s) ;
- le jour de naissance ;
- le mois de naissance ;
- l’année de naissance ;
- le lieu de naissance ;
- le pays de résidence ;
- l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
a) pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg : la résidence habituelle
figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses
professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au Registre
national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2 lettre g) de la loi modifiée
du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la
topographie, ainsi que le code postal ;
b) pour les adresses à l’étranger : la localité, la rue et le numéro d’immeuble à
l’étranger, le code postal et le pays ;
- pour les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques : le
numéro d’identification prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques ;
- pour les personnes non résidentes non inscrites au Registre National des Personnes
Physiques : un numéro d’identification étranger ;
- la nature des intérêts effectifs détenus ;
- l’étendue des intérêts effectifs détenus ».
Il est en deuxième lieu reproché à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 1500-2 de
la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales pour ne pas avoir publié
depuis le 1er novembre 2021, respectivement le 1er août 2022 l’inventaire, le bilan et
le compte de profits et pertes des années 2020 et 2021.
En ce qui concerne cette infraction sub II. à l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, c’est à bon droit et pour des motifs que la
Cour d’appel adopte que les juges de première instance ont retenu ces infractions
dans le chef de PERSONNE1.), dirigeant de droit de la Société, pour défaut de
publication des bilans des années 2020 et 2021 de la Société.
Ces infractions sub II. se trouvent en concours réel entre elles, et ce groupe se trouve
en concours réel avec l’infraction sub I. La peine la plus forte est celle prévue par
l’article 20(1) de la loi précitée du 13 janvier 2019, soit une amende de 1.250 euros à
1.250.000 euros.
En prenant en compte d’une part la gravité des faits, résultant notamment du refus
pour PERSONNE1.) en tant que dirigeant de la Société de se conformer à des
obligations légales ayant pour objet de répondre aux exigences internationales en
matière de transparence des personnes morales, et d’autre part l’absence
d’antécédents judiciaires du prévenu et l’ancienneté des faits, la Cour d’appel décide
que les infractions I. et II. retenues à sa charge sont adéquatement sanctionnées par
une amende de 1.500 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire et ses
moyens d’appel,
reçoit l’appel du ministère public en la forme ;
dit l’appel du ministère public fondé ;
réformant:
déclare PERSONNE1.) convaincu de l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du
13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs conformément à la
motivation du présent arrêt ;
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’amende de mille cinq cents (1.500) euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
prononcée en instance d’appel à quinze (15) jours ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces
frais liquidés à 15,10 euros.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance en ajoutant
l’article 60 du Code pénal et l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019
instituant un Registre des bénéficiaires effectifs et par application de l’article 2 du
Code pénal et des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie
MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller
et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur
Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en
présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Monsieur Jason DA
CRUZ SALOMAO, greffier assumé.