Legislator Jurisprudence & Législation
Ch10_TAl-2022-01555 Généré par l'IA

Tort liability claim dismissed; procedural abuse and lawyer fees awarded to defendants.

Numéro de cause Ch10_TAl-2022-01555
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's tort claims against the defendant companies and an individual, finding the claims against the companies inadmissible and the claim against the individual unfounded. While the plaintiff's requests for procedural abuse and lawyer fee indemnities were rejected, the defendants were awarded 3,000 euros each for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the plaintiff was ordered to pay all litigation costs and expenses.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: A tort claim based on Articles 1382 and 1383 is rejected if facts do not support liability, while Article 240 allows awarding procedural indemnities to defendants when the plaintiff's conduct is abusive.

Mots-clés

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responsabilité délictuelle indemnité de procédure procédure abusive honoraires d'avocat exécution provisoire frais et dépens irrecevabilité au fond procédé dilatoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du Code civil
d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 226 du Nouveau Code de procédure civile
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article 6-1 du Code civil
même supérieur fixé par le Tribunal, sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon
article 1984 du Code civil
Il convient ensuite de rappeler que l’article 1984 du Code civil dispose que le mandat est

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5
des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).
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Texte complet

Jugement civil 2026TALCH10/00032

Audience publique du vendredi, six mars deux mille vingt-six

Numéro TAL-2022-01555 du rôle

Composition :

Catherine TISSIER, premier juge-président,

Elodie DA COSTA, juge,

Claudia SCHETTGEN, juge,

Cindy YILMAZ, greffier.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à ADRESSE1.), États-Unis d'Amérique,

partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Laura

GEIGER, en remplacement de l'huissier de justice Carlos CALVO, demeurant

professionnellement à Luxembourg, immatriculée près le Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, du 21 septembre 2021,

comparaissant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH S.A., inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée aux fins des présentes par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à.r.l., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son conseil de gérance

actuellement en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

ayant initialement comparu par LUTHER S.A., inscrite au Barreau de Luxembourg,

établie et ayant son siège social à L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff, immatriculée au

Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B195.777,

comparaissant actuellement par VILRET & PARTNERS, inscrite au Barreau de

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1617 Luxembourg, 71, rue de

Gasperich, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B281102, représentée aux fins des présentes par Maître Karine VILRET,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au siège social de laquelle domicile est élu,

2) PERSONNE2.), avocat, demeurant dans la résidence ADRESSE4.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Pierre HURT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE0.), établie et ayant son

siège social à

ADRESSE5.), immatriculée au Registre des

sociétés sous le

numéroNUMERO3.), représentée par ses administrateurs/directeurs actuellement en

fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit CALVO,

comparaissant par Maître Lionel SPET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L e T r i b u n a l

Vu l’ordonnance de clôture du 18 décembre 2025.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des

plaidoiries fixée au 13 février 2026.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont

réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont

dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 13 février 2026.

Revu le jugement numéro 2024TALCH10/00059 du 29 mars 2024.

Il est rappelé que dans son jugement précité, le Tribunal a :

-

dit irrecevable l’exception de caution judiciaire soulevée par la société de droit des

Îles Vierges Britanniques ARTMON Limited,

-

dit non fondé le moyen tiré de l’incompétence territoriale du Tribunal soulevé par

PERSONNE2.) et la société de droit des Îles Vierges Britanniques ARTMON

Limited,

-

dit non fondé le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour manquement à

la charge de l’allégation soulevé par PERSONNE2.),

-

dit non fondé le moyen tiré de la violation du principe de l’estoppel soulevé par la

société de droit des Îles Vierges Britanniques ARTMON Limited,

-

dit la demande recevable,

-

invité les parties à conclure au fond,

-

renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état,

-

réservé les demandes ainsi que les frais et dépens de l’instance.

Suite au jugement précité, les parties ont pris de nouvelles conclusions.

Il est rappelé que par exploit d’huissier du 21 septembre 2021, PERSONNE1.) a fait

donner assignation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), à PERSONNE2.) et

à la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE0.) à comparaître devant le

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile.

En vertu de l’article 194, alinéa 3, du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux

affaires introduites à partir du 15 juillet 2021, les parties notifieront, avant la clôture de

l’instruction, des conclusions de synthèse qui doivent reprendre toutes les prétentions et

moyens présentés dans leurs conclusions antérieures, y compris l’assignation. À défaut,

les parties sont réputées les avoir abandonnés et le Tribunal ne statuera que sur les

dernières conclusions notifiées.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 28 avril 2025, PERSONNE1.)

a demandé à voir :

-

quant à la recevabilité, confirmer à tous les égards la recevabilité de l’action mue

par assignation du 21 septembre 2021,

-

quant au fond, déclarer fondée la demande de la requérante sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil et condamner les parties défenderesses solidairement,

sinon in solidum, à payer principalement à la partie demanderesse la somme de

200.000.- US dollars, ou tout montant même plus élevé à déterminer par voie

d’expertise judiciaire avec les frais et intérêts échus et à échoir, à compter de la

présente assignation, jusqu’à solde,

-

subsidiairement, condamner les parties défenderesses solidairement, sinon in

solidum, à payer à la partie demanderesse la somme de 35.000.- US dollars avec

les frais et intérêts échus et à échoir, à compter du 30 septembre 2015, sinon à

partir du 29 mars 2017, sinon à partir de la présente assignation, jusqu’à solde,

-

donner acte à la partie requérante qu’elle se réserve formellement et

expressément le droit d’augmenter sa demande, tant dans son principe que dans

son quantum, en cours d’instance et suivant qu’il appartiendra,

-

condamner les parties assignées à payer solidairement, sinon in solidum, tous les

frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de la société SOCIETE2.)

qui la demande, déclarant en avoir fait l’avance,

-

condamner les parties assignées solidairement, sinon in solidum, à payer à la

partie requérante un montant de 5.000.- euros à titre d’indemnité de procédure

basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 20 septembre 2024, la

société SOCIETE1.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

donner acte à la société SOCIETE1.) qu’elle se rapporte à prudence de justice en

ce qui concerne la recevabilité de la demande en la pure forme,

-

au fond, la dire non fondée,

-

donner acte à

la société

SOCIETE1.)

qu’elle formule une demande

reconventionnelle à l’encontre de la partie demanderesse,

-

dire la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) recevable et fondée,

-

condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 25.000,- euros

à titre de réparation pour procédure abusive ou vexatoire, ou tout autre montant

même supérieur fixé par le Tribunal, sur base de l’article 6-1 du Code civil, sinon

sur base des articles 1382 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base

légale à déterminer par le Tribunal, avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande, jusqu’à solde,

-

condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 30.000.- euros

ou tout autre montant même supérieur, à titre de dommages et intérêts pour les

frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure, sur base des

articles 1382 et suivants du Code civil,

-

sinon condamner la partie demanderesse au paiement d’un montant de 4.000.-

euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile,

-

ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution et sur minute,

-

condamner la partie demanderesses à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Karine VILRET qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 3 janvier 2025,

PERSONNE2.) a, pour sa part, demandé à voir :

