Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAl-2024-08126 Généré par l'IA

Plaintiffs dismissed on main claims; defendants partially awarded lawyer fees but denied procedural indemnity.

Numéro de cause Ch10_TAl-2024-08126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiffs' main claims and the defendants' counterclaim while awarding the defendants partial recovery of legal fees. Although both sides requested procedural indemnity under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court rejected these requests due to a lack of proven inequity. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay the defendants' legal costs, with the lawyer's advance reimbursed.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 238, 242 N.C.P.C.: Procedural indemnity requires proven inequity and is discretionary; legal costs follow the losing party unless the judge orders otherwise.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural indemnity legal costs allocation inequity requirement discretionary power lawyer fees recovery maintien du contrat forclusion de l'action clôture de l'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508
Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00033

Audience publique du vendredi, six mars deux mille vingt-six

Numéro TAL-2024-08126 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy VIEIRA, juge-délégué,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

1. PERSONNE1.), médecin-spécialiste retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE1.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant laura

COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER, demeurant à

Esch-sur-Alzette, en date du 2 octobre 2024,

comparaissant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361

Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile

est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP S.à r.l., établie à la même

adresse, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Yasmine

POOS, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,

et

1. PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2. PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

parties défenderesses aux fins du prédit exploit REYTER,

comparaissant par Maître Mathieu FETTIG, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 30 janvier 2026.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 janvier 2026 de l’audience

des plaidoiries fixée au 30 janvier 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 30 janvier 2026.

Par exploit d’huissier de justice du 2 octobre 2024, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (ci-

après « les époux PERSONNE5.) ») ont donné assignation à PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) (ci-après « les époux PERSONNE6.) ») à comparaître devant le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 août 2025, les époux PERSONNE5.)

ont demandé au Tribunal de voir :

-

recevoir les conclusions en la forme,

-

au fond, les dire bien fondées et justifiées,

-

donner acte aux parties demanderesses que l’ensemble des faits adverses est

formellement contesté,

-

rejeter purement et simplement l’attestation de Monsieur PERSONNE7.),

-

dire que la construction en brique et béton à feu ouvert a été construite sans

autorisation de l’SOCIETE1.),

-

dire que la responsabilité des époux PERSONNE6.) est engagée principalement

sur base de l’article 544 du Code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383

du Code civil,

-

partant condamner les époux PERSONNE6.) à la cessation des troubles et par

conséquent à enlever leur construction en brique et béton à feu ouvert,

illégalement construit à la limite de la propriété des époux GROUPE1.), sinon

interdire son utilisation sous peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par

infraction constatée,

-

condamner les époux PERSONNE6.) solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour le tout, sinon chacun pour sa part, au paiement :

o

du montant de 20.000,00 euros, soit 10 (ans) x 2.000,00 euros (indemnité

par an) à titre d’indemnisation pour perte de jouissance, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance, sinon tout autre montant même

supérieur à évaluer ex aequo et bono par le Tribunal, avec les intérêts

légaux à partir de 2018, date de la construction, sinon à partir de la présente

demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

o

du montant de 10.000,00 euros par infraction constatée,

o

du montant de 20.000,00 euros, soit 10 (ans) x 2 (époux) x 1.000,00 euros

à titre de dommage moral, sous réserve d’augmentation en cours

d’instance, sinon tout autre montant même supérieur à évaluer ex aqeuo et

bono par le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir de 2018, date de la

construction, sinon à partir de la présente demande en justice, sinon à partir

du jugement à intervenir, jusqu’à solde,

-

à titre subsidiaire, nommer un expert avec la mission de chiffrer le préjudice suite

à la perte de jouissance ainsi que le préjudice moral subi par les époux

GROUPE1.) depuis la construction en 2018,

-

débouter les époux

PERSONNE6.)

de l’ensemble de leurs demandes

reconventionnelles,

-

débouter les époux PERSONNE6.) de leur demande quant aux frais et honoraires

d’avocat,

-

débouter les époux PERSONNE6.) de leur demande pour procédure abusive,

-

donner acte aux parties demanderesses qu’elles contestent l’indemnité de

procédure réclamée par les époux PERSONNE6.),

-

condamner les époux PERSONNE6.) à leur payer une indemnité de procédure de

3.500,00 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

condamner les époux PERSONNE6.) aux frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de la société d’avocats KLEYR GRASSO qui

affirme en avoir fait l’avance.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 novembre 2025, les époux

PERSONNE6.) ont demandé au Tribunal de voir :

-

donner acte aux époux PERSONNE6.) qu’ils se rapportent à prudence de justice

quant à la recevabilité de l’assignation adverse en la pure forme,

-

donner acte aux époux

PERSONNE6.)

qu’ils formulent une demande

reconventionnelle,

-

sur le fond, dire que les époux PERSONNE6.) n’engagent pas leur responsabilité

dans le cadre de la présente affaire,

-

au besoin, ordonner la production de l’ensemble des photographies dont se

prévalent les époux PERSONNE5.) en originales, sur base de l’article 60 et/ou des

articles 288, 284 et 285 du Nouveau Code de procédure civile, sinon tout autre

article pertinent,

-

condamner les époux PERSONNE5.) à payer solidairement, sinon in solidum,

sinon chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, aux époux PERSONNE6.),

le montant de 5.908,50 euros + p.m. (frais d’avocat) sinon tout autre montant à

arbitrer ex aequo et bono, à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente

demande en justice, jusqu’à solde,

-

condamner les époux GROUPE1.) à payer solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, aux époux PERSONNE6.), le

montant de 2.500,00 euros + p.m. (procédure abusive), sinon tout autre montant

à arbitrer ex aequo et bono à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente

demande en justice, jusqu’à solde,

-

condamner les époux GROUPE1.) à payer aux époux PERSONNE6.) une

indemnité de procédure de 2.000,00 euros, sinon tout autre montant à arbitrer ex

aequo et bono, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,

-

débouter les époux PERSONNE5.) de l’ensemble de leurs conclusions et

demandes, y compris celle formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile, sinon les ramener à de plus justes proportions,

-

condamner les époux GROUPE1.) à payer les frais et dépens de l’instance et en

ordonner la distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au soutien de leur demande, les époux PERSONNE5.) font exposer qu’ils sont

propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE3.). Les époux PERSONNE6.) seraient les

propriétaires de la maison voisine.

