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TALCH18_726 Généré par l'IA

Court convicts defendant of driving with excessive alcohol and issues a 27-month driving ban.

Numéro de cause TALCH18_726
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with an alcohol level of 1.19 mg/l and a separate traffic contravention. The court found a legal connection between the two offenses, treating them as a single case for first-instance judgment. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, detention for non-payment, and a 27-month driving ban.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a contravention is connected to a crime, both are tried together in the first instance, resulting in a conviction for excessive alcohol levels and a driving ban.

Mots-clés

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excessive alcohol driving driving ban duration contravention connection detention for non-payment traffic regulation offense conduite en état d'ébriété qualifiée abus d'alcool infraction grave aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,
Articles 3-6, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955
articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-
Articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 65 du Code pénal
dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
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Texte complet

Jugement n° 726/2026

not. 35695/25/CC

i.c.(2x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne,

prévenu

Par citation du 8 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 16 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce de

1,19 mg/l) et contravention.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de

ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu, assisté de l’interprète, Maria Da Conçeição MENDES ALDEIA, assermentée à

l’audience, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée

conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Yann SPIELMANN, Attaché de justice, résuma l’affaire et

fut entendu en ses réquisitions.

Le prévenu eut la parole en dernier et demanda la traduction du présent jugement en langue

portugaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 35695/25/CC

et notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat ADRESSE3.).

Vu la citation à prévenu du 8 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le DATE2.) vers 18.00 heures à

ADRESSE4.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé,

même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg

par litre d’air expiré et d’avoir commis une contravention à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les

deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel.

En l’espèce, il y a connexité entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée

sub 2) à charge du prévenu.

Le Tribunal correctionnel est dès lors compétent pour connaître de la contravention libellée à

charge de PERSONNE1.).

À l’audience publique du 16 février 2026, PERSONNE1.) a reconnu les infractions mises à sa

charge par le Ministère Public et a exprimé son repentir.

En l’espèce, il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des

constatations et vérifications des agents verbalisant,

des déclarations du témoin

PERSONNE2.), sous la foi du serment, du résultat de l’éthylomètre, ensemble des débats

menés à l’audience et plus particulièrement de l’aveu du prévenu à la barre, que les infractions

mises à charge de PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« Étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le DATE2.) vers 18.00 heures à ADRESSE4.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l'espèce de 1,19 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment à ne pas causer un dommage

aux propriétés privées. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal. Il convient

dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la

peine la plus forte.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu à charge de PERSONNE1.).

L’article 13 point 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de

crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits

ou de crimes.

Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef

des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de

l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en

sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une

précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des

véhicules automoteurs est devenue irrévocable.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

En considération de la gravité des infractions retenues à l’égard du prévenu, tout en tenant

également compte de l’aveu du prévenu à la barre, de son repentir sincère et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

interdiction de conduire de 27 mois et à une amende correctionnelle de 500 euros, qui

tient également compte de ses revenus disponibles.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,

dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie

publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie

de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel

du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines et ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder le sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS :

la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

Vice - Président, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

cinq cents (500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,72

euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cinq (5) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée

de vingt-sept (27) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction

de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou

délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

En application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 3-6, 155,

179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des

articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Carole MEYER, Greffière, en présence de Lisa

WEISHAUPT, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.