Court dismisses opposition to default drug conviction, upholding prison term and asset confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition inadmissible and set aside the previous default judgment. The defendant argued against the conviction, but the court found no merit in the defense. Consequently, the defendant was re-condemned to twelve months of imprisonment with a five-year probation period and ordered the confiscation of seized drugs and needles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 66 du Code pénal; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale; Opposition to a default judgment is inadmissible if the defendant fails to provide sufficient grounds or if the initial judgment was properly served, resulting in the upholding of the original conviction and penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 782/2026
not. 12608/21/CD
ex.p./s (1x)
confiscation (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigéria)
demeurant à I-ADRESSE2.),
représenté par Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Le prévenu PERSONNE1.) a été condamné par jugement n° 2643/2021 rendu par défaut à
son encontre en date du 2 décembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg et dont le dispositif est conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en ses réquisitions,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent
en partie en concours idéal et en partie en concours réel, à une amende de MILLE CINQ
CENTS (1.500) euros et à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12), ainsi qu’aux frais
de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une seringue jetable saisie suivant procès-verbal n° 2021/90190-4 du 31 mars 2021;
-
une boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,6 gr brut saisie suivant procès-verbal
n° 90190 du 31 mars 2021.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des
articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 389 du Code de
procédure pénale, des articles 8.1 a), 8.1. b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973,
dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn STELMES,
Premiers Juges, et prononcé, en présence de Laurent SECK, Substitut Principal du Procureur
de l’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en
tête, par Madame le Vice-Président, assistée de la greffière Chantal REULAND, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
Par courrier daté du 2 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire de son
mandataire Maître Eric SAYS, releva opposition contre le prédit jugement n° 2643/2021 rendu
en date du 2 décembre 2021 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 10 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du
23 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
mérites de l’opposition relevée.
À cette audience, Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta
et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Isabelle ALTMANN, Premier Substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 2643/2021 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 2 décembre 2021.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du 2 janvier
2025 et notifié au Ministère Public le même jour.
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par
défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou
notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi alors que le dossier répressif ne
renferme pas la preuve d’une notification en bonne et due forme au prévenu du jugement
dont opposition.
Il y a partant lieu de déclarer non-avenues les condamnations intervenues à l’encontre du
prévenu par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg rendu le 2
décembre 2021 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé des préventions lui reprochées
par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
12608/21/CD et notamment le procès-verbal numéro 2021/90190 du 31 mars 2021 dressé
par la Police grand-ducale, Région Capitale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg
Groupe Gare.
Le Ministère Public reproche sub 1. à PERSONNE1.) d'avoir, depuis quelques mois avant le
31 mars 2021 et en tout état de cause le 31 mars 2021, entre environ 10.00 et 11.30 heures,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE3.), et plus particulièrement sur
la ADRESSE4.) et dans ses environs immédiats, de manière illicite, vendu ou offert en vente
ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées de produits
stupéfiants et notamment de cocaïne, et plus particulièrement d’avoir vendu :
-
une quantité indéterminée de cocaïne à un consommateur non autrement identifié
vers 10.10 heures le 31 mars 2021
-
une boule de cocaïne pour 9 euros à PERSONNE2.) vers 11.13 heures le 31 mars
2021
-
une boule de cocaïne pour 20 euros à PERSONNE3.) vers 11.22 heures le 31
mars 2021 et au moins à 3 ou 4 reprises avant cette date, chaque fois une boule
de cocaïne pour 10 ou 20 euros
sans préjudice d’autres ventes/mises en circulation à d’autres consommateurs de
stupéfiants.
Le Ministère Public reproche sub 2. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, de manière illicite, acquis, transporté et détenu en vue
d’un usage par autrui, les quantités reprises sub 1..
Le Ministère Public reproche finalement sub 3. à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les
mêmes circonstances de temps et de lieu sciemment détenu le produit direct ou indirect des
infractions libellées sub 1) et 2), et notamment le prix de vente des stupéfiants vendus, sachant
au moment où il recevait ces sommes d’argent qu’elles provenaient de ces infractions ou de
la participation à ces infractions ou à l’une d’elles.
À l’audience publique du 23 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire de
son mandataire, reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge.
Les infractions mises à charge du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit au vu des
observations consignées dans procès-verbalnuméro 2021/90190 du 31 mars 2021 dressé par
la Police grand-ducale, Région Capitale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg Groupe
Gare, des objets saisis sur les consommateurs PERSONNE4.) et PERSONNE3.) qui furent
immédiatement interpellés après avoir accosté le prévenu, au vu de leurs déclarations
chargeant le prévenu et qui concordent avec les fouilles corporelles effectuées sur leur
personne, ainsi qu’au vu des images de vidéosurveillance VISUPOL documentées dans le
dossier répressif, sauf à limiter la période infractionnelle au 31 mars 2021, tel que cela a été
retenu dans le jugement du 2 décembre 2021, l’opposition ne pouvant donner lieu à une
aggravation de la situation du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 31 mars 2021, entre 10.00 et 11.30 heures, à ADRESSE3.), et plus particulièrement
sur la ADRESSE4.),
1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7
(stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu :
-
une quantité indéterminée de cocaïne à un consommateur non autrement
identifié vers 10.10 heures le 31 mars 2021 ;
-
une boule de cocaïne pour 9 euros à PERSONNE2.) vers 11.13 heures le 31
mars 2021 ;
-
une boule de cocaïne pour 20 euros à PERSONNE3.) vers 11.22 heures le 31
mars 2021 pour 10 ou 20 euros.
2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu
l‘une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté et détenu en vue d’un usage
par autrui, les quantités reprises sub 1..
3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l‘objet et le produit direct de l‘une des infractions mentionnées
à l‘article 8.1. sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenait de
l‘une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir sciemment détenu les quantités de cocaïne visées sub 1. et 2. ainsi
que l’argent provenant de leur vente, sachant au moment où il recevait ces produits
stupéfiants et ces sommes d’argent, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ».
Quant à la peine
Les infractions libellées sub 1., sub 2. et sub 3. consistant à acquérir, détenir, transporter en
vue de l’usage pour autrui, puis à vendre les stupéfiants et à détenir le produit de la vente de
ces stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors
concours idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’acquérir et de vendre à
nouveau des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Eu égard à la
pluralité de ces groupes d’infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application
du concours réel.
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 8.1.a) de la loi du 19 février 1973, l’importation, la vente et l’offre en vente,
et en vertu de l’article 8.1.b.) de la même loi, le transport et la détention en vue de l’usage par
autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de
500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des
infractions à l’article 8 d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros
à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus sévère est donc celle prévue par l’infraction de blanchiment-détention.
Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois.
PERSONNE1.) n’avait, au moment des faits, pas encore subi de condamnation excluant le
sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution
de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.
Confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un
avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné,
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués,
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.
5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au
condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,
lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la
confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni
d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation
ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées
s'impose.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants :
-
une seringue jetable saisie suivant procès-verbal n° 2021/90190-4 du 31 mars 2021;
-
une boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,6 gr brut saisie suivant procès-
verbal n° 90190 du 31 mars 2021.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire représentant PERSONNE1.)
entendu en les moyens de défense du prévenu, la représentante du Ministère Public entendue
en ses réquisitions,
d i t
recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 2643/21 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du
2 décembre 2021,
statuant à nouveau
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,54 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une seringue jetable saisie suivant procès-verbal n° 2021/90190-4 du 31 mars 2021,
-
une boule contenant de la cocaïne d’un poids de 0,6 gr brut saisie suivant procès-
verbal n° 90190 du 31 mars 2021.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, et des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention
a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge, et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté
de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du Procureur
d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.