Civil court dismisses moral damages claim against juvenile offender, ruling on procedural competence and lack of merit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement declared itself competent only for moral damages while dismissing material damage claims as inadmissible. The court found the moral damages claim unfounded due to the nature of the offense and the parties' arguments regarding the defendant's status. Consequently, the judgment dismissed the civil action and ordered the claimants to bear their own legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 25 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse; The civil court must determine its own competence between material and moral damages claims and may dismiss a claim for moral damages if the underlying facts do not justify such compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt LCRI 23/2026
not. 5073/21/CD
3x exp/sprob
1x art.11/dest.
1x exp/s
1x confisc.
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE1.) suivant décision de Monsieur le
délégué de la Bâtonnière du 14 juillet 2021.
Assistance judiciaire a été accordée à PERSONNE2.) suivant décision de Monsieur le
délégué du Bâtonnier du 27 mai 2025.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026
La Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième
chambre, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE2.),
né le 22 mai 2003 à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
PERSONNE3.),
né le 25 mai 2002 à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u s –
en présence de :
1) PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens
des enfants mineurs
2) PERSONNE4.), né le DATE1.) à Luxembourg,
3) PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg,
4) PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
sub 1), 2), 3) et 4) comparant par la société à responsabilité limitée WH AVOCATS Sàrl, établie
et ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 46, rue Gengler, inscrite sur la liste V du
Tableau de l’Ordre des Avocats de Luxembourg, immatriculée au RCS de Luxembourg sous le
numéro B265326, représentée par son gérant actuellement en fonctions, et représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile
est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié,
5) La Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à
L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro J21, représentée par le Président de son conseil d'administration actuellement en
fonctions, Christian OBERLÉ (ci-après la « CNS »),
comparant par Murielle ZINS, employée, mandataire suivant procuration écrite,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié,
6) La Caisse Nationale de Santé, établissement public, établie et ayant son siège social à
L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier, inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro J21, représentée par le Président de son conseil d'administration actuellement en
fonctions, Christian OBERLÉ (ci-après la « CNS »),
comparant par Murielle ZINS, employée, mandataire suivant procuration écrite,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE3.), préqualifié,
7) PERSONNE3.),
demeurant L-ADRESSE2.),
8) PERSONNE7.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
9) PERSONNE8.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
sub 7), 8) et 9) comparant par Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu
contradictoirement par le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre,
siégeant en matière criminelle, en date du 13 novembre 2025 sous le numéro LCRI 101/2025
et dont le dispositif est conçu comme suit :
“P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens
de défense, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le
représentant du Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus et
défendeurs au civil entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus
ayant eu la parole en dernier,
AU PENAL
s e d é c l a r e compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.),
avant tout autre progrès en cause,
o r d o n n e dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, une expertise avec la mission :
d'établir les profils génétiques découverts sur les pièces suivantes :
o
une veste ENSEIGNE1.) (noir-gris) de taille S,
o
une veste ENSEIGNE2.) (brun clair) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE3.) (noir) de taille inconnue,
o
une veste ENSEIGNE4.) (noir) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE5.) (noir/blanc) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE6.) (noir) de taille M, et
o
un morceau de tissu découpé (gris) avec deux trous,
de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s’ils proviennent
d’une même personne,
de comparer les profils génétiques caractérisés avec les profils génétiques repris dans
le rapport d’expertise génétique P00162301 du 19 avril 2021, à savoir les profils
génétiques de PERSONNE9.), PERSONNE2.), PERSONNE10.), PERSONNE3.) et
PERSONNE11.),
de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées,
n o m m e
en tant qu’expert le Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI sinon le Dr Sc. Pierre-Olivier
POULAIN sinon le Dr Sc. Anne DE BAST sinon Msc Moïse MENEVRET du Service
Identification génétique du Laboratoire National de Santé avec la mission susmentionnée et de
faire parvenir un rapport motivé des constatations faites à la Chambre criminelle,
a u t o r i s e l’expert à procéder à tous les actes lui paraissant utiles pour l'accomplissement
de sa mission et, en cas de nécessité, à recourir à l'avis d'un tiers,
a u t o r i s e
l’expert, dans le cadre de correspondances dans la base de données ADN, à
répondre à la demande de vérification de la correspondance de la part du service des
empreintes génétiques du SPJ et à transmettre son rapport d'expertise concernant cette
correspondance également au service des empreintes génétiques du SPJ pour la mise à jour
des enregistrements,
d i t
que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Chambre criminelle pour le 15
janvier 2026 au plus tard,
o r d o n n e la retransmission du dossier répressif au Ministère Public en vu de la fixation à
une audience utile pour continuation des débats,
r é s e r v e les frais,
AU CIVIL
1-3) Parties civiles de PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2) PERSONNE4.),
né le DATE1.) à Luxembourg, 3) PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg
préqualifiés, contre PERSONNE2.).
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.), agissant ès-qualités et en son nom propre, de ses
constitutions de partie civile,
r é s e r v e les demandes civiles,
4) Partie civile de PERSONNE6.), préqualifiée, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE6.) de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile,
5) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile,
6) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile,
7) Partie civile de PERSONNE3.), préqualifié, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile,
8) Partie civile de PERSONNE7.), préqualifiée, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE7.) de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile,
9) Partie civile de PERSONNE8.), préqualifié, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE8.) de sa constitution de partie civile,
r é s e r v e la demande civile.
Par application des articles 2, 3, 130, 155, 182, 183-1, 184, 190, 190-1, 195, 196, 217 et 222
du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-
Président ».
Suite au dépôt du rapport d’expertise génétique du Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI, les parties
furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 13 février 2026 devant
le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, pour la continuation de l’affaire.
Les prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) étaient présents à cette audience.
Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, Premier Substitut Principal du Procureur
d’État, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE2.), tant au pénal qu’au civil.
Maître Frank WIES, avocat à la Cour et Maître Claire LAVANDIER, avocat, en remplacement
de Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, tous demeurant à Luxembourg, se rallièrent à leurs
conclusions antérieures.
La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 12 mai 2025, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Vu le jugement numéro LCRI 101/2025 du 13 novembre 2025 rendu par la treizième chambre
du Tribunal d’arrondissement, statuant en matière criminelle et ordonnant une expertise
médicale pour établir les profils génétiques découverts sur les pièces suivantes :
o
une veste ENSEIGNE1.) (noir-gris) de taille S,
o
une veste ENSEIGNE2.) (brun clair) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE3.) (noir) de taille inconnue,
o
une veste ENSEIGNE4.) (noir) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE5.) (noir/blanc) de taille M,
o
une veste ENSEIGNE6.) (noir) de taille M, et
o
un morceau de tissu découpé (gris) avec deux trous,
de comparer les profils génétiques caractérisés afin de déterminer s’ils proviennent
d’une même personne,
de comparer les profils génétiques caractérisés avec les profils génétiques repris dans le
rapport d’expertise génétique P00162301 du 19 avril 2021, à savoir les profils
génétiques de PERSONNE9.), PERSONNE2.), PERSONNE10.), PERSONNE3.) et
PERSONNE11.),
de tirer toutes les conclusions utiles et nécessaires des analyses effectuées,
Par ce même jugement, la Chambre criminelle a sursis à statuer sur les préventions à charge
des prévenus PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que sur les demandes civiles en attendant
le résultat de l’expertise pénale.
Vu le rapport d’expertise génétique du 3 février 2026 du Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI.
Vu la citation du 3 février 2026, régulièrement notifiée aux prévenus PERSONNE2.) et
PERSONNE3.).
Vu l’instruction menée à l’audience publique de la Chambre criminelle.
Au pénal
Quant aux faits, la Chambre criminelle renvoie à ses développements tels que figurant dans le
jugement LCRI numéro 101/2025 rendu en date du 13 novembre 2025.
-
Rapport d’expertise génétique P00162308 du 3 février 2026
Dans le cadre de cette expertise, le Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI a procédé à l’analyse des six
vestes et un morceau de tissu saisis suivant procès-verbal 87474-18 PTR CAPITALE du 27
janvier 2021 en les soumettant, dans un premier temps, à une analyse à l’œil nu et à la lumière
blanche, puis à des tests d’orientation au peroxyde d’hydrogène. Or, tous ces examens s’étant
révélé négatifs en l’absence d’éléments pouvant être assimilés à des traces de sang, aucun
prélèvement n’a été réalisé à des fins d’analyses génétiques.
Appréciation de la Chambre criminelle
La Chambre criminelle retient que, s’il est possible de déduire un déroulement général des faits
sur base des déclarations des différents témoins oculaires et protagonistes ayant participé à
l’altercation ainsi que de la reconstitution des faits, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le
coup de couteau ayant blessé PERSONNE3.) au niveau de l’aine droite. En effet, ledit coup n’a
pas été vu par un quelconque témoin, aucun des potentiels auteurs ne veut l’avoir donné et la
victime elle-même ne pouvant indiquer à quel moment il lui a été infligé.
La Chambre criminelle se doit partant d’analyser les éléments objectifs se trouvant au dossier
répressif afin de pouvoir déterminer à quel moment le coup de couteau a été porté.
Il y a lieu de constater que le seul élément objectif au dossier répressif est la trace de sang (Spur
35) provenant, suivant les explications données par l’experte, d’un dépôt d’ADN se trouvant
sur la lame du couteau appartenant à PERSONNE2.). Or, le mandataire de ce dernier a, à
l’audience du 17 octobre 2025, relevé qu’il était possible que du sang se soit égoutté de la
blessure sur la lame du couteau lorsque PERSONNE3.) se trouvait assis auprès de
PERSONNE9.) une fois que ce dernier avait été poignardé, soit suite aux altercations de
PERSONNE3.) l’ayant opposé à PERSONNE2.) et à PERSONNE10.). Si une telle hypothèse
semble, à priori, peu probable, elle ne peut cependant pas être totalement exclue alors qu’il
résulte des déclarations du témoin PERSONNE12.) que PERSONNE3.) saignait d’une manière
assez importante, ayant elle-même eu du sang sur elle après l’avoir aidé. S’y ajoute que, même
si PERSONNE3.) a déclaré s’être agenouillé du côté gauche du corps de PERSONNE9.) et que
PERSONNE11.) a déposé le couteau de l’autre côté du corps, il est un fait que ledit couteau et
le corps de PERSONNE9.) ont été manipulés et déplacés à au moins une reprise. Il ne peut
également pas être exclu que, dans une telle situation de panique, PERSONNE3.) ne se soit pas
uniquement trouvé du côté opposé de l’endroit où le couteau a été déposé, possibilité qui
découle des déclarations du témoin oculaire PERSONNE13.) laquelle a vu PERSONNE3.)
agenouillé à droite du corps de PERSONNE9.) et le couteau à gauche du corps de ce dernier.
