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TALCH18_727 Généré par l'IA

Court joins two driving offenses against one defendant and convicts on the valid charge.

Numéro de cause TALCH18_727
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two separate driving offenses against Personne1, dismissing the first charge regarding excessive alcohol levels due to lack of insurance and upholding the second charge for driving without a valid license. The defendant waived legal representation and was convicted to a fine, vehicle restitution, and an 18-month driving ban. The court ruled that joining the cases served the interests of good judicial administration.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal; Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955: The court may join distinct offenses against the same accused to ensure the efficient administration of justice.

Mots-clés

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joinder of offenses driving without license excessive alcohol level valid insurance contract good administration of justice driving ban vehicle restitution conduite sans autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,
Articles 3-6, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en
Article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans
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Texte complet

Jugement n° 727/2026

not. 29630/25/CC

not. 37217/25/CC

I.c. (2x)

Restit. (1x)

DISJONCTION SUB 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

not. 29630/25/CC

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

prévenus

not. 37217/25/CC

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne

prévenu

Par citation du 31 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 29360/25/CC :

PERSONNE1.) : circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air

expiré, en l’espèce de 0,55 mg/l d’air expiré, défaut de contrat d’assurance valable.

PERSONNE2.) : avoir toléré en tant que propriétaire, la mise en circulation d’un véhicule

non couvert d’un contrat d’assurance valable.

Par citation du 8 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du 16

février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

not. 37217/25/CC : circulation sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

À cette audience, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas.

Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et

de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public demanda au Tribunal de prononcer la disjonction des

poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, demanda au

Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices

29630/25/CC et 37217/25/CC, résuma les affaires et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 29630/25/CC et 37217/25/CC et de statuer

par un seul et même jugement.

Quant à la notice 29630/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29630/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE3.), dressé par la Police

grand-ducale, Région Capitale, Service régional de police de la route capitale.

Vu la citation à prévenu du 31 décembre 2025, régulièrement notifiée au prévenu

PERSONNE1.).

Conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la disjonction des

poursuites dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE3.) vers 23.30 heures à ADRESSE5.), en tant que propriétaire d’un véhicule automoteur,

toléré qu’une personne conduit ce véhicule sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable.

À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a contesté le fait lui

reproché en avançant que PERSONNE2.) voulait acheter ladite voiture et était depuis un

certain temps en possession du véhicule, raison pour laquelle il ne pouvait pas être au courant

que ce dernier avait pris le volant le DATE3.).

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il résulte des déclarations policières de PERSONNE2.) qu’il voulait acheter la voiture en

question et qu’il avait convenu avec le prévenu un paiement échelonné et que 1.000 euros

furent déjà payés. Il a encore soutenu ne pas avoir été mis au courant que le véhicule n’est

pas assuré. Aucune autre information ne résulte du dossier répressif. Le Tribunal ne sait pas

depuis combien de temps PERSONNE2.) était en possession du véhicule et ne peut donc pas

arriver à la conclusion que le prévenu était au courant que son véhicule non assuré soit mis

sur la voie publique le DATE3.).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’acquitter le prévenu de la prévention mise à sa charge,

faute par le Parquet d’avoir rapporté la preuve que le prévenu savait que le jour des faits sa

voiture soit mise sur la voie publique.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à acquitter :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE3.) vers 23.30 heures à ADRESSE5.),

étant propriétaire d’un véhicule automoteur,

avoir toléré que le véhicule fut mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un

contrat d’assurance valable. »

Quant à la notice 37217/25/CC

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

37217/25/CC et notamment le procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la Police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le

Ministère

Public

reproche

à

PERSONNE1.)

d’avoir,

en

date

du

DATE5.) vers 1.25 heure à ADRESSE6.), sur l’autoroute ADRESSE7.), en direction de

ADRESSE8.), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, malgré une suspension

administrative du permis de conduire par arrêté ministériel du DATE6.), exécutée du

DATE7.) jusqu’à l’accomplissement du stage au centre de formation à ADRESSE9.), notifié

au prévenu le DATE8.).

À l’audience publique du 16 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a soutenu qu’au mois de

DATE9.), il fut informé d’un retrait administratif de son permis pour la durée d’un an et qu’il

était partant d’avis pouvoir conduire à partir du mois d’DATE10.). Il a contesté avoir reçu

l’arrêté ministériel, tel qu’il figure au dossier répressif, et duquel il ressort qu’il devait participer

au stage de conduite pour récupérer son permis de conduire.

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Il résulte du dossier répressif soumis au Tribunal, que par courrier du DATE11.), le Ministère

de la mobilité et des travaux publics a transmis l’arrêté ministériel du DATE6.) à Madame le

Ministre de la Justice avec prière de bien vouloir le porter à connaissance de Madame le

Procureur Général d’Etat afin de provoquer le signalement de l’intéressé. Il résulte du

signalement national que l’arrêté lui fut notifié le DATE7.) – ce qui correspond avec les

déclarations du prévenu, qui avait déclaré avoir été informé du retrait administratif au mois de

DATE9.).

Le Tribunal constate qu’il ne pouvait partant pas ignorer le contenu de l’arrêté qui prévoit dans

son article 4 que : « La restitution du droit de conduire à l’échéance de la durée de suspension

est subordonnée à la condition pour l’intéressé de participer pendant la durée d’application de

la suspension du droit de conduire à la formation complémentaire prévue au paragraphe 3 de

l’article 2bis de la loi précitée du 14 février 1955 ».

Il en résulte que la notification lui a été faite en bonne et due forme le DATE7.) et qu’il est

partant à retenir dans les liens de la prévention, sauf à rectifier la date de notification alors que

dans la citation à prévenu, le Ministère Public a libellé que la notification a été faite le DATE8.),

date où la suspension administrative lui fut envoyée, mais non pas à sa personne alors qu’il

résulte du Track and Trace que le destinataire était absent et que l’envoi était retourné à

l’expéditeur.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE5.) vers 1.25 heure à ADRESSE6.), sur l’autoroute ADRESSE7.), en direction de

ADRESSE8.),

avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable,

en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté

ministériel du DATE6.), exécutée du DATE7.) jusqu’à l’accomplissement du stage au

centre de formation à ADRESSE9.), notifié au prévenu le DATE8.).

La Peine

L’article 13 paragraphe 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la conduite sans

être titulaire d’un permis de conduire valable d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et

d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

La loi du 14 février 1955 prévoit que l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas

de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point

1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe

2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à

compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de

dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire

de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En considération de la gravité de l’infraction retenue à l’égard du prévenu, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 500 euros, qui tient compte de

sa

situation

financière,

ainsi

qu’à

une

interdiction

de

conduire

de

18 mois.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou

partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait

motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie

publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et n’est pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Le Tribunal ordonne encore la restitution du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) »,

immatriculé sous le NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé

par la Police grand-ducale, Service intervention routière.

P A R C E S M O T I F S :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant

du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la disjonction des poursuites à l’égard de PERSONNE2.),

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

29630/25/CC et 37217/25/CC,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende

de cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

536,68 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle

à cinq (5) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de

conduire sur la voie publique du chef de l’infraction retenue à sa charge.

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

o r d o n n e la restitution du véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », immatriculé sous le

numéro NUMERO3.), saisi suivant procès-verbal NUMERO2.) du DATE4.) dressé par la

Police grand-ducale, Service intervention routière.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 3-6, 179, 182,

184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, de

l’article 13 de la loi modifiée 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en

présence de Lisa WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.