-

donner acte à PERSONNE2.) de ses déclarations et contestations,

-

déclarer la demande subsidiaire de la partie demanderesse irrecevable,

-

en tout état de cause, sur le fond, débouter la partie demanderesse de l’intégralité

de ses demandes,

-

en tout état de cause, condamner la partie demanderesse au paiement d’un

montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes du dispositif de ses conclusions de synthèse du 22 juillet 2025, la société

ARTMON a, pour sa part, demandé à voir :

-

quant à la demande principale, constater que la partie demanderesse ne prouve

pas dans le chef de la société ARTMON une quelconque faute sur base de la

responsabilité délictuelle,

-

partant, débouter la partie demanderesse de sa demande principale envers la

société ARTMON, cette dernière n’ayant commis aucune faute délictuelle en

relation causale avec le prétendu préjudice dont se prévaut la

partie

demanderesse,

-

en tout état de cause, dire que la partie demanderesse ne prouve pas le préjudice

qu’elle prétend avoir subi,

-

la débouter de toutes ses prétentions envers la société ARTMON,

-

quant à la demande subsidiaire, dire la demande subsidiaire irrecevable pour

constituer une demande nouvelle, en violation des dispositions de l’article 53 du

Nouveau Code de procédure civile,

-

sinon la dire non fondée, la société ARTMON, en retenant le produit de la vente,

n’ayant commis aucune faute puisqu’elle justifiait d’un droit de rétention envers la

partie demanderesse,

-

en tout état de cause, et quel que soit le motif, rejeter l’ensemble des prétentions

indemnitaires de la partie demanderesse envers la société ARTMON,

-

condamner à titre reconventionnel la partie demanderesse à payer à la société

ARTMON une indemnité de procédure de 7.500.- euros sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile, alors qu’il serait inéquitable de laisser à

charge de la partie défenderesse les frais non compris dans les dépens,

-

laisser les frais et dépens de l’instance à charge de la partie demanderesse avec

distraction au profit de Me Lionel SPET, avocat à la Cour, affirmant en avoir fait

l’avance.

1. Prétentions et moyens des parties suite au jugement du 29 mars 2024

PERSONNE1.) fait exposer qu’elle serait de nationalité américaine et qu’elle aurait

contracté mariage avec feu PERSONNE3.), de nationalité suisse, à ADRESSE6.), le 22

décembre 2008. Ils n’auraient pas conclu de contrat de mariage.

Pendant les premières années de leur mariage, ils auraient beaucoup voyagé à travers

le monde, mais auraient concentré leurs intérêts économiques au Luxembourg.

Après avoir obtenu une résidence à ADRESSE7.), feu PERSONNE3.) y aurait déposé

une requête en divorce en date du 29 septembre 2015. Elle aurait toujours contesté la

compétence des tribunaux monégasques.

En date du 24 juillet 2018, feu PERSONNE3.) aurait fait établir un testament authentique

par devant un notaire monégasque. Il y aurait exprimé son intention de soumettre sa

succession au droit suisse. Il aurait, en outre, exhérédé son épouse et institué son fils

PERSONNE4.), né d’un lit antérieur, comme héritier universel unique. PERSONNE2.) y

aurait été désigné comme exécuteur testamentaire. PERSONNE1.) déclare contester

ledit testament et avoir introduit une demande en annulation le 3 février 2020 devant les

tribunaux compétents du canton de Berne en Suisse

Feu PERSONNE3.) serait décédé le DATE1.) à ADRESSE8.) (France) alors que le

divorce entre époux n’aurait pas encore été prononcé.

La société ARTMON aurait, quant à elle, été constituée en date du 9 juillet 2007.

PERSONNE3.) en aurait été administrateur jusqu’à son décès. Il s’agirait d’une société

boîte-aux-lettres située dans les Caraïbes sans aucun personnel, substance ou

infrastructure.

PERSONNE1.) fait ensuite exposer qu’elle aurait acquis, en date du 28 octobre 2011,

auprès de la galerie berlinoise PERSONNE5.), une œuvre de l’artiste PERSONNE6.)

dénommée « Sci-Fly », 2011, RJ/WO 11 au prix de 28.960.- euros. L’œuvre aurait été

payée par le débit de son compte personnel auprès de la banque SOCIETE3.). Il s’agirait

partant d’un bien propre par rapport à son régime matrimonial avec PERSONNE3.).

L’œuvre aurait été accrochée au chalet PERSONNE7.) à ADRESSE9.) après avoir orné

les murs de la propriété de PERSONNE1.) à ADRESSE10.) où elle aurait été assurée

par la société d’assurances SOCIETE4.).

Quelques semaines avant le dépôt de la requête en divorce, PERSONNE3.) aurait fait

mettre en vente le tableau chez SOCIETE5.) à ADRESSE11.) sans qu’elle ne le sache

et sans son accord. Le tableau aurait été adjugé au montant de 35.000.- dollars

américains. La vente aurait été effectuée au nom et pour le compte de la société

ARTMON qui aurait erronément prétendu auprès de SOCIETE5.) disposer d’une adresse

à SOCIETE6.).

PERSONNE1.) conteste tout mandat exprès ou tacite entre elle et la société ARTMON

ou entre elle et la société SOCIETE1.) en relation avec la vente précitée.

En date du 17 novembre 2015, elle aurait reçu un courrier électronique de la société

SOCIETE1.) lui demandant d’indiquer un numéro de compte sur lequel elle voudrait

recevoir le prix de vente du tableau. Le courrier confirmerait qu’elle aurait acheté l’œuvre

en question et qu’elle en aurait payé le prix d’achat, et non pas PERSONNE3.) ou la

société ARTMON.

Comme aucun paiement n’aurait cependant été effectué, l’avocat new-yorkais de

PERSONNE1.) aurait écrit en date du 29 mars 2015 à l’avocat new-yorkais de

PERSONNE3.) afin de le sommer d’instruire la gérante financière de la société

SOCIETE1.) d’exécuter le virement comme promis. PERSONNE3.) y aurait opposé une

fin de non-recevoir en date du 3 avril 2017.

Plusieurs autres mises en demeure, respectivement sommations auraient encore été

envoyées par la suite, en vain.

Finalement, un certain Maître BENEDICTE, avocat à Lausanne et se présentant comme

le conseil de la société ARTMON, lui aurait écrit en date du 29 septembre 2020 que le

tableau aurait été vendu sur instruction de PERSONNE1.) en novembre 2015, mais

qu’elle n’aurait jamais réclamé son dû dans le délai de 3 ans imposé par SOCIETE5.), de

sorte que le montant de 28.000.- euros aurait été versé sur le compte de la société

ARTMON et que cette somme s’y trouverait toujours.

La chronologie des faits démontrerait que PERSONNE1.) n’aurait jamais acquiescé aux

agissements frauduleux des trois parties défenderesses, ni ratifié aucun de ses actes.

Elle démontrerait également leur mauvaise foi, la vente litigieuse étant intervenue le jour

suivant le dépôt de la requête en divorce par PERSONNE3.).

Il serait incontestable que le tableau aurait été vendu en date du 30 septembre 2015 par

la société ARTMON, alors qu’il aurait été la propriété de PERSONNE1.). Il aurait été

vendu sans son accord. Il s’agirait d’une vente de la chose d’autrui. Il s’agirait per se d’un

acte illicite.