Quant à la victime même du coup de couteau, celle-ci ne peut également pas dire avec certitude
à quel moment elle a été piquée à l’aine droite, mais elle estime qu’il est le plus probable que
cela se soit produit lorsqu’elle se trouvait confrontée à PERSONNE10.) quand ce dernier tenait
la matraque et un couteau en mains. Encore selon la victime, elle n’a pas vu de couteau lors de
son altercation avec PERSONNE2.) et n’a pas ressenti une quelconque gêne ou douleur à son
aine droite lors de ladite altercation, raison pour laquelle elle estime peu probable avoir été
piquée à ce moment-là. PERSONNE2.), tout en admettant avoir sorti son couteau du côté droit
de son pantalon lors de son altercation avec PERSONNE3.), conteste cependant avec
véhémence en avoir fait usage, ayant juste voulu le placer dans la poche droite de sa veste alors
que le couteau le gênait lorsqu’il se trouvait dans son pantalon. La Chambre criminelle n’arrive
également pas à exclure de façon définitive cette version des faits présentée par PERSONNE2.)
au vu du résultat de l’expertise génétique complémentaire du 3 février 2026 ordonnée par
jugement du 13 novembre 2025, l’experte Dr Sc. Elizabet PETKOVSKI n’ayant découvert
aucune trace de sang à l’intérieur des poches des vestes saisies appartenant à PERSONNE2.) et
alors que ce dernier semble avoir pleinement coopéré lors de l’instruction, ayant informé la
police, lors de sa deuxième audition le lendemain des faits, qu’elle n’avait pas saisi la veste
qu’il portait au moment des faits.
Quant à la trace de sang trouvée sur le côté gauche du legging (Spur 8) que portait
PERSONNE2.) et dont PERSONNE3.) est le contributaire majoritaire, la Chambre criminelle
se doit de constater que le rapport d’expertise génétique P00162302 du 26 août 2021 du Dr Sc.
Elizabet PETKOVSKI n’indique pas la taille de la trace de sang trouvée (petites traces brunes)
et qu’il résulte du procès-verbal SPJ-PTR CAPITALE-2021/87474-14/RIMI du 26 janvier
2021 que PERSONNE3.) avait différentes écorchures au niveau de la main gauche. En se basant
sur la version de l’altercation telle que relatée par PERSONNE2.) au cours de la 1e
reconstitution des faits et au vu de la position dans laquelle il se trouvait dans la prise
d’étranglement (tous les deux regardant dans le même sens), l’on ne saurait exclure que
PERSONNE3.) ait effleuré, avec sa main gauche, le côté gauche du legging, y laissant de la
sorte ces petites traces de sang, ce d’autant plus que le couteau se trouvait du côté droit du
pantalon de PERSONNE2.) pendant toute leur altercation, soit du côté opposé de l’endroit de
la découverte de la trace de sang. S’y ajoute que, selon PERSONNE2.), il n’a sorti le couteau
du côté droit de son pantalon pour le placer dans la poche droite de sa veste qu’une fois qu’ils
s’étaient séparés et se trouvaient face à face, de sorte qu’il aurait dû, afin d’infliger la blessure
telle qu’elle se présente, changer le couteau de main après l’avoir sorti, ce que PERSONNE3.)
aurait nécessairement vu, se trouvant face à lui.
Finalement, si l’on s’en tient à la version de PERSONNE3.) présentée lors de la 2e
reconstitution des faits (tous les deux de face), il y a lieu de constater que sa blessure à l’aine
se trouvait immédiatement en dessous de l’endroit où était positionnée la tête de PERSONNE2.)
pendant la prise d’étranglement, ce qui rend, aux yeux de la Chambre criminelle, assez difficile
d’infliger la blessure de la manière dont elle a été rendue sans devoir se contorsionner.
Au vu des éléments exposés ci-avant, la Chambre criminelle est dès lors dans l’impossibilité de
retenir, à l’abri de tout doute, que le coup de couteau a été porté à PERSONNE3.) par
PERSONNE2.) lors de leur altercation.
Quant à l’altercation entre PERSONNE3.) et PERSONNE10.), la Chambre criminelle constate,
au vu du récit donné par PERSONNE3.) et de la reconstitution des faits, que les deux
protagonistes se trouvaient à une distance l’un de l’autre où le coup de couteau qui a blessé
PERSONNE3.) à l’aine droite aurait effectivement pu être porté, PERSONNE10.) ayant tenu
le couteau dans sa main gauche. Autre élément qui, aux yeux de la Chambre criminelle, laisse
présumer que c’est ce dernier qui a blessé à l’arme blanche PERSONNE3.) est le fait qu’il s’est
débarrassé de son couteau de sorte qu’il ne puisse plus être retrouvé et qu’il a attendu longtemps
avant d’admettre finalement avoir été en possession d’un couteau le jour des faits. Or, quelle
aurait été la raison de ce comportement s’il n’en avait pas fait usage auparavant ? S’y ajoute
que les déclarations de ce dernier selon lesquelles il n’a pas porté ledit coup à PERSONNE3.)
sont à analyser avec une certaine circonspection alors qu’il n’a, dès le départ, pas coopéré avec
l’instruction, niant dans un premier temps qu’un rendez-vous avait été fixé avec PERSONNE3.)
et PERSONNE9.) pour la vente de stupéfiants ou qu’il avait un couteau sur lui et que ce n’est
que lorsqu’il a été confronté aux éléments accablants du dossier répressif qu’il n’a plus su
contester.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle arrive partant à la conclusion
que PERSONNE3.) a été blessé à l’arme blanche par PERSONNE10.) lors de la confrontation
les opposant.
Il y a dès lors lieu de retenir le déroulement des faits suivant :
Le 26 janvier 2021, suite à une discussion sur l’application « MEDIA1.) » entre PERSONNE3.)
et PERSONNE10.) ainsi que PERSONNE2.) lors de laquelle ces deux derniers et le premier
s’insultaient mutuellement, PERSONNE9.), qui a entendu ladite discussion, a décidé, après en
avoir parlé à PERSONNE3.), de contacter PERSONNE10.) afin de fixer un rendez-vous pour
acheter des stupéfiants, prétexte pour appâter PERSONNE10.) et/ou PERSONNE2.) à
ADRESSE4.) pour leur donner une leçon et leur voler les stupéfiants au prétexte qu’ils auraient
manqué de respect à PERSONNE3.) sur « MEDIA1.) ».
Ils se sont tous les quatre rencontrés le même jour à ADRESSE4.) vers 18.50 heures près de la
table de ping-pong se trouvant sur la ADRESSE5.) où ils se sont salués avant de changer
d’endroit au vu de la présence de témoins. En chemin pour se rendre auprès de l’immeuble situé
au coin de la Cour du Couvent, la remise de cannabis entre PERSONNE10.) et PERSONNE9.)
a eu lieu. PERSONNE9.) a alors confronté PERSONNE10.) aux insultes proférées sur «
MEDIA1.) ».
A ce moment, PERSONNE3.) s’est approché de PERSONNE2.) qui l’a repoussé et
PERSONNE3.) a donné des coups de poing à PERSONNE2.) avant de le prendre dans une
prise d’étranglement, coinçant sa tête entre son bras droit et sa hanche. PERSONNE2.) s’est
protégé des coups, a attrapé PERSONNE3.) par la taille et l’a poussé contre la façade de
l’immeuble situé en face du n°10.
Voyant la bagarre, PERSONNE10.) a sorti un couteau noir et s’est approché d’eux en disant à
PERSONNE3.) « kuck kuck » en tenant le couteau à hauteur du visage de ce dernier. En
remarquant le geste de PERSONNE10.), PERSONNE9.) a sorti sa matraque et, avec celle-ci,
il a porté un coup sur le bras de PERSONNE10.). Suite à ce coup, il a perdu la matraque qui est
tombée à terre et PERSONNE10.) s’en est emparé.
A cet instant, PERSONNE3.) a lâché PERSONNE2.) qui, en reculant, a sorti son couteau rouge
à lame blanche, dissimulé entre l’élastique de son pantalon et son flanc droit pour le ranger dans
la poche droite de sa veste, le couteau l’ayant gêné, et PERSONNE11.) est arrivé sur les lieux.
PERSONNE10.) et PERSONNE2.) ont pris la fuite en direction de la boulangerie
ENSEIGNE7.) mais comme PERSONNE9.) et PERSONNE3.) les ont poursuivis et ont
commencé à les insulter en criant « Komm hei fils de pute », « ech fécken dech » et « ech ginn
der der op d’Maul », ils sont revenus.
PERSONNE10.) s’est rendu auprès de PERSONNE3.) près de l’immeuble situé au n°5 de la
Cour du Couvent, tenant dans sa main droite la matraque et dans sa main gauche son couteau
noir pointé vers l’avant. PERSONNE10.) a pris de l’élan pour frapper PERSONNE3.) avec la
matraque mais comme ce dernier a réussi à esquiver le coup, la matraque a échappé des mains
de PERSONNE10.) et a volé à travers les airs. Lors de ce mouvement d’esquive, ce dernier, qui
se trouvait proche de PERSONNE3.), a cependant profité de la situation pour donner un coup
de couteau à PERSONNE3.) au niveau de son aine droite. Ils se sont ensuite tous les deux
élancés vers la matraque. PERSONNE10.) ayant glissé lors de leur course, PERSONNE3.) a
réussi à récupérer la matraque avec laquelle il a frappé PERSONNE10.) qui se trouvait au sol.
Pendant ce temps, PERSONNE9.) et PERSONNE2.) se sont battus entre eux et, à un moment,
en s’apercevant de l’altercation entre PERSONNE10.) et PERSONNE3.), PERSONNE2.) a
sorti son couteau de sa poche pour faire partir PERSONNE9.). N’arrivant cependant pas à
l’éloigner de lui pour pouvoir venir en aide à PERSONNE10.) et après avoir reçu un coup de
poing au visage, il a effectué un geste d’estoc du bas vers le haut, touchant PERSONNE9.) en
pleine poitrine, transperçant de la sorte la paroi thoracique et atteignant le cœur. Suite au coup,
PERSONNE9.) s’est retourné et s’est dirigé vers PERSONNE11.), qui se trouvait à 3 ou 4
mètres, en lui indiquant « ech kruut e Stach » avant de s’écrouler au sol.
