Court convicted defendant of child sexual abuse via internet and ordered five-year ban and device confiscation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 383, 383bis, 383ter, and 384 of the Penal Code for disseminating child sexual abuse material online. The court found the defendant guilty based on evidence including police reports and a neuropsychiatric expert report, leading to a five-year professional ban involving minors and the confiscation of specific electronic devices. The judgment upheld the prosecution's charges while imposing severe restrictions on the defendant's future activities and property.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 383bis, 383ter, 384 du Code pénal; The court established that the dissemination of child sexual abuse material via digital platforms constitutes a punishable offense, warranting criminal conviction, a professional ban, and confiscation of the tools used for the crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 719/2026
Not.: 23035/22/CD
3x ex.p (s.prob.)
1x Art. 11
1x Confisc.
Audience publique du 5 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement placé sous contrôle judiciaire (depuis le 5 janvier 2023)
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 12 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 5 février
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
infractions aux articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut réentendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Sandrine EWEN, Procureur d'État adjoint, fut
entendue en son réquisitoire.
Maître Daniel SCHEERER, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation du 12 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 771/24 (XXIe) de la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 29 mai 2024 renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal pour être jugé du chef d’infractions aux
articles 383, 383bis, 383ter et 384 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du Docteur Marc GLEIS du 17 février
2023.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 23035/22/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par
la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et
Infractions à Caractère sexuel.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps non prescrit
jusqu'au 20 décembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à ADRESSE3.),
-
diffusé par internet, notamment via les applications de communication
« MEDIA1.) » (avec le nom d'utilisateur « ALIAS1.) ») et « MEDIA2.) » (avec le
nom d'utilisateur « ALIAS2.) »/« ALIAS3.) ») un nombre indéterminé de messages
et au moins 99 vidéos, impliquant et représentant des mineurs, majoritairement des
bébés et enfants de moins de 10 ans, à caractère violent et pornographique et de
nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces messages ayant été
susceptibles d'avoir été vus ou perçus par un mineur, et notamment les messages
visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/11335502/DEST du 13 juillet 2022,
n°SPJ/JEUN/
2022/113355-11/DEST
du
décembre
2022
et
n°SPJ/JEUN/2022/11335523/ DEST du 8 mars 2024 de la Section Protection de la
Jeunesse et infractions à caractère sexuel,
-
d'avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de
mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les messages visés
par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/113355-02/DEST du 13 juillet
2022,
n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/
2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 de la Section Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel et ce notamment via les applications de
communication « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via un réseau de
communication électronique,
-
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 295 images et 331 vidéos
à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs,
majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, films localisés sur le
matériel plus amplement décrit dans les rapports n°SPJ/JEUN/2022/ 113355-
11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars
2024 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel.
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 19 mai 2022, le service de la police judiciaire – section protection de la jeunesse et
infractions à caractère sexuel – a été informé par le FBI (service fédéral de police
judiciaire et de renseignement intérieur des États-Unis d’Amérique) qu’un citoyen
luxembourgeois utilisant le nom « ALIAS1.) » sur l’application « MEDIA1.) » avait
envoyé quatre vidéos à caractère pédopornographique, ainsi que onze photographies le
représentant lui-même à l’utilisateur américain « ALIAS4.) »
de l’application
« MEDIA1.) » identifiée comme étant PERSONNE3.) qui avait été arrêté par les
autorités américaines le 20 décembre 2021.
Dans le cadre des échanges entre « ALIAS1.) » et « ALIAS4.) », le premier a informé
le second qu’il avait 48 ans, qu’il habitait au Luxembourg, qu’il possédait encore bien
d’autres médias à caractère pédopornographique et qu’il était attiré par les très jeunes
garçons – « very young boys ».