En 2015, les époux PERSONNE6.) auraient illégalement mis en place une construction

en brique et béton à feu ouvert avec une cheminée dans leur jardin.

L’Administration

Communale

de

ADRESSE4.)

aurait

confirmé

aux

parties

demanderesses qu’aucune autorisation n’aurait été délivrée pour la construction

litigieuse et qu’elle aurait sommé les parties défenderesses de se conformer au règlement

des bâtisses dans les plus brefs délais.

Cette construction serait installée à une distance de 75 cm de la limite de la propriété des

époux GROUPE1.) et un espace de dépose serait également situé contre la limite de leur

propriété.

Les époux PERSONNE6.) utiliseraient la cheminée quasiment toute l’année et

produiraient ainsi une fumée excessive et nocive au détriment des parties

demanderesses. Les substances nocives seraient cancérigènes et augmenteraient le

risque de maladies cardiovasculaires et pulmonaires.

La fumée nocive serait aspirée par la VMC qui serait installée sur la pente sud du toit des

époux GROUPE1.) et donc en direction du jardin des époux PERSONNE6.). Ainsi, le

filtre de la VMC serait constamment plein de suie noire.

Les époux PERSONNE5.) seraient en outre contraint de laisser fermer les fenêtres et

portes-fenêtres afin d’éviter que la fumée toxique entre dans leur maison.

Les parties demanderesses auraient essayé de mettre un terme au litige en passant par

le service de la médiation et en proposant une autre installation, mais les époux

PERSONNE6.) n’y auraient donné aucune suite.

A titre principal, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties défenderesses

engageraient leur responsabilité sur base de l’article 544 du Code civil. Ils renvoient aux

principes jurisprudentiels en la matière.

En raison de l’utilisation de la cheminée produisant une fumée excessive et nocive, les

parties demanderesses ne pourraient plus jouir de leur propriété. La production de fumée

serait si forte durant l’utilisation de la construction, qu’elles ne pourraient plus rester dans

le jardin ou sur la terrasse du premier étage.

Les photos versées en cause démontreraient que les nuisances causées seraient

répétitives et durables. La situation serait insupportable à un tel point que les époux

GROUPE1.) seraient contraints de passer plusieurs semaines des mois d’été à l’étranger.

Il s’agirait d’une situation anormale, alors que les inconvénients subis par les époux

GROUPE1.) dépasseraient les inconvénients normaux du voisinage.

Pour soutenir que la construction des parties défenderesses leur cause un trouble

anormal du voisinage, les parties demanderesses citent diverses jurisprudences

françaises. Les époux PERSONNE5.) soutiennent que les tribunaux accorderaient de

l’importance à la configuration des lieux et la trajectoire des fumées, la direction des vents

dominants et les conditions atmosphériques, la hauteur et la conformité technique des

installations, la proximité de l’habitation voisine, les risques pour la santé et la sécurité.

La jurisprudence constante n’exigerait pas une répétition constante pour que le trouble

soit qualifié d’anormal.

Si le Tribunal devait estimer que les photos versées en cause ne démontreraient pas à

suffisance la fréquence du trouble, il y aurait lieu de tenir compte du jugement n°22/00042

de la Cour d’appel d’Amiens du 25 mai 2023.

Il ressortirait des photos et des vidéos jointes au constat d’huissier que la fumée serait

toujours dirigée vers la propriété des parties demanderesses alors que le vent viendrait

généralement de l’est. Ceci expliquerait pourquoi les autres voisins ne se seraient jamais

plaints des fumées.

L’attestation testimoniale de Monsieur PERSONNE7.) devrait être rejetée alors qu’elle

serait vague et imprécise. Il s’agirait en outre d’une attestation de complaisance alors

qu’il serait un ami des époux PERSONNE6.).

A titre subsidiaire, les époux PERSONNE5.) font exposer que les parties défenderesses

devraient être déclarées responsables sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

alors qu’ils seraient les propriétaires et gardiens de leur terrain sur lequel ils auraient fait

établir une construction sans autorisation qui serait à l’origine des dommages subis par

les parties demanderesses.

Il ressortirait du dossier que la construction qui serait une chose animée aurait participé

à la réalisation du préjudice des époux GROUPE1.).

L’Administration Communale de ADRESSE4.) n’aurait jamais délivré d’autorisation pour

la construction litigieuse, de sorte que l’article 87 du règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites de la commune de ADRESSE4.) n’aurait pas été respecté. La

construction serait en outre contraire à l’article 27 dudit règlement alors qu’elle serait

accolée à la propriété des parties demanderesses.

La construction litigieuse serait également proche de la propriété des voisins

PERSONNE8.). Etant donné que les arbres et arbustes des voisins PERSONNE8.)

seraient proches du feu ouvert, il y aurait un risque d’incendie important.

Les époux PERSONNE6.) joueraient un rôle actif dans la dégradation des conditions de

vie des époux PERSONNE5.).

A titre encore plus subsidiaire, les parties défenderesses seraient responsables sur base

des articles 1382 et 1383 du Code civil, alors qu’elles auraient commis plusieurs fautes

et négligences qui seraient à l’origine des dommages des époux PERSONNE5.).

Les époux GROUPE1.) demandent au Tribunal de condamner les parties défenderesses

à enlever la construction litigieuse, sinon d’interdire son utilisation sous peine d’une

astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée.

Ils font exposer que depuis la mise en place de la construction litigieuse en 2015, ils

seraient privés d’une jouissance normale et paisible de leur maison. Ils estiment qu’ils

auraient subi une perte de jouissance de 20.000,00 euros ( 10 ans x 2.000 euros à titre

d’indemnité annuelle).

A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent au Tribunal de nommer un expert

avec la mission de chiffrer le préjudice qu’elles auraient subi au titre de la perte de

jouissance depuis la mise en place de la construction.

Elles demandent que les parties défenderesses soient condamnées à leur payer la

somme de 10.000,00 euros à chaque fois qu’elles utilisent la construction litigieuse.