Les parties défenderesses auraient commis conjointement et/ou successivement une ou

plusieurs fautes délictuelles ayant causé un dommage à PERSONNE1.), la perte de la

propriété de son tableau ou, par équivalent, la valeur actuelle de ce tableau. L’implication

de PERSONNE2.) résulterait à suffisance de droit de la réponse fournie pour son compte

par la société monégasque SOCIETE7.) à une mise en demeure qui lui aurait été

adressée personnellement. Il s’agirait d’un comportement fautif au sens des articles 1382

et 1383 du Code civil.

Ainsi, la société ARTMON aurait vendu, en son nom, une chose dont elle aurait su qu’elle

ne lui appartenait pas et en indiquant une fausse adresse à SOCIETE6.). La société

SOCIETE1.) aurait orchestré ladite vente avec l’accord tacite, sinon à l’instigation de

PERSONNE2.), agissant comme gérant de fait des sociétés ARTMON et SOCIETE1.).

Les trois parties défenderesses auraient agi de concert pour vendre à l’insu de

PERSONNE1.) et sans mandat de cette dernière un bien lui appartenant. Elles auraient

ainsi commis une faute civile qui aurait causé un dommage à PERSONNE1.).

Dans le cadre d’une vente de la chose d’autrui, la doctrine reconnaîtrait au verus domini

le droit de réclamer des dommages et intérêts aux parties ayant participé à la vente illicite.

La vente de la chose d’autrui ne serait annulable que par l’acquéreur de bonne foi, mais

pas par le véritable propriétaire. Faute de connaître l’acquéreur, PERSONNE1.) ne

pourrait pas non plus agir en revendication à l’encontre de ce dernier. En revanche, elle

serait en droit de se retourner contre ceux qui auraient vendu son bien à son insu.

Les fautes des parties défenderesses se résumeraient par le fait qu’elles auraient vendu

le bien de PERSONNE1.) sans accord, ni mandat. Elles auraient refusé de lui verser le

produit de la vente et l’auraient « mené en bateau » en promettant d’abord de lui verser

le prix et en refusant par la suite le versement.

Les parties défenderesses auraient été parfaitement au courant qu’elles n’étaient pas

propriétaire du tableau et qu’elles n’avaient aucun mandat pour le vendre. Ni la société

SOCIETE1.), ni la société ARTMON n’auraient donc pu indiquer à SOCIETE5.) le nom

d’ARTMON comme venderesse du tableau.

Il s’y ajouterait que le non-versement du prix de vente indûment perçu suite à la vente

d’une chose ayant appartenu à PERSONNE1.) constituerait une faute délictuelle dans le

chef des trois parties défenderesses.

Le troisième aspect du comportement fautif des parties défenderesses consisterait dans

le changement d’attitude. Après avoir demandé sur quel compte PERSONNE1.)

souhaitait recevoir le prix de la vente, elles auraient changé d’attitude, prenant parti du

côté de feu PERSONNE3.), sachant qu’à cette époque leur procédure de divorce faisait

rage.

Quant à la relation causale, PERSONNE1.) fait valoir que son dommage résulterait de la

vente illicite du tableau. Si les parties défenderesses n’avaient pas orchestré cette vente

sans accord, ni mandat, PERSONNE1.) n’aurait pas subi de dommage.

Le dommage de PERSONNE1.) consisterait dans la perte de son tableau. Elle ne pourrait

toutefois que réclamer une indemnisation par équivalent. Le dommage consisterait au

minimum dans le prix de vente du tableau chez SOCIETE5.), augmenté des intérêts

légaux à compter de l’acte fautif, le 30 septembre 2015, sinon de la première mise en

demeure, le 29 mars 2017, sinon de l’assignation introductive d’instance, le 21 septembre

2021.

Son dommage serait toutefois plus élevé, alors que le tableau aurait augmenté en valeur

depuis sa vente. Il aurait été évalué à 200.000.- euros par le conseiller en art

PERSONNE8.) suite à une expertise sommaire. Si ce montant devait être contesté, il y

aurait lieu d’instituer une expertise judiciaire afin d’en déterminer la valeur réelle.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle ferait partie d’un groupe de sociétés rattachées

indirectement à feu PERSONNE3.). Ainsi, la société monégasque SOCIETE7.)

détiendrait 100% du capital de la société SOCIETE1.) à travers la société SOCIETE8.)

S.A. qui aurait été le family office de feu PERSONNE3.) jusqu’à son décès. La société

SOCIETE1.) ne répondrait pas à la qualification de family office et elle conteste avoir

assumé une telle fonction pour feu PERSONNE3.). Elle conteste également que le couple

PERSONNE9.) aurait concentré ses intérêts économiques au Luxembourg.

L’exposé de la situation judiciaire entre les parties à l’instance mettrait en lumière

l’environnement conflictuel existant entre elle et feu PERSONNE3.). Il résulterait des

pièces versées que PERSONNE1.) développerait des argumentaires de circonstances

en fonction des juridictions saisies sans crainte de se contredire.

Bien que durant leur vie commune, feu PERSONNE3.) ait été extrêmement généreux

avec PERSONNE1.), cette dernière tenterait depuis son décès en 2019 de récupérer par

tous moyens une partie la succession de feu PERSONNE3.).

Elle aurait déclenché une avalanche de procédures judiciaires à travers le monde.

La société SOCIETE1.) déclare ensuite contester la présentation des faits concernant la

vente du tableau « Sci-Fly » par PERSONNE1.).

Cette dernière aurait acquis seule le tableau en 2011 moyennant un prix de 29.690.-

euros.

A plusieurs reprises, elle aurait été informée et consultée afin de valider la vente du

tableau. PERSONNE10.) et/ou la société SOCIETE1.) auraient parfois été sollicités pour

apporter leur aide aux sociétés affiliées au groupe de feu PERSONNE3.), conformément

à l’objet social de la société SOCIETE1.).

En 2015, le conseiller en art de la société ARTMON, la société SOCIETE9.) LLC, aurait

proposé de vendre certaines œuvres d’art.

En date du 26 août 2015, PERSONNE10.), employée de la société SOCIETE1.), aurait

transmis à PERSONNE11.) le listing des œuvres d’art qui auraient été recommandées

par la société SOCIETE9.) LLC et qui aurait été approuvées par les époux

PERSONNE9.) aux fins de les faire vendre. Le listing aurait été joint à cette transmission

par email et le tableau « Sci-Fly » figurerait sur la liste pour être mis en vente par

SOCIETE5.) avec une estimation de 30.000.- US dollars.

PERSONNE1.) aurait donc été parfaitement informée de la mise en vente du tableau par

SOCIETE5.). Elle aurait été en copie de la correspondance y relative et ne pourrait pas

soutenir ne pas avoir donné son accord à la vente.

Par un email du 9 septembre 2015, PERSONNE1.) aurait suivi la vente des œuvres d’art

et aurait demandé la communication de la liste actualisée des œuvres mises en vente.

Elle aurait reçu en réponse d’PERSONNE10.) la liste comportant à nouveau le tableau

« Sci-Fly » avec l’information complémentaire que le mandat de vente avec SOCIETE5.)

avait été signé.