Les annexes du courrier envoyé par le FBI ont encore permis de constater l’envoi sur
l’application « MEDIA2.) » par « ALIAS2.) » / « ALIAS3.) » à « ALIAS5.) » /
« PERSONNE4.) » d’une vidéo à caractère pédopornographique et d’une photographie
le représentant lui-même. Le compte « ALIAS2.) » / « ALIAS3.) » appartenait à
l’utilisateur « ALIAS1.) ».
L’analyse des messages échangés entre eux a permis de constater que « ALIAS2.) » a
envoyé à « ALIAS5.) » une vidéo qu’il aurait enregistrée lui-même dans laquelle il est
visible qu’un garçon de trois ans est violé par voie anale. Il a précisé qu’après le viol
qu’il avait filmé, lui-même avait violé le garçon. Les faits auraient été commis à
ADRESSE4.). Il a par ailleurs déclaré être homosexuel et être attiré par des garçons de
deux à neuf ans.
La perquisition auprès de l’application « MEDIA2.) » par les autorités américaines a
permis de mettre en évidence plusieurs adresses IP, le matériel informatique utilisé, le
numéro de carte SIM, que le compte d’« ALIAS2.) » appartenait à PERSONNE5.) et
que l’adresse email utilisée était MAIL1.).
La perquisition auprès de la société SOCIETE1.) S.A. a permis de constater que trois
des adresses IP mentionnées par les autorités
américaines
appartenaient à
PERSONNE1.). Par ailleurs, les enquêteurs ont comparé la carte d’identité remise par
celui-ci à la société SOCIETE2.) précitée avec les photographies envoyées à
« ALIAS4.) » et ont constaté qu’il s’agissait de la même personne.
Le 20 décembre 2022, les enquêteurs ont procédé à une perquisition au domicile de
PERSONNE1.), ainsi qu’à son arrestation.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a confirmé être l’utilisateur des comptes sur
les applications « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) » et d’avoir envoyé des vidéos et des
images à caractère pédopornographique à d’autres utilisateurs de ces applications. Il a
cependant expliqué qu’il n’était pas attiré les actes sexuels représentés dans ces vidéos
et sur ces images, mais qu’il les consultait et diffusait, alors qu’il s’intéressait à l’âme et
au volet psychologique des personnes procédant aux actes sexuels avec les enfants, ainsi
qu’aux personnes les consultant. Il désirait par ailleurs connaître l’ampleur du réseau de
personnes intéressées à de tels médias. Il a encore précisé ne jamais vouloir procéder
lui-même aux actes sexuels représentés dans ces médias, alors qu’il serait attiré par des
hommes d’au moins 25 ans.
Le 5 janvier 2023, PERSONNE1.) a comparu devant le Juge d’instruction et a maintenu
ses déclarations faites le 20 décembre 2022 lors de son interrogatoire par les enquêteurs.
Il a précisé qu’il avait commis une grosse erreur, qu’il savait que ce qu’il avait commis
était très grave et que pendant cette période de sa vie, il ne se sentait pas bien. Par la
suite, il a encore déclaré « frot mech net firwaat ech dat gekuckt hun, ech wees et selwer
net ».
L’exploitation des matériels informatiques saisis lors de la perquisition au domicile de
PERSONNE1.) a permis aux enquêteurs de mettre en évidence la présence de 295
images et 331 vidéos à caractère pédopornographique. Sur ces médias des nourrissons
et des garçons mineurs étaient visibles. La majorité des médias montraient des enfants
ayant moins de dix ans. Les actes auxquels ceux-ci étaient soumis étaient le viol
(vaginal, anal et oral) par un adulte, des adultes éjaculant et urinant sur eux, des actes
sexuels entre eux et des photos sur lesquelles ils posaient.
Par ailleurs, 58 images et 133 vidéos représentaient des actes commis à l’égard d’un
nourrisson. Dans les vidéos, ceux-ci pleuraient abondamment, ce qui n’empêchait
cependant pas les auteurs de continuer leurs abus sexuels.