A cet instant, PERSONNE10.) est arrivé auprès de PERSONNE2.) et ils se sont éloignés des
lieux. Constatant que PERSONNE3.) se trouvait seul auprès de PERSONNE9.) qui gisait au
sol et voulant récupérer le cannabis leur dérobé, PERSONNE10.) a déclaré « komm, mir ginn
drop ! » et s’est lancé en direction de PERSONNE3.) tandis que PERSONNE2.) est resté un
peu en retrait. Suite à une vive discussion entre PERSONNE3.) et PERSONNE10.), ce dernier
est revenu auprès de PERSONNE2.) et ils ont pris la fuite, lors de laquelle PERSONNE2.) a
perdu son couteau et PERSONNE10.) s’est débarrassé du sien.
PERSONNE11.), qui entretemps a réalisé ce qui était arrivé à PERSONNE9.), a ramassé le
couteau appartenant à PERSONNE2.) ainsi que la matraque et s’est mis à la poursuite des deux
fuyards, couteau et matraque en mains mais il n’a pas réussi à les rattraper, alors qu’ils sont
montés à bord d’un bus qui venait d’arriver.
EN DROIT
Les infractions
-
Quant à PERSONNE2.)
Quant à l’infraction libellée sub I.
D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec
l’intention de donner la mort.
Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants :
1) un attentat à la vie d'autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort,
2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même,
3) l’absence de désistement volontaire et
4) l’intention de donner la mort.
En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de
l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le
système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction
librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et
décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme.
En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Ces éléments sont donnés en l'espèce.
1) L’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort
En l’espèce, le prévenu PERSONNE2.) a accompli des actes matériels de nature à causer la
mort de sa victime.
Il a porté, au moyen d’un couteau, un coup traversant la paroi thoracique sur au moins 8 cm et
atteignant le cœur, provoquant une lésion de la face antérieure avec ouverture du ventricule
droit, une section complète de la branche interventriculaire antérieure de l’artère coronaire
gauche, ainsi qu’une atteinte de la cloison interventriculaire s’étendant jusqu’au ventricule
gauche.
Cette lésion cardiaque complexe a perturbé de manière significative la fonction de pompe de
l’organe, a entraîné une perte de sang interne et externe et a été retenu par le médecin légiste
comme la cause directe du décès de la victime PERSONNE9.).
2) Une victime qui ne soit pas l’agent lui-même
Cette condition se trouve établie pour le fait reproché à PERSONNE2.).
3) Absence de désistement volontaire
Dans le cas d’espèce, l’on ne saurait parler d’un désistement volontaire de l’auteur.
4) L'auteur doit avoir agi dans le but de donner la mort
Pour qu'il y ait meurtre, il faut que l'auteur ait agi dans l'intention de donner la mort. Il faut que
le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et
l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte ; l'intention de tuer a
pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Dalloz, Droit pénal,
v° homicide, n° 22). Il faut que l'auteur ait eu conscience que son acte allait provoquer la mort
de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (JCL, atteintes volontaires à la vie,
art. 221-1 à 221-5, n° 50). C'est donc un fait purement psychologique dont la preuve peut être
rapportée par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, article 295, n° 63 et
ss).
La qualification de meurtre est subordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au
moment d'exécuter l'acte de l’« animus necandi », c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte
allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait (cf.
JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50).
La démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir
directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour conclure à l'existence ou à
l'absence de l'intention en tenant compte que les mobiles ayant déterminé l'auteur n'ont aucune
influence sur l'imputabilité.
La preuve à fournir est une question de fait que les circonstances démontrent dans chaque cas
particulier. On pourra trouver des indices propres à établir l'intention de donner la mort dans la
nature des armes employées, la manière dont elles sont maniées, les paroles prononcées avant,
pendant et après les faits, les situations respectives de la victime et de son agresseur dans la
scène qui s'est déroulée, la nature des blessures, le nombre de coups portés (Marchal et Jaspar,
Droit criminel, t.1, n° 1134 ; R.P.D.B., v° homicide, n° 11).
L'intention de tuer est manifeste lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort.
Celui qui, en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner
la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer (Goedseels, Commentaire du Code
pénal belge, t.2, n° 1365).
Les juges répressifs peuvent considérer l'intention de tuer comme établie en l'induisant de
plusieurs indices recueillis par les enquêteurs, tels que l'arme utilisée, la direction et la précision
du tir, le nombre de coups portés (Cass. crim. 22 mai 1989, Gabanou, Droit pénal, décembre
1989, n°56, cité par Guinchard et Buisson, Procédure pénale, n°434) ; ce mode de preuve du
raisonnement inductif n'est pas jugé contraire à l'article 6§2 de la Convention européenne des
droits de l'homme dans les cas où l'administration de la preuve s'avère extrêmement difficile,
voire impossible (Cass. crim 26 octobre 1995, Sammet, B. 1995, 328).
La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la
mort de son adversaire ; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit
pénal, v° homicide, n° 23).
Selon le mandataire du prévenu, le déroulement montrerait clairement que PERSONNE2.)
n’aurait pas eu d’intention de tuer mais aurait voulu garder PERSONNE9.) à distance, raison
pour laquelle il aurait, au départ, gesticulé avec le couteau devant lui et ne l’aurait pas piqué
immédiatement. Le coup de couteau malencontreux aurait plutôt été un geste défensif et il serait
tout à fait probable que le prévenu n’ait pas remarqué quel geste il a réellement commis dans
le feu de l’action.
En l’espèce, il résulte clairement des déclarations du Dr Martine SCHAUL, du témoin oculaire
PERSONNE12.) et de PERSONNE11.) que PERSONNE2.) a effectué un mouvement d’estoc
du bas vers le haut lorsqu’il a porté le coup de couteau, partant à l’aide d’un moyen
normalement apte à causer la mort, à PERSONNE9.). D’ailleurs, PERSONNE2.) a lui-même
confirmé avoir commis ledit geste du bas vers le haut lors de son audition auprès du Dr Marc
GLEIS.
Au vu des déclarations du témoin oculaire PERSONNE12.) selon lesquelles PERSONNE9.) et
PERSONNE2.) étaient en train de se battre avant que le coup de couteau n’ait été porté, la
Chambre criminelle arrive à la conclusion que ce n’est qu’uniquement lorsque PERSONNE2.)
a vu son ami PERSONNE10.) se faire frapper avec la matraque qu’il a décidé de sortir le
couteau pour pouvoir rapidement lui venir en aide et non pas pour tenir PERSONNE9.) à
l’écart, tel qu’invoqué par la défense. En voyant que ce dernier ne s’est cependant pas laisser
impressionner par la présentation du couteau alors qu’il s’est avancé vers lui et lui a donné un
coup de poing, PERSONNE2.) a décidé de porter le coup de couteau tel que décrit ci-avant
pour se défaire de l’obstacle qui lui barrait l’accès à son ami PERSONNE10.).
La Chambre criminelle retient partant, au vu de ce qui précède, que l'intention de donner la
mort résulte de la manière dont le couteau a été utilisé, non seulement pour causer des blessures
mais pour causer la mort, l’auteur d’un tel acte ne pouvant avoir eu d’autre intention que celle
de tuer. En effet, PERSONNE2.) a nécessairement dû savoir qu’en poignardant de manière
délibérée avec un mouvement d’estoc une personne à la poitrine, il pouvait causer sa mort et il
a nécessairement accepté cette conséquence éventuelle de par ses agissements.
A l’audience, le mandataire de PERSONNE2.) a invoqué la légitime défense, la riposte ayant
été proportionnelle à l’attaque de PERSONNE9.) qui lui avait donné un coup de poing qui avait
une certaine force. Au vu de l’ensemble de la situation dans laquelle il se trouvait,
PERSONNE2.) aurait raisonnablement pu se croire en péril. Sinon, l’excuse de la provocation
serait à retenir, la condition des violences graves étant données en l’espèce au vu des
développements qui précèdent.
-
Quant à la légitime défense
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même et d’autrui.
La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser
une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.
L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-
riposte.
Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont
il se prétend être la victime soit injuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée
par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la
défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sa défense,
n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire.
La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la
possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers
autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière proportionnée à cette attaque
injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221).
La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une autre
personne.
En l’espèce, tel que cela a été retenu ci-avant, il résulte de l’analyse des éléments du dossier
répressif que PERSONNE2.) avait, dans un premier temps, quitté les lieux suite à sa première
altercation avec PERSONNE3.) mais qu’il a décidé de revenir avec PERSONNE10.) lorsque
des insultes ont été proférées à leur encontre. Il s’est approché de PERSONNE9.) et une bagarre
a éclaté entre eux. Lors de cette bagarre, PERSONNE2.) a décidé de sortir un couteau pour
pouvoir rejoindre rapidement PERSONNE10.) tandis que PERSONNE9.) n’était pas armé et,
suite à un coup de poing reçu, il a fait usage du couteau en poignardant d’un mouvement d’estoc
PERSONNE9.).
La Chambre criminelle retient, au vu de ce qui précède, que l’attaque au coup de poing subie
par PERSONNE2.) ne revêt pas de caractère injuste alors que c’est ce dernier qui est revenu
sur les lieux pour confronter, respectivement se battre avec PERSONNE9.) et qu’il était partant
à l’origine de ladite situation laquelle il aurait pu tout simplement éviter en décidant de ne pas
revenir sur les lieux suite aux insultes proférées à son encontre, insultes qui ne remplissent
d’ailleurs pas la condition de l’attaque violente susceptible de constituer un péril, ni un danger
imminent dans le chef du prévenu, rendant nécessaire une quelconque riposte. S’y ajoute encore
que la défense invoquée par son mandataire ne saurait être considérée comme proportionnée,
un coup de poing, aussi violent qu’il soit, ne pouvant jamais atteindre le degré de violence et
de destruction que peut provoquer un coup porté à l’aide d’un couteau.
Le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.
-
Quant à l’excuse de la provocation
La Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont
excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les
personnes.
La prédite disposition exigeant des violences graves, la provocation ne peut être retenue comme
constitutive d’excuse si elle résulte de violences ordinaires. Si la loi n’a pas autrement précisé
les caractères de brutalités exercées, il est certain cependant qu’elle a entendu retenir seulement
les provocations qui font une vive impression sur la victime portant un trouble dans son esprit
(J-CL. droit pénal, verbo crimes et délits excusables sub. art. 321-326 n° 22). Les violences
doivent donc être graves, c’est-à-dire de nature à produire sur la volonté de l’agent, eu égard à
sa personnalité et aux circonstances, cette répercussion inévitable qui diminue la liberté de son
discernement (R.P.D.B. verbo coups et blessures, n° 69 ; Haus – Principes généraux de droit
pénal, T. 1er, p. 103, n° 783).
La Chambre criminelle renvoie à ses précédents développements pour rappeler que c’est le
propre comportement de PERSONNE2.) qui est à l’origine de son altercation avec
PERSONNE9.), ayant décidé de revenir sur les lieux afin de se battre avec PERSONNE9.)
suite aux insultes proférées à son encontre, insultes qui ne sauraient constituer de violences
graves.
