Labor court dismisses overtime claim due to insufficient evidence and orders referral for false document declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for overtime pay and other benefits due to a lack of corroborating evidence regarding the disputed timesheets. While the court admitted the employer's request to declare the timesheets false, it ruled that it lacked jurisdiction to determine the validity of the false document itself. Consequently, the case was remitted to the competent court to handle the false declaration procedure before the main claim could be adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 111 Nouveau Code de procédure civile; Art. 100 Nouveau Code de procédure civile: The labor court must refer the cause to the competent court for the procedure of false declaration when it lacks jurisdiction to determine the validity of the false document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
REPERTOIRE NR.: 967/2026
L-TRAV-848/20
TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2026
Le Tribunal du Travail de la circonscription de Luxembourg
dans la composition :
Patricia HEMMEN
juge de paix, siégeant comme présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg
Angela DA COSTA
assesseur-employeur
Pierre SCHREINER
assesseur-salarié
Jill LEJEUNE
greffière
a rendu le jugement qui suit, dans la cause
entre
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître
Thibault CHEVRIER, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place
du Théâtre,
partie demanderesse, comparant par Maître Thibault CHEVRIER, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Procédure
L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 28 décembre 2020.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent appelées à l’audience publique
du 29 janvier 2021. L’affaire subit ensuite plusieurs remises et fut utilement retenue à
l’audience du 10 février 2026.
Lors de cette audience Maître Fanny CAQUARD, avocat à la Cour, comparu pour la
partie demanderesse en remplacement de Maître Thibault CHEVRIER, tandis que
Maître Luc SCHANEN comparu pour la partie défenderesse.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J u g e m e n t q u i s u i t :
Faits et procédure
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « chef de rang » par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. (ci-après « la société SOCIETE1.) »), à
partir du 15 juin 2019.
Depuis le 1er mars 2020, suivant avenant du même jour, il occupait le poste de
« directeur adjoint ».
Par courrier du 31 juillet 2020 remis en mains propres à la société SOCIETE1.) contre
récépissé, PERSONNE1.) a démissionné avec préavis prenant effet le 1er août et
s’achevant le 31 août 2020.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 28
décembre 2020, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) devant le
tribunal du travail de Luxembourg, aux fins de voir condamner la défenderesse à lui
payer le montant total de 24.422,76 euros composé comme suit :
-
Heures supplémentaires au taux majoré de 40%
22.545,65 euros
-
Indemnité pour congés non pris
53,21 euros
-
Retenue sur salaire
323,70 euros
-
Indemnité de procédure
1.500 euros
avec les intérêts légaux à partir du 9 novembre 2020, jour d’une mise en demeure,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) demande en outre de voir condamner la société SOCIETE1.) à lui
délivrer le formulaire U1, le certificat de rémunération, la fiche de salaire d’août 2020,
la fiche non périodique d’août 2020 ainsi que le solde de tous comptes, dûment
rectifiés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, sous peine
d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par courrier entré au cabinet d’instruction en date du 4 mai 2021, la société
SOCIETE1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef des
infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et d’usage de faux entre les
mains du juge d’instruction contre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ordonnance numéro 1000/25 rendue le 8 octobre 2025, la chambre du conseil du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré qu’il n’y a pas lieu de poursuivre
ni PERSONNE1.) ni PERSONNE2.) du chef des faits soumis au juge d’instruction.
L’appel relevé de cette ordonnance a été déclaré non fondé par un arrêt numéro
1020/25 du 11 décembre 2025.
Par déclaration au greffe du 10 février 2026, la société SOCIETE1.) a déclaré vouloir
s’inscrire en faux contre la pièce n°4 de la farde de pièce I de Maître Thibault
CHEVRIER intitulée « Récapitulatifs mensuels détaillés des heures travaillées entre
juin 2019 et août 2020. »
Argumentaire des parties
Lors de l’audience du 10 février 2026, les parties ont marqué leur accord à limiter les
débats sur le caractère sérieux de l’allégation de faux et la compétence du tribunal
saisi pour apprécier le bien-fondé de la demande en inscription de faux.
