Plaintiffs dismissed on main claims; defendants partially awarded lawyer fees but denied procedural indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiffs' main claims and the defendants' counterclaim while awarding the defendants partial recovery of legal fees. Although both sides requested procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court rejected these requests due to a lack of proven inequity. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendants' legal costs, with the lawyer's advance reimbursed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 238, 242 N.C.P.C.: Procedural indemnity requires proven inequity and is discretionary; legal costs follow the losing party unless the judge orders otherwise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2026TALCH10/00033
Audience publique du vendredi, six mars deux mille vingt-six
Numéro TAL-2024-08126 du rôle
Composition :
Catherine TISSIER, premier juge-président,
Claudia SCHETTGEN, juge,
Cindy VIEIRA, juge-délégué,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
1. PERSONNE1.), médecin-spécialiste retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant laura
COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à
Esch-sur-Alzette, en date du 2 octobre 2024,
comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des
Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile
est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même
adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine
POOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
et
1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses aux fins du prédit exploit REYTER,
comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2026.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 janvier 2026 de l’audience
des plaidoiries fixée au 30 janvier 2026.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 janvier 2026.
Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-
après « les époux PERSONNE5.) ») ont donné assignation à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE6.) ») à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.
En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux
affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de
l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et
moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,
les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les
dernières conclusions notifiées.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 août 2025, les époux PERSONNE5.)
ont demandé au Tribunal de voir :
-
recevoir les conclusions en la forme,
-
au fond, les dire bien fondées et justifiées,
-
donner acte aux parties demanderesses que l’ensemble des faits adverses est
formellement contesté,
-
rejeter purement et simplement l’attestation de Monsieur PERSONNE7.),
-
dire que la construction en brique et béton à feu ouvert a été construite sans
autorisation de l’SOCIETE1.),
-
dire que la responsabilité des époux PERSONNE6.) est engagée principalement
sur base de l’article 544 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383
du Code civil,
-
partant condamner les époux PERSONNE6.) à la cessation des troubles et par
conséquent à enlever leur construction en brique et béton à feu ouvert,
illégalement construit à la limite de la propriété des époux GROUPE1.), sinon
interdire son utilisation sous peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par
infraction constatée,
-
condamner les époux PERSONNE6.) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, au paiement :
o
du montant de 20.000,00 euros, soit 10 (ans) x 2.000,00 euros (indemnité
par an) à titre d’indemnisation pour perte de jouissance, sous réserve
d’augmentation en cours d’instance, sinon tout autre montant même
supérieur à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal, avec les intérêts
légaux à partir de 2018, date de la construction, sinon à partir de la présente
demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
o
du montant de 10.000,00 euros par infraction constatée,
o
du montant de 20.000,00 euros, soit 10 (ans) x 2 (époux) x 1.000,00 euros
à titre de dommage moral, sous réserve d’augmentation en cours
d’instance, sinon tout autre montant même supérieur à évaluer ex aqeuo et
bono par le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir de 2018, date de la
construction, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir
du jugement à intervenir, jusqu’à solde,
-
à titre subsidiaire, nommer un expert avec la mission de chiffrer le préjudice suite
à la perte de jouissance ainsi que le préjudice moral subi par les époux
GROUPE1.) depuis la construction en 2018,
-
débouter les époux
PERSONNE6.)
de l’ensemble de leurs demandes
reconventionnelles,
-
débouter les époux PERSONNE6.) de leur demande quant aux frais et honoraires
d’avocat,
-
débouter les époux PERSONNE6.) de leur demande pour procédure abusive,
-
donner acte aux parties demanderesses qu’elles contestent l’indemnité de
procédure réclamée par les époux PERSONNE6.),
-
condamner les époux PERSONNE6.) à leur payer une indemnité de procédure de
3.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
condamner les époux PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de la société d’avocats KLEYR GRASSO qui
affirme en avoir fait l’avance.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 novembre 2025, les époux
PERSONNE6.) ont demandé au Tribunal de voir :
-
donner acte aux époux PERSONNE6.) qu’ils se rapportent à prudence de justice
quant à la recevabilité de l’assignation adverse en la pure forme,
-
donner acte aux époux
PERSONNE6.)
qu’ils formulent une demande
reconventionnelle,
-
sur le fond, dire que les époux PERSONNE6.) n’engagent pas leur responsabilité
dans le cadre de la présente affaire,
-
au besoin, ordonner la production de l’ensemble des photographies dont se
prévalent les époux PERSONNE5.) en originales, sur base de l’article 60 et/ou des
articles 288, 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, sinon tout autre
article pertinent,
-
condamner les époux PERSONNE5.) à payer solidairement, sinon in solidum,
sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, aux époux PERSONNE6.),
le montant de 5.908,50 euros + p.m. (frais d’avocat) sinon tout autre montant à
arbitrer ex aequo et bono, à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamner les époux GROUPE1.) à payer solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, aux époux PERSONNE6.), le
montant de 2.500,00 euros + p.m. (procédure abusive), sinon tout autre montant
à arbitrer ex aequo et bono à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente
demande en justice, jusqu’à solde,
-
condamner les époux GROUPE1.) à payer aux époux PERSONNE6.) une
indemnité de procédure de 2.000,00 euros, sinon tout autre montant à arbitrer ex
aequo et bono, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
-
débouter les époux PERSONNE5.) de l’ensemble de leurs conclusions et
demandes, y compris celle formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile, sinon les ramener à de plus justes proportions,
-
condamner les époux GROUPE1.) à payer les frais et dépens de l’instance et en
ordonner la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au soutien de leur demande, les époux PERSONNE5.) font exposer qu’ils sont
propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE3.). Les époux PERSONNE6.) seraient les
propriétaires de la maison voisine.
