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CA6_133 Généré par l'IA

Appeal dismissed; acquittal upheld because company dissolution before RBE deadline negated director's filing obligation.

Numéro de cause CA6_133
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a first-instance acquittal of a company director. The defendant was found not guilty because the company was dissolved before the deadline to register with the Beneficial Owners Register. The court confirmed the acquittal on different grounds, noting the company ceased activity prior to the statutory compliance period.

Regeste Legislator

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Articles 20(1) and 27 of the Law of 13 January 2019 instituting the Beneficial Owners Register; The strict interpretation of penal law precludes liability for directors when the legal entity dissolves before the mandatory registration deadline.

Mots-clés

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Beneficial Owners Register strict interpretation of penal law company dissolution transitional provisions acquittal on different grounds director liability registration deadline imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Article 20(1) of the Law of 13 January 2019 instituting the Beneficial Owners Register
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)
Article 27 of the Law of 13 January 2019 instituting the Beneficial Owners Register
2019, avoir omis d’adresser, endéans le délai visé à l’article 27 de la loi modifiée du
Article 14 of the Constitution
mandataire » sur le fondement de l’article 14 (actuellement l’article 19) de la
Articles 185, 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Procedure
l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
L’appel du ministère public, interjeté en conformité à l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 133/26 VI.

du 9 mars 2026

(Not. 43545/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du neuf mars deux mille

vingt-six, l’arrêt qui suit, dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

Réputé contradictoire

PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu.

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement réputé

contradictoire rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, seizième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 5 février 2025, sous le numéro

403/2025, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« ... »

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 26 février 2025 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 1er septembre 2025, le prévenu fut

régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 15 décembre 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

L’affaire fut décommandée pour cette audience.

Par nouvelle citation du 4 décembre 2025, le prévenu fut régulièrement requis de

comparaître à l’audience publique du 23 février 2026 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre

statuer le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut ni personnellement, ni par

mandataire chargé de le représenter.

Madame le premier avocat général Sandra KERSCH, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 9 mars 2026, à laquelle le

prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration notifiée le 26 février 2025 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel au pénal contre le

jugement n° 403/2025 réputé contradictoire à l’égard du prévenu PERSONNE1.)

rendu le 5 février 2025 par une chambre correctionnelle du même tribunal, dont la

motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été acquitté de l’infraction à l’article 20(1)

de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs

(ci-après « le RBE ») pour, en tant que dirigeant de droit de la société civile

SOCIETE1.), zivilrechtliche Gesellschaft, immatriculée au Registre de commerce et

des sociétés le 19 avril 2004 sous le numéro NUMERO1.), depuis le 1er septembre

2019, avoir omis d’adresser, endéans le délai visé à l’article 27 de la loi modifiée du

13 janvier 2019 instituant le RBE, une demande d’inscription au RBE aux fins de

l’inscription de toutes les informations sur les bénéficiaires effectifs telles que visées

à l’article 3 de la prédite loi du 13 janvier 2019, et a été renvoyé des fins de sa

poursuite pénale sans frais ni dépens.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2026, PERSONNE1.), dirigeant de droit

de la société civile SOCIETE1.) (ci-après « la Société »), n’a comparu ni en personne

ni par avocat.

Etant donné qu’il ressort des éléments du dossier que la citation à l’audience a été

notifiée à la personne d’PERSONNE1.), celui-ci ayant accepté et signé l’avis de

réception de la lettre recommandée le 5 décembre 2025, il y a lieu de statuer par un

arrêt réputé contradictoire à l’égard de ce dernier conformément aux dispositions de

l’article 185 (2bis) du Code de procédure pénale.

Il importe de rappeler à titre liminaire que dans sa note intitulée « Motivation d’appel

du Parquet de Luxembourg », le procureur d’Etat a exposé le contexte du

contentieux de masse rendu dans le cadre de la loi modifiée du 13 janvier 2019

instituant un RBE, relevé, après avoir rappelé les éléments factuels pertinents de la

présente affaire, les principes concernant l’imputabilité matérielle et légale et a conclu

que cette loi n’exclut pas la poursuite des dirigeants de sociétés en cas d’infractions

à cette loi.

Selon lui, le raisonnement du tribunal procèderait d’une lecture erronée des travaux

parlementaires de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE en ce que le

tribunal en aurait conclu que l’infraction à l’article 20 (1) de cette loi n’est en aucun

cas imputable au dirigeant de l’entité immatriculée concernée.

