Court convicts defendant of driving with excessive alcohol and issues a 27-month driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.19 mg/l and a separate traffic contravention. The court found a legal connection between the two offenses, treating them as a single case for first-instance judgment. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 27-month driving ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a crime, both are tried together in the first instance, resulting in a conviction for excessive alcohol levels and a driving ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 726/2026
not. 35695/25/CC
i.c.(2x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne,
prévenu
Par citation du 8 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce de
1,19 mg/l) et contravention.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de
ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu, assisté de l’interprète, Maria Da Conçeição MENDES ALDEIA, assermentée à
l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire et
fut entendu en ses réquisitions.
Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue
portugaise.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35695/25/CC
et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).
Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 18.00 heures à
ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,
même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré et d’avoir commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les
deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.
En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée
sub 2) à charge du prévenu.
Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à
charge de PERSONNE1.).
À l’audience publique du 16 février 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa
charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.
En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des
constatations et vérifications des agents verbalisant,
des déclarations du témoin
PERSONNE2.), sous la foi du serment, du résultat de l’éthylomètre, ensemble des débats
menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre, que les infractions
mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le DATE2.) vers 18.00 heures à ADRESSE4.),
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,19 mg par litre d’air expiré,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment à ne pas causer un dommage
aux propriétés privées. »
La peine
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de
huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).
L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de
crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits
ou de crimes.
Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef
des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en
sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une
précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des
véhicules automoteurs est devenue irrévocable.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant
également compte de l’aveu du prévenu à la barre, de son repentir sincère et de l’absence
d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une
interdiction de conduire de 27 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros, qui
tient également compte de ses revenus disponibles.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,
dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie
publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie
de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel
du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son
Vice - Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de
cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,72
euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée
de vingt-sept (27) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction
de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence de Lisa
WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.