Les enquêteurs ont encore pu déceler des discussions (chat) entre PERSONNE1.) et 23
personnes ayant eu des sujets pédopornographiques et lors desquelles PERSONNE1.)
leur a envoyé en tout au moins 99 vidéos à caractère pédopornographique.
Le 25 avril 2024, PERSONNE1.) a comparu une seconde fois devant le Juge
d’instruction et a réitéré, face aux constatations des enquêteurs dans le cadre de
l’exploitation de ses matériels informatiques, que son unique but avait été de
comprendre comment les pédophiles pensaient. Confronté aux discussions avec les 23
personnes, il a confirmé avoir eu ces discussions, mais a estimé qu’il s’agissait de
« Kappkino ».
A l’audience du 5 février 2026, l’enquêteur, PERSONNE2.), a exposé, sous la foi du
serment, ses constatations consignées dans ses rapports.
PERSONNE1.) a avoué les infractions lui reprochées par le Ministère Public en
soulignant que ces images et vidéos à caractère pédopornographique ne l’avaient pas
intéressé personnellement, mais qu’il avait, par la transmission de ceux-ci, voulu voir
comment les personnes les recevant réagissaient. Il a réitéré avoir seulement été
intéressé au volet psychologique et moral des pédophiles. PERSONNE1.) a encore
indiqué que seul un auteur avait commis les abus sexuels à l’égard des enfants et que
pour le reste, cela se limitait à du « Kappkino ».
Quant à la loi applicable
Il y a lieu de préciser qu’il est reproché au prévenu PERSONNE1.), entre autres, d’avoir
contrevenu à l’article 383bis du Code pénal, article qui a été modifié par la loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
mineurs.
Suivant l’article 2 du Code pénal « si la peine établie au temps du jugement diffère de
celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
S’agissant de l’article 383bis du Code pénal, la loi précitée du 7 août 2023 est plus sévère
que l’ancienne loi, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 383bis dans sa
version introduite par la loi du 16 juillet 2011 (Cour, ch. crim., 16 janvier 2024, n° 3/24).
Appréciation
Le Tribunal constate que PERSONNE1.) a avoué avoir acquis, détenu, enregistré sur sa
tablette, consulté et diffusé des images et vidéos à caractère pédopornographique. Il a
cependant tenté de se retrancher de ses responsabilités en indiquant qu’il avait procédé
à ces faits, afin de connaître le fonctionnement psychologique des pédophiles.
Or, cette explication est en contradiction avec le nombre important d’images et de vidéos
enregistrées sur sa tablette. En effet, s’il avait, tel qu’il l’a affirmé, eu besoin de tels
vidéos et d’images pour rendre aux yeux des pédophiles avec qui il communiquait sur
les applications sa propre pédophilie crédible, seules quelques images ou vidéos auraient
suffi.
Il s’ajoute que si son explication avait été exacte et qu’il avait voulu analyser le
fonctionnement psychologique des pédophiles, il ne se serait pas limité à indiquer un
intérêt exclusif pour de jeunes garçons. Il ressort en effet de la lecture de ses échanges
avec les utilisateurs des applications qu’il indiquait à chaque fois être intéressé à des
garçons tout en indiquant une tranche d’âge de moins de dix ans.
L’explication de PERSONNE1.) est encore contraire à la durée pendant laquelle il a
avoué avoir détenu, consulté et diffusé des images et vidéos
à caractère
pédopornographique, à savoir depuis l’année 2014, soit plus de huit ans. Questionné
quant au résultat de ses recherches, PERSONNE1.) a avoué n’avoir fait aucune
découverte.
S’il avait effectivement été intéressé au fonctionnement psychologique des pédophiles,
le Tribunal estime que si après un certain temps, il avait constaté que ses recherches,
n’aboutissaient pas, PERSONNE1.) aurait pu se tourner vers la littérature en la matière,
respectivement questionner son psychiatre qu’il consultait. Or, selon ses propres aveux,
il s’est limité aux discussions sur les applications « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».