Les époux PERSONNE5.) soutiennent que le fait d’être constamment exposés à la fumée

nocive leur causerait un préjudice moral. Leur qualité de vie sociale serait affectée par

cette nuisance alors qu’ils ne pourraient plus inviter leurs amis et enfants pour des repas

en été ou simplement boire un verre sur leur terrasse. Ils seraient en outre très inquiets

pour leur santé et éviteraient de s’asseoir dehors ou d’ouvrir les fenêtres. En raison de

l’agressivité des parties défenderesses, ils ne se sentiraient plus en sécurité.

Ils évaluent leur préjudice moral à la somme de 20.000,00 euros (10 ans x 2 personnes

x 1.000,00 euros par an).

A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent au Tribunal de nommer un expert

avec la mission de chiffrer leur préjudice moral depuis la mise en place de la construction.

Les époux PERSONNE6.) font exposer que les parties demanderesses les auraient, en

date du 18 octobre 2022, assignés en référé voie de fait afin de voir condamner les époux

PERSONNE6.) à réduire drastiquement leur activité de barbecue.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés aurait dit qu’il n’y avait pas

danger immédiat et qu’il laisserait la question de la fréquence tolérable de l’utilisation d’un

barbecue à l’appréciation du juge du fond.

Par la suite, les époux PERSONNE5.) auraient, en date du 25 août 2023, cité les parties

défenderesses devant la Justice de Paix afin de voir faire démonter l’installation litigieuse.

Dans cette procédure, les parties demanderesses auraient mis en intervention

l’SOCIETE1.) et le mandataire de cette dernière aurait estimé que les parties

demanderesses auraient agi abusivement alors qu’elles n’auraient pas réussi à obtenir

de la commune ce à quoi elles s’attendaient, à savoir une sanction du voisin.

A la demande de l’SOCIETE1.), les époux PERSONNE6.) auraient présenté leur

barbecue à un technicien de la commune. A la suite de ce contrôle, ils n’auraient plus été

contactés par l’SOCIETE1.) au sujet du barbecue. Ils n’auraient violé aucune obligation

réglementaire, de sorte que l’Administration Communale n’aurait pas de motif pour les

sanctionner.

Dans le cadre de la citation devant la Justice de paix, les parties demanderesses auraient

fait valoir que le barbecue serait apparu en 2018, alors que dans la présente procédure,

elles feraient valoir que le barbecue aurait été mis en place en 2015.

Les époux PERSONNE6.) font exposer qu’ils auraient acheté le barbecue litigieux en

2012 et qu’il leur aurait été livré sur palette à leur ancienne adresse. Il s’agirait d’une

installation en kit qui s’emboite et qui se déboiterait facilement comme un LEGO. Il ne

s’agirait pas d’une installation fixe. Le barbecue aurait été monté en 2013.

Les seules personnes qui se plaindraient de l’usage du barbecue seraient les parties

demanderesses. Les époux PERSONNE6.) n’auraient jamais eu de différend avec les

voisins PERSONNE8.), ni avec aucun autre voisin.

Leur voisin PERSONNE9.) n’aurait rien constaté qui serait hors du commun durant les

dernières années. PERSONNE9.) serait un simple voisin et non pas un ami des époux

PERSONNE6.). L’attestation testimoniale de ce dernier ne serait dès lors par une

attestation de complaisance.

Le rapport d’expertise unilatéral des parties demanderesses ne serait pas déterminant.

L’expert se réfèrerait au règlement des bâtisses de 2021 et il ne ferait pas de constatation

technique. Il ferait des spéculations.

Contrairement aux dires des parties demanderesses, les époux PERSONNE6.) auraient

pris un rendez-vous au centre de médiation et cette médiation aurait échoué en raison

des parties demanderesses.

Les époux PERSONNE6.) souffriraient socialement de cette situation. Ils ne feraient

presque plus de barbecue alors que la moindre allumette entraînerait des plaintes des

parties demanderesses.

Les pièces des parties demanderesses démontreraient que ces dernières harcèleraient

les époux PERSONNE6.) alors qu’elles passeraient leur temps à les photographier et les

filmer.

Aux fins de leur défense, les époux PERSONNE6.) invoquent avant toute autre prise de

position, un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 12 avril 2005. Ils font exposer que

le fait de faire parfois un barbecue ne constituerait pas, en soi, un trouble. Il serait exact

qu’il y aurait eu un barbecue en 2021, trois en 2022 et il y aurait une fréquence identique

pour les années suivantes.

Les photos des parties demanderesses ne permettraient pas d’établir une fréquence

quelconque et ne renseigneraient pas sur l’origine de la fumée, sa composition ou sa

prétendue nocivité. Elles auraient fait l’objet de manipulations et d’altérations dans le but

de présenter une image exagérée de la situation. Les différences de contraste et d’effets

visuels auraient été accentués pour renforcer artificiellement l’impression de la densité

de la fumée.

Les parties défenderesses sollicitent la communication des photos en leur version

originale sur base de l’article 60 du Nouveau Code de procédure civile et/ou sur base des

articles 288, 284, et 285 du même code, sinon sur base de tout autre article pertinent.

L’huissier de justice REYTER n’aurait jamais constaté personnellement de nuisance et

son procès-verbal se bornerait à répertorier des fichiers photographiques existants sans

observation sur place, ni mesure objective.

Les parties demanderesses passeraient plusieurs mois de l’année dans une résidence

secondaire, de sorte qu’elles ne sauraient savoir ce qui se passerait chez les époux

PERSONNE6.) durant leur absence. De plus, les époux PERSONNE6.) passeraient

plusieurs semaines au Portugal durant l’été, de sorte qu’il n’y aurait pas de barbecue

durant cette période.

En choisissant de vivre dans une maison mitoyenne, les parties demanderesses auraient

implicitement accepté un degré d’interaction et d’influence mutuelle. Elles devraient dès

lors supporter les inconvénients normaux du voisinage.

D’après les époux PERSONNE6.), il faudrait des conditions météorologiques identiques

pour que la fumée émise par le barbecue arrive systématiquement à la VMC des parties

demanderesses. Même si la fumée arrivait jusqu’à la VMC, il faudrait tenir compte du fait

que celle-ci serait munie d’un filtre.