Devant les juridictions américaines, PERSONNE1.) aurait indiqué que son autorisation

serait toujours demandée avant qu’une œuvre d’art ne soit vendue. Elle se serait appuyée

sur certains emails, dont celui précité du 9 septembre 2015.

PERSONNE1.) soutiendrait, partant, tout et son contraire, selon la juridiction saisie.

La vente du tableau « Sci-Fly » ne serait devenue un sujet de dispute que suite à

l’introduction de la procédure de divorce par feu PERSONNE3.).

En date du 17 novembre 2015, elle aurait été informée de la vente du tableau pour le

montant de 28.000.- US dollars et priée d’indiquer un numéro de compte sur lequel virer

ladite somme. PERSONNE1.) n’aurait cependant jamais communiqué ses coordonnées

bancaires. Ce ne serait que trois ans après la vente que par un email du 13 novembre

2018, elle aurait, par le biais de son assistante, fait savoir à la société SOCIETE1.) qu’elle

n’aurait pas reçu le montant de 28.000.- US dollars correspondant au prix de vente et

qu’elle aurait demandé sur quel compte le montant aurait été versé.

Plusieurs échanges, notamment entre avocats, s’en seraient suivis. Par courrier du 7

août 2020 adressé à la société SOCIETE1.), le mandataire de PERSONNE1.) aurait fixé

le prix à 35.000.- US dollars. Il aurait, en outre, mal interprété les faits en s’adressant à

la société SOCIETE1.), alors que cette dernière n’aurait jamais affirmé détenir le produit

de la vente. La société SOCIETE1.) aurait alors transmis, par le biais de son conseil, le

courrier du 7 août 2020 à la société ARTMON. Le conseil de cette dernière aurait alors

informé PERSONNE1.) en date du 29 septembre 2020 que les fonds seraient sur son

compte dans la mesure où SOCIETE5.) ne conserverait pas les fonds de ses clients plus

de trois ans. PERSONNE1.) aurait également été informée par ce même courrier que le

produit de la vente serait transféré lorsqu’elle aurait restitué les œuvres d’art qu’elle

détiendrait indûment.

La société SOCIETE1.) demande le rejet des pièces numérosNUMERO4.) et 13 versées

par PERSONNE1.) qui ne concerneraient pas le présent litige.

En droit, la société SOCIETE1.) déclare contester les prétendus faits délictueux qui lui

seraient reprochés ainsi qu’aux autres parties défenderesses.

Le tableau litigieux n’aurait pas été vendu à son insu et la vente ne serait entachée

d’aucune irrégularité. Il appartiendrait à PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits

reprochés. Or, PERSONNE1.) ne rapporterait pas la preuve que la société SOCIETE1.)

aurait orchestré la vente du tableau « Sci-Fly » à son insu à partir du Luxembourg.

Aucune faute ne pourrait être reprochée à la société SOCIETE1.), ni à PERSONNE10.),

par le fait d’avoir ponctuellement rendu des services logistiques à une société affiliée.

Le lien de causalité entre les prétendues fautes et le préjudice allégué par PERSONNE1.)

ne serait pas davantage établi.

Le montant de 200.000.- US dollars allégué comme étant le préjudice subi par

PERSONNE1.) serait parfaitement fantaisiste. L’évaluation versée par PERSONNE1.) ne

renseignerait même pas sur quelle œuvre l’expert se prononcerait. PERSONNE1.) aurait,

en outre, dû limiter son préjudice en indiquant son numéro de compte en novembre 2015,

de sorte que le produit de la vente puisse lui être versé.

La société SOCIETE1.) formule ensuite une demande reconventionnelle pour procédure

abusive et vexatoire. Elle demande à ce titre la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer un montant de 25.000.- euros. La demande introduite par cette dernière serait

manifestement fantaisiste. L’assignation contiendrait de nombreux mensonges et

poursuivrait en réalité un but qui serait sans rapport avec son objet. Elle aurait eu pour

objectif d’attraire les autres parties assignées devant les juridictions luxembourgeoises.

La société SOCIETE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer

un montant de 30.000.- euros à titre de remboursement de ses frais et honoraires

d’avocat sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Elle demande également sa condamnation au paiement d’un montant de 4.000.- euros à

titre d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile.

PERSONNE2.)

déclare contester l’exposé des faits tel que développé par

PERSONNE1.).

Après avoir rappelé un certain nombre de procédures en cours par rapport à la

succession de feu PERSONNE3.) et la liquidation du régime matrimonial des époux

PERSONNE9.), PERSONNE2.) explique que la société SOCIETE1.) n’aurait jamais eu

la fonction de family office et qu’elle ne se serait jamais occupée de l’organisation du train

de vie du couple PERSONNE9.).

Il rappelle ensuite que la société SOCIETE1.) serait détenue à 100% à travers la société

SOCIETE8.) S.A. par la société monégasque SOCIETE7.) qui aurait été le family office

de feu PERSONNE3.).

La société ARTMON ne serait, quant à elle, pas une société boîte-aux-lettres, tel que le

soutiendrait PERSONNE1.). Il s’agirait d’une société qui aurait pour objet la détention,

l’achat, la vente et le prêt d’œuvres d’art. Cette dernière se serait également occupée du

déplacement d’œuvres d’art et de la revente de certaines pièces appartenant à

PERSONNE1.). La société SOCIETE9.) LLC serait le consultant en art qui aurait assisté

la société ARTMON dans la gestion de la collection.

Dans le cadre d’une procédure aux Etats-Unis, PERSONNE1.) aurait confirmé que la

société SOCIETE9.) LLC serait le consultant en art du couple. Elle aurait également

affirmé que son autorisation aurait toujours été demandée avant qu’une pièce ne soit

vendue. Elle aurait fait référence devant les juridictions américaines du courrier

électronique du 9 septembre 2015 qui aurait notamment porté sur la vente du tableau

« Sci-Fly ». Il démontrerait que PERSONNE1.) avait marqué son accord à la vente.

Elle aurait, ainsi, demandé la communication de la liste actualisée des pièces à vendre.

Le même jour, elle aurait reçu en réponse d’PERSONNE10.) la liste comportant à

nouveau le tableau « Sci-Fly » avec un estimatif de prix moyen de 30.000.- euros. Il y est

également mentionné que le mandat de vente avec SOCIETE5.) avait été signé et que

le tableau se trouvait d’ores et déjà chez SOCIETE5.) à ADRESSE11.).

Le tableau aurait ensuite été vendu en date du 30 septembre 2015 au prix de 28.000.-

US dollars. Ce serait à tort que PERSONNE1.) prétendrait qu’il aurait été vendu au prix

de 35.000.- US dollars. En date du 17 novembre 2015, PERSONNE10.) aurait demandé

à PERSONNE1.) de transmettre à une dénommée PERSONNE12.) de la société

SOCIETE9.) LLC ses coordonnées bancaires afin de pouvoir lui virer le montant de

28.000.- euros.

En date du 29 mars 2017, par le biais de son conseil new-yorkais, et en date du 13

novembre 2018, par le biais de son assistante, PERSONNE1.) aurait demandé que le

prix de vente lui soit versé, respectivement aurait indiqué ne pas avoir reçu le prix de

vente. Elle n’aurait toutefois pas contesté la validité de la vente du tableau.