La Chambre criminelle ne saurait en outre retenir que PERSONNE2.) a été exposé, à un
quelconque moment, à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression
sur son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de
résister alors qu’il est revenu sur les lieux pour se battre avec PERSONNE9.) suite aux insultes
proférées à son encontre et à une première altercation avec PERSONNE3.) et qu’il devait
partant être préparé au fait que son opposant n’allait pas simplement se laisser faire et qu’il
pouvait également recevoir des coups de sa part, ce qui est, au final, arrivé. Ainsi, le coup de
poing dont fait état le prévenu est, pris dans ce contexte, à qualifier de violence ordinaire.
Au vu de ce qui précède, l’excuse de la provocation ne saurait partant être retenue dans le chef
de PERSONNE2.) dans la mesure où l’existence de violences graves exercées sur sa personne
fait défaut.
Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de meurtre, telle que libellée par le
Ministère Public est à retenir à charge du prévenu PERSONNE2.).
Quant à l’infraction libellée sub II.
Au vu du déroulement des faits retenus, il y a lieu d’acquitter le prévenu de cette infraction au
vu du doute existant.
Quant à l’infraction libellée sub III.
L’infraction de coups et blessures volontaires est un délit dans lequel l’auteur de l’infraction
répond des conséquences de ses actes, même s’il ne les a pas prévues de façon précise, du
moment qu’il pouvait, et par suite devait, les prévoir (Rouen 7 janvier 1970, D. 1970, Somm.
76). L’infraction est donnée, peu importe le mobile auquel l’auteur a obéi, du moment qu’il ne
pouvait ignorer qu’il portait atteinte à l’intégrité d’autrui (Crim. Fr. 29 novembre 1972, Bull.
crim. N° 368).
L’infraction des coups et blessures repose sur un délit de base particulièrement léger :
l'accomplissement délibéré d'un acte de violence causant un trouble physiologique à la victime.
Dès lors que l'atteinte la plus légère a été constatée, il est établi que l'acte de violence reproché
relève du droit pénal. Le juge s'attache uniquement au dommage effectif subi par la victime,
sans avoir à rechercher si le prévenu l'a voulu ou même prévu ; sans avoir à s'arrêter sur le fait
que la victime était prédisposée en raison d'un état de santé déficient. Chronique de Droit
criminel, Gazette du Palais, Chronique criminel p.148).
L’article 398 du Code pénal requiert, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, l’intention d’attenter à
la personne de la victime. Le dol qui caractérise les infractions intentionnelles que constituent
les infractions prévues aux articles 398 à 401 du Code pénal ne requiert pas dans le chef de
l’auteur la volonté déterminée de produire le mal qui est résulté des coups et blessures. C’est la
volonté d’attenter à la personne d’autrui qui caractérise l’élément moral requis.
La volonté d’attenter à la personne d’autrui implique la conscience des conséquences possibles,
alors même que ces conséquences ne sont pas voulues. L’auteur qui a porté des coups
volontairement est en conséquence responsable de toutes les conséquences, de celles qu’il a
voulues comme de celles qu’il n’a pas voulues.
En l’espèce, il résulte des déclarations constantes et réitérées à l’audience par PERSONNE3.)
qu’il a eu une altercation avec PERSONNE2.) au cours de laquelle il tenait, à un moment,
PERSONNE2.) dans une prise d’étranglement tandis qu’à un autre moment, ce dernier l’a
agrippé au niveau de la hanche et l’a poussé contre le mur. Le témoin PERSONNE12.) a
également confirmé, à l’audience sous la foi du serment, avoir vu les deux prévenus se disputer.
Tant PERSONNE3.) que PERSONNE2.) se rejoignent encore dans leurs déclarations selon
lesquelles ce dernier a poussé PERSONNE3.) lorsque ce dernier s’est approché de lui d’une
manière menaçante. Finalement PERSONNE3.) a indiqué, lors de la 1e reconstitution des faits,
qu’il a commencé à frapper PERSONNE2.) après que ce dernier l’ait poussé et que ce dernier
s’est uniquement protégé en se plaçant dans une position défensive, déclarations qui rejoignent
également celles de PERSONNE2.) selon lesquelles il n’a pas frappé PERSONNE3.) mais s’est
uniquement protégé.
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle a acquis l’intime conviction
que PERSONNE2.) a uniquement poussé, à deux reprises, PERSONNE3.) lors de leur
altercation, déroulement qui n’est pas énervé par un autre élément objectif du dossier répressif.
Au vu de la description donnée, ces gestes ne sont pas à qualifier de coups et blessures
volontaires mais plutôt de violences légères, telles que définies par l’article 563 3° du Code
pénal.
En effet, il est généralement admis que le fait de bousculer et de repousser quelqu’un constitue
une violence légère (Cour Supérieure de Justice, 5 janvier 2009, N° 4/09 VI).
Il y a lieu de rappeler que la Chambre criminelle n’est pas liée par la qualification donnée au
fait et a même l’obligation de donner aux faits dont elle est saisie la qualification légale correcte
et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite
devant elle (LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, no 58).
La Chambre criminelle a par conséquent l’obligation de statuer sur les faits lui renvoyés soit en
prononçant une condamnation, quitte à en changer la qualification, soit en acquittant le prévenu
si les faits ne sont pas prouvés ou ne revêtent aucune qualification pénale (Tribunal
Luxembourg, 16 octobre 2002, n° 2181/2002).
L'infraction prévue par ledit article 563 3° du Code pénal exige une violence ou une voie de fait
de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci
ait été exposée à un danger sérieux (Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 12 décembre
2001, n° 2998/2001, LJUS n° 99820540).
Il faut entendre par influence coercitive, l'usage de tactiques de contrainte pour manipuler et
contrôler une personne afin d'obtenir un changement d'attitude ou de comportement contre son
gré.
En l’espèce, les poussées avaient pour finalité d’obtenir un changement d’attitude et de
comportement de PERSONNE3.) contre son gré, à savoir celui de le faire partir, respectivement
de relâcher PERSONNE2.) qu’il tenait dans une prise d’étranglement.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir PERSONNE2.), par
requalification des faits, du chef de l’infraction de violences légères telle que prévue à l’article
563 3° du Code pénal.
Quant aux infractions à la loi concernant la vente de substances médicamenteuses et la
lutte contre la toxicomanie
En l’espèce, s’il n’est pas contesté, au vu de l’ensemble des déclarations recueillies, que
PERSONNE9.) et PERSONNE10.) avaient conclu un rendez-vous afin de finaliser une vente
de cannabis entre eux, PERSONNE2.) conteste cependant tant sa participation que son
adhésion morale au projet de vente de cannabis. A ce sujet, la Chambre criminelle rappelle que,
pour que la participation soit punissable, il faut que soient réunies trois conditions :
-
l’agent doit coopérer consciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction,
-
il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi,
-
il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit
tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable.
Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait
délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction.
Si la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 67 du Code pénal ne peut s’induire de
la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre
d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale. Cette adhésion
morale constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en
trouve facilitée, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un
rôle causal dans la réalisation de l’infraction. (Juris-classeur PENAL, Complicité, art 121-6 et
121-7 nos 45-52 ; Philippe Salvage, Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981,
p.32 et suiv.)
La Chambre criminelle retient qu’il est constant en cause que PERSONNE2.) savait que
PERSONNE10.) était revendeur occasionnel de cannabis, qu’il était présent lorsque le rendez-
vous entre ce dernier et PERSONNE9.) a été organisé et que PERSONNE10.) lui a demandé
de l’accompagner pour ladite remise. PERSONNE2.) a encore lui-même déclaré que, pour le
récompenser de sa présence, PERSONNE10.) lui avait promis qu’ils fumeraient un joint
ensemble après la finalisation de la transaction, respectivement que l’accompagner lors de
ladite transaction lui donnerait l’occasion de fumer encore un joint. Finalement, il résulte encore
des déclarations de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE11.), que
PERSONNE2.)
et
PERSONNE10.) ont voulu revenir pour tenter de récupérer les stupéfiants qui n’avaient pas été
payés. D’ailleurs, PERSONNE2.) a déclaré lui-même lors de la 3e reconstitution des faits, qu’ils
sont revenus sur les lieux afin de récupérer le cannabis qui leur avait été volé, se designant de
la sorte lui-même de partie à la vente.
Ainsi, au vu du comportement décrit au préalable, la Chambre criminelle a acquis l’intime
conviction que PERSONNE2.) a adhéré moralement aux infractions commises par
PERSONNE10.), desquelles il devait profiter (consommation de cannabis gratuite) et qu’il a,
sans fournir une aide indispensable à PERSONNE10.) dans la commission des infractions
libellées sub IV. à VI., coopéré consciemment et volontairement à l’exécution desdites
infractions.
Le prévenu PERSONNE2.) doit partant être retenu en sa qualité de complice dans les liens des
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973, telles que
libellées à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE2.) est
partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
le 26 janvier 2021 entre 18.45 heures et 19.02 heures, à ADRESSE6.), dans la Cour du
Couvent, dans la ADRESSE7.) et dans la ADRESSE8.),
I. en infraction aux articles 392 et 393 du Code pénal,
d’avoir commis un homicide avec intention de donner la mort, partant un meurtre,
en l’espèce, d’avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort sur la personne
de PERSONNE9.), né le DATE3.) à ADRESSE9.) (Portugal), notamment en portant un coup
de couteau sur le côté gauche de la poitrine de la victime causant une blessure d’une
profondeur de huit centimètres, pénétrant la cage thoracique et perforant le cœur de la
victime,
II. en infraction à l'article 563 3° du Code pénal,
d’avoir commis des violences légères,
en l'espèce, d'avoir volontairement commis des actes de nature à exercer une influence
coercitive sur PERSONNE3.), préqualifié, en le poussant à deux reprises,
en tant que complice, pour avoir en connaissance de cause et par son adhésion morale,
facilité l'exécution des infractions,
III. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon mis en
circulation l’une des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis
en circulation deux sachets de marihuana à PERSONNE9.), préqualifié,
IV. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu l’une des
substances visées à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu
notamment deux sachets de marihuana,
V. en infraction à l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu l’objet de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant
au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub III. et IV., sachant
au moment où il le recevait qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation
à l’une de ces infractions ».
-
Quant à PERSONNE3.)
Quant à l’infraction libellée sub I.
En l’espèce, PERSONNE3.) a été en aveu des coups et blessures volontaires lui reprochées.
Cette infraction résulte encore tant en fait qu’en droit des éléments du dossier répressif et
notamment des déclarations du coprévenu PERSONNE2.) et des différents témoins de la scène.