En 2015, les époux PERSONNE6.) auraient illégalement mis en place une construction
en brique et béton à feu ouvert avec une cheminée dans leur jardin.
L’Administration
Communale
de
ADRESSE4.)
aurait
confirmé
aux
parties
demanderesses qu’aucune autorisation n’aurait été délivrée pour la construction
litigieuse et qu’elle aurait sommé les parties défenderesses de se conformer au règlement
des bâtisses dans les plus brefs délais.
Cette construction serait installée à une distance de 75 cm de la limite de la propriété des
époux GROUPE1.) et un espace de dépose serait également situé contre la limite de leur
propriété.
Les époux PERSONNE6.) utiliseraient la cheminée quasiment toute l’année et
produiraient ainsi une fumée excessive et nocive au détriment des parties
demanderesses. Les substances nocives seraient cancérigènes et augmenteraient le
risque de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.
La fumée nocive serait aspirée par la VMC qui serait installée sur la pente sud du toit des
époux GROUPE1.) et donc en direction du jardin des époux PERSONNE6.). Ainsi, le
filtre de la VMC serait constamment plein de suie noire.
Les époux PERSONNE5.) seraient en outre contraint de laisser fermer les fenêtres et
portes-fenêtres afin d’éviter que la fumée toxique entre dans leur maison.
Les parties demanderesses auraient essayé de mettre un terme au litige en passant par
le service de la médiation et en proposant une autre installation, mais les époux
PERSONNE6.) n’y auraient donné aucune suite.
A titre principal, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties défenderesses
engageraient leur responsabilité sur base de l’article 544 du Code civil. Ils renvoient aux
principes jurisprudentiels en la matière.
En raison de l’utilisation de la cheminée produisant une fumée excessive et nocive, les
parties demanderesses ne pourraient plus jouir de leur propriété. La production de fumée
serait si forte durant l’utilisation de la construction, qu’elles ne pourraient plus rester dans
le jardin ou sur la terrasse du premier étage.
Les photos versées en cause démontreraient que les nuisances causées seraient
répétitives et durables. La situation serait insupportable à un tel point que les époux
GROUPE1.) seraient contraints de passer plusieurs semaines des mois d’été à l’étranger.
Il s’agirait d’une situation anormale, alors que les inconvénients subis par les époux
GROUPE1.) dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage.
Pour soutenir que la construction des parties défenderesses leur cause un trouble
anormal du voisinage, les parties demanderesses citent diverses jurisprudences
françaises. Les époux PERSONNE5.) soutiennent que les tribunaux accorderaient de
l’importance à la configuration des lieux et la trajectoire des fumées, la direction des vents
dominants et les conditions atmosphériques, la hauteur et la conformité technique des
installations, la proximité de l’habitation voisine, les risques pour la santé et la sécurité.
La jurisprudence constante n’exigerait pas une répétition constante pour que le trouble
soit qualifié d’anormal.
Si le Tribunal devait estimer que les photos versées en cause ne démontreraient pas à
suffisance la fréquence du trouble, il y aurait lieu de tenir compte du jugement n°22/00042
de la Cour d’appel d’Amiens du 25 mai 2023.
Il ressortirait des photos et des vidéos jointes au constat d’huissier que la fumée serait
toujours dirigée vers la propriété des parties demanderesses alors que le vent viendrait
généralement de l’est. Ceci expliquerait pourquoi les autres voisins ne se seraient jamais
plaints des fumées.
L’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE7.) devrait être rejetée alors qu’elle
serait vague et imprécise. Il s’agirait en outre d’une attestation de complaisance alors
qu’il serait un ami des époux PERSONNE6.).
A titre subsidiaire, les époux PERSONNE5.) font exposer que les parties défenderesses
devraient être déclarées responsables sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
alors qu’ils seraient les propriétaires et gardiens de leur terrain sur lequel ils auraient fait
établir une construction sans autorisation qui serait à l’origine des dommages subis par
les parties demanderesses.
Il ressortirait du dossier que la construction qui serait une chose animée aurait participé
à la réalisation du préjudice des époux GROUPE1.).
L’Administration Communale de ADRESSE4.) n’aurait jamais délivré d’autorisation pour
la construction litigieuse, de sorte que l’article 87 du règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.) n’aurait pas été respecté. La
construction serait en outre contraire à l’article 27 dudit règlement alors qu’elle serait
accolée à la propriété des parties demanderesses.
La construction litigieuse serait également proche de la propriété des voisins
PERSONNE8.). Etant donné que les arbres et arbustes des voisins PERSONNE8.)
seraient proches du feu ouvert, il y aurait un risque d’incendie important.
Les époux PERSONNE6.) joueraient un rôle actif dans la dégradation des conditions de
vie des époux PERSONNE5.).
A titre encore plus subsidiaire, les parties défenderesses seraient responsables sur base
des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’elles auraient commis plusieurs fautes
et négligences qui seraient à l’origine des dommages des époux PERSONNE5.).
Les époux GROUPE1.) demandent au Tribunal de condamner les parties défenderesses
à enlever la construction litigieuse, sinon d’interdire son utilisation sous peine d’une
astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée.