La société SOCIETE1.) demande au tribunal de déclarer la demande d’inscription en
faux recevable, de sursoir à statuer et de renvoyer la cause devant le tribunal
d’arrondissement.
Elle expose que les récapitulatifs mensuels des heures travaillées communiqués par
PERSONNE1.) sont signés par PERSONNE2.), ancien directeur, lequel a été licencié
avec préavis et avec dispense de travail le 29 juillet 2020.
PERSONNE1.) aurait démissionné par courrier du 31 juillet 2020. Le même jour, il
aurait présenté à l’employeur les récapitulatifs litigieux, ce pour la première fois.
Il serait partant évident que ces récapitulatifs mensuels ont été établis après coup,
c’est-à-dire après le licenciement de PERSONNE2.) et la démission d’PERSONNE1.),
à une date non renseignée à laquelle PERSONNE2.) ne disposait plus d’aucun
pouvoir ni pour engager la société ni pour vérifier l’exactitude des heures de travail y
renseignées.
Ces heures de travail ne correspondraient en outre aucunement aux heures de travail
communiquées chaque mois par PERSONNE2.) à la fiduciaire en charge de
l’établissement des fiches de salaire.
La société SOCIETE1.) se réfère au procès-verbal de police établit le 15 décembre
2022 suivant lequel « gemäss den auf dem Computer der Gesellschaft SOCIETE1.)
vorgefundenen und sichergestellten Excel-Präsenzlisten des Personals
des
Restaurants SOCIETE2.) […] hat PERSONNE1.) während der Dauer seiner
Arbeitsperiode vom 15. Juni 2019 bis 31. Juli 2020 im Restaurant SOCIETE2.)
scheinbar keine
Überstunden
gemacht
[…]
Das Softwareprogramm genannt
„ENSEIGNE1.)“ wird hauptsächlich in Schankwirtschafts- und Restaurationsbetrieben
benutzt und dient zum Aufnehmen von Reservierungen und Bestellungen sowie zum
Erstellen/Berechnen der Tischrechnungen und Tageseinnahmen. […] Indem es sich
bei
dem Programm
genannt « ENSEIGNE1.)
»
nicht um ein spezielles
Arbeitszeiterfassungsprogramm handelt, geben die dort angeführten Uhrzeiten
absolut keinen Aufschluss über die tatsächlich an den jeweiligen Tagen geleisteten
Arbeitsstunden […]. »
Il ne serait pas reproché au requérant d’avoir inséré des inexactitudes dans des
documents régulièrement établis mais bien une confection intégrale de documents
présentés comme authentiques, avec pour objet et pour effet de laisser croire qu’ils
correspondaient à des relevés mensuels établis par la société dans le cadre normal
de son activité. Dès lors, selon la société SOCIETE1.), seule la qualification de faux
matériel est susceptible d’être retenue.
Elle souligne encore qu’elle ne dispose pas du logiciel « ENSEIGNE2.) » dans lequel
PERSONNE1.)
prétend avoir encodé les données extraites du logiciel
«
ENSEIGNE1.) ».
PERSONNE1.) demande au tribunal de constater que l’allégation de faux est dénuée
de tout fondement et d’écarter la demande en inscription de faux. Il n’y aurait partant
pas lieu de renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement.
Il demande encore le rejet des attestations testimoniales établies par le gérant de la
société SOCIETE1.).
Il invoque un arrêt du 8 juillet 1993 dans le cadre duquel la Cour de cassation aurait
décidé que le faux intellectuel n’existe pas lorsqu’il s’agit d’actes sous seing privé et
que les fausses déclarations dans un acte privé constituent seulement une simulation.
En l’espèce, la société SOCIETE1.) soutiendrait que c’est le contenu des récapitulatifs
mensuels qui est faux, de sorte la demande d’inscription de faux serait à déclarer
irrecevable.
