Court convicted defendant of child sexual abuse offenses and imposed ten-year professional ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of offenses under Articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2, and 379 of the Penal Code following a public hearing. The court relied on expert psychiatric reports and police records to establish the defendant's guilt as an author or accomplice in sexual acts involving minors. Consequently, the court sentenced the defendant to a ten-year prohibition from any professional activity involving contact with minors and ordered the confiscation of seized mobile phones.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2, 379 du Code pénal; The court established that evidence from expert psychiatric reports and police records is sufficient to convict a defendant of child sexual abuse offenses and impose a professional ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 718/2026
Not.: 13601/23/CD
3x ex.p (s.prob.)
1x Art. 11
1x Confisc.
Audience publique du 5 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à (...),
demeurant à L-ADRESSE1.) (ADRESSE2.) Asbl)
ayant élu domicile en l’étude de Maître Frédéric VENEAU,
actuellement placé sous contrôle judiciaire (depuis le 28/11/2025) ;
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 24 décembre 2025, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 30 janvier
2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
infractions aux articles 383, 383bis, 383ter, 384, 385-2 et 379 du Code pénal.
A l’appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu,
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de
garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le témoin-expert Dr Guillaume VLAMYNCK fut entendu en ses déclarations orales
après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
La représentante du Ministère Public, Alessandra MAZZA, premier substitut du
Procureur d’Etat, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Frédéric VENEAU, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit:
Vu la citation du 24 décembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 875/25 (XXIIe) de la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg du 7 août 2025 renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre criminelle, reformée par arrêt numéro 950/25 (Ch.c.C. VI.) du 6 novembre
2025 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle du même Tribunal pour être jugé du chef d’infractions aux articles 383,
383bis, 383ter, 384, 385-2 et 379 du Code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le rapport d’expertise psychiatrique du Docteur Guillaume VLAMYNCK du 17
février 2025.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à Caractère sexuel.
Aux termes du réquisitoire du Ministère Public ensemble l’ordonnance de renvoi, il est
reproché à PERSONNE1.) d’avoir :
« Comme auteur, coauteur ou complice,
I. Le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-
ADRESSE5.) et L-ADRESSE6.), et ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et
de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 383 du Code pénal
Avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message
à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine,
soit d'avoir fait le commerce d'un tel message lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par
un mineur,
En l'espèce d'avoir diffusé à travers l'application « MEDIA1.) » une photo à caractère violent et
pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine à PERSONNE3.),
déclarant avoir 15 ans, notamment en lui envoyant une photo de son sexe,
II. Depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 25 novembre 2024 (jour avant son arrestation), à L-ADRESSE3.),
L-ADRESSE8.) et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
1. En infraction à l'article 383bis du Code pénal,
D'avoir fabriqué, transporté, diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un
message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message, impliquant ou présentant des mineurs,
En l'espèce d'avoir transporté et diffusé par internet un nombre indéterminé de photos et vidéos à
caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine
impliquant et représentant des mineurs, notamment en les échangeant avec d'autres utilisateurs
d'internet à travers les applications « MEDIA1.) MEDIA2.) », « MEDIA3.) », MEDIA4.) » et «
MEDIA5.) » et notamment :
Le 9 mars 2023 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) » la vidéo visée par le rapport n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
Le 14 et 15 mars 2023 à travers l'application « MEDIA4.) » les vidéos visées par le rapport n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du Service de Police Judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
Le 15 mars 2023 et le 12 juillet 2023 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) » les photos et
vidéos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023 du Service
de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
Le 25 février 2024 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) » la photo visée par le rapport
n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du 24 avril 2024 du Service de Police judiciaire, Section
Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
Le 29 aout 2023, 20 avril 2024 et 23 avril 2024 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) »
les vidéos et photos visées par rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024
du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
Du 22 avril 2024 au 25 novembre 2024 à travers l'application « MEDIA5.) » les vidéos et photos
visées par le rapport no SPJ/JEUN/2023/JDA130916-40/SCSV du 11 mars 2025 du Service de
Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
2. En infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d'avoir, en vue de sa diffusion, fixé, enregistré ou transmis l'image ou la représentation d'un mineur
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique,
d'avoir offert, rendu disponible ou diffusé une image ou la représentation d'un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit,
de l'avoir importé ou exporté, de l'avoir fait importer ou exporter,
avec la circonstance que pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination
d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé,
En l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images et vidéos plus
précisément décrites sub II.1.,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public non déterminé, et ce
notamment à l'aide du réseau « MEDIA1.) MEDIA2.) », « MEDIA3.) », « MEDIA4.) » et «MEDIA5.) »,
partant via un réseau de communication électronique,
3. En infraction à l'article 384 du Code pénal
Avoir sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres
objets à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs,
En l'espèce d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique impliquant et/ou
présentant des mineurs, et notamment 559 images et 362 vidéos classées dans la catégorie intitulée «
New Child Porn », 23 images classées dans la catégorie intitulée « Bikini Underwear » et 46 images
classées dans la catégorie intitulée « Image Manipulation