Court joins two driving offenses against one defendant and convicts on the valid charge.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court joined two separate driving offenses against Personne1, dismissing the first charge regarding excessive alcohol levels due to lack of insurance and upholding the second charge for driving without a valid license. The defendant waived legal representation and was convicted to a fine, vehicle restitution, and an 18-month driving ban. The court ruled that joining the cases served the interests of good judicial administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may join distinct offenses against the same accused to ensure the efficient administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 727/2026
not. 29630/25/CC
not. 37217/25/CC
I.c. (2x)
Restit. (1x)
DISJONCTION SUB 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
not. 29630/25/CC
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
2) PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
prévenus
not. 37217/25/CC
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne
prévenu
Par citation du 31 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 29360/25/CC :
PERSONNE1.) : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air
expiré, en l’espèce de 0,55 mg/l d’air expiré, défaut de contrat d’assurance valable.
PERSONNE2.) : avoir toléré en tant que propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule
non couvert d’un contrat d’assurance valable.
Par citation du 8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 16
février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
not. 37217/25/CC : circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À cette audience, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas.
Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des
poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, demanda au
Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
29630/25/CC et 37217/25/CC, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 29630/25/CC et 37217/25/CC et de statuer
par un seul et même jugement.
Quant à la notice 29630/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
29630/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE3.), dressé par la Police
grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route capitale.
Vu la citation à prévenu du 31 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la disjonction des
poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE3.) vers 23.30 heures à ADRESSE5.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,
toléré qu’une personne conduit ce véhicule sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable.
À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté le fait lui
reproché en avançant que PERSONNE2.) voulait acheter ladite voiture et était depuis un
certain temps en possession du véhicule, raison pour laquelle il ne pouvait pas être au courant
que ce dernier avait pris le volant le DATE3.).
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte des déclarations policières de PERSONNE2.) qu’il voulait acheter la voiture en
question et qu’il avait convenu avec le prévenu un paiement échelonné et que 1.000 euros
furent déjà payés. Il a encore soutenu ne pas avoir été mis au courant que le véhicule n’est
pas assuré. Aucune autre information ne résulte du dossier répressif. Le Tribunal ne sait pas
depuis combien de temps PERSONNE2.) était en possession du véhicule et ne peut donc pas
arriver à la conclusion que le prévenu était au courant que son véhicule non assuré soit mis
sur la voie publique le DATE3.).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge,
faute par le Parquet d’avoir rapporté la preuve que le prévenu savait que le jour des faits sa
voiture soit mise sur la voie publique.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE3.) vers 23.30 heures à ADRESSE5.),
étant propriétaire d’un véhicule automoteur,
avoir toléré que le véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un
contrat d’assurance valable. »
Quant à la notice 37217/25/CC
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
37217/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le
Ministère
Public
reproche
à
PERSONNE1.)
d’avoir,
en
date
du
DATE5.) vers 1.25 heure à ADRESSE6.), sur l’autoroute ADRESSE7.), en direction de
ADRESSE8.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, malgré une suspension
administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du DATE6.), exécutée du
DATE7.) jusqu’à l’accomplissement du stage au centre de formation à ADRESSE9.), notifié
au prévenu le DATE8.).
À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu qu’au mois de
DATE9.), il fut informé d’un retrait administratif de son permis pour la durée d’un an et qu’il
était partant d’avis pouvoir conduire à partir du mois d’DATE10.). Il a contesté avoir reçu
l’arrêté ministériel, tel qu’il figure au dossier répressif, et duquel il ressort qu’il devait participer
au stage de conduite pour récupérer son permis de conduire.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,
549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Il résulte du dossier répressif soumis au Tribunal, que par courrier du DATE11.), le Ministère
de la mobilité et des travaux publics a transmis l’arrêté ministériel du DATE6.) à Madame le
Ministre de la Justice avec prière de bien vouloir le porter à connaissance de Madame le
Procureur Général d’Etat afin de provoquer le signalement de l’intéressé. Il résulte du
signalement national que l’arrêté lui fut notifié le DATE7.) – ce qui correspond avec les
déclarations du prévenu, qui avait déclaré avoir été informé du retrait administratif au mois de
DATE9.).
Le Tribunal constate qu’il ne pouvait partant pas ignorer le contenu de l’arrêté qui prévoit dans
son article 4 que : « La restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension
est subordonnée à la condition pour l’intéressé de participer pendant la durée d’application de
la suspension du droit de conduire à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de
l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955 ».
Il en résulte que la notification lui a été faite en bonne et due forme le DATE7.) et qu’il est
partant à retenir dans les liens de la prévention, sauf à rectifier la date de notification alors que
dans la citation à prévenu, le Ministère Public a libellé que la notification a été faite le DATE8.),
date où la suspension administrative lui fut envoyée, mais non pas à sa personne alors qu’il
résulte du Track and Trace que le destinataire était absent et que l’envoi était retourné à
l’expéditeur.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE5.) vers 1.25 heure à ADRESSE6.), sur l’autoroute ADRESSE7.), en direction de
ADRESSE8.),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du DATE6.), exécutée du DATE7.) jusqu’à l’accomplissement du stage au
centre de formation à ADRESSE9.), notifié au prévenu le DATE8.).
La Peine
L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans
être titulaire d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et
d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de
délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes.
La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe
2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à
compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de
dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire
de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de
sa
situation
financière,
ainsi
qu’à
une
interdiction
de
conduire
de
18 mois.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou
partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait
motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement
correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie
publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder
la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.
Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) »,
immatriculé sous le NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé
par la Police grand-ducale, Service intervention routière.
P A R C E S M O T I F S :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant
du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de PERSONNE2.),
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
29630/25/CC et 37217/25/CC,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende
de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
536,68 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle
à cinq (5) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de
conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge.
d i t
qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,
o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », immatriculé sous le
numéro NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la
Police grand-ducale, Service intervention routière.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de
l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en
présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.