Par courrier du 9 septembre 2019, par le biais d’un dénommé PERSONNE13.),

PERSONNE1.) aurait réclamé à PERSONNE2.) le paiement d’un montant de 47.702.-

US dollars, se composant du prix de vente du tableau, des intérêts et frais légaux. Elle

n’aurait toujours pas contesté la validité de la vente.

En date du 7 août 2020, par le biais de son conseil luxembourgeois, PERSONNE1.) aurait

mis en demeure la société SOCIETE1.) de lui payer le montant de 35.000.- US dollars.

Par courrier du 29 septembre 2020, Maître Jérôme BENEDICTE, conseil de la société

ARTMON, aurait précisé à PERSONNE1.) que le tableau aurait été vendu sur ses

instructions et que le produit de la vente de 28.000.- US dollars serait retenu tant qu’elle

n’aurait pas rendu à la société ARTMON les œuvres d’art qu’elle détiendrait indûment.

Dans une procédure pendante en Suisse, PERSONNE1.) se serait également référé à la

vente du tableau litigieux. Elle n’aurait toutefois pas contesté la validité de cette vente.

En droit et quant aux fautes qui lui sont reprochées, PERSONNE2.) fait exposer que

PERSONNE1.) aurait d’abord soutenu que les comportements fautifs des sociétés

ARTMON et SOCIETE1.) se passaient avec l’accord tacite de PERSONNE2.), sinon à

son instigation, alors qu’il agissait comme gérant de fait des deux sociétés. Elle aurait

ensuite fait préciser que les parties défenderesses auraient agi « de concert » lors de la

vente du tableau. Au dernier état de ses conclusions, elle prétendrait que les fautes

commises par les trois parties défenderesses consisteraient dans le fait d’avoir initié la

vente sans mandat, ni accord du propriétaire, d’avoir refusé de verser le produit de la

vente et le fait de l’avoir « menée en bateau » en lui promettant le paiement du prix, puis

en ignorant ses rappels.

La faute détachable imputable à PERSONNE2.) aurait, selon PERSONNE1.), été celle

de ne pas donner suite à sa mise en demeure du 9 septembre 2019, agissant comme le

bras-long de feu PERSONNE3.).

Après avoir soutenu qu’il aurait agi en tant que gérant de la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) aurait donc ensuite fait plaider qu’il n’aurait pas agi dans l’exercice de ses

fonctions.

PERSONNE1.) demanderait, à présent, la condamnation solidaire, sinon in solidum des

parties défenderesses, principalement au paiement du montant de 200.000.- euros, et

subsidiairement, au paiement du montant de 35.000.- US dollars.

PERSONNE2.) demande principalement à voir déclarer irrecevable la demande formulée

à titre subsidiaire pour être nouvelle et contraire au principe de l’estoppel.

PERSONNE1.) prétendrait, à tort, que le produit de la vente du tableau s’élèverait au

montant de 35.000.- US dollars.

En demandant la condamnation des parties

défenderesses au paiement du montant de 35.000.- US dollars, PERSONNE1.)

demande, en réalité, le paiement du prix de vente. Le fondement de cette demande ne

seraient pas les articles 1382 et 1383 du Code civil. Il s’agirait d’une demande en

exécution du contrat.

Il s’agirait donc d’une demande nouvelle irrecevable par application de l’article 53 du

Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande serait, en outre, contraire au principe de l’estoppel en ce qu’elle viendrait

implicitement confirmer le consentement de PERSONNE1.) à la conclusion de la vente

du tableau. PERSONNE1.) se contredirait et ce changement de comportement se

situerait désormais dans le cadre d’une même instance, de sorte que le principe trouverait

application.

PERSONNE2.) déclare ensuite contester toute faute dans son chef. S’appuyant sur les

pièces versées en cause, il fait valoir que le tableau aurait été vendu avec l’accord de

PERSONNE1.) selon les modalités de vente et le mode fonctionnement habituel des

collectionneurs d’art. Concernant le prétendu refus de transférer le prix de vente,

PERSONNE2.) fait valoir que ce prétendu refus ne pourrait pas être constitutif d’une faute

à partir du moment où PERSONNE1.) affirmerait ne pas avoir consenti à la vente. Elle

ne pourrait pas réclamer le paiement du prix de vente sans admettre qu’elle aurait conclu

un contrat avec la société ARTMON en vue de la vente.

La rétention du prix de vente par la société ARTMON ne pourrait pas constituer une faute

puisque PERSONNE1.) retiendrait entre ses mains de nombreuses œuvres d’art qui

appartiendraient à la société ARTMON.

PERSONNE2.) déclare également contester le préjudice allégué tant en son principe

qu’en son quantum. L’email versé par PERSONNE1.) d’un dénommé PERSONNE14.)

pourrait difficilement être qualifié d’« évaluation » de la valeur du tableau. PERSONNE1.)

aurait auparavant réclamé le montant de 28.000.- US dollars, puis 35.000.- US dollars,

puis 47.702.- US dollars, puis encore 47.000.- US dollars, pour, soudainement porter le

montant à 200.000.- US dollars.

PERSONNE1.) serait à débouter de l’intégralité de ses demandes.

PERSONNE2.) demande finalement encore à la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’un montant de 10.000.- euros à titre d’indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société ARTMON déclare se rapporter aux faits tels que développés par la société

SOCIETE1.) et PERSONNE2.).

Elle conteste être une coquille vide, alors que son activité consisterait à détenir et gérer

une collection d’œuvres d’art.

Elle fait ensuite valoir qu’il résulterait d’un email du 26 août 2015 et de deux emails du 9

septembre 2015 que PERSONNE1.) ne pouvait pas ignorer la vente du tableau « Sci-

Fly » et ne saurait soutenir ne pas y avoir consenti.

Comme prévu, le tableau aurait été vendu en date du 30 septembre 2015 et par email du

17 novembre 2015, PERSONNE1.) aurait été invitée à indiquer ses coordonnées

bancaires afin que le prix de vente puisse lui être versé. Elle ne les aurait toutefois jamais

communiquées. Le prix aurait dès lors été transféré, trois ans plus tard, par SOCIETE5.)

à la société ARTMON.

Dans les courriers qui auraient suivi, PERSONNE1.) n’aurait pas demandé le paiement

d’un montant de 200.000.- US dollars, mais uniquement celui de 28.000.- US dollars

correspondant au prix de vente.

La société ARTMON aurait finalement été en droit d’exercer un droit de rétention sur la

prédite somme, étant donné que PERSONNE1.) ne lui aurait pas restitué un certain

nombre d’œuvres d’art qui lui appartiendraient.

Concernant la demande principale de PERSONNE1.) en paiement d’un montant de

200.000.- US dollars, la société ARTMON déclare contester toute faute délictuelle dans

son chef. PERSONNE1.) ne rapporterait pas non plus la preuve d’un lien causal entre le

préjudice qu’elle allègue avoir subi et un quelconque comportement fautif dans son chef.

L’évaluation de son préjudice au montant de 200.000.- US dollars serait fantaisiste et est

également contesté par la société ARTMON.