Ils font exposer que depuis la mise en place de la construction litigieuse en 2015, ils
seraient privés d’une jouissance normale et paisible de leur maison. Ils estiment qu’ils
auraient subi une perte de jouissance de 20.000,00 euros ( 10 ans x 2.000 euros à titre
d’indemnité annuelle).
A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent au Tribunal de nommer un expert
avec la mission de chiffrer le préjudice qu’elles auraient subi au titre de la perte de
jouissance depuis la mise en place de la construction.
Elles demandent que les parties défenderesses soient condamnées à leur payer la
somme de 10.000,00 euros à chaque fois qu’elles utilisent la construction litigieuse.
Les époux PERSONNE5.) soutiennent que le fait d’être constamment exposés à la fumée
nocive leur causerait un préjudice moral. Leur qualité de vie sociale serait affectée par
cette nuisance alors qu’ils ne pourraient plus inviter leurs amis et enfants pour des repas
en été ou simplement boire un verre sur leur terrasse. Ils seraient en outre très inquiets
pour leur santé et éviteraient de s’asseoir dehors ou d’ouvrir les fenêtres. En raison de
l’agressivité des parties défenderesses, ils ne se sentiraient plus en sécurité.
Ils évaluent leur préjudice moral à la somme de 20.000,00 euros (10 ans x 2 personnes
x 1.000,00 euros par an).
A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent au Tribunal de nommer un expert
avec la mission de chiffrer leur préjudice moral depuis la mise en place de la construction.
Les époux PERSONNE6.) font exposer que les parties demanderesses les auraient, en
date du 18 octobre 2022, assignés en référé voie de fait afin de voir condamner les époux
PERSONNE6.) à réduire drastiquement leur activité de barbecue.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés aurait dit qu’il n’y avait pas
danger immédiat et qu’il laisserait la question de la fréquence tolérable de l’utilisation d’un
barbecue à l’appréciation du juge du fond.
Par la suite, les époux PERSONNE5.) auraient, en date du 25 août 2023, cité les parties
défenderesses devant la Justice de Paix afin de voir faire démonter l’installation litigieuse.
Dans cette procédure, les parties demanderesses auraient mis en intervention
l’SOCIETE1.) et le mandataire de cette dernière aurait estimé que les parties
demanderesses auraient agi abusivement alors qu’elles n’auraient pas réussi à obtenir
de la commune ce à quoi elles s’attendaient, à savoir une sanction du voisin.
A la demande de l’SOCIETE1.), les époux PERSONNE6.) auraient présenté leur
barbecue à un technicien de la commune. A la suite de ce contrôle, ils n’auraient plus été
contactés par l’SOCIETE1.) au sujet du barbecue. Ils n’auraient violé aucune obligation
réglementaire, de sorte que l’Administration Communale n’aurait pas de motif pour les
sanctionner.
Dans le cadre de la citation devant la Justice de paix, les parties demanderesses auraient
fait valoir que le barbecue serait apparu en 2018, alors que dans la présente procédure,
elles feraient valoir que le barbecue aurait été mis en place en 2015.
Les époux PERSONNE6.) font exposer qu’ils auraient acheté le barbecue litigieux en
2012 et qu’il leur aurait été livré sur palette à leur ancienne adresse. Il s’agirait d’une
installation en kit qui s’emboite et qui se déboiterait facilement comme un LEGO. Il ne
s’agirait pas d’une installation fixe. Le barbecue aurait été monté en 2013.
Les seules personnes qui se plaindraient de l’usage du barbecue seraient les parties
demanderesses. Les époux PERSONNE6.) n’auraient jamais eu de différend avec les
voisins PERSONNE8.), ni avec aucun autre voisin.
Leur voisin PERSONNE9.) n’aurait rien constaté qui serait hors du commun durant les
dernières années. PERSONNE9.) serait un simple voisin et non pas un ami des époux
PERSONNE6.). L’attestation testimoniale de ce dernier ne serait dès lors par une
attestation de complaisance.
Le rapport d’expertise unilatéral des parties demanderesses ne serait pas déterminant.
L’expert se réfèrerait au règlement des bâtisses de 2021 et il ne ferait pas de constatation
technique. Il ferait des spéculations.
Contrairement aux dires des parties demanderesses, les époux PERSONNE6.) auraient
pris un rendez-vous au centre de médiation et cette médiation aurait échoué en raison
des parties demanderesses.
Les époux PERSONNE6.) souffriraient socialement de cette situation. Ils ne feraient
presque plus de barbecue alors que la moindre allumette entraînerait des plaintes des
parties demanderesses.
Les pièces des parties demanderesses démontreraient que ces dernières harcèleraient
les époux PERSONNE6.) alors qu’elles passeraient leur temps à les photographier et les
filmer.
Aux fins de leur défense, les époux PERSONNE6.) invoquent avant toute autre prise de
position, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 12 avril 2005. Ils font exposer que
le fait de faire parfois un barbecue ne constituerait pas, en soi, un trouble. Il serait exact
qu’il y aurait eu un barbecue en 2021, trois en 2022 et il y aurait une fréquence identique
pour les années suivantes.
Les photos des parties demanderesses ne permettraient pas d’établir une fréquence
quelconque et ne renseigneraient pas sur l’origine de la fumée, sa composition ou sa
prétendue nocivité. Elles auraient fait l’objet de manipulations et d’altérations dans le but
de présenter une image exagérée de la situation. Les différences de contraste et d’effets
visuels auraient été accentués pour renforcer artificiellement l’impression de la densité
de la fumée.