Les époux PERSONNE6.) font exposer qu’ils n’engageraient pas leur responsabilité sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et renvoient à leurs développements

concernant le trouble anormal du voisinage.

Ils n’auraient commis aucune faute, de sorte que leur responsabilité ne saurait être

retenue sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour ce qui est des revendications des parties demanderesses, les époux PERSONNE6.)

font valoir qu’il n’y aurait pas lieu d’ordonner le démontage de l’ouvrage, ni de fixer une

astreinte. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de fixer une astreinte à des montants

raisonnables.

Ils contestent la perte de jouissance dont se prévalent les parties demanderesses, alors

que ces dernières ne seraient privées de rien. Les montants demandés seraient

disproportionnés et ne seraient basés sur aucune réalité tangible. Il ne serait pas

nécessaire de recourir à une expertise pour établir une perte de jouissance. A titre

subsidiaire, il y aurait lieu de réduire le montant réclamé à de plus justes proportions.

En ce qui concerne le dommage moral des parties demanderesses, les époux

PERSONNE6.) font exposer qu’ils contestent ce poste de préjudice en son principe et

son quantum. Il ne serait pas nécessaire de recourir à une expertise pour établir le

préjudice. La qualité de vie des époux PERSONNE6.) serait également impactée par cet

environnement malsain.

Les époux PERSONNE6.) font valoir que les parties demanderesses engageraient leur

responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Ils demandent au Tribunal

de condamner les parties demanderesses solidairement, sinon in solidum, sinon chacun

pour sa part, sinon chacun pour le tout, à leur payer la somme de 5.908,50 euros +p m,

sinon tout autre montant à abriter ex aequo et bono, au titre des frais et honoraires

exposés dans le cadre du présent litige, à augmenter des intérêts légaux à partir de la

présente demande en justice, jusqu’à solde.

Ils auraient subi un dommage moral en raison du harcèlement quotidien et devant les

juridictions par les parties demanderesses et demandent au Tribunal de condamner les

époux PERSONNE5.) à leur payer la somme de 2.500,00 euros +pm, sinon tout autre

montant à abriter ex aequo et bono, à titre de dommage moral, à augmenter des intérêts

légaux à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde. Leur demande est basée

sur l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.

Ils sollicitent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile et demandent que les époux GROUPE1.) soient

condamnés aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Mathieu

FETTIG.

Il y aurait lieu de débouter les parties demanderesses de leur demande basée sur l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile, sinon de la ramener à de plus justes

proportions.

Les époux PERSONNE5.) font exposer que les époux PERSONNE6.) ne prouveraient

pas qu’un technicien de l’SOCIETE1.) serait venu sur place pour inspecter la

construction. Il résulterait des pièces que la construction litigieuse serait illégale.

Si l’ancien règlement des bâtisses de 2005 devait s’appliquer à la construction litigieuse,

il faudrait considérer que l’article D.2. point 4 dudit règlement disposerait que toute

nouvelle construction serait soumise à autorisation et que le barbecue litigieux serait à

considérer comme une « nouvelle construction » au sens de cet article. Il s’agirait d’une

construction fixe qui serait bétonnée au sol, de sorte que les parties défenderesses ne

sauraient prétendre qu’il s’agirait d’une construction mobile que l’on pourrait déplacer.

Les parties demanderesses demandent au Tribunal de débouter les parties

défenderesses de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors

que ces dernières ne prouveraient aucune faute dans le chef des parties demanderesses.

De plus, le montant demandé par les époux PERSONNE6.) ne serait étayé par aucune

pièce.

Elles demandent également au Tribunal de débouter les parties demanderesses de leur

demande en réparation de leur préjudice moral alors qu’aucune faute ne serait prouvée

dans le chef des parties demanderesses. Les époux PERSONNE6.) inventeraient des

contre-vérités pour faire croire que les parties demanderesses les intimideraient.

Les époux GROUPE1.) sollicitent l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sans

caution.

Ils sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.500,00 euros sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’il serait, au vu du

comportement des parties défenderesses, inéquitable de laisser à leur charge les frais

non compris dans les dépens.

Appréciation du Tribunal

1. Quant aux demandes principales des époux PERSONNE5.) :

1.1.

Quant à la recevabilité :

La recevabilité des demandes principales n’étant pas autrement critiquées et un moyen

d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de retenir

que celles-ci sont recevables en la pure forme pour avoir été introduites dans les formes

et délais de la loi.

1.2.

Quant au bien-fondé :

1.2.1. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base de l’article 544

du Code civil :

L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des

choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements

ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant

l’équilibre entre des droits équivalents.

Le trouble de voisinage suppose la création d’un déséquilibre entre l’usage de leurs droits

par des propriétaires voisins, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour

cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété

(Cour 8 avril 1998, P. 31, 28). Il en découle que seul un propriétaire peut être l’auteur

d’un trouble de voisinage (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes

privées et publiques, 2e édition, p. 273).

Il est constant en cause que les époux PERSONNE6.) sont propriétaires du fonds

adjacent à la propriété des époux PERSONNE5.), de sorte que leur responsabilité peut

être recherchée sur base de l’article 544 du Code civil.

L’article 544 du Code civil institue une responsabilité particulière du propriétaire, non

conditionnée par la faute de celui-ci, ni effacée par le fait d’autrui (Cour de cassation, 29

juin 2000, P. 31, 438).

La responsabilité objective encourue pour troubles de voisinage s’appuie sur la

constatation du dépassement d’un seuil de nuisance - trouble excessif ou anormal - sans

qu’il soit nécessaire d’imputer celle-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition

législative ou réglementaire (Jurisclasseur Civil Code, art. 1382 à 1386, fasc. 265-10).

En règle générale, le trouble ne sera considéré comme anormal que lorsque la situation

perdure, c’est-à-dire lorsque le trouble prend sa source dans une situation durable et

répétitive (Enyclopédie DALLOZ, troubles de voisinage n° 44 ; Georges RAVARANI, La

responsabilité civile des personnes privées et publiques, n° 202).