Il renvoie à la doctrine, selon laquelle la responsabilité pénale du chef d’infraction de

commission par omission pèserait en principe « sur la personne qui aurait légalement

dû agir mais s’en est abstenue » et selon laquelle l’imputabilité est en règle générale

matérielle, le fait incriminé désignant l’auteur de l’infraction et l’imputabilité devient

légale lorsque la loi impute elle-même explicitement ou implicitement, le législateur

ayant choisi de tenir pour pénalement responsables les personnes qui en raison de

leur fonction étaient spécialement chargées de veiller au respect de l’obligation légale

ou réglementaire, et dans ce cas l’agent est dès lors fautif, sa responsabilité pénale

demeurant personnelle et il n’y a par conséquent ni de responsabilité pénale pour

autrui, ni exception au principe de la personnalité des peines.

Il donne en outre à considérer dans ce contexte que l’imputabilité légale peut être

expresse lorsqu’elle résulte du libellé de l’incrimination et peut également être

implicite. Il renvoie à cet égard à la doctrine qui retient que lorsque l’imputabilité

« découle de la volonté certaine de l’auteur de la norme telle qu’elle peut être déduite

de l’interprétation du texte sur la base de ses travaux préparatoires, d’autres

dispositions de la loi ou de la réglementation concernée, ou encore de son esprit. Il

appartient alors au juge de déterminer la personne que le législateur ou l’autorité

réglementaire a envisagé de retenir comme devant répondre de la commission de

l’infraction » et qui retient également « lorsqu’il appert que l’auteur de la norme a

entendu déroger à la règle de l’imputabilité matérielle, les cours et tribunaux doivent

s’y tenir », l’imputation de l’infraction qu’opère alors le juge pouvant coïncider avec

l’imputation matérielle.

En l’occurrence, il y aurait lieu de retenir l’imputation implicite du fait repréhensible au

dirigeant de droit de la Société pour les motifs suivants :

Il serait un fait que les dispositions incriminantes, notamment celles des articles 20

(1), 20 (2), 21(1) et 21(2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019, imputent explicitement

le comportement repréhensible à la seule « entité immatriculée » et que l’article 4 (1)

de cette même loi prévoit notamment que l’« inscription des informations visées à

l’article 3 et de leurs modifications doit être demandée par l’entité immatriculée ou par

son mandataire ».

Il faudrait constater qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi modifiée du 13

janvier 2019 que la référence au mandataire a été supprimée en raison de l’opposition

formelle du Conseil d’Etat, étant précisé que cette opposition qui a conduit à la

suppression de ces termes était motivée par un défaut de clarté de la formulation

choisie et qu’il ne résulte pas de l’avis du Conseil d’Etat ni d’autres rapports ou avis

que la modification avait pour but de nier la possibilité de poursuivre la ou les

personnes physiques qui en raison de leur fonction doivent veiller au respect des

obligations prévues par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE.

De ce fait, les infractions aux articles 20 (1) et 21 (1) de la loi modifiée du 13 janvier

2019 instituant un RBE ne doivent pas seulement être imputées à l’entité immatriculée

elle-même lorsque celle-ci dispose d’une personnalité juridique propre mais

également et de manière implicite aux organes, aux dirigeants de droit ou de fait qui

en raison de leur fonction au sein de l’entité immatriculée doivent veiller au respect

des obligations inscrites aux articles 4 (1) et également 17 (2) de cette loi.

Le représentant du ministère public fait encore valoir que c’est sciemment et de

manière délibérée qu’aucune inscription de bénéficiaire effectif de l’entité

immatriculée n’a été effectuée en l’espèce au vu des éléments du dossier, dont

notamment les déclarations effectuées par PERSONNE1.) lors de son interrogatoire

devant la police le 21 novembre 2023.

A l’audience de la Cour d’appel du 23 février 2026, le représentant du ministère public

a rappelé que la société a été constituée le 19 avril 2004 sous la forme juridique d’une

société civile et que d’après les statuts de la société le terme de sa durée a été fixé

au 24 mars 2019.

Il souligne encore que la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE a été

publiée le 15 janvier 2019 et qu’elle accordait un délai de six mois après son entrée

en vigueur à l’entité immatriculée concernée pour se conformer aux dispositions de

la loi.

Or, en l’espèce, selon lui, il y aurait eu arrivée du terme qui entraîne la dissolution de

la société automatique avant que celle-ci ait eu l’obligation de régulariser sa situation

de sorte qu’on ne saurait pas retenir l’infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du

13 janvier 2019 à charge du prévenu PERSONNE1.).

Dans ce contexte, il ajoute qu’il n’y a pas eu de publication d’une demande de

prorogation du terme de la société au-delà de la date du 24 mars 2019.

Par confirmation du jugement entrepris, mais pour d’autres motifs que ceux retenus

par les juges de première instance, PERSONNE1.) serait donc à acquitter de

l’infraction à l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un RBE.