Concernant la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en paiement d’un montant de

35.000.- US dollars, la société ARTMON déclare se rallier aux développements de

PERSONNE2.) pour soulever l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle. Il ne

s’agirait pas uniquement d’une demande en réduction de la demande indemnitaire

initiale. PERSONNE1.) réclamerait, en effet, le paiement du prix de vente du tableau. Elle

agirait donc en exécution forcée du contrat, reconnaissant l’existence du mandat confié

à l’une ou l’autre des parties défenderesses pour vendre le tableau. Son action différerait

partant par sa nature de sa demande contenue dans son acte introductif d’instance et

violerait les dispositions de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, si la demande subsidiaire de PERSONNE1.) devait être fondée sur la

responsabilité délictuelle, la société ARTMON rappelle qu’elle n’aurait commis aucune

faute. Le lieu causal ferait défaut et le préjudice poserait problème.

Le non-paiement du prix de vente à PERSONNE1.) résulterait du fait que cette dernière

n’aurait jamais fourni ses coordonnées bancaires. L’absence de virement en sa faveur

résulterait donc de sa propre inaction. Par la suite, la rétention se justifierait par le fait

que PERSONNE1.) retiendrait indûment de nombreuses œuvres qui appartiendraient à

la société ARTMON.

La société n’aurait donc commis aucune faute peu importe la base légale sur laquelle

PERSONNE1.) formerait sa demande. Celle-ci serait, partant, à rejeter.

2. Appréciation du Tribunal

2.1.

Quant à la loi applicable au litige

La société SOCIETE1.) semble admettre, comme une supposition, l’application du droit

luxembourgeois au présent litige. Elle ne conteste toutefois pas de manière explicite

l’application de la loi luxembourgeoise au litige et elle n’invoque pas, ni aucune des autres

parties défenderesses, l’application d’une autre loi. Chacune des parties défenderesses

défend et développe ses moyens et prétentions sous l’empire de la loi luxembourgeoise.

Il s’ensuit, et ce conformément aux conclusions concordantes des parties à cet égard,

que les parties ont implicitement, mais nécessairement choisi la loi luxembourgeoise

comme loi devant régir leur rapport de droit.

Le Tribunal appliquera partant la loi luxembourgeoise au présent litige.

2.2.

Quant à la qualification de la demande introduite par PERSONNE1.)

PERSONNE1.) base sa demande sur la responsabilité délictuelle des articles 1382 et

1383 du Code civil.

Il convient de relever qu’à l’examen des conclusions de PERSONNE1.), cette dernière

ne sollicite pas, contrairement à ce que soutiennent PERSONNE2.) et la société

ARTMON, l’exécution du contrat de vente.

En effet, PERSONNE1.) ne fonde pas sa demande sur la base contractuelle et ne déclare

pas agir en exécution forcée du contrat de vente.

Tant sa demande principale en paiement du montant de 200.000.- US dollars que sa

demande subsidiaire en paiement du montant de 35.000.- US dollars est fondée sur la

responsabilité délictuelle des parties défenderesses. Les montants réclamés à titre

principal et subsidiaire correspondent, selon PERSONNE1.), au préjudice qu’elle aurait

subi du fait des fautes délictuelles commises par les parties défenderesses.

PERSONNE2.) et la société ARTMON soulèvent l’irrecevabilité de la demande

subsidiaire de PERSONNE1.) en paiement du montant de 35.000.- euros pour constituer

une demande nouvelle et, selon PERSONNE2.), pour être contraire au principe de

l’estoppel.

Il est rappelé que le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans

l'assignation introductive d'instance.

La demande nouvelle est celle qui se différencie de la demande originaire par un de ses

éléments constitutifs, objet, cause ou partie, et donc saisit le juge d’une prétention autre

que celle dont il était déjà saisi par l’effet de l’acte introductif initial (cf. Th. HOSCHEIT,

Le droit judiciaire privé, éd. Bauler, 2012, n° 1004).

Dans la mesure où le Tribunal vient de retenir que PERSONNE1.) fonde sa demande

subsidiaire, au même titre que sa demande principale, sur la responsabilité délictuelle

des parties défenderesses, sa demande subsidiaire n’est pas à qualifier de demande

nouvelle.

Quant à l’application de la théorie de l’« estoppel » ou du « principe de cohérence », il

est rappelé que selon cette théorie, il est interdit de se contredire au détriment d’autrui.

Chacun doit être cohérent avec soi-même, nul ne peut se contredire soi-même. Celui qui

adopte un comportement contraire à son attitude ou à ses dires antérieurs, viole la

confiance légitime placée en lui (JurisClasseur, Civil, art. 1131 à 1133, nos 80 - 82 ; Cass.

fr, chambre commerciale, 20 septembre 2011, n° 10-22888, RTDC 2011, p. 760, note

PERSONNE15.)). Le principe d’estoppel est constitutif d’un changement de position en

droit, de nature à induire en erreur sur ses intentions.

Dans la mesure où selon PERSONNE1.), son préjudice découlant des fautes délictuelles

des parties défenderesses correspondrait au minimum au prix de vente du tableau qui

s’élèverait, selon elle, au montant de 35.000.- euros, il n’existe pas de contradiction dans

la position qu’elle adopte, puisqu’elle ne réclame pas le paiement du montant précité en

exécution du contrat de vente, mais à titre de dommages et intérêts.

Il s’ensuit que les moyens d’irrecevabilité de la demande subsidiaire soulevés par

PERSONNE2.) et la société ARTMON sont à déclarer non fondée.

2.3.

Quant à la nature des relations entre les parties au litige

PERSONNE1.) soutient que l’œuvre d’art dénommée « Sci-Fly » qui lui aurait appartenu

aurait été vendue à l’initiative des parties défenderesses sans son accord. Il s’agirait donc

d’une vente de la chose d’autrui qui lui aurait causé un préjudice.

Les parties défenderesses ne contestent pas que le tableau « Sci-Fly » aurait appartenu

à PERSONNE1.). Elles font toutefois valoir que PERSONNE1.) aurait été parfaitement

au courant de la vente du tableau par le biais de SOCIETE5.) le 30 septembre 2015 et

qu’elle l’aurait approuvée. Cette approbation résulterait des pièces versées au dossier.

Les parties défenderesses ne développent pas davantage la nature des relations

entretenues par PERSONNE1.) avec les parties défenderesses.

Or, en soutenant que PERSONNE1.) était d’accord pour vendre son tableau, se pose la

question de savoir si elle avait confié un mandat de vendre ledit tableau à l’une des parties

défenderesses, auquel cas il existerait une relation contractuelle entre elle et cette partie.

Dans ce cas, il y a lieu de rappeler qu’en application du principe du non-cumul des

responsabilités contractuelle et délictuelle, encore appelé principe de non-option, interdit

l’utilisation des règles délictuelles dans le domaine réservé à la responsabilité

contractuelle, de sorte que lorsque les griefs invoqués en vue d’engager la responsabilité

civile sont de nature contractuelle, le demandeur ne peut agir en réparation contre le

débiteur défaillant que sur le fondement contractuel.

Il convient partant, en premier lieu, de qualifier la nature des relations ayant existé entre

les parties au litige par rapport à la vente du tableau litigieux.

A ces fins, il y a lieu d’examiner les différents échanges versés en cause :

-

le courrier électronique du 26 août 2015

il s’agit d’un courrier électronique envoyé par PERSONNE16.), employée de la

société

SOCIETE1.), à

PERSONNE11.)

de la société

SOCIETE9.)