Le Tribunal constate par ailleurs que PERSONNE1.) a tenté de minimiser les faits en
qualifiant son comportement à de multiples reprises de « Kappkino », ce qui est en
contradiction avec de prétendues recherches sur le fonctionnement psychologique des
pédophiles.
Selon les déclarations de PERSONNE1.), son comportement n’était pas répréhensible.
Il a ainsi, d’une part, fait référence à un roman dans lequel il est décrit qu’un enfant de
cinq ans est soumis à des actes sexuels, et d’autre part, aux personnes procédant à des
abus sexuels sur des mineurs qui seraient, selon lui, les seules coupables.
Or, pour que PERSONNE1.) puisse visionner, consulter et diffuser les images et vidéos
à caractère pédopornographique, une personne a nécessairement dû enregistrer la vidéo
ou prendre la photographie, de sorte que les enfants y représentés ont été soumis à des
violences sexuelles pour que PERSONNE1.) puisse assouvir ses pulsions sexuelles.
La référence à un roman pour se soustraire à ses responsabilités prouve l’absence d’une
quelconque empathie à l’égard de ses enfants, alors qu’il semble ne pas réaliser que pour
la rédaction d’un roman, aucune implication physique d’un mineur n’est nécessaire.
Le Tribunal arrive à la conclusion que PERSONNE1.) a échangé sur les applications,
non pas dans le cadre de recherches sur l’aspect psychologique des pédophiles, mais
pour recevoir et diffuser des images et vidéos à caractère pédopornographique afin
d’assouvir ses pulsions sexuelles. À la fin de son entretien avec le Dr. Marc GLEIS
nommé dans le cadre de l’expertise neuropsychiatrique, il a d’ailleurs confirmé que « ce
sont des fantaisies que je ne vivrais jamais dans la réalité ».
Quant à l'infraction aux articles 383 et 383 bis du Code pénal
L’article 383 du Code pénal introduit par la loi du 16 juillet 2011 punit le fait de
fabriquer et de diffuser un message à caractère pornographique, alors que ce message
est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur.
L’article 383bis du Code pénal prévoit une circonstance aggravante lorsque le message
prévu à l’article 383 du Code pénal implique ou présente des mineurs.
PERSONNE1.)
a avoué avoir diffusé des images et vidéos à caractère
pédopornographique à des utilisateurs des applications « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».
Ses aveux sont corroborés par l’analyse des discussions menées sur ces applications par
les enquêteurs dans le cadre de l’exploitation des matériels informatiques saisis au
domicile de PERSONNE1.).
Il ressort par ailleurs de certaines discussions énumérées à la page 4 du rapport numéro
SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 que PERSONNE1.) les a eues avec
des mineurs, à savoir les utilisateurs « M PERSONNE6.) » et « PERSONNE7.) » de
l’application « MEDIA1.) » qui ont déclaré avoir 15, respectivement 14 ans. Lors de sa
seconde comparution, PERSONNE1.) a confirmé avoir échangé avec ces mineurs.
L'infraction prévue à l'article 383 du Code pénal, ainsi que la circonstance aggravante
prévue à l'article 383 bis dudit Code sont partant établies.
•
Quant à l’infraction à l’article 383 ter du Code pénal
L’article 383ter du Code pénal punit celui qui a offert, rendu disponible ou diffusé une
image ou la représentation sexuelle d’un mineur et d’avoir importé ou exporté de telles
images ou représentations.
On peut considérer que deux types de comportement sont en réalité sanctionnés.