Les parties défenderesses sollicitent la communication des photos en leur version
originale sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile et/ou sur base des
articles 288, 284, et 285 du même code, sinon sur base de tout autre article pertinent.
L’huissier de justice REYTER n’aurait jamais constaté personnellement de nuisance et
son procès-verbal se bornerait à répertorier des fichiers photographiques existants sans
observation sur place, ni mesure objective.
Les parties demanderesses passeraient plusieurs mois de l’année dans une résidence
secondaire, de sorte qu’elles ne sauraient savoir ce qui se passerait chez les époux
PERSONNE6.) durant leur absence. De plus, les époux PERSONNE6.) passeraient
plusieurs semaines au Portugal durant l’été, de sorte qu’il n’y aurait pas de barbecue
durant cette période.
En choisissant de vivre dans une maison mitoyenne, les parties demanderesses auraient
implicitement accepté un degré d’interaction et d’influence mutuelle. Elles devraient dès
lors supporter les inconvénients normaux du voisinage.
D’après les époux PERSONNE6.), il faudrait des conditions météorologiques identiques
pour que la fumée émise par le barbecue arrive systématiquement à la VMC des parties
demanderesses. Même si la fumée arrivait jusqu’à la VMC, il faudrait tenir compte du fait
que celle-ci serait munie d’un filtre.
Les époux PERSONNE6.) font exposer qu’ils n’engageraient pas leur responsabilité sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et renvoient à leurs développements
concernant le trouble anormal du voisinage.
Ils n’auraient commis aucune faute, de sorte que leur responsabilité ne saurait être
retenue sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour ce qui est des revendications des parties demanderesses, les époux PERSONNE6.)
font valoir qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner le démontage de l’ouvrage, ni de fixer une
astreinte. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer une astreinte à des montants
raisonnables.
Ils contestent la perte de jouissance dont se prévalent les parties demanderesses, alors
que ces dernières ne seraient privées de rien. Les montants demandés seraient
disproportionnés et ne seraient basés sur aucune réalité tangible. Il ne serait pas
nécessaire de recourir à une expertise pour établir une perte de jouissance. A titre
subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant réclamé à de plus justes proportions.
En ce qui concerne le dommage moral des parties demanderesses, les époux
PERSONNE6.) font exposer qu’ils contestent ce poste de préjudice en son principe et
son quantum. Il ne serait pas nécessaire de recourir à une expertise pour établir le
préjudice. La qualité de vie des époux PERSONNE6.) serait également impactée par cet
environnement malsain.
Les époux PERSONNE6.) font valoir que les parties demanderesses engageraient leur
responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils demandent au Tribunal
de condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun
pour sa part, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 5.908,50 euros +p m,
sinon tout autre montant à abriter ex aequo et bono, au titre des frais et honoraires
exposés dans le cadre du présent litige, à augmenter des intérêts légaux à partir de la
présente demande en justice, jusqu’à solde.
Ils auraient subi un dommage moral en raison du harcèlement quotidien et devant les
juridictions par les parties demanderesses et demandent au Tribunal de condamner les
époux PERSONNE5.) à leur payer la somme de 2.500,00 euros +pm, sinon tout autre
montant à abriter ex aequo et bono, à titre de dommage moral, à augmenter des intérêts
légaux à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Leur demande est basée
sur l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile et demandent que les époux GROUPE1.) soient
condamnés aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Mathieu
FETTIG.
Il y aurait lieu de débouter les parties demanderesses de leur demande basée sur l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de la ramener à de plus justes
proportions.
Les époux PERSONNE5.) font exposer que les époux PERSONNE6.) ne prouveraient
pas qu’un technicien de l’SOCIETE1.) serait venu sur place pour inspecter la
construction. Il résulterait des pièces que la construction litigieuse serait illégale.
Si l’ancien règlement des bâtisses de 2005 devait s’appliquer à la construction litigieuse,
il faudrait considérer que l’article D.2. point 4 dudit règlement disposerait que toute
nouvelle construction serait soumise à autorisation et que le barbecue litigieux serait à
considérer comme une « nouvelle construction » au sens de cet article. Il s’agirait d’une
construction fixe qui serait bétonnée au sol, de sorte que les parties défenderesses ne
sauraient prétendre qu’il s’agirait d’une construction mobile que l’on pourrait déplacer.
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de débouter les parties
défenderesses de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors
que ces dernières ne prouveraient aucune faute dans le chef des parties demanderesses.
De plus, le montant demandé par les époux PERSONNE6.) ne serait étayé par aucune
pièce.
Elles demandent également au Tribunal de débouter les parties demanderesses de leur
demande en réparation de leur préjudice moral alors qu’aucune faute ne serait prouvée
dans le chef des parties demanderesses. Les époux PERSONNE6.) inventeraient des
contre-vérités pour faire croire que les parties demanderesses les intimideraient.
Les époux GROUPE1.) sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans
caution.
Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il serait, au vu du
comportement des parties défenderesses, inéquitable de laisser à leur charge les frais
non compris dans les dépens.
Appréciation du Tribunal
1. Quant aux demandes principales des époux PERSONNE5.) :
1.1.
Quant à la recevabilité :
La recevabilité des demandes principales n’étant pas autrement critiquées et un moyen
d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir
que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été introduites dans les formes
et délais de la loi.
1.2.
Quant au bien-fondé :
1.2.1. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base de l’article 544
du Code civil :
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des
choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements
ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l’équilibre entre des droits équivalents.
Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits
par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour
cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété
(Cour 8 avril 1998, P. 31, 28). Il en découle que seul un propriétaire peut être l’auteur
d’un trouble de voisinage (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes
privées et publiques, 2e édition, p. 273).
Il est constant en cause que les époux PERSONNE6.) sont propriétaires du fonds
adjacent à la propriété des époux PERSONNE5.), de sorte que leur responsabilité peut
être recherchée sur base de l’article 544 du Code civil.
L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire, non
conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui (Cour de cassation, 29
juin 2000, P. 31, 438).
La responsabilité objective encourue pour troubles de voisinage s’appuie sur la
constatation du dépassement d’un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans
qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition
législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).
En règle générale, le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque la situation
perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une situation durable et
répétitive (Enyclopédie DALLOZ, troubles de voisinage n° 44 ; Georges RAVARANI, La
responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 202).
Si, par conséquent, les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être
tolérés sans donner lieu à indemnisation, les inconvénients qui excèdent les limites de la
tolérance réciproque entre voisins obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a
causé par son fait. Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non
dépassement des inconvénients normaux entre voisins.
Pour engager la responsabilité de leurs voisins sur base de l’article 544 du Code civil, les
époux GROUPE1.) ne doivent donc pas rapporter la preuve d’une faute dans le chef des
époux PERSONNE6.), mais de l’existence d’un trouble anormal de voisinage trouvant sa
source dans l’utilisation de la construction litigieuse sur le fonds voisin.
En l’espèce, le barbecue litigieux est situé au fond du jardin des époux PERSONNE6.),
très proche de la limite séparative avec la propriété des époux PERSONNE5.). Dans son
rapport du 24 mai 2023, l’expert Yves KEMP note que le barbecue proprement-dit est
installé à une distance de 75 cm de la limite de propriété des époux PERSONNE5.) et de
8,6 mètres de la limite de la maison des époux PERSONNE5.).
Afin de prouver l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les époux PERSONNE5.)
versent diverses photos datées du :
-
22 juillet 2018,
-
7 avril 2020,
-
13 avril 2020,
-
18 avril 2020,
-
25 avril 2020,
-
26 avril 2020,
-
30 mai 2020,
-
31 mai 2020,
-
26 juin 2021,
-
6 mars 2022,
-
30 avril 2022,
-
25 juin 2022,
-
16 juillet 2022,
-
31 août 2022,
-
30 décembre 2022,
-
21 mai 2023,
-
27 mai 2023,
-
10 mai 2024,
-
13 juillet 2024,
-
21 juin 2025,
-
29 juin 2025,
-
13 juillet 2025,
-
10 août 2025.
Suivant procès-verbal de constat du 24 mai 2025, l’huissier de justice Véronique
REYTER a procédé à une comparaison entre les photos contenues dans la farde de
pièces numéro 2 des époux PERSONNE5.) (22 juillet 2018 au 13 juillet 2024) et les
photos présentes sur le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle 6303
classic, numéro de série NUMERO1.) ou le téléphone portable de marque ENSEIGNE2.),
modèle Galaxy A40, numéro de série NUMERO2.).
L’huissier de justice REYTER a pu vérifier la date de la plupart des photos ainsi qu’une
correspondance entre les photos contenues dans la farde de pièces numéro 2 des époux
GROUPE1.) et l’un des deux téléphones portables susmentionnés. Le Tribunal ne tiendra
pas compte des photos pour lesquelles l’huissier de justice n’a pas pu en confirmer la
date.
Les photos prises entre le 21 juin 2025 et le 10 août 2025 n’ont pas été soumises au
contrôle de l’huissier de justice. Le Tribunal constate cependant que les photos prises le
21 juin 2025, le 29 juin 2025 et le 10 août 2025, proviennent d’un enregistrement de
caméra de surveillance et que
la date enregistrée par le système apparaît
automatiquement sur les photos. En ce qui concerne les photos du 13 juillet 2025, il y a
lieu de constater que la date du 13 juillet 2025 y figure de façon manuscrite de sorte qu’il
n’est pas certain que ces photos aient effectivement été prises à cette date. Il n’y a dès
lors pas lieu d’en tenir compte. Les photos non datées ne sont pas à prendre en compte
non plus.
Contrairement à ce que prétendent les parties défenderesses, l’indication des dates
permet de constater que les photos ne se rapportent pas à un seul et même évènement.
À l’analyse des photos, il n’apparaît pas que celles-ci aient été manipulées de quelque
manière que ce soit et qu’il ne s’agirait plus des photos originales. Il s’ensuit que les
photos versées en cause sont suffisantes et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production
forcée des photos « originales ».
Au procès-verbal de constat de l’huissier de justice REYTER, a été joint un support USB
contenant une copie du support USB qui avait été remis à l’huissier par les parties
demanderesses. Cette clé USB contient, entre autres, 18 vidéos qui ont été enregistrées
par les époux GROUPE1.) aux dates suivantes :
-
07.04.2020
-
13.04.2020
-
25.04.2020
-
26.04.2020
-
30.05.2020
-
06.03.2022
-
20.03.2022
-
30.04.2022
-
21.05.2023
-
27.05.2023
Il ne résulte pas des photos et vidéos que les fumées envahiraient systématiquement
l’intégralité du jardin, ni qu’elles attendraient leur maison et leur système de ventilation.