Si, par conséquent, les inconvénients normaux qu’entraîne le voisinage doivent être

tolérés sans donner lieu à indemnisation, les inconvénients qui excèdent les limites de la

tolérance réciproque entre voisins obligent le propriétaire à réparer le dommage qu’il a

causé par son fait. Les juges du fond apprécient souverainement s’il y a ou non

dépassement des inconvénients normaux entre voisins.

Pour engager la responsabilité de leurs voisins sur base de l’article 544 du Code civil, les

époux GROUPE1.) ne doivent donc pas rapporter la preuve d’une faute dans le chef des

époux PERSONNE6.), mais de l’existence d’un trouble anormal de voisinage trouvant sa

source dans l’utilisation de la construction litigieuse sur le fonds voisin.

En l’espèce, le barbecue litigieux est situé au fond du jardin des époux PERSONNE6.),

très proche de la limite séparative avec la propriété des époux PERSONNE5.). Dans son

rapport du 24 mai 2023, l’expert Yves KEMP note que le barbecue proprement-dit est

installé à une distance de 75 cm de la limite de propriété des époux PERSONNE5.) et de

8,6 mètres de la limite de la maison des époux PERSONNE5.).

Afin de prouver l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les époux PERSONNE5.)

versent diverses photos datées du :

-

22 juillet 2018,

-

7 avril 2020,

-

13 avril 2020,

-

18 avril 2020,

-

25 avril 2020,

-

26 avril 2020,

-

30 mai 2020,

-

31 mai 2020,

-

26 juin 2021,

-

6 mars 2022,

-

30 avril 2022,

-

25 juin 2022,

-

16 juillet 2022,

-

31 août 2022,

-

30 décembre 2022,

-

21 mai 2023,

-

27 mai 2023,

-

10 mai 2024,

-

13 juillet 2024,

-

21 juin 2025,

-

29 juin 2025,

-

13 juillet 2025,

-

10 août 2025.

Suivant procès-verbal de constat du 24 mai 2025, l’huissier de justice Véronique

REYTER a procédé à une comparaison entre les photos contenues dans la farde de

pièces numéro 2 des époux PERSONNE5.) (22 juillet 2018 au 13 juillet 2024) et les

photos présentes sur le téléphone portable de marque ENSEIGNE1.), modèle 6303

classic, numéro de série NUMERO1.) ou le téléphone portable de marque ENSEIGNE2.),

modèle Galaxy A40, numéro de série NUMERO2.).

L’huissier de justice REYTER a pu vérifier la date de la plupart des photos ainsi qu’une

correspondance entre les photos contenues dans la farde de pièces numéro 2 des époux

GROUPE1.) et l’un des deux téléphones portables susmentionnés. Le Tribunal ne tiendra

pas compte des photos pour lesquelles l’huissier de justice n’a pas pu en confirmer la

date.

Les photos prises entre le 21 juin 2025 et le 10 août 2025 n’ont pas été soumises au

contrôle de l’huissier de justice. Le Tribunal constate cependant que les photos prises le

21 juin 2025, le 29 juin 2025 et le 10 août 2025, proviennent d’un enregistrement de

caméra de surveillance et que

la date enregistrée par le système apparaît

automatiquement sur les photos. En ce qui concerne les photos du 13 juillet 2025, il y a

lieu de constater que la date du 13 juillet 2025 y figure de façon manuscrite de sorte qu’il

n’est pas certain que ces photos aient effectivement été prises à cette date. Il n’y a dès

lors pas lieu d’en tenir compte. Les photos non datées ne sont pas à prendre en compte

non plus.

Contrairement à ce que prétendent les parties défenderesses, l’indication des dates

permet de constater que les photos ne se rapportent pas à un seul et même évènement.

À l’analyse des photos, il n’apparaît pas que celles-ci aient été manipulées de quelque

manière que ce soit et qu’il ne s’agirait plus des photos originales. Il s’ensuit que les

photos versées en cause sont suffisantes et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production

forcée des photos « originales ».

Au procès-verbal de constat de l’huissier de justice REYTER, a été joint un support USB

contenant une copie du support USB qui avait été remis à l’huissier par les parties

demanderesses. Cette clé USB contient, entre autres, 18 vidéos qui ont été enregistrées

par les époux GROUPE1.) aux dates suivantes :

-

07.04.2020

-

13.04.2020

-

25.04.2020

-

26.04.2020

-

30.05.2020

-

06.03.2022

-

20.03.2022

-

30.04.2022

-

21.05.2023

-

27.05.2023

Il ne résulte pas des photos et vidéos que les fumées envahiraient systématiquement

l’intégralité du jardin, ni qu’elles attendraient leur maison et leur système de ventilation.

A ce sujet, l’expert note qu’il « ne peut exclure que des particules émanant du barbecue

à charbon peuvent être aspirées par la VMC en fonction des conditions météorologies

(variabilité du vent, force et direction vers la maison PERSONNE10.)) ». Il exprime ainsi

la possibilité que les fumées entrent par la VMC, ce qui ne permet, en tant que tel, pas

au Tribunal d’identifier un trouble.

Il n’est pas non plus établi que la couleur du filtre de la VMC soit uniquement due aux

fumées émises par le barbecue des époux PERSONNE6.). Il ne résulte d’ailleurs

d’aucune pièce que la maison présenterait des traces noires de suie.

Il échet encore de constater sur base des photos que le Tribunal peut prendre en

considération, qu’entre 2018 et 2025, les époux PERSONNE6.) ont utilisé le barbecue

litigieux à 23 reprises. La durée totale de chaque utilisation n’est pas documentée.

Entre 2018 et 2025, la fréquence d’utilisation par année a été la suivante :

Année

Fréquence d’utilisation

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Eu égard à ce qui précède, les époux GROUPE1.) ne démontrent pas une fréquence

excessive du barbecue par les époux PERSONNE6.).

Etant donné que la fréquence d’utilisation du barbecue demeure limitée, son utilisation

n’est pas de nature à démontrer un trouble anormal, répondant aux caractères de

durabilité et de répétitivité. Elle n’entraîne pas pour les époux GROUPE1.) une privation

de jouissance régulière, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur de leur habitat. Il ne s’agit que

d’une gêne passagère.