L’article 383ter incrimine dans son premier alinéa le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque
cette image ou représentation présente un caractère pornographique. L’article 383ter,
alinéa 1er, n’incrimine donc la fixation ou l’enregistrement ou la transmission de l’image
qu’en vue de sa diffusion. Cela signifie que celui qui fixe l’image d’un mineur et qui se
la transmet pour la regarder n’est pas visé par cette disposition. En deuxième lieu, ce
texte incrimine le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou
représentation par quelque moyen que ce soit, de l’importer ou de l’exporter, de la faire
importer ou de la faire exporter (Cour d’Appel, 15 octobre 2019, arrêt n°335/19 V).
PERSONNE1.)
a avoué avoir diffusé des images et vidéos à caractère
pédopornographique sur les applications « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) ».
Ses aveux sont corroborés par l’exploitation du matériel informatique et plus
particulièrement de la tablette, saisie au domicile de PERSONNE1.) de laquelle il résulte
que 295 images et 331 vidéos à caractère pédopornographique ont pu être décelées. 58
images et 328 vidéos étaient enregistrées dans le fichier de l’application « MEDIA1.) »,
ce qui confirme la diffusion sur ce réseau de communication.
Il y a partant lieu de retenir cette infraction.
•
Quant à l’infraction à l’article 384 du Code pénal
L’article 384 du Code pénal sanctionne l’acquisition, la détention et la consultation des
écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
D’après son énoncé, l’infraction exige les éléments constitutifs suivants :
a)
l’acquisition, la détention ou la consultation
d’écrits, imprimés, images,
photographies, films ou autres objets,
b) le caractère pornographique impliquant ou représentant des mineurs âgés de moins
de 18 ans,
c) l’élément moral d’avoir sciemment détenu ces objets.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’article 2 du Protocole facultatif à la Convention
relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants signé le 25 mai 2000 dispose ce qui suit :
« c) on entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par
quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites,
réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant, à des fins
principalement sexuelle ».
Le Luxembourg a signé ce Protocole le 8 septembre 2000 et il a été ratifié le 2 septembre
2011.
Il ressort du rapport n°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 que
l'exploitation du matériel informatique saisi au domicile de PERSONNE1.) a permis de
constater que la tablette contenait notamment :
-
295 images et 331 vidéos à caractère pédopornographique, dont la majeure partie
portait sur des nourrissons ou des garçons de moins de 10 ans qui étaient violés
(par voie anale, orale ou vaginale), sur lesquels un adulte urinait ou éjaculait et
qui procédaient à des actes sexuels entre eux,
-
au moins 58 images et 133 vidéos concernaient des nourrissons.
Le prévenu PERSONNE1.) a avoué avoir détenu et visionné ces images et vidéos à
caractère pédopornographique.
A l’audience, l’enquêteur PERSONNE2.) a confirmé que les images et vidéos montrent
des garçons mineurs, souvent en très bas âge, allant même jusqu’à impliquer des bébés,
lors d’abus sexuels.
Le Tribunal retient partant qu’en l’espèce il y a eu détention et consultation de matériel
de nature pédopornographique concernant l’ensemble des images et vidéos libellées par
le Ministère Public.
Pour que l’infraction à l’article 384 du Code pénal soit donnée, il faut en outre que cette
détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur
commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat,
ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de Vabres, Traité
élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par
PERSONNE8.) et Vitu dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient au vu des développements ci-dessus que PERSONNE1.) était
parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes. Lors de son interrogatoire par les
enquêteurs, le prévenu a d’ailleurs confirmé avoir su qu’il était interdit de visionner et
de diffuser de telles images (question n°27 de l’interrogatoire du 20 décembre 2022) et
qu’il s’agissait d’une erreur de sa part (page 5/8 de la comparution devant le Juge
d’instruction le 5 janvier 2023).
PERSONNE1.) a par conséquent détenu et consulté le matériel à caractère
pédopornographique en connaissance de cause.