A l’audience du 17 octobre 2025, la mandataire du prévenu PERSONNE3.) a invoqué le fait
justificatif de la légitime défense, sinon l’excuse de la provocation. Par rapport aux coups et
blessures infligés à PERSONNE10.), même si son mandant est en aveu de l’infraction lui
reprochée, il se serait uniquement défendu avec la matraque contre PERSONNE10.) qui aurait
eu un couteau en mains. Qui plus est, ce ne serait pas PERSONNE3.) qui aurait été à l’origine
des deux situations mais PERSONNE2.) et PERSONNE10.) qui auraient, dès le départ, exercé
des violences injustes envers son mandant et PERSONNE9.).
-
Quant au moyen tiré de la légitime défense
Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-
même et d’autrui.
En l’espèce, il résulte clairement des déclarations de PERSONNE11.) et de PERSONNE3.) lui-
même que PERSONNE9.) avait convenu du rendez-vous pour l’achat de cannabis dans
l’unique but d’appâter PERSONNE2.) et/ou PERSONNE10.) à ADRESSE4.) afin de les
frapper et leur voler le cannabis, respectivement pour leur donner une leçon et que
PERSONNE3.) l’a accompagné au rendez-vous en pleine connaissance de cause, ce dernier
ayant également voulu donner une leçon à PERSONNE2.). Il découle encore du dossier
répressif que, suite à la remise des stupéfiants, PERSONNE9.) a refusé de payer et a confronté
PERSONNE10.) aux insultes proférées sur l’application « MEDIA1.) » et PERSONNE3.) s’est
approché de manière menaçante de PERSONNE2.) qui l’a poussé en arrière pour éviter qu’il
s’approche de lui. C’est à cet instant que PERSONNE3.) a répliqué en frappant PERSONNE2.)
et que la bagarre entre eux deux a éclatée.
Suite à cette première dispute, PERSONNE10.) et PERSONNE2.) ont pris la fuite mais comme
PERSONNE3.) et PERSONNE9.) ont commencé à proférer des insultes (« komm hei fils de
pute », « ech fécken dech », « ech gin der der op d’Maul ») à l’encontre des deux fuyards, ces
derniers sont revenus, ce qui a mené à l’altercation opposant
PERSONNE3.)
à
PERSONNE10.).
Ainsi, la Chambre criminelle retient que PERSONNE3.) est lui-même à l’origine des deux
situations lors desquelles il a dû se défendre de par son comportement mis à jour et alors qu’il
s’est rendu sur les lieux dans l’unique intention de donner une leçon aux deux autres. Il s’ensuit
que le moyen tiré de la légitime défense est dès lors à rejeter.
-
Quant à l’excuse de la provocation
La Chambre criminelle rappelle qu’aux termes de l’article 411 du Code pénal, les coups ne sont
excusables que s’ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les
personnes.
La Chambre criminelle renvoie à ses précédents développements pour rappeler que les coups
libellés à l’encontre de PERSONNE3.) ont eu comme origine son propre comportement alors
qu’il s’est rendu sur les lieux de rencontre avec PERSONNE9.) dans l’unique but de
frapper/donner une leçon à PERSONNE10.) et à PERSONNE2.) et que ce sont les insultes qu’il
a proférées avec PERSONNE9.) qui ont fait revenir les deux premiers alors qu’ils avaient déjà
quitté les lieux.
La Chambre criminelle constate en outre qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif,
ni des débats menés à l’audience publique, que PERSONNE3.) ait été, à un quelconque
moment, exposé à une violence grave envers sa personne de nature à faire vive impression sur
son esprit et à l’entraîner à une réaction avec une force à laquelle il lui a été difficile de résister
alors que, rappelons-le, lors de son altercation avec PERSONNE2.), il a uniquement été poussé
en arrière avant de commencer lui-même son agression et, en ce qui concerne son altercation
avec PERSONNE10.), il ne s’est même pas rendu compte d’avoir reçu un coup de couteau au
niveau de son aine droite. S’y ajoute qu’il a vu ce dernier revenir avec un couteau en mains
suite aux insultes et il a tout de même décidé d’aller à son encontre au lieu de prendre la fuite,
laquelle lui était encore facilement possible à ce moment.
Au vu de ce qui précède, l’excuse de provocation ne saurait partant être retenue dans le chef de
PERSONNE3.) dans la mesure où l’existence de violences graves exercées sur sa personne de
nature à faire vive impression sur son esprit fait défaut.
Dès lors, au vu des développements ci-dessus, l’infraction de coups et blessures, telle que
libellée par le Ministère Public est à retenir à charge du prévenu PERSONNE3.).
Quant à l’infraction libellée sub II.
Quant à la loi applicable
Il y a lieu de préciser que la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions a été
abrogée par la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont l’entrée en vigueur a été
fixée au 1er mai 2022, soit avant le prononcé du présent jugement.
L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère
de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette
règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus
restrictive) que sur la peine (peine plus douce).
En l’espèce, il est reproché au prévenu PERSONNE3.) d’avoir détenu une matraque
télescopique.
La matraque télescopique constituait sous la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et
munitions une arme soumise à autorisation (catégorie II) dont la détention illicite était
sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
Conformément à l’article 2, catégorie B « Armes et munitions soumises à autorisation », point
B.33 de la loi du 2 février 2022, une matraque télescopique reste une arme soumise à
autorisation.
Par contre, sous la nouvelle loi du 2 février 2022, si ces armes restent des armes soumises à
autorisation (catégorie B), leur détention est punie plus sévèrement par l’article 59 de cette
même loi, à savoir une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende
facultative de 251 euros à 25.000 euros.
Étant donné que la nouvelle loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions prévoit une peine
plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, d’appliquer la loi
modifiée du 15 mars 1983 aux présents faits.
Quant au fond
PERSONNE3.) a été en aveu de l’infraction lui reprochée, laquelle résulte encore à suffisance
de droit des éléments du dossier répressif et notamment des déclarations de l’ensemble des
protagonistes présents au moment des faits et des différents témoins de la scène.
Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, PERSONNE3.) est
partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 janvier 2021 entre 18.45 heures et 19.02 heures, à ADRESSE6.) dans la Cour du
Couvent, dans la ADRESSE7.) et dans la ADRESSE8.),
I. en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures :
-
à PERSONNE2.), préqualifié, notamment en le prenant par le cou pour le placer
dans une prise d’étranglement et en lui donnant des coups de poing,
-
à PERSONNE10.), né le DATE4.) à ADRESSE10.) (Portugal), notamment en lui
donnant des coups avec une matraque,
II. en infraction aux articles 1 et 5 de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
d'avoir détenu une arme de la catégorie II sans disposer d'une autorisation du ministre de
la Justice,
en l’espèce, d’avoir détenu une matraque télescopique sans disposer d'une autorisation du
ministre de la Justice ».
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience du 17 octobre 2025, le mandataire du prévenu PERSONNE2.) a fait valoir qu’il y
a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention Européenne
des Droits de l’Homme (ci-après la « CEDH »), au motif que le Ministère Public a, suite à la
clôture de l’instruction le 19 mai 2023, requis sa réouverture suivant transmis du 31 mai 2023
afin d’ordonner de nouveaux devoirs, ce qui a eu pour effet de retarder la fixation de l’affaire
de plus d’un an, la clôture de l’instruction n’étant finalement intervenue que le 21 mai 2024.
L’article 6§1 de la CEDH, telle qu’amendée par les Protocoles n° 11 et 14 (4 novembre 1950)
dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, […] ». Ce
texte constitue une règle impérative, directement applicable en droit interne.
Pour apprécier s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de tenir compte des
circonstances de la cause, ainsi que des critères consacrés par la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme, notamment la complexité de l’affaire, le comportement des
personnes se prévalant du dépassement allégué, et celui des autorités compétentes.
Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les
conséquences qui en résultent.
En l’espèce, la défense se cantonne à soulever, en tant qu’élément justifiant le dépassement du
délai raisonnable, la décision du Ministère Public de demander, le 31 mai 2023, la réouverture
de l’instruction afin d’ordonner de nouveaux devoirs. Or, depuis cette date, l’instruction
judiciaire, la procédure de renvoi et la procédure de citation à l’audience ont été suivies de
manière continue et sans qu’il n’y ait eu de longues périodes d’inaction entre les différents actes
de la procédure. La Chambre criminelle retient dès lors qu’en l’espèce il n’y a pas eu de
dépassement du délai raisonnable.
Le moyen est partant à rejeter comme non-fondé.
Quant au moyen du non bis in idem
Le mandataire du prévenu a soulevé, qu’en cas de condamnation, il y aurait uniquement lieu de
rendre un jugement de culpabilité, en vertu du principe du non bis in idem, la mesure de
placement prononcée par le juge d’instruction à l’encontre de PERSONNE2.) étant, au vu de la
jurisprudence, à qualifier d’accusation pénale, ce qui équivaudrait à une sanction pénale.
La Chambre criminelle rappelle que l’objectif poursuivi par la loi modifiée du 10 août 1992
relative à la Protection de la Jeunesse se distingue fondamentalement par celui du Code pénal
alors que la première se concentre sur l'éducation et la protection du mineur, tandis que la loi
pénale vise la sanction et la responsabilité pour un acte commis. Ainsi, contrairement à une
peine qui sanctionne un crime ou un délit, le placement provisoire vise à protéger le mineur
(danger immédiat) ou à assurer son éducation surveillée en cas de faits qualifiés d'infraction.
Cette solution a d’ailleurs été consacrée par l’arrêt Bouamar c. Belgique (CEDH, 29 février
1988, n°9106/80), la Cour ayant rappelé qu'une privation de liberté pour un mineur ne respecte
la Convention (Article 5) que si elle poursuit un but éducatif et qu’à défaut d’un projet éducatif
concret, le placement perd sa nature de protection pour devenir une « peine » déguisée et
illégale.
En l’espèce, il résulte du dossier répressif que le juge d’instruction a ordonné, le 27 janvier
2021, à l’encontre de PERSONNE2.), une mesure de garde et de préservation auprès de l'Unité
de Sécurité (UNISEC) du Centre Socio-Educatif de l'Etat (CSEE) sur base des articles 1, 2, 7,
25 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse et de l'article
11 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre Socio-Educatif de l'Etat.
Selon le prédit article 25, « dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l'article
33 et s'il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge
d'instruction.
Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le juge d'instruction ou le
procureur d'Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la jeunesse qui exerce dès lors
ses attributions. »
L’article 33 prévoit que « le juge d'instruction n'est saisi par réquisitoire du ministère public
ou ne se saisit d'office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires
de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessité absolue. »
Selon l’article 1 de la prédite loi, une des mesures de garde, d'éducation et de préservation qui
peuvent être prononcées est le placement du mineur dans un établissement de rééducation de
l'Etat.