PERSONNE1.)
explique avoir établi
les relevés
litigieux
dans le logiciel
«
ENSEIGNE2.)
» sur base
du
listing
des connexions
extrait du
logiciel
« ENSEIGNE1.) ». PERSONNE2.) aurait, à travers sa signature, confirmé l’exactitude
des relevés.
PERSONNE2.) aurait reçu instruction de la société SOCIETE1.) de ne pas transmettre
d’éventuelles heures supplémentaires à la fiduciaire. L’argument suivant lequel les
heures de travail transmises par PERSONNE2.) à la fiduciaire ne correspondent pas
aux heures de travail reprises dans les « Récapitulatifs mensuels détaillés des heures
travaillées entre juin 2019 et août 2020 » serait partant sans pertinence.
Il souligne que l’enquête pénale a donné lieu à un non-lieu.
Appréciation
Par déclaration au greffe du 10 février 2026, la société SOCIETE1.) a déclaré vouloir
s’inscrire en faux contre la pièce n°4 de la farde de pièce I de Maître Thibault
CHEVRIER intitulée « Récapitulatifs mensuels détaillés des heures travaillées entre
juin 2019 et août 2020. »
Aux termes de l’article 111 du Nouveau Code de procédure civile, « Lorsqu'une des
parties déclarera vouloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la
reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce, et renverra la cause
devant les juges qui doivent en connaître. »
Le droit de s’inscrire en faux appartient aux parties qui figurent à l’instance et à leurs
ayants cause. La partie qui s’inscrit en faux doit avoir un intérêt à s’inscrire en faux.
L’inscription en faux n’est recevable que s’il y a faux caractérisé, s’il existe une
instance principale à laquelle elle se rattache et si le jugement de faux incident civil
est de nature à influer sur l’instance principale.
Le tribunal jouit d’une pleine liberté pour admettre l’inscription et peut soit écarter la
demande, soit déclarer immédiatement que l’acte est un faux, s’il n’y a aucun doute
sur le vice dont l’acte est atteint, soit écarter la demande s’il paraît que les faits
allégués n’ont pas les caractères du faux ou ne reposent pas sur des preuves
suffisantes, sont indifférents à la solution du litige ou que l’inscription est faite dans un
but dilatoire.
L’inscription de faux peut être formée devant toutes les juridictions, mais tous les
tribunaux ne peuvent en connaître. Sont incompétents à cet égard, entre autres, les
juges de paix.
Le juge de paix devant lequel un tel incident est soulevé, doit en principe surseoir à
statuer et renvoyer la cause devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière
civile, qui a une compétence exclusive pour procéder à une vérification des écritures
et pour statuer sur l’incident de l’inscription en faux.
Il est néanmoins admis que des pouvoirs étendus appartiennent aux juridictions qui
ne sont pas compétentes pour procéder à la vérification des écritures et pour connaître
des inscriptions de faux. Lorsque devant une telle juridiction une partie demande la
vérification des écritures ou déclare vouloir s’inscrire en faux contre le titre qui sert de
base à la demande, cette juridiction n’est obligée de prononcer le renvoi devant la
juridiction compétente que si l’allégation de faux repose sur quelque fondement. Cette
demande ou allégation doit donc être examinée par cette juridiction et s’il apparaît que
cette demande ou allégation constitue un moyen dénué de tout caractère sérieux et
ayant seulement pour objet de retarder le jugement du procès, la juridiction a pouvoir
d’écarter ce moyen (cf. Dalloz, Procédure civile et commerciale, t. II, v° faux incident
; Cour, 7ième chambre, 25 mai 1993, n° 15.310 du rôle ; Cour, 2ième chambre, 26
mai 1986, n° 9.101 du rôle, Cour, 7ième chambre, 26 février 1991, n° 12.836 du rôle).
La procédure du faux incident civil est destinée à déclarer comme étant fausse une
pièce invoquée par une des parties au litige et à l’écarter des débats.