Le prévenu est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction à l'article 384 du Code
pénal.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps non prescrit jusqu'au 20 décembre 2022, dans l'arrondissement
judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE3.),
a)
en infraction aux articles 383 et 383bis du Code pénal,
d'avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message
à caractère pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur,
avec la circonstance que ce message implique et présente des mineurs,
en l'espèce, d'avoir diffusé par internet, notamment via les applications de
communication « MEDIA1.) » (avec le nom d'utilisateur « ALIAS1.) ») et «
MEDIA2.) » (avec le nom d'utilisateur « ALIAS2.) »/« ALIAS3.) ») un nombre
indéterminé de messages et au moins 99 vidéos, impliquant et représentant des
mineurs, majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, à caractère violent
et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, ces
messages ayant été susceptibles d'avoir été vus ou perçus par un mineur, et
notamment les messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/11335502/DEST
du 13 juillet 2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et
n°SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Section Protection de la
Jeunesse et infractions à caractère sexuel ,
b)
en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d'avoir offert, rendu disponible et diffusé une image et la représentation d'un mineur
lorsque cette image et cette représentation présente un caractère pornographique, par
quelque moyen que ce soit, de l'avoir exporté,
avec la circonstance que pour la diffusion de l'image et de la représentation du mineur
à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a
été utilisé,
en l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et
représentations de mineurs présentant un caractère pornographique, notamment les
messages visés par les rapports n°SPJ/JEUN/2022/113355-02/DEST du 13 juillet
2022, n°SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21 décembre 2022 et n°SPJ/JEUN/
2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Section Protection de la Jeunesse et
infractions à caractère sexuel et ce notamment via les applications de communication
« MEDIA1.) » et « MEDIA2.) », partant via un réseau de communication
électronique,
c)
en infraction à l'article 384 du Code pénal,
d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images et films à caractère
pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté notamment 295 images et
331 vidéos à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs,
majoritairement des bébés et enfants de moins de 10 ans, films localisés sur le matériel
plus amplement décrit dans les rapports n° SPJ/JEUN/2022/113355-11/DEST du 21
décembre 2022 et n° SPJ/JEUN/2022/113355-23/DEST du 8 mars 2024 du Service de
Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère
sexuel ».
La peine
L’ensemble des préventions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel entre elles.
En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci, prises individuellement ou en
groupes, peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le
mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de se
procurer toujours plus de matériel pédopornographique. Seuls les faits commis dans une
même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits
simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile
général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une
même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun
procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés
par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les
uns des autres. Tel est précisément le cas pour la détention et la consultation de matériel
pédopornographique. Il y a dès lors lieu de dire que l’ensemble des préventions retenues
à charge du prévenu se trouvent entre elles en concours réel (Cour d’appel du 28 octobre
2014, no 447/14 V ; Cour d’appel du 15 juillet 2014, no 346/14 V).
Il a partant lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum, sans toutefois
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’article 383 bis du Code pénal est punie d’une peine d’emprisonnement
d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.
L’infraction à l’article 383 ter du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et une amende de 251 euros à 100.000 euros.
L’infraction à l’article 384 du Code pénal du Code pénal est punie d’une peine
d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans et une peine d’amende située entre 251
euros et 50.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 383 ter du Code pénal.
Suite à une ordonnance émise le 5 janvier 2023 par le Juge d’instruction, le Dr. Marc
GLEIS a procédé à une expertise neuropsychiatrique sur la personne de PERSONNE1.).
Dans son rapport du 17 février 2023, le Dr. Marc GLEIS a conclu qu'au moment des
faits, PERSONNE1.) présentait un comportement pédophile sans qu’on puisse retenir le
diagnostic d’un trouble pédophile dans le sens médical du terme ; que parallèlement, il
présentait un comportement scatophile et un comportement urophile ; que ces trois
paraphilies n’ont ni affecté ses capacités de jugement ni annihilé ses capacités de
discernement et de contrôle ; qu’un traitement était souhaitable, mais que le pronostic
était très réservé, vu l’absence de culpabilité et de souffrance et que le pronostic d'avenir
de PERSONNE1.) était plutôt réservé.