Conformément à la prédite loi modifiée du 16 juin 2004, dont notamment son article 12, le
Centre Socio-Educatif de l’Etat « veille à ce que tout pensionnaire
-
soit inscrit dans une des classes de l'institut d'enseignement socio-éducatif ou dans un
autre établissement scolaire,
-
exerce une occupation professionnelle hors du centre, ou
-
suive une mesure d'initiation professionnelle hors du centre. »
Au vu des développements qui précèdent, la Chambre criminelle constate que tous les critères
afin de qualifier le placement ordonné par le juge d’instruction de mesure de protection et
d’éducation du mineur sont remplis, alors que :
-
la mesure a été ordonnée dans des circonstances exceptionnelles,
-
la mesure a été prononcée dans le cadre d’un flagrant crime,
-
PERSONNE2.) était soupçonné d'avoir commis une infraction à la loi pénale punissable
d'une peine criminelle et qu'il représentait de ce fait un danger pour l'ordre et/ou la
sécurité publique,
-
le placement a été effectué au Centre Socio-Educatif de l’Etat, institut ayant pour finalité
de protéger le mineur et d’assurer son éducation surveillée en cas de commission d’une
infraction, et
-
le juge de la jeunesse a été immédiatement informé de la mesure de placement
provisoire.
Il s’ensuit que la mesure de placement n’est pas à qualifier de sanction pénale et le moyen du
mandataire de PERSONNE2.) est partant à rejeter.
Quant à la peine
-
PERSONNE2.)
Les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre du prévenu, se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec
les infractions de meurtre et de violences légères retenues à l’encontre du prévenu, qui se
trouvent également en concours réel entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les articles 61 et
65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue pour le meurtre qui est punie, conformément aux articles
392 et 393 du Code pénal, de la réclusion à vie.
L’expert Jan KOSSACK a retenu, dans son rapport psychologique médico-légal du 7 septembre
2021, que :
« Der Proband hat bezüglich des Drogenkonsums und des Verkaufens von Drogen eher eine
bagatellisierende Einstellung entwickelt. Er erlebe dies nicht ,,dramatisch".
Zudem scheint der Proband eine Haltung entwickelt zu haben, dass man seine Probleme selbst
regeln solle und nicht mit anderen darüber spreche (emotionale Einsamkeit).
Hinsichtlich des Tathergangs im Falle des Probanden, kann der vom Probanden geschilderte
Angriff durch die beiden anderen, jungen Männer als Situationsfaktor gesehen werden, der
einen starken Anteil an der Deliktdynamik gehabt haben könnte.
Schaut man auf mögliche deliktrelevante Persönlichkeitsfaktoren des Probanden, können seine
sozialen Bindungen, insbesondere in diesem Fall seine antisoziale Peers, seine
bagatellisierende Haltung zu Drogenkonsum und Drogenverkauf und sein Gerechtigkeits- /
Beschützerdrang als an der Deliktdynamik beteiligte Faktoren angesehen werden.
Betrachtet man die Vorgeschichte des Probanden, sind (…) in den vergangenen Jahren keine
gewalttätigen Vorfälle bekannt. Dies legt nahe, dass in der Deliktdynamik die
Situationsfaktoren
eine
etwas
größere
Rolle
spielten,
als
sie
deliktrelevanten
Persönlichkeitsaspekte.
Betrachtet man die von Andrews & Bonta (2017) benannten kriminogenen Faktoren, welche
eine wichtige Rolle hinsichtlich einer eventuellen Rückfälligkeit / bzw. der Rückfallvermeidung
innehaben, können bei dem Probanden folgende der acht kriminogenen Faktoren beschrieben
werden:
-
Ansätze von antisozialen Persönlichkeitszügen (irritierbar, feindselige/negative
Einstellung gegenüber Umwelt, Tendenz zu egozentrischem Denken),
-
prokriminelle Einstellungen (teilweises Legitimieren von illegalen Handlungen),
-
prokrimineller sozialer Einfluss durch antisoziale Peers (bei scheinbar gleichzeitig
wenig vorhandenen, prosozialen Peers und einer eher emotionalen Einsamkeit des
Probanden),
-
Substanzmissbrauch (schädlicher Gebrauch von Cannabis),
-
eventuell problematische familiäre Beziehungsstrukturen (zu kollegialer Erziehungsstil
der Mutter hat sich in den Explorationen angedeutet),
-
Probleme in Schule (wobei dies scheinbar eher in der Vergangenheit eine Rolle spielte
und in den Monaten vor dem Delikt nicht mehr so deutlich war),
-
delinquenznahe Freizeitgestaltung (den Freund bei Drogenverkäufen in der Freizeit
begleiten).
Die kriminogenen Faktoren nach Andrews & Bonta gehören zu den dynamischen
Risikofaktoren, also veränderbaren Risikofaktoren in der Persönlichkeit eines Probanden. Auf
den hier beschriebenen Probanden bezogen, lässt sich sagen, dass trotz des gewiss starken
Einflusses
des
Situationsfaktors
auch
delinquenzrelevante
/
kriminogene
Persönlichkeitsfaktoren bei dem Probanden zu erkennen sind. Es scheint wichtig, dass der
Proband an diesen zukünftig arbeitet und entsprechende Unterstützung bekommt, um eine
erneute Delinquenz zukünftig zu vermeiden.
Der Proband war direkt nach dem Indexdelikt in der UniSec des CSEE Dreiborn
untergebracht. Er zeigte sich gemäß den Angaben der Psychologin in der UniSec eher
angepasst und sei dort nicht durch Gewaltbereitschaft aufgefallen.
Gleichzeitig habe sich der Proband hier nicht intensiv auf die psychologische Unterstützung
eingelassen. Eine Therapiebereitschaft und damit eine Auseinandersetzung mit sich selbst
scheint bei dem Probanden nicht deutlich gewesen zu sein.
In den Explorationen durch den Referenten zeigte sich der Proband mehrfach genervt und
gereizt. Er ließ keine deutliche Bereitschaft erkennen, an sich arbeiten zu wollen bzw. konnte
er wenig beschreiben, was er an sich vielleicht ändern müsse bzw. wolle. »
Le Dr Marc GLEIS a retenu, dans son rapport d’expertise psychiatrique du 6 avril 2022, que :
« Monsieur PERSONNE2.) au moment des faits n'a pas présenté un trouble psychiatrique aigu.
Il n'y a pas de signes en faveur d'un trouble psychotique, d'un trouble dépressif majeur, d'un
trouble de l'anxiété.
PERSONNE2.) au moment des faits a présenté un trouble de l'usage du cannabis. Du point de
vue clinique ce trouble de l'usage du cannabis peut être considéré comme léger ICD10 F12. 1
DSM5 305. 20. Ce trouble n'a pas influencé les capacités de discernement et de au moment des
faits.
Il n'y a pas de signes en faveur d'un trouble du développement intellectuel. PERSONNE2.)
présente selon le test de Wechsler un Ql global de 85.
Dabei handelt es sich um ein knappdurchschnittliches Ergebnis.
Une personnalité dyssociale a pu être exclue tant du point de vue clinque et après application
de la Hare Psychopathy Checklist : Youth version.
Il n'y a pas de signes en faveur d'un autre trouble de la personnalité du point de vue clinique.
Dans l'histoire de PERSONNE2.) on ne trouve pas de critères pour retenir un trouble des
conduites, ni un trouble explosif intermittent, ni d'autres troubles disruptifs.
Le bilan psychologique a montré que les facteurs situationnels sont prépondérants dans la
genèse des faits.
Ce bilan psychologique a cependant aussi permis de dégager des facteurs liés au
fonctionnement psychique de PERSONNE2.) et qui ont une part de responsabilité dans la
genèse des faits.
On trouve notamment le trouble de l'usage du cannabis, la banalisation de cet usage du
cannabis, la fréquentation de jeunes à tendance antisociale, quelques traits d'une personnalité
antisociale telle que l'irritabilité, une certaine tendance à l'égocentricité, une certaine méfiance
envers l'entourage.
Ce sont surtout ces facteurs psychologiques qui nécessitent une prise en charge. PERSONNE2.)
est un peu réticent à s'impliquer dans une prise en charge psychothérapeutique, il banalise,
estime qu'il faut se débrouiller soi-même.
Néanmoins, peut être sous la pression des événements récents, il semble prêt à entreprendre
une prise en charge psychothérapeutique à l'étranger. »
En guise de conclusion, il a considéré qu’
« Au moment des faits, PERSONNE14.) a présenté un trouble légère l'usage de l’usage de
cannabis ICD F12.1. Au moment des faits qui lui sont reprochés PERSONNE2.) n’a pas
présenté d'autres troubles psychiatriques selon ICD10 ou DSM 5.
Il n'a pas présenté un trouble de la personnalité selon ICD10 ou DSM5.
Aucune maladie ou anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihile la faculté de
perception des normes morales élémentaires du sujet (distinction du bien et du mal).
Aucune maladie, anomalie, déviation/perversion/tendance a affecté ou annihilé la liberté
d’action du sujet (degré de contrainte morale).
Un traitement est nécessaire. Il devrait comporter une prise en charge psychothérapeutique
idéalement à l'étranger pendant une durée assez longue de 6 mois à un an.
Le diagnostic d'avenir de Monsieur PERSONNE2.) eu égard au bilan psychiatrique est
relativement favorable si cette pris en charge psychothérapeutique et socioéducative est faite
avec une bonne compliance »
Conformément à l’article 74 du Code pénal, la réclusion à vie pourra être remplacée, par
application de circonstances atténuantes, par la réclusion à temps qui ne pourra être inférieure
à quinze ans.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en l’espèce en considération au
profit de PERSONNE2.), à titre de circonstances atténuantes, son jeune âge, son sentiment de
culpabilité qui semble sincère, les regrets exprimés pour son geste, même s’il semble encore
avoir du mal à en accepter la portée réelle, la compassion montrée pour la famille de
PERSONNE9.), le fait qu’il a activement coopéré à l’instruction ainsi que le contexte de la
situation qui a mené au drame.
Eu égard cependant à la gravité de l’affaire, privant par son geste toute une famille d’un enfant
à peine âgé de 18 ans, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de 16 ans
constitue une sanction adéquate des infractions retenues à charge de PERSONNE2.).