On distingue traditionnellement le faux matériel et le faux intellectuel :
-
le faux matériel résulte d'un acte fabriqué à l'aide de fausses signatures ou de
l'imitation de l'écriture d'autrui, ou d'un acte qui, normalement établi et conforme
à la réalité, a été par la suite altéré par des additions ou des ratures.
-
le faux intellectuel ne comporte aucune intervention sur l'écrit lui-même. Il
existe lorsque le rédacteur d'un acte en dénature la portée, écrit autre chose
que ce qui a été convenu, constate comme vrais des faits faux ou
réciproquement.
Le faux intellectuel ne se conçoit que dans un acte authentique.
En l’espèce, l’inscription en faux a été effectuée par une partie dans le cadre d’une
instance principale et elle est de nature à influer sur cette instance.
La société SOCIETE1.) soutient que les pièces litigieuses constituent un acte fabriqué
tout entier et non pas un acte sous seing privé dans lequel aurait être insérée une
mention contraire à la vérité.
PERSONNE1.) ne conteste pas être l’auteur des pièces en question, signées par
PERSONNE2.), ancien directeur de la société SOCIETE1.).
Dans le cadre de la plainte pénale introduite par l’employeur, la chambre du conseil
de la cour d’appel a conclu dans sa décision du 11 décembre 2025 que l’instruction
n’a pas dégagé de charges suffisantes permettant de croire que PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
se soient rendus coupables d’un abus de confiance, d’une
escroquerie, d’un faux et d’un usage de faux et a confirmé le non-lieu à poursuites
ordonnée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 8 octobre 2025.
Cette ordonnance de non-lieu n’empêche pas le tribunal de connaître de la demande
de la société SOCIETE1.) visant à faire déclarer comme étant fausse la pièce
invoquée par PERSONNE1.) dans le présent procès civil, une telle demande
n’aboutissant pas nécessairement à la recherche de l’auteur du faux lorsque la
procédure vise un acte privé.
Le tribunal constate que les heures de travail renseignées sur les relevés mensuels
produits par le
mandataire d’PERSONNE1.) et revêtus de la signature de
PERSONNE2.) ne concordent pas avec les heures de travail que PERSONNE2.) a
communiquées à la fiduciaire chargée de l’établissement des fiches de salaire et ne
résultent d’aucun autre élément versé aux débats.
Eu égard à ces développements, le tribunal retient que les éléments du dossier ne lui
permettant pas, au stade actuel, d’admettre ou d’écarter la pièce arguée de faux.
Il y partant lieu d’admettre l’inscription en faux.
Eu égard aux dispositions légales, le juge de paix saisi de la cause n’est pas
compétent pour connaître du bien-fondé de la demande d’inscription de faux.
Eu égard aux dispositions de l’article 111 du Nouveau Code de procédure civile, il y a
lieu de renvoyer la cause devant les juges qui doivent en connaître, après avoir
paraphé la pièce litigieuse, annexée au présent jugement.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner le sursis au jugement de la demande principale.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal du Travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) en la forme ;
déclare la demande d’inscription en faux recevable ;
admet l’inscription en faux par déclaration du 10 février 2026 de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à. r.l. contre la pièce numéro 4 de la farde de
pièce I déposée par
Maître Thibault CHEVRIER, mandataire de la partie
demanderesse PERSONNE1.) au cours de la procédure, et plus précisément les «
Récapitulatifs mensuels détaillés des heures travaillées entre juin 2019 et août 2020
» ;
se déclare incompétent pour connaître de la procédure de l’inscription en faux ;
renvoie la cause devant les juges qui doivent en connaître ;
sursoit à statuer sur le surplus ;
réserve les frais et les droits des parties.
Ainsi fait et jugé par Patricia HEMMEN, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant
comme Présidente du Tribunal du Travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Jill LEJEUNE, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont
signé le présent jugement.
s. Patricia HEMMEN
s. Jill LEJEUNE