Il s’ensuit que la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur

base de l’article 544 du Code civil.

1.2.2. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base de l’article 1384

alinéa 1 du Code civil

A titre subsidiaire, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties défenderesses

devraient être déclarées responsables sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

alors qu’ils seraient les propriétaires et gardiens de leur terrain sur lequel ils auraient fait

établir une construction sans autorisation qui serait à l’origine des dommages subis par

les parties demanderesses.

Conformément à l’article 1384, alinéa 1er du Code civil « on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa

garde ».

Doit être considéré comme gardien d’une chose, celui qui a exercé les pouvoirs de

contrôle, de direction et d’usage sur la chose. Le propriétaire d’une chose en est présumé

gardien, à moins qu’il ne prouve un transfert volontaire ou la perte de la chose.

Au cas où le dommage s’est produit sans qu’il y ait eu contact matériel, ou si l’accident

est prétendument occasionné par une chose inerte, la responsabilité du gardien de la

chose inanimée, au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, peut être engagée à

condition que la victime rapporte la preuve à la fois de l’intervention de la chose et du rôle

actif de cette chose en raison de l’anomalie de sa position, de son installation ou de son

comportement (Cour 9 janvier 1980, Pas.25, p.27 ; Cour 19 décembre 1984, Pas.26,

p.241).

Il est de principe que si la chose, agent du dommage, est inerte, la victime, pour prospérer

sur base de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a la charge de prouver le rôle causal

de la chose, c’est-à-dire concrètement, de prouver sa position anormale ou son état

anormal. Seules les situations anormales, celles qui trompent la confiance légitime que

chacun doit avoir dans l’ordre des choses, est cause de dommage.

Il est de principe que l’état, respectivement le comportement d’une chose est à considérer

comme anormal lorsque, dans une situation donnée, eu égard aux circonstances de

temps et de lieu, cet état, respectivement ce comportement, n’était pas raisonnablement

prévisible.

Inversement, cet état, respectivement le comportement est à qualifier de normal si, eu

égard aux circonstances de lieu de l’espèce, cette chose présente pour une personne

moyennement prudente, diligente et avisée, compte tenu des expériences de la vie, les

caractéristiques habituelles.

Il découle de cette définition, et notamment de la référence aux expériences de l’homme

moyennement prudent et diligent, que l’appréciation du caractère normal ou anormal doit

se faire in abstracto, même si cette appréciation comporte nécessairement un élément

subjectif en raison de la référence aux circonstances de temps et de lieu de chaque

espèce.

En l’espèce, les époux PERSONNE6.) sont propriétaires du barbecue litigieux installé sur

leur propriété. Ils sont donc présumés gardiens du barbecue.

Etant donné que le barbecue est une chose inanimée, il incombe aux époux GROUPE1.)

de prouver à la fois l’intervention de la chose et le rôle actif de cette chose en raison de

l’anomalie de sa position, de son installation ou de son comportement.

Il est constant en cause que le barbecue litigieux a été installé bien avant 2021, de sorte

que c’est le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005 de

l’SOCIETE1.) qui était applicable lors de sa mise en place.

L’article D.2. du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005 précité

dispose que « a) Sans préjudice des dispositions légales en vigueur, une autorisation

spéciale est requise : (…) 4. pour toute nouvelle construction ».

Il ressort du certificat du fabricant du barbecue litigieux ainsi que de ses annexes que le

barbecue « est composé d’éléments démontables, constitués de modèles préfabriqués

en ciment réfractaire et en briques, qui s’emboîtent les uns sur les autres, à la manière

d’un lego ou d’un jeu de construction ».

Bien que le barbecue soit composé d’éléments démontables, il est installé sur une dalle

carrelée spécifique et est conçu de manière à rester immobile. Il ressort des photos

versées en cause, que le barbecue est installé au même endroit depuis au moins juillet

2018. Il y a dès lors lieu de retenir qu’il s’agit d’une construction au sens de l’article D.2.

précité et que les époux PERSONNE6.) devaient obtenir une autorisation spéciale afin

de pouvoir installer le barbecue litigieux sur leur propriété.

Les époux PERSONNE6.) ne versent aucune autorisation en ce sens et il résulte d’un

extrait de courrier du 13 juillet 2022 reproduit dans le rapport de l’expert Yves KEMP, que

PERSONNE11.), préposé du service technique de l’SOCIETE1.), a informé Maître

LENTZ que « l’Administration Communale de ADRESSE4.) n’a pas délivré une

autorisation pour la construction dudit barbecue ».

Les parties défenderesses ont donc installé le barbecue litigieux sur leur propriété sans

disposer d’autorisation spéciale de l’SOCIETE1.).

Le Tribunal tient cependant à relever que le défaut d’autorisation ne permet pas de

caractériser le positionnement anormal du barbecue litigieux au sens de l’article 1384

alinéa 1 du Code civil, alors le défaut d’autorisation n’a pas eu d’impact sur le caractère

raisonnablement prévisible du barbecue.

Il y a lieu de constater que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites

de 2005 ne précise pas à quelle distance ces « nouvelles constructions » doivent être

installés par rapport aux limites de propriété. Il n’est partant pas établi que le barbecue

des époux PERSONNE6.) aurait été positionné au mauvais endroit.

Il s’y ajoute que le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de

l’Administration Communale de ADRESSE4.) de 2021 dispose en son article 27 que :

« Les aménagements extérieurs tels que les barbecues fixes ou autres installations

permanentes de grandes dimensions, ne doivent pas nuire à la tranquillité du ou des

voisin(s) adjacents. Une distance équivalente à celles requise pour les abris de jardins

est obligatoire en bordure des limites séparatives » et que les époux GROUPE1.)

soutiennent que cette distance serait d’un mètre.

Bien qu’une distance minimale d’un mètre doive être respectée par rapport à la limite de

propriété, le barbecue en cause se situe à 75 cm, soit un écart de 25 cm. Une telle

différence, limitée et marginale, n’est pas de nature à modifier la situation de manière

substantielle, ni à caractériser un positionnement anormal du barbecue litigieux. En effet,

la situation matérielle demeure comparable à celle qui existerait si la distance prescrite

avait été respectée.