PERSONNE2.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de cette faveur. Cependant, au vu de la gravité
des faits, le prévenu ayant ôté la vie à un être humain, acte d’une gravité intrinsèque et qui
s’oppose par-là à l’attribution du sursis intégral et en prenant en compte les conclusions des
experts Jan KOSSACK et Dr Marc GLEIS, la Chambre criminelle retient qu’il convient de lui
accorder la faveur du sursis uniquement pour une durée de 10 ans de la peine de réclusion à
prononcer à son encontre dont 5 ans assortis du sursis probatoire, en lui imposant les
obligations plus amplement spécifiées dans le dispositif du présent jugement.
En application de l’article 10 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce la destitution des
titres, grades, emplois et offices publics dont le prévenu PERSONNE2.) est revêtu.
En application de l’article 11 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce encore les
interdictions y prévues et détaillées au dispositif du présent jugement.
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre
les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE2.), du couteau saisi suivant procès-
verbal numéro 2021/87477/3 ainsi que des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro
2021/87477/2 des 26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg,
Commissariat Luxembourg-Groupe Gare.
-
PERSONNE3.)
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE3.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal. En application dudit article, la
peine la plus forte sera dès lors seule prononcée et pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents
délits.
L’article 398 du Code pénal punit l’auteur de coups et blessures volontaires d’une peine
d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une
de ces peines seulement.
L’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions punit les infractions
à l’article 5 de cette loi d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de
251 à 5.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 28 de la loi modifiée du 15 mars 1983
au vu de l’amende obligatoire.
Dans l’appréciation de la peine, la Chambre criminelle prend en compte l’absence
d’antécédents judiciaires de PERSONNE3.), son jeune âge, son repentir paraissant sincère, sa
coopération tout au long de l’instruction mais également son rôle et sa responsabilité dans la
genèse de l’ensemble des incidents. Au vu de ces éléments, la Chambre criminelle décide de
condamner PERSONNE3.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de
1.500 euros.
PERSONNE3.) n’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semblant pas indigne de cette faveur, la Chambre criminelle décide
d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis intégral.
Finalement, il y a encore lieu d’ordonner la confiscation, comme objet ayant servi à commettre
les délits retenus à charge du prévenu PERSONNE3.), la matraque saisie suivant procès-verbal
numéro 2021/87477/3 du 26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale
Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare.
AU CIVIL
1-3) Parties civiles de PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2) PERSONNE4.),
né le DATE1.) à Luxembourg, 3) PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg,
préqualifiés, contre PERSONNE2.)
Il y a lieu de rappeler qu’à l’audience publique du 14 octobre 2025, Maître Frank WIES, avocat
à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de 1)
PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la
personne et des biens des enfants mineurs 2) PERSONNE4.), né le DATE1.) à Luxembourg et
3)
PERSONNE5.), née le
DATE2.)
à Luxembourg,
demandeurs au civil,
contre
PERSONNE2.), défendeur au civil.
Il réclame, pour PERSONNE1.) (père de la victime), le montant de 150.000 euros à titre de la
perte d'un être cher et le montant de 50.000 euros à titre de dommage psychique-traumatique
et pour PERSONNE4.) et PERSONNE5.)(frère et soeur de la victime), le montant de 75.000
euros à titre de la perte d'un être cher et le montant de 25.000 euros à titre de dommage
psychique-traumatique pour chacun d’eux.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Les demandes civiles sont fondées en principe, les dommages dont les parties demanderesses
se prévalent étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer fondée et justifiée, ex aequo
et bono, la demande d’PERSONNE1.) au titre de la perte d'un être cher pour le montant de
80.000 euros et, au titre de dommage psychique-traumatique pour le montant de 25.000 euros.
En ce qui concerne PERSONNE4.) et PERSONNE5.), y a lieu de déclarer fondée et justifiée,
ex aequo et bono, leur demande au titre de la perte d'un être cher pour le montant de 40.000
euros chacun et, au titre de dommage psychique-traumatique pour le montant de 10.000 euros
chacun.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.) à payer
-
à PERSONNE1.), agissant en son nom personnel, la somme de 105.000 euros,
-
à PERSONNE1.), agissant ès-qualités pour l'enfant mineur PERSONNE4.), la somme
de 50.000 euros,
-
à PERSONNE1.), agissant ès-qualités pour l'enfant mineur PERSONNE5.) la somme
de 50.000 euros,
avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, jour des faits, jusqu'à solde.
4) Partie civile de PERSONNE6.), préqualifiée, contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte PERSONNE6.), demanderesse
au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil.
Il réclame le montant de 75.000 euros à titre de la perte d'un être cher et le montant de 25.000
euros à titre de dommage psychique-traumatique.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, il y a lieu de déclarer fondée et justifiée, ex aequo
et bono, la demande à titre de la perte d'un être cher pour le montant de 40.000 euros et, à titre
de dommage psychique-traumatique pour le montant de 10.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE2.) à payer à PERSONNE6.), la somme
de 50.000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, jour des faits,
jusqu'à solde.
Les parties civiles sub 1) à 4) réclament encore une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties civiles tous les frais par elles
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure
que la Chambre criminelle évalue à 2.000 euros.
5) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Murielle ZINS, mandatée suivant procuration écrite,
s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale de santé,
demanderesse au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La CNS réclame le montant de 648,48 euros pour frais par elle exposés pour feu
PERSONNE9.).
En outre elle évalue le montant des frais par elle exposés pour PERSONNE3.) comme suit :
-
frais hospitaliers : 647,20 euros. + p. m.
-
frais médicaux : 561,17 euros + p. m.
-
frais pharmaceutiques : 36,96 euros + p. m.
-
frais de transport : 240 euros + p.m.
-
divers : + p.m.
Total: 1.485,33 euros + p.m.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe en ce qui concerne la demande en relation avec
PERSONNE9.), les dommages dont la partie demanderesse se prévaut étant en relation causale
avec les fautes commises par PERSONNE2.). Il en est cependant autrement des dommages
dont se prévaut la demanderesse au civil en relation avec PERSONNE3.), les juridictions
répressives ne peuvant statuer sur les actions civiles qu’accessoirement à l’action publique et
pour autant seulement que le dommage a été causé par l’infraction dont le prévenu a été déclaré
convaincu. (Tribunal d’arrondissement de Diekirch, 1er mars 2007, n°139/2007).
Le préjudice qui est à la base de l’action civile doit être, entre autres, direct et causal, c’est-à-
dire, il doit y avoir un rapport de cause à effet suffisamment certain et direct entre l’activité
délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les conséquences dommageables (Cour
d’appel, 23 janvier 2008, n°44/08, arrêt de confirmation du jugement précité du 1er mars 2007).
Comme uniquement des violences légères, à savoir deux poussées, ont été retenues dans le chef
de PERSONNE2.) en ce qui concerne PERSONNE3.), le dommage réclamé n’est pas en
relation causale avec l’infraction imputée à PERSONNE2.). La partie demanderesse est partant
à débouter de sa demande d’un montant de 1.485,33 euros à titre de son préjudice relatif à
PERSONNE3.).
Il y a partant uniquement lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la CNS le montant de
648,48 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement respectif des différentes
prestations fournies, jusqu'à solde.
6) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE3.)
A l’audience publique du 14 octobre 2025, Murielle ZINS, mandatée suivant procuration écrite,
s’est constituée partie civile au nom et pour le compte de la Caisse nationale de santé,
demanderesse au civil, contre PERSONNE3.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
La CNS réclame le montant des frais par elle exposés au titre de PERSONNE10.) comme suit
:
-
frais hospitaliers : 334,80 euros + p. m.
-
frais médicaux : 34,20 euros + p. m
-
divers : p.m.
Total: 369 euros + p. m
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE3.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE3.) à payer à la CNS le montant de 369 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement respectif des différentes prestations
fournies, jusqu'à solde.
7) Partie civile de PERSONNE3.), préqualifié, contre PERSONNE2.)
A l’audience publique du 16 octobre 2025, Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.), demandeur
au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil. Le mandataire du défendeur au civil, quant
à lui, a invoqué l’absence d’un quelconque préjudice dans le chef de la partie demanderesse au
civil et a invoqué sa propre faute dans la genèse de son préjudice.
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse de sa constitution de partie civile.
Elle réclame, en réparation du préjudice matériel accru à PERSONNE3.), la somme de 640
euros et, en réparation du préjudice moral lui accru, la somme de 5.000 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe, les dommages dont la partie demanderesse se prévaut
étant en relation causale avec les fautes commises par PERSONNE2.).
Quant au préjudice matériel, la Chambre criminelle constate que le demandeur au civil verse
différentes factures relatives à des séances auprès des psychologues PERSONNE15.) et
PERSONNE16.) pour lesquels il demande le remboursement. Il résulte des pièces versées que
la psychologue PERSONNE15.) a été consultée le 23 mars 2021, soit deux mois après les faits.
Cette consultation étant en lien causal direct avec les faits que le demandeur au civil a vécu, il
y a lieu de déclarer la demande concernant la facture de 80 euros fondée.
En ce qui concerne cependant le psychologue PERSONNE16.), il résulte des pièces versées
que le premier rendez-vous a eu lieu le 22 octobre 2022, soit près de deux ans après les faits.
Au vu du délai qui s’est écoulé entre les faits et la consultation et à défaut de pièces établissant
un quelconque lien causal avec les faits, l’indemnisation des factures d’un montant de 560 euros
du psychologue PERSONNE16.) est à rejeter.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 80
euros à titre de son préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à partir du jour du
décaissement, jusqu'à solde.
Quant au préjudice moral, la Chambre criminelle déclare ladite demande fondée ex aequo et
bono, pour le montant de 2.000 euros, au vu de l’existence d’un lien causal direct entre le
préjudice et le choc émotionnel que le demandeur au civil a subi suite au décès de son ami
PERSONNE9.), qui est mort sous ses yeux.
La Chambre criminelle retient, contrairement aux développements du défendeur au civil, que
PERSONNE3.) ne saurait être tenu pour fautif de son dommage moral alors qu’il n’a
aucunément participé aux faits ayant entrainé la mort de PERSONNE9.).
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 2.000
euros à titre de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2021,
jour des faits, jusqu'à solde.
8)- 9) Parties civiles de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), préqualifiées, contre
PERSONNE2.)
A l’audience publique du 16 octobre 2025, Maître Jil FEITH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE7.) et de
PERSONNE8.), demandeurs au civil, contre PERSONNE2.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte aux parties demanderesses de leur constitution de partie civile.
Elles réclament en réparation du préjudice matériel un total de 148,23 euros, constituant les
frais leur accrus pour les soins médicaux apportés à leur fils PERSONNE3.) et non pris en
charge par la CNS.
Elles réclament en outre, en réparation du préjudice moral leur accru, la somme de 2.000 euros.