Appréciation de la Cour d’appel

L’appel du ministère public, interjeté en conformité à l’article 203 du Code de

procédure pénale et endéans le délai légal, est recevable.

Il est rappelé qu’il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir enfreint l’article 20 (1) de la

loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE, par le fait, en sa qualité de dirigeant de droit

de la Société, puni des peines prévues à l’article 20 (1) de cette loi, à savoir une

amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, d’avoir omis d’adresser endéans le délai

visé à l’article 27 de la loi du 13 janvier 2019 une demande d’inscription au RBE aux

fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs visées à

l’article 3 de cette même loi, à savoir les informations concernant le nom, le prénom,

la nationalité le jour de naissance, le mois de naissance, l’année de naissance, le lieu

de naissance, le pays de résidence et l’adresse privée précise ou l’adresse

professionnelle précise, le numéro d’identification et la nature et l’étendue des intérêts

effectifs détenus, étant précisé que l’article 20 (1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019

dispose que « Sera punie d’une amende … l’entité immatriculée qui omet sciemment

d’adresser endéans les délais visés à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er et à l’article

7, paragraphe 4, une demande d’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs

aux fins de l’inscription de toutes les informations sur ses bénéficiaires effectifs…» et

que le terme « sciemment » a été ajouté au texte légal d’incrimination par une loi du

23 janvier 2025 entrée en vigueur le 1er février 2025.

Le jugement a quo a acquitté PERSONNE1.) de l’infraction susmentionnée.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que « en l’absence d’une disposition légale

spécifique incriminant et sanctionnant le comportement du dirigeant, PERSONNE1.)

ne saurait être tenu pénalement responsable du chef de l’infraction à l’article 20(1) de

la loi modifiée du 13 janvier 2019. Le principe de la légalité impose que seule la

société, en tant qu’entité juridique distincte, puisse être poursuivie… » et notamment

que l’article 20 (2) (il faut lire 20 (1)) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 ne prévoit

pas la notion de « mandataire de l’entité immatriculée » en soulignant que cette notion

a été supprimée lors des travaux parlementaires (amendement du 8 octobre 2018

suite à une opposition formelle exprimée par le Conseil d’Etat dans son avis du 24

juillet 2018) et en précisant que le Conseil d’Etat a, après s’être interrogé sur les

contours de la notion de « mandataire », souligné que dans la mesure où le droit

pénal est d’interprétation stricte, il devait s’opposer formellement aux termes « ou son

mandataire » sur le fondement de l’article 14 (actuellement l’article 19) de la

Constitution.

Il est rappelé que la loi du 13 janvier 2019 instituant un RBE a été publiée le 15 janvier

2019 et est entrée en vigueur le 1er mars 2019.

Cette loi, en son article 27 alinéa 1er, prévoit une disposition transitoire qui a la teneur

suivante « Les entités immatriculées disposent d’un délai de six mois après l’entrée

en vigueur de la présente loi pour se conformer aux dispositions de la loi. »

En l’occurrence, il ressort des éléments du dossier que la Société a été constituée

sous forme de société civile (« zivilrechtliche Gesellschaft ») le 24 mars 2004 devant

le notaire Alex WEBER par PERSONNE2.) et PERSONNE3.).

La Société a été immatriculée au Registre de commerce et des sociétés le 19 avril

2004.

D’après les statuts de la Société il y est stipulé que « Die Dauer der Gesellschaft

wurde auf fünfzehn (15) Jahre vereinbart. Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige

Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesellschafter

erfolgen. »

Il est constaté qu’PERSONNE1.) a été nommé gérant unique de la Société le 1er

janvier 2017 et que le terme de la Société, qui est fixé au 24 mars 2019, n’a pas été

prorogé.

Au vu d’une sommation, le procureur d’Etat de Luxembourg a accordé à la Société

un ultime délai « jusqu’au 1er septembre 2019 pour effectuer les formalités

d’inscriptions ».

Dès lors, la Société étant dissolue à la date du 1er septembre 2019 et n’ayant eu plus

aucune activité, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) n’avait pas l’obligation légale

de se conformer aux dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un

RBE et que l’infraction à l’article 20(1) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant

un RBE n’est pas donnée dans son chef.

Il y a partant lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté

PERSONNE1.) mais pour d’autres motifs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par

un arrêt réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE1.), le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

reçoit l’appel du ministère public en la forme ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de l’instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de ADRESSE1.), sixième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Marie

MACKEL, président de chambre, Madame Marie-Anne MEYERS, premier conseiller

et Madame Caroline ENGEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Monsieur

Jason DA CRUZ SALOMAO, greffier assumé.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Marie MACKEL, président de chambre, en

présence de Monsieur Claude HIRSCH, avocat général, et de Monsieur Jason DA

CRUZ SALOMAO, greffier assumé.