A ce sujet, l’expert note qu’il « ne peut exclure que des particules émanant du barbecue
à charbon peuvent être aspirées par la VMC en fonction des conditions météorologies
(variabilité du vent, force et direction vers la maison PERSONNE10.)) ». Il exprime ainsi
la possibilité que les fumées entrent par la VMC, ce qui ne permet, en tant que tel, pas
au Tribunal d’identifier un trouble.
Il n’est pas non plus établi que la couleur du filtre de la VMC soit uniquement due aux
fumées émises par le barbecue des époux PERSONNE6.). Il ne résulte d’ailleurs
d’aucune pièce que la maison présenterait des traces noires de suie.
Il échet encore de constater sur base des photos que le Tribunal peut prendre en
considération, qu’entre 2018 et 2025, les époux PERSONNE6.) ont utilisé le barbecue
litigieux à 23 reprises. La durée totale de chaque utilisation n’est pas documentée.
Entre 2018 et 2025, la fréquence d’utilisation par année a été la suivante :
Année
Fréquence d’utilisation
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Eu égard à ce qui précède, les époux GROUPE1.) ne démontrent pas une fréquence
excessive du barbecue par les époux PERSONNE6.).
Etant donné que la fréquence d’utilisation du barbecue demeure limitée, son utilisation
n’est pas de nature à démontrer un trouble anormal, répondant aux caractères de
durabilité et de répétitivité. Elle n’entraîne pas pour les époux GROUPE1.) une privation
de jouissance régulière, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur habitat. Il ne s’agit que
d’une gêne passagère.
Il s’ensuit que la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur
base de l’article 544 du Code civil.
1.2.2. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base de l’article 1384
alinéa 1 du Code civil
A titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties défenderesses
devraient être déclarées responsables sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
alors qu’ils seraient les propriétaires et gardiens de leur terrain sur lequel ils auraient fait
établir une construction sans autorisation qui serait à l’origine des dommages subis par
les parties demanderesses.
Conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil « on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa
garde ».
Doit être considéré comme gardien d’une chose, celui qui a exercé les pouvoirs de
contrôle, de direction et d’usage sur la chose. Le propriétaire d’une chose en est présumé
gardien, à moins qu’il ne prouve un transfert volontaire ou la perte de la chose.
Au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel, ou si l’accident
est prétendument occasionné par une chose inerte, la responsabilité du gardien de la
chose inanimée, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, peut être engagée à
condition que la victime rapporte la preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle
actif de cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son
comportement (Cour 9 janvier 1980, Pas.25, p.27 ; Cour 19 décembre 1984, Pas.26,
p.241).
Il est de principe que si la chose, agent du dommage, est inerte, la victime, pour prospérer
sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a la charge de prouver le rôle causal
de la chose, c’est-à-dire concrètement, de prouver sa position anormale ou son état
anormal. Seules les situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que
chacun doit avoir dans l’ordre des choses, est cause de dommage.
Il est de principe que l’état, respectivement le comportement d’une chose est à considérer
comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de
temps et de lieu, cet état, respectivement ce comportement, n’était pas raisonnablement
prévisible.
Inversement, cet état, respectivement le comportement est à qualifier de normal si, eu
égard aux circonstances de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne
moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les
caractéristiques habituelles.
Il découle de cette définition, et notamment de la référence aux expériences de l’homme
moyennement prudent et diligent, que l’appréciation du caractère normal ou anormal doit
se faire in abstracto, même si cette appréciation comporte nécessairement un élément
subjectif en raison de la référence aux circonstances de temps et de lieu de chaque
espèce.
En l’espèce, les époux PERSONNE6.) sont propriétaires du barbecue litigieux installé sur
leur propriété. Ils sont donc présumés gardiens du barbecue.
Etant donné que le barbecue est une chose inanimée, il incombe aux époux GROUPE1.)
de prouver à la fois l’intervention de la chose et le rôle actif de cette chose en raison de
l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.
Il est constant en cause que le barbecue litigieux a été installé bien avant 2021, de sorte
que c’est le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005 de
l’SOCIETE1.) qui était applicable lors de sa mise en place.
L’article D.2. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005 précité
dispose que « a) Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation
spéciale est requise : (…) 4. pour toute nouvelle construction ».
Il ressort du certificat du fabricant du barbecue litigieux ainsi que de ses annexes que le
barbecue « est composé d’éléments démontables, constitués de modèles préfabriqués
en ciment réfractaire et en briques, qui s’emboîtent les uns sur les autres, à la manière
d’un lego ou d’un jeu de construction ».
Bien que le barbecue soit composé d’éléments démontables, il est installé sur une dalle
carrelée spécifique et est conçu de manière à rester immobile. Il ressort des photos
versées en cause, que le barbecue est installé au même endroit depuis au moins juillet
2018. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il s’agit d’une construction au sens de l’article D.2.
précité et que les époux PERSONNE6.) devaient obtenir une autorisation spéciale afin
de pouvoir installer le barbecue litigieux sur leur propriété.
Les époux PERSONNE6.) ne versent aucune autorisation en ce sens et il résulte d’un
extrait de courrier du 13 juillet 2022 reproduit dans le rapport de l’expert Yves KEMP, que
PERSONNE11.), préposé du service technique de l’SOCIETE1.), a informé Maître
LENTZ que « l’Administration Communale de ADRESSE4.) n’a pas délivré une
autorisation pour la construction dudit barbecue ».
Les parties défenderesses ont donc installé le barbecue litigieux sur leur propriété sans
disposer d’autorisation spéciale de l’SOCIETE1.).