Il ne ressort d’aucune pièce soumise au Tribunal que le barbecue, qui est immobile et

affecté à son usage habituel, aurait présenté un défaut, un mouvement ou une position

intrinsèquement dangereuse au moment des utilisations.

Eu égard aux circonstances de lieu établies, le barbecue présentait, pour une personne

moyennement prudente, diligente et avisée, les caractéristiques usuelles d’un tel

équipement, sans dangerosité propre, ni position atypique.

Etant donné que les parties demanderesses n’établissent pas le rôle actif du barbecue

litigieux, la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur base de

l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.

1.2.3. Quant à la responsabilité des époux PERSONNE6.) sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil

A titre encore plus subsidiaire, les époux GROUPE1.) font exposer que les parties

défenderesses seraient responsables sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil

alors qu’elles auraient commis plusieurs fautes et négligences qui seraient à l’origine des

dommages des époux GROUPE1.) :

-

elles auraient fait établir la construction litigieuse sans autorisation de construire,

-

elles auraient accolé la construction litigieuse à la limite de la propriété des parties

demanderesses alors que cela serait contraire au règlement des bâtisses de la

commune de ADRESSE4.),

-

elles utiliseraient la construction litigieuse toute l’année en produisant une fumée

excessive et nocive au détriment des parties demanderesses.

L’article 1382 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à

autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »

L’article 1383 du Code civil dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a

causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son

imprudence. »

Les articles 1382 et 1383 du Code civil peuvent, en effet, servir de base légale tant à une

action en démolition qu’à une action en dommages-intérêts (Cour 8 juillet 2004, n° 27531

du rôle). La suppression de l’ouvrage illicite constitue ainsi la réparation en nature

parfaite.

La demande doit donc être analysée par rapport à la triple exigence de la faute, du

dommage et d’un lien causal entre la faute et le dommage.

Conformément aux développements ci-dessus, il n’est pas établi que les époux

PERSONNE6.) utiliseraient leur barbecue toute l’année en produisant une fumée

excessive et nocive au détriment des parties demanderesses.

Il n’est pas non plus établi que le barbecue litigieux se trouve trop proche de la limite de

propriété des époux PERSONNE5.) alors que le règlement sur les bâtisses, les voies

publiques et les sites de 2005 ne précise pas à quelle distance des limites de propriété

doivent être installées les « nouvelles constructions ».

Il est toutefois établi que les époux PERSONNE6.) ne disposent pas d’autorisation de

construire relative à leur barbecue alors que cette autorisation était requise par le

règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites de 2005. Le manquement est

de nature à constituer une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Pour prospérer dans leur demande en indemnisation basée sur la responsabilité civile,

les victimes d’une violation d’une règle d’urbanisme doivent établir, outre l’illégalité de la

construction, un dommage personnel, celui-ci ne se concevant qu’en cas de violation

d’une règle protectrice non seulement de l’intérêt général, mais de leur intérêt personnel

(G. RAVARANI, op. cit., no 1230, p. 1184).

Ainsi, lorsque des constructions sont édifiées sans autorisation de construire, le tiers

n’obtient réparation du préjudice résultant de la construction que s’il existe une relation

directe avec l’infraction elle-même, et non avec la seule construction. Ce lien direct sera

nécessairement apprécié en fonction de la finalité de la règle qui a été transgressée. La

faute ne peut être causale que si la prescription méconnue tendait à éviter le préjudice

subi, non lorsqu’elle avait pour unique but la protection de l’intérêt général. La victime ne

peut donc se prévaloir de la prescription violée que si elle est protectrice des intérêts dont

elle invoque la lésion.

Le permis de construire n’étant délivré que sous réserve des droits des tiers, ceux-ci ne

sauraient demander la démolition de constructions au seul motif qu’elles ont été édifiées

sans autorisation.

Le défaut d’autorisation n’est en lui-même pas constitutif d’un préjudice personnel dont

le tiers pourrait se prévaloir, car l’inconvénient que la construction illicite peut lui causer,

existe de la même manière que la construction soit ou non autorisée.

Il faut donc que le tiers qui se prétend victime de la violation du règlement sur les bâtisses

prouve un préjudice personnel qui ne se confond pas avec le préjudice social causé par

l’infraction au règlement, précise la prescription réglementaire qui n’a pas été respectée

et démontre que cette prescription n’a pas seulement été édictée dans un but d’intérêt

général, mais qu’elle avait encore pour but d’éviter le préjudice personnel dont il fait état

(G. RAVARANI, op. cit., no 1230, p. 1184 et n° 1010, p.995).

En l’espèce, les époux PERSONNE5.) restent cependant en défaut d’établir l’existence

d’un lien causal direct entre la faute reprochée et le dommage invoqué.

Il s’ensuit que la responsabilité des époux PERSONNE6.) ne saurait être retenue sur

base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que les demandes des époux

PERSONNE5.) ne sont pas fondées.

2. Quant à la demande reconventionnelle des époux PERSONNE6.)

A titre reconventionnel, les époux PERSONNE6.) demandent au Tribunal de condamner

les époux GROUPE1.) à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour

sa part, sinon chacun pour le tout, le montant de 2.500,00 euros + p.m., sinon tout autre

montant à arbitrer ex aequo et bono à augmenter des intérêts légaux à partir de la

présente demande en justice, jusqu’à solde.

Ils font valoir qu’ils auraient subi un dommage moral en raison du harcèlement quotidien

et devant les juridictions par les parties demanderesses. Ils basent leur demande sur

l’article 6-1 du Code civil, sinon sur les articles 1382 et 1383 du même code.

2.1.

Quant à la recevabilité :

La recevabilité de la demande reconventionnelle n’étant pas autrement critiquée et un

moyen d’irrecevabilité à soulever d’office par le Tribunal n’étant pas donné, il y a lieu de

retenir que celle-ci est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les

formes et délais de la loi.

2.2.