LLC.

PERSONNE3.) et PERSONNE1.) sont en copie du courrier électronique. S’y

trouve joint un tableau comportant, entre autres, une photo pour chaque œuvre

d’art y figurant, leur auteur, leur nom, leur destination et leur estimation.

Le courrier électronique est libellé comme suit :

« PERSONNE17.),

Please find enclosed the approved list for works to sell.

Would it be possible to have your average estimate for all the works?

In the enclosed list some are missing.

Thanks and kind regards, »

Le tableau « Sci-Fly » figure dans le tableau joint au courrier électronique précité

avec les mentions suivantes :

« Artist : PERSONNE18.),

Title : Sci-Fly,

To sell/not to consign : to sell on consignment,

Consignment venue : SOCIETE5.),

Estimates and Dates : $ 25,000 – 35,000, Post-war and contemporary art First

Open Sale, ADRESSE11.), lot. 205, September 30, 3015,

Original purchase price : 28,000 EUR,

Update : Consignment agreement and property schedule signed and work at

SOCIETE10.),

Average estimate: $ 30,000,

Potential sale price: $ 30,000 »

-

le courrier électronique du 9 septembre 2015, 10.09 heures :

il s’agit d’un courrier électronique adressé à PERSONNE10.) par lequel

PERSONNE1.) demande :

« Can I PLS have an updated art list of what we re planning du sell.

Also, don’t recall seeing the –

PERSONNE19.)

PERSONNE20.)

PERSONNE21.)

on the list ».

-

le courrier électronique du 9 septembre 2015, 13.33 heures :

il s’agit d’un courrier électronique adressé à PERSONNE1.) par PERSONNE10.)

qui lui répond :

« PERSONNE22.),

Please find enclosed the last list.

For your information Sandy is working on the sale price missing in the list.

The list will be sent as soon as it is updated

The below artworks can be added:

*PERSONNE23.)

Title: Untitled Large Circles

Purchase amount: 60’000 GBP

Location: SOCIETE11.)

*PERSONNE24.)

Title: ADRESSE12.)

Purchase amount: 50’000 GBP

Location: Fine Art

*PERSONNE25.)

Title: Jubilee 57

Purchase amount: 3’600’000 USD

Location: Mirabeau

Already in the list

For all of them I enclosed a picture

Would you like to add the PERSONNE26.) and PERSONNE27.)?

Kind regards,

PERSONNE28.) ».

Se trouve joint à ce courrier électronique le tableau des œuvres dont la vente est

envisagée. Le tableau « Sci-Fly » y figure toujours.

-

le courrier électronique du 30 septembre 2015 :

il s’agit d’un courrier électronique envoyé par PERSONNE29.) de la société

SOCIETE9.) LLC à PERSONNE10.) dans lequel elle écrit :

« PERSONNE30.),

Please find below the results for Artmon's lots that were auctioned at the

SOCIETE12.) sale today, September 30th:

Lot 205:

PERSONNE18.)

Sci-Fly, 2011

Black mirrored tile, black soap, wax, gold spray paint

39.96 x 29.92 x 1.77 inches

101.5 x 76 x 4.5 cm

Estimate: $25,000-35,000

Sold for $28,000 hammer

Lot 206:

PERSONNE31.)

27, 2011 Silkscreen on linen 90 1/2 x 67 x 2 1/4 inches 229.9 x 170.2 x 5.7 cm

Estimate: $60,000-80,000

Passed at $55,000

Please let me know if you have any questions or concerns.

Thank you. »

-

le courrier électronique du 17 novembre 2015 :

il s’agit d’un courrier électronique adressé par PERSONNE10.) à PERSONNE1.)

(PERSONNE3.) et PERSONNE29.) étant en copie) dans lequel elle écrit :

« PERSONNE22.),

Please see the message below.

May I ask you to indicate to Chloe your bank account where you wish to receive

the sale price of the PERSONNE18.) "Sci-Fly" (28'000 USD hammer)?

As the concerned artwork was purchased by you (you are the addressee on

the purchase invoice) and was paid by you (we have no indication that the

purchase price was paid from a bank account held by Mr PERSONNE32.) or

Artmon), the sale will be transferred into your account.

Thanks and kind regards,

PERSONNE28.) ».

Il convient tout d’abord de relever que dans ses conclusions, PERSONNE1.) fait

abstraction de ces pièces et ne fournit aucune explication à leur sujet.

Il convient ensuite de rappeler que l’article 1984 du Code civil dispose que le mandat est

un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose

pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du

mandataire.

Dans l’hypothèse d’un mandat tacite, le mandat existe mais n’a pas été formalisé.

L’échange des consentements existe mais ne s’est pas manifesté expressément.

Le mandat tacite constitue un acte accompli pour le compte d’autrui, voire en son nom,

qui y consent en silence. Son existence peut être induite d’un ensemble de présomptions

graves, précises et concordantes.

L’existence du mandat tacite est reconnue, d’abord, quand la volonté du mandataire ne

s’est exprimée que par l’exécution, mais encore lorsque le mandant lui-même n’a exprimé

sa volonté que tacitement.

Enfin, l’acceptation tacite peut résulter de son exécution et celle-ci, simple fait, se prouve

librement.

La preuve de l’étendue du mandat peut se faire par tous moyens, y compris par de

simples présomptions.

Les juges du fond bénéficient d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à l’étendue du

mandat.

En l’espèce, il résulte des courriers électroniques ci-avant reproduits que non seulement

PERSONNE1.) savait que le tableau litigieux allait être vendu par le biais de SOCIETE5.)

à ADRESSE11.) le 30 septembre 2015, mais également que c’est à son initiative que le

tableau a été mis en vente, puisque dans son courrier électronique du 9 septembre 2015,

elle demande à recevoir la liste actualisée des œuvres mises en vente. Celle-ci lui a été

envoyée le même jour et elle comprend le tableau « Sci-Fly ». Il en résulte également

que PERSONNE1.) a chargé la société SOCIETE1.) de mettre le tableau en vente chez

PERSONNE33.) à ADRESSE11.) lors de sa séance du 30 septembre 2015.

Il convient partant de retenir que PERSONNE1.) avait donné mandat à la société

SOCIETE1.) de vendre le tableau « Sci-Fly ». Les relations entre PERSONNE1.) et la

société SOCIETE1.) étaient partant de nature contractuelle.

Il en va de même de ses relations avec les sociétés SOCIETE9.) LLC, ARTMON et

SOCIETE5.), dans la mesure où ces dernières sont intervenues dans le processus de

vente par rapport auquel il faut admettre qu’elles sont intervenues en tant que sous-

mandataire, respectivement dépositaire.

Or, tel que le Tribunal l’a déjà indiqué, lorsque les griefs invoqués en vue d’engager la

responsabilité civile sont de nature contractuelle, le demandeur ne peut agir en réparation

contre le débiteur défaillant que sur le fondement contractuel.

L’existence d’une relation contractuelle entre PERSONNE1.) et les sociétés SOCIETE1.)

et ARTMON étant établie, les fautes qu’elle leur reproche sont de nature contractuelle.