Les faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable. À ce
sujet, le Tribunal relève que l’enquêteur PERSONNE2.) a déclaré que la visualisation
du matériel trouvé sur la tablette du prévenu l'avait extrêmement choqué. Une telle
déclaration d'un enquêteur qui travaille dans ce domaine depuis six années est
particulièrement éloquente. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux remarques faites par
l'enquêteur PERSONNE2.) sur la page 3 du rapport SPJ/JEUN/113355-23 du 8 mars
2024 où il se réfère à la cruauté et à la brutalité sexuelle visible dans les vidéos face aux
nourrissons qui hurlent de douleurs pendant qu’ils sont violés.
Au vu de ce qui précède et en tenant compte des aveux partiels du prévenu, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une
amende de 2.000 euros.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et afin de ne pas
compromettre son avenir, il y a lieu d’assortir de trois ans de cette peine
d’emprisonnement du sursis probatoire avec les conditions précisées au dispositif du
présent jugement.
En vertu de l’article 386 du Code pénal, le prévenu peut également être condamné à
l’interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du même
Code.
Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire pour une
durée de 5 ans.
Au vu des conclusions de l’expert GLEIS y a encore lieu de faire application des
dispositions de l’article 386 alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire à PERSONNE1.)
d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact
habituel avec des mineurs pour une durée de 5 ans.
Confiscations
Les articles 383 bis et 384 du Code pénal disposent que la confiscation des supports
contenant le matériel pédopornographique sera toujours prononcée en cas de
condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation de la tablette ENSEIGNE1.)
ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.), ENSEIGNE1.), schwarz IMEI: NUMERO1.),SD-Karte
4 GB + SIM + Cover (schwarz), PIN: NUMERO2.), saisie suivant procès-verbal numéro
SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse,
et la restitution de :
Mobiltelefon ENSEIGNE1.), IMEI: NUMERO3.), PIN: NUMERO4.) + SIM (einige
Kratzer auf dem Schirm),
ENSEIGNE4.) ENSEIGNE5.), IMEI: NUMERO5.) (einige Kratzer auf dem
Schirm),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la
Jeunesse.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi
qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.890,17 euros (dont 1.863 euros
pour le rapport d’expertise) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)
jours ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation de :
1. se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en relation avec son
comportement pédophile sinon avec toute autre maladie à détecter et
2. faire parvenir tous les six mois des attestations relatives au suivi de ce traitement
au service de Monsieur le Procureur Général d’État ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
interdit à PERSONNE1.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros
1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics,
2. de porter aucune décoration,
3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il
en existe,
5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
interdit à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de cinq (5) ans ;
ordonne la confiscation de la tablette ENSEIGNE1.) ENSEIGNE2.), ENSEIGNE3.),
ENSEIGNE1.), schwarz IMEI: NUMERO1.), SD-Karte 4 GB + SIM + Cover
(schwarz),
PIN:
NUMERO2.),
saisie
suivant
procès-verbal
numéro
SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre 2022, dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse ;
ordonne la restitution des objets suivants:
Mobiltelefon ENSEIGNE1.), IMEI: NUMERO3.), PIN: NUMERO4.) + SIM (einige
Kratzer auf dem Schirm),
ENSEIGNE4.) ENSEIGNE5.), IMEI: NUMERO5.), (einige Kratzer auf dem
Schirm),
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2022/11335510/DEST du 21 décembre
2022, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la
Jeunesse.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66, 383, 383bis
(introduit par la loi du 16 juillet 2011), 383ter et 384 du Code pénal et des articles 1,
131, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 629, 630, 632, 633,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont mention a été faite à l’audience par le
vice-président.
Ainsi fait et jugé par, vice-président, Marc THILL, vice-président, Céline MERTES,
premier juge et Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en
audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves
SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur d'État et de Anne THIRY, greffier, qui,
à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.