Quant au bien-fondé

Le Tribunal constate qu’aux termes de leur demande formulée dans leurs dernières

conclusions de synthèse, les époux PERSONNE6.) sollicitent d’une part la réparation de

leur préjudice moral en raison du prétendu harcèlement quotidien par les parties

demanderesses et d’autre par une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

Il y a lieu dès lors lieu de retenir que la demande en réparation de leur préjudice moral

est basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer et

chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais

encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il échet de constater que les époux PERSONNE6.) ne rapportent pas la preuve d’un

harcèlement quotidien par les époux GROUPE1.). Il n’est donc pas établi que les époux

GROUPE1.) auraient commis une faute de ce chef.

La demande des époux PERSONNE6.) en réparation de leur préjudice moral est dès lors

à rejeter pour ne pas être fondée.

En ce qui concerne l’indemnité pour procédure abusive et vexatoire, il échet de rappeler

que la notion d’abus de droit est définie à l’article 6-1 du Code civil comme étant tout acte

ou tout fait qui excède manifestement, par l’intention de son auteur, par son objet ou par

les circonstances dans lesquelles il est intervenu, l’exercice normal d’un droit. Cet article

précise qu’un tel acte n’est pas protégé par la loi, engage la responsabilité de son auteur

et peut donner lieu à une action en cessation pour empêcher la persistance dans l’abus.

En matière d’abus des droits processuels, la jurisprudence admet qu’un abus peut être

commis dans l’exercice d’une voie de droit.

L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des

dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou, au

moins, une erreur grossière équipollente au dol ou si le demandeur a agi avec une

légèreté blâmable.

Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y

avoir résisté injustement – puisque l’exercice d’une action en justice est libre – mais

uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du

seul exercice des voies de droit (Cour 17 mars 1993, n°14446 du rôle ; Cour 22 mars

1993, n°14971 du rôle).

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

En l’espèce, le Tribunal considère que les éléments du dossier sont insuffisants pour

établir l’existence d’un abus de droit dans le chef des époux PERSONNE5.).

La demande des époux PERSONNE6.) en allocation d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire est dès lors à rejeter pour ne pas être fondée.

3. Quant aux demandes accessoires

3.1.

Quant aux frais et honoraires d’avocat

Les époux PERSONNE6.) demandent au Tribunal de condamner les époux GROUPE1.)

à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, sinon chacun

pour le tout, le montant de 5.908,50 euros + p.m. (frais d’avocat) sinon tout autre montant

à arbitrer ex aequo et bono, au titre des frais et honoraires d’avocat exposés dans le

cadre du présent litige, à augmenter des intérêts légaux à partir de la présente demande

en justice, jusqu’à solde. Ils fondent leur demande sur les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

Les parties demanderesses demandent au Tribunal de

débouter les parties

défenderesses de leur demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat alors

que ces dernières ne prouveraient aucune faute dans le chef des parties demanderesses.

De plus, le montant demandé par les époux PERSONNE6.) ne serait étayé par aucune

pièce.

Il y a lieu de rappeler que la circonstance que l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain

montant au titre des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires

d’avocat, n’empêche pas une partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de

son préjudice sur base de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition

d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un

préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne constituent

pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. Suivant cette décision, les

frais et honoraires d’avocat peuvent donner lieu à indemnisation sur base de la

responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure. La Cour a,

en effet, retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Il est rappelé qu’il est de principe aujourd’hui que les honoraires que le justiciable doit

exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui

trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe.

Etant donné que les époux PERSONNE5.) succombent et que les époux PERSONNE6.)

ont dû exposer des frais et honoraires d’avocat pour obtenir gain de cause, la faute des

époux GROUPE1.) est établie.

Afin d’établir leur préjudice, les époux PERSONNE6.) versent une demande de provision

de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 5 novembre 2024 pour le montant de 1.170,00

euros TTC, une note d’honoraires de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 21 mars

2025 pour le montant de 3.100,50 TTC après déduction de la provision de 1.170,00 euros

TTC, ainsi qu’une note d’honoraires de l’étude d’avocats SOCIETE2.) SARL du 23

octobre 2025 pour le montant de 1.638,00 euros TTC.

Les époux PERSONNE6.) versent les preuves de paiement de la provision ainsi que des

deux factures.

Au vu des pièces, il y a lieu de dire que la demande des époux PERSONNE6.) est fondée

à concurrence de 5.908,50 euros (1.170,00+3.100,50+1.638,00), avec les intérêts légaux

à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde.

Il y a dès lors lieu de condamner les époux PERSONNE5.) solidairement à payer aux

époux PERSONNE6.) la somme de 5.908,50 euros, avec les intérêts légaux à partir du

3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde.

3.2.

Quant à l’indemnité de procédure

Les époux PERSONNE5.) demandent une indemnité de procédure de 3.500,00 euros

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les époux PERSONNE6.)

demandent une indemnité de procédure de 2.000,00 euros sur base du même article.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

De ce texte, la jurisprudence a déduit trois conditions pour l’allocation d’une indemnité de

procédure : une issue favorable du procès pour la partie qui demande l’indemnité de

procédure, la dépense de sommes irrécouvrables et l’iniquité.

Le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas la faute ; il

s’agit de considérations d’équité qui justifient le principe d’une condamnation et qui

déterminent en même temps le montant de celle-ci.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (cf. Cass., n° 60/15 du 2 juillet 2015, n° 3508).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, les demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure sont à rejeter.

3.3.

Quant aux frais et dépens

En application des articles 238 et 242 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision spéciale

et motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie et les avocats

à la Cour pourront, dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la

distraction des dépens à leur profit.

Dans la mesure où les époux GROUPE1.) succombent à l’instance, les entiers frais et

dépens sont à leur charge. La distraction des dépens est ordonnée au profit de Maître

Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

reçoit la demande en la forme,

dit les demandes principales de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) non fondées,

dit la demande reconventionnelle de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) non fondée,

dit la demande accessoire de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en remboursement des

frais et honoraires d’avocat fondée à concurrence de 5.908,50 euros, avec les intérêts

légaux à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,

partant

condamne

PERSONNE1.)

et

PERSONNE2.)

solidairement

à payer à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) la somme de 5.908,50 euros, avec les intérêts légaux

à partir du 3 novembre 2025, date de la demande, jusqu’à solde,

dit la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en allocation d’une indemnité de

procédure au sens de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Mathieu FETTIG qui affirme en avoir fait l’avance.