La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
S’agissant du préjudice matériel, la Chambre criminelle constate, au vu des pièces versées, que
la partie demanderesse au civil réclame les frais non remboursés par la CNS en relation avec la
blessure à l’aine droite que PERSONNE3.) a subie suite au coup de couteau. Or,
PERSONNE2.) ayant été acquitté de la commission de ladite infraction, la Chambre criminelle
est incompétente pour connaître de la demande en réparation du préjudice matériel.
En ce qui concerne le préjudice moral, la Chambre criminelle retient que les demandeurs au
civil sont à considérer comme victimes par ricochet.
Or, ce préjudice, qui consiste dans la vue des souffrances d’un être cher, ne donne lieu à
indemnisation que si les blessures de la victime directe revêtent une certaine gravité.
Ce cas de figure n’est pas donné en l’espèce, PERSONNE3.) n’ayant été victime de la part de
PERSONNE2.) que de violences légères n’ayant entraîné aucune blessure.
Les demandeurs au civil sont partant à débouter de leur demande tendant à obtenir réparation
de leur prétendu préjudice moral par ricochet.
P A R
C E S M O T I F S:
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
criminelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications, les
mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du
Ministère Public en son réquisitoire, les mandataires des prévenus et défendeurs au civil
entendus en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les prévenus ayant eu la parole
en dernier,
s t a t u a n t e n c o n t i n u a t i o n du jugement numéro LCRI 101/2025 du 13 novembre
2025,
v u
le rapport d’expertise génétique du Docteur Sc. Elizabet PETKOVSKI du 3 février 2026
relatif à la demande d’expertise au pénal ordonnée par jugement numéro LCRI 101/2025 du 13
novembre 2025,
AU PENAL
se
d é c l a r e
compétent pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.),
PERSONNE2.)
d i t qu’il n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,
d i t qu’il n’y a pas lieu à application du principe du non bis in idem,
a c q u i t t e PERSONNE2.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d i t
qu’il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans
le chef de PERSONNE2.),
d i t
qu’il n’y a pas lieu à application de l’excuse de provocation dans le chef de
PERSONNE2.),
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, par application de circonstances
atténuantes, à une peine de réclusion de SEIZE (16) ans, ainsi qu’aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais liquidés à 18.392,04 euros,
d i t
qu’il sera sursis à l’exécution de DIX (10) ans de cette peine privative de liberté
prononcée à l’encontre de PERSONNE2.) et le place sous le régime du sursis probatoire
pendant une durée de CINQ (5) ans du sursis lui accordé en lui imposant les obligations
suivantes :
-
suivre un traitement psychiatrique et psychothérapeutique auprès d’un médecin-
psychiatre et auprès d’un psychologue agréés au Grand-Duché de Luxembourg, par des
séances thérapeutiques régulières, en vue du traitement de ses problèmes d’agressivité
sinon de tout autre trouble détecté ou à détecter aussi longtemps que cela sera jugé
nécessaire par le médecin et le psychologue traitants,
-
faire parvenir tous les trois mois un rapport médical afférent au Procureur général
d’État,
-
répondre aux convocations du Procureur général d'Etat ou des agents du service central
d'assistance sociale,
-
recevoir les visites des agents du service central d'assistance sociale et leur
communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses
moyens d'existence,
-
justifier éventuellement des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence,
-
prévenir le service central d'assistance sociale des changements de résidence,
-
commencer à exécuter son obligation d’indemnisation des victimes endéans le troisième
mois suivant sa libération carcérale et faire parvenir tous les six mois les attestations
relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service du Procureur général
d’Etat,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 627, 628-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il commet une
nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus
grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion
possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il apparaît nécessaire
de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente
juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête de l’intéressé,
ordonner leur modification, leur aménagement ou leur suppression,
a v e r t i t
PERSONNE2.) conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, il ne satisfait pas
aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le Ministère Public
peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas
où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions,
a v e r t i t PERSONNE2.) conformément aux articles 627, 631-5 et 633 du Code de procédure
pénale que si, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent jugement, l'exécution de la
peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et si, dans un délai de
SEPT (7) ans à dater du présent jugement, il n'a pas commis de nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit
de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue,
p r o n o n c e
contre PERSONNE2.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et
offices publics dont il est revêtu,
lui i n t e r d i t à vie les droits prévus à l'article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
2. de vote, d'élection et d’éligibilité,
3. de porter aucune décoration,
4. d'être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer en justice
autrement que pour y donner de simples renseignements,
5. de faire partie d'aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de
protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n'est à l'égard de ses enfants et sur
avis conforme du juge des tutelles ou du conseil de famille, s'il en existe,
6. de port ou de détention d’armes,
7. de tenir école ou d'enseigner ou d'être employé dans un établissement d’enseignement,
o r d o n n e
la confiscation du couteau saisi suivant procès-verbal numéro 2021/87477/3 et
des stupéfiants saisis suivant procès-verbal numéro 2021/87477/2 des 26 janvier 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg, Commissariat Luxembourg-Groupe Gare.
PERSONNE3.)
c o n d a m n e
PERSONNE3.) du chef des délits retenus à sa charge, qui se trouvent en
concours réel et par application de l’article 2 du Code pénal, à une peine d’emprisonnement de
NEUF (9) mois et à une amende correctionnelle de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros,
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16.150,34 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE3.) qu’au cas où, dans un délai de CINQ (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine
privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine
de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et
que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code
pénal,
o r d o n n e la confiscation de la matraque saisie suivant procès-verbal numéro 2021/87477/3
du 26 janvier 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale Luxembourg, Commissariat
Luxembourg-Groupe Gare.
AU CIVIL :
1-3) Parties civiles de PERSONNE1.), agissant en son nom personnel et en sa qualité
d’administrateur légal de la personne et des biens des enfants mineurs 2) PERSONNE4.),
né le DATE1.) à Luxembourg et 3) PERSONNE5.), née le DATE2.) à Luxembourg,
préqualifiés, contre PERSONNE2.).
d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e ces demandes recevables pour avoir été présentées dans les formes et délai de la
loi,
d i t fondées et justifiées les demandes d’PERSONNE1.),
-
agissant en son nom personnel, pour le montant de CENT CINQ MILLE (105.000)
euros,
-
agissant ès-qualités pour l'enfant mineur PERSONNE4.), pour le montant de
CINQUANTE MILLE (50.000) euros,
-
agissant ès-qualités pour l'enfant mineur PERSONNE5.) pour le montant de
CINQUANTE MILLE (50.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), agissant en son nom personnel, le
montant total de CENT CINQ MILLE (105.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir
du 26 janvier 2021, date des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), agissant ès-qualités pour l'enfant
mineur PERSONNE4.), le montant total de CINQUANTE MILLE (50.000) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2021, date des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), agissant ès-qualités pour l'enfant
mineur PERSONNE5.), le montant total de CINQUANTE MILLE (50.000) euros, avec les
intérêts au taux légal à partir du 26 janvier 2021, date des faits, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de ces demandes civiles.
4) Partie civile de PERSONNE6.), préqualifiée, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d i t fondée et justifiée la demande de PERSONNE6.) pour le montant de CINQUANTE
MILLE (50.000) euros,
partant
c o n d a m n e
le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la demanderesse au
civil la somme de CINQUANTE MILLE (50.000) euros, avec les intérêts au taux légal à
partir du 26 janvier 2021, date des faits, jusqu’à solde,
d é c l a r e
la demande des parties civiles sub 1) à 4) en allocation d’une indemnité de
procédure fondée pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
partant c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer aux demandeurs au civil
sub 1) à 4 ) la somme de DEUX MILLE (2.000) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
5) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.), concernant ses frais exposés au titre de PERSONNE9.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d i t fondée et justifiée la demande de la demanderesse au civil pour le montant de SIX CENT
QUARANTE-HUIT virgule QUARANTE-HUIT (648,48) euros,
partant
c o n d a m n e
le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la demanderesse au
civil la somme de SIX CENT QUARANTE-HUIT virgule QUARANTE-HUIT (648,48)
euros, avec les intérêts au taux légal à partir du décaissement respectif des différentes
prestations fournies, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.), concernant ses frais exposés au titre de PERSONNE3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d é b o u t e la demanderesse au civil de cette demande,
l a i s s e les frais de cette demande civile à sa charge.
6) Partie civile de la Caisse Nationale de Santé, préqualifiée, contre PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE3.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d i t fondée et justifiée la demande de la demanderesse au civil pour le montant de TROIS
CENT SOIXANTE-NEUF (369) euros,
partant
c o n d a m n e le défendeur au civil PERSONNE3.) à payer à la demanderesse au
civil la somme de TROIS CENT SOIXANTE-NEUF (369) euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du décaissement respectif des différentes prestations fournies, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE3.) aux frais de cette demande civile.
7) Partie civile de PERSONNE3.), préqualifié, contre PERSONNE2.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître, eu égard à la décision intervenue au pénal contre
le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d i t fondée et justifiée la demande en indemnisation du préjudice matériel de PERSONNE3.)
pour le montant de QUATRE-VINGT (80) euros,
d i t fondée et justifiée, ex aequo et bono, la demande en indemnisation du préjudice moral de
PERSONNE3.) pour le montant de DEUX MILLE (2.000) euros,
partant
c o n d a m n e
le défendeur au civil PERSONNE2.) à payer à la demanderesse au
civil la somme de DEUX MILLE QUATRE-VINGT (2.080) euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 26 janvier 2021, date des faits, respectivement du jour du décaissement de la
facture de la psychologue, jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
8)- 9) Parties civiles de PERSONNE7.) et de PERSONNE8.), préqualifiées, contre
PERSONNE2.)
d o n n e a c t e aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
s e d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice
matériel réclamé,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande en indemnisation du préjudice moral,
eu égard à la décision intervenue au pénal contre le défendeur au civil,
d é c l a r e cette demande recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai de la loi,
d i t non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral réclamé,
l a i s s e les frais à charge des demandeurs au civil.
Par application des articles 2, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 61, 65, 66,
73, 74, 392, 393, 398 et 563 du Code pénal, des articles 1, 2, 3, 26-1, 130, 155, 182, 183-1, 184,
185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627, 628, 628-1, 629, 629-
1, 630, 631-1, 631-3, 631-5, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale, des
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, des articles 1, 4 et 28 de la loi
modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions, de l’article 6§1 de la CEDH, des articles
1, 25 et 33 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la Protection de la Jeunesse et de
l’article 12 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre Socio-Educatif
de l’Etat, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier Vice-Président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGIN et Larissa
LORANG, Premiers Juges, et prononcé en présence Yann SPIELMANN, Attaché de justice,
en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête, par le
Premier Vice-Président, assisté de la greffière Chantal REULAND, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le
prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser
au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le
jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit
émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.