Le Tribunal tient cependant à relever que le défaut d’autorisation ne permet pas de
caractériser le positionnement anormal du barbecue litigieux au sens de l’article 1384
alinéa 1 du Code civil, alors le défaut d’autorisation n’a pas eu d’impact sur le caractère
raisonnablement prévisible du barbecue.
Il y a lieu de constater que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
de 2005 ne précise pas à quelle distance ces « nouvelles constructions » doivent être
installés par rapport aux limites de propriété. Il n’est partant pas établi que le barbecue
des époux PERSONNE6.) aurait été positionné au mauvais endroit.
Il s’y ajoute que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de
l’Administration Communale de ADRESSE4.) de 2021 dispose en son article 27 que :
« Les aménagements extérieurs tels que les barbecues fixes ou autres installations
permanentes de grandes dimensions, ne doivent pas nuire à la tranquillité du ou des
voisin(s) adjacents. Une distance équivalente à celles requise pour les abris de jardins
est obligatoire en bordure des limites séparatives » et que les époux GROUPE1.)
soutiennent que cette distance serait d’un mètre.
Bien qu’une distance minimale d’un mètre doive être respectée par rapport à la limite de
propriété, le barbecue en cause se situe à 75 cm, soit un écart de 25 cm. Une telle
différence, limitée et marginale, n’est pas de nature à modifier la situation de manière
substantielle, ni à caractériser un positionnement anormal du barbecue litigieux. En effet,
la situation matérielle demeure comparable à celle qui existerait si la distance prescrite
avait été respectée.
Il ne ressort d’aucune pièce soumise au Tribunal que le barbecue, qui est immobile et
affecté à son usage habituel, aurait présenté un défaut, un mouvement ou une position
intrinsèquement dangereuse au moment des utilisations.
Eu égard aux circonstances de lieu établies, le barbecue présentait, pour une personne
moyennement prudente, diligente et avisée, les caractéristiques usuelles d’un tel
équipement, sans dangerosité propre, ni position atypique.
Etant donné que les parties demanderesses n’établissent pas le rôle actif du barbecue
litigieux, la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur base de
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
1.2.3. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil
A titre encore plus subsidiaire, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties
défenderesses seraient responsables sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil
alors qu’elles auraient commis plusieurs fautes et négligences qui seraient à l’origine des
dommages des époux GROUPE1.) :
-
elles auraient fait établir la construction litigieuse sans autorisation de construire,
-
elles auraient accolé la construction litigieuse à la limite de la propriété des parties
demanderesses alors que cela serait contraire au règlement des bâtisses de la
commune de ADRESSE4.),
-
elles utiliseraient la construction litigieuse toute l’année en produisant une fumée
excessive et nocive au détriment des parties demanderesses.
L’article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
L’article 1383 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence. »
Les articles 1382 et 1383 du Code civil peuvent, en effet, servir de base légale tant à une
action en démolition qu’à une action en dommages-intérêts (Cour 8 juillet 2004, n° 27531
du rôle). La suppression de l’ouvrage illicite constitue ainsi la réparation en nature
parfaite.
La demande doit donc être analysée par rapport à la triple exigence de la faute, du
dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage.
Conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas établi que les époux
PERSONNE6.) utiliseraient leur barbecue toute l’année en produisant une fumée
excessive et nocive au détriment des parties demanderesses.
Il n’est pas non plus établi que le barbecue litigieux se trouve trop proche de la limite de
propriété des époux PERSONNE5.) alors que le règlement sur les bâtisses, les voies
publiques et les sites de 2005 ne précise pas à quelle distance des limites de propriété
doivent être installées les « nouvelles constructions ».
Il est toutefois établi que les époux PERSONNE6.) ne disposent pas d’autorisation de
construire relative à leur barbecue alors que cette autorisation était requise par le
règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005. Le manquement est
de nature à constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Pour prospérer dans leur demande en indemnisation basée sur la responsabilité civile,
les victimes d’une violation d’une règle d’urbanisme doivent établir, outre l’illégalité de la
construction, un dommage personnel, celui-ci ne se concevant qu’en cas de violation
d’une règle protectrice non seulement de l’intérêt général, mais de leur intérêt personnel
(G. RAVARANI, op. cit., no 1230, p. 1184).
Ainsi, lorsque des constructions sont édifiées sans autorisation de construire, le tiers
n’obtient réparation du préjudice résultant de la construction que s’il existe une relation
directe avec l’infraction elle-même, et non avec la seule construction. Ce lien direct sera
nécessairement apprécié en fonction de la finalité de la règle qui a été transgressée. La
faute ne peut être causale que si la prescription méconnue tendait à éviter le préjudice
subi, non lorsqu’elle avait pour unique but la protection de l’intérêt général. La victime ne
peut donc se prévaloir de la prescription violée que si elle est protectrice des intérêts dont
elle invoque la lésion.
Le permis de construire n’étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne
sauraient demander la démolition de constructions au seul motif qu’elles ont été édifiées
sans autorisation.
Le défaut d’autorisation n’est en lui-même pas constitutif d’un préjudice personnel dont
le tiers pourrait se prévaloir, car l’inconvénient que la construction illicite peut lui causer,
existe de la même manière que la construction soit ou non autorisée.
Il faut donc que le tiers qui se prétend victime de la violation du règlement sur les bâtisses
prouve un préjudice personnel qui ne se confond pas avec le préjudice social causé par
l’infraction au règlement, précise la prescription réglementaire qui n’a pas été respectée
et démontre que cette prescription n’a pas seulement été édictée dans un but d’intérêt
général, mais qu’elle avait encore pour but d’éviter le préjudice personnel dont il fait état
(G. RAVARANI, op. cit., no 1230, p. 1184 et n° 1010, p.995).