Il s’ensuit que la demande introduite par PERSONNE1.) à leur encontre sur base

délictuelle est à déclarer irrecevable au fond.

Concernant PERSONNE2.), le Tribunal note que son intervention dans la vente du

tableau « Sci-Fly » ne résulte d’aucune pièce du dossier. Une relation contractuelle entre

lui est PERSONNE1.) laisse partant d’être établie.

Sa responsabilité est partant susceptible d’être engagée sur la base délictuelle.

Il convient de rappeler que celui qui cause un dommage, par une erreur de conduite qu’un

homme normalement avisé ne commettrait pas s’il se trouvait dans les mêmes

circonstances de fait, engage sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du

Code civil (B. Starck, Droit civil, Les obligations, 6e éd., Litec, n° 270)

Ces articles consacrent la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle.

La faute est, en droit positif, la première condition de la responsabilité du fait personnel.

S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait

être mise en jeu.

La faute la plus légère et la simple négligence suffisent pour engager la responsabilité de

leur auteur.

Afin d’établir le comportement fautif de PERSONNE2.), PERSONNE1.) soutient qu’il

aurait agi comme gérant de fait des sociétés ARTMON et SOCIETE1.) et que son

implication résulterait à suffisance de droit de la réponse fournie pour son compte par la

société monégasque SOCIETE7.) en date duNUMERO4.) septembre 2019 à une mise

en demeure qui lui aurait été adressée personnellement en date du 9 septembre 2019. Il

aurait agi comme le « bras-long » de PERSONNE3.).

PERSONNE1.) reste toutefois éminemment vague quant au prétendu comportement

fautif de PERSONNE2.) et ne verse aucune pièce probante à cet égard.

Le courrier de la société SOCIETE7.) duNUMERO4.) septembre 2019 par lequel elle

répond à PERSONNE13.), conseil de PERSONNE1.) : « Please provide me with the

power of attorney signed by Mrs PERSONNE34.) in your favor. Please also indicate your

business address (which does not appear in your September 9 email) » n’est pas de

nature à démontrer un comportement délictuel dans le chef de PERSONNE2.) quel qu’il

soit.

En tout état de cause, étant donné ce qui vient d’être retenu et, plus particulièrement,

qu’il est établi que PERSONNE1.) avait donné mandat à la société SOCIETE1.) de

procéder à la vente du tableau « Sci-Fly », un comportement délictuel dans le chef de

PERSONNE2.) par rapport à ladite vente laisse d’être établi.

Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) fondée sur

les articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer non fondée.

2.4.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.)

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer un

montant de 25.000.- euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

En matière d’abus de droits processuels, un abus peut être commis dans l’exercice d’une

voie de droit. La question essentielle est celle de savoir en quoi consiste l’abus dans de

semblables hypothèses. Il faut tenir compte de deux impératifs contradictoires : d’une

part, la liberté de recourir à la justice de sorte que l’échec ne peut constituer en soi une

faute (il serait excessif de sanctionner la moindre erreur de droit), d’autre part, la

nécessité de limiter les débordements de procédure (la justice est un service public -

gratuit en principe - et dont il ne faut pas abuser).

S’agissant des abus en matière d’action de justice, il est de règle que le demandeur qui

échoue dans son action et le défendeur qui est condamné ne sont pas considérés ipso

facto comme ayant commis un abus (Cass. civ. 1ère chambre, 18 mai 1949, Bull. civ, I, no

175, Cass. civ. 2ème chambre, 24 juin 1987, Bull. civ. II, no 137).

Après avoir exigé une attitude malicieuse, sinon une erreur grossière équipollente au dol,

la jurisprudence en est arrivée à ne plus exiger qu’une simple faute, souvent désignée de

légèreté blâmable.

Il ne suffit pas que la demande soit téméraire, mais il faut un comportement procédural

excédant l’exercice légitime du droit d’ester en justice.

Le juge doit également tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité, de

l’importance du préjudice que l’initiative du demandeur risque d’entraîner pour le

défendeur.

Le Tribunal considère, en l’espèce, que les éléments du dossier sont insuffisants pour

établir l’existence d’un abus de droit dans le chef de PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE1.) en paiement d’une indemnité pour procédure

abusive et vexatoire est à déclarer non fondée.

2.5.

Quant aux demandes accessoires

La société SOCIETE1.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement de la

somme de 30.000.- euros ou tout autre montant même supérieur, à titre de dommages

et intérêts pour les frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente procédure, sur

base des articles 1382 et suivants du Code civil.

ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir

gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans

la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner

lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de

l’indemnité de procédure.

En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la

solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne

constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a

retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires

d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la

responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Afin de prospérer dans ses prétentions, il appartient à la partie qui en fait la demande de

rapporter la preuve d’une faute dans le chef de la partie adverse, d’un préjudice dans son

propre chef et d’un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce établissant le préjudice qu’elle

aurait subi, ni mémoires d’honoraires, ni preuve de leur paiement.

Le Tribunal se trouve, partant, dans l’impossibilité de vérifier la réalité et la nature des

prestations censées correspondre aux honoraires prétendument réglés.

Sa demande de ce chef est à déclarer non fondée.

S’agissant des demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les

sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner

l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (C. cass. fr.,

2ème ch. Civ., arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars

2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47 ; C. cass. 2 juillet 2015, arrêt N° 60/15, JTL 2015, N°

42, page 166).

Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société

SOCIETE1.), de PERSONNE2.) et de la société ARTMON l’entièreté des frais qu’ils ont

exposés et qui sont non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à leur payer une indemnité de procédure de 3.000.- euros chacun.

Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la société SOCIETE1.), il

convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y

a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec

ou sans caution.

Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les

circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts

respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des

avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre

des parties (CSJ 8 octobre 1974, P. 23, p. 5).

En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.

L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de

la cause.

Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui

succombe sera condamnée aux dépens.

PERSONNE1.) sera partant condamnée à tous les frais et dépens de l’instance avec

distraction au profit de Maître Karine VILRET et Maître Lionel SPET qui la demandent,

chacun pour sa part, affirmant en avoir fait l’avance.

PAR CES MOTIFS:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

civile, statuant contradictoirement,

statuant en continuation du jugement civil numéro 2024TALCH10/00059 du 29 mars

2024,

dit les moyens d’irrecevabilité de la demande subsidiaire soulevés par PERSONNE2.) et

la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE0.) non fondés,

dit la demande introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et de la société de droit des Îles Vierges Britanniques

SOCIETE0.) sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383

irrecevable au fond,

dit la demande introduite par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) sur le

fondement de la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civil non

fondée,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement

d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire non fondée,

dit la demande de la

société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

S.àr.l. en

remboursement de ses honoraires d’avocat non fondée,

dit la demande de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

S.àr.l., de

PERSONNE2.) et de la société de droit des Îles Vierges Britanniques SOCIETE0.) en

paiement d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile fondée pour le montant de 3.000.- euros chacun,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l., à PERSONNE2.) et à la société de droit des Îles Vierges

Britanniques SOCIETE0.) le montant de 3.000.- euros chacun à titre d’indemnité de

procédure,

dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Karine VILRET et Maître Lionel SPET qui la demandent, chacun pour sa part,

affirmant en avoir fait l’avance.