En l’espèce, les époux PERSONNE5.) restent cependant en défaut d’établir l’existence
d’un lien causal direct entre la faute reprochée et le dommage invoqué.
Il s’ensuit que la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur
base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les demandes des époux
PERSONNE5.) ne sont pas fondées.
2. Quant à la demande reconventionnelle des époux PERSONNE6.)
A titre reconventionnel, les époux PERSONNE6.) demandent au Tribunal de condamner
les époux GROUPE1.) à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour
sa part, sinon chacun pour le tout, le montant de 2.500,00 euros + p.m., sinon tout autre
montant à arbitrer ex aequo et bono à augmenter des intérêts légaux à partir de la
présente demande en justice, jusqu’à solde.
Ils font valoir qu’ils auraient subi un dommage moral en raison du harcèlement quotidien
et devant les juridictions par les parties demanderesses. Ils basent leur demande sur
l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.
2.1.
Quant à la recevabilité :
La recevabilité de la demande reconventionnelle n’étant pas autrement critiquée et un
moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de
retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les
formes et délais de la loi.
2.2.
Quant au bien-fondé
Le Tribunal constate qu’aux termes de leur demande formulée dans leurs dernières
conclusions de synthèse, les époux PERSONNE6.) sollicitent d’une part la réparation de
leur préjudice moral en raison du prétendu harcèlement quotidien par les parties
demanderesses et d’autre par une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Il y a lieu dès lors lieu de retenir que la demande en réparation de leur préjudice moral
est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et
chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il échet de constater que les époux PERSONNE6.) ne rapportent pas la preuve d’un
harcèlement quotidien par les époux GROUPE1.). Il n’est donc pas établi que les époux
GROUPE1.) auraient commis une faute de ce chef.
La demande des époux PERSONNE6.) en réparation de leur préjudice moral est dès lors
à rejeter pour ne pas être fondée.
En ce qui concerne l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, il échet de rappeler
que la notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte
ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par
les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article
précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur
et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.
En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être
commis dans l’exercice d’une voie de droit.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des
dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au
moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une
légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y
avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais
uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du
seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars
1993, n°14971 du rôle).
Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural
excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.
Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de
l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le
défendeur.
En l’espèce, le Tribunal considère que les éléments du dossier sont insuffisants pour
établir l’existence d’un abus de droit dans le chef des époux PERSONNE5.).
La demande des époux PERSONNE6.) en allocation d’une indemnité pour procédure
abusive et vexatoire est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.
3. Quant aux demandes accessoires
3.1.
Quant aux frais et honoraires d’avocat
Les époux PERSONNE6.) demandent au Tribunal de condamner les époux GROUPE1.)
à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun
pour le tout, le montant de 5.908,50 euros + p.m. (frais d’avocat) sinon tout autre montant
à arbitrer ex aequo et bono, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans le
cadre du présent litige, à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente demande
en justice, jusqu’à solde. Ils fondent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Les parties demanderesses demandent au Tribunal de
débouter les parties
défenderesses de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors
que ces dernières ne prouveraient aucune faute dans le chef des parties demanderesses.
De plus, le montant demandé par les époux PERSONNE6.) ne serait étayé par aucune
pièce.
Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain
montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires
d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de
son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition
d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un
préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent
pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les
frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la
responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,
en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit
exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui
trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.
Etant donné que les époux PERSONNE5.) succombent et que les époux PERSONNE6.)
ont dû exposer des frais et honoraires d’avocat pour obtenir gain de cause, la faute des
époux GROUPE1.) est établie.
Afin d’établir leur préjudice, les époux PERSONNE6.) versent une demande de provision
de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 5 novembre 2024 pour le montant de 1.170,00
euros TTC, une note d’honoraires de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 21 mars
2025 pour le montant de 3.100,50 TTC après déduction de la provision de 1.170,00 euros
TTC, ainsi qu’une note d’honoraires de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 23
octobre 2025 pour le montant de 1.638,00 euros TTC.
Les époux PERSONNE6.) versent les preuves de paiement de la provision ainsi que des
deux factures.
Au vu des pièces, il y a lieu de dire que la demande des époux PERSONNE6.) est fondée
à concurrence de 5.908,50 euros (1.170,00+3.100,50+1.638,00), avec les intérêts légaux
à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu de condamner les époux PERSONNE5.) solidairement à payer aux
époux PERSONNE6.) la somme de 5.908,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du
3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde.
3.2.
Quant à l’indemnité de procédure
Les époux PERSONNE5.) demandent une indemnité de procédure de 3.500,00 euros
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux PERSONNE6.)
demandent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base du même article.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de
procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de
procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.
Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il
s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui
déterminent en même temps le montant de celle-ci.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure sont à rejeter.
3.3.
Quant aux frais et dépens
En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale
et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats
à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la
distraction des dépens à leur profit.
Dans la mesure où les époux GROUPE1.) succombent à l’instance, les entiers frais et
dépens sont à leur charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître
Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondées,
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée,
dit la demande accessoire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en remboursement des
frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence de 5.908,50 euros, avec les intérêts
légaux à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,
partant
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à payer à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 5.908,50 euros, avec les intérêts légaux
à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,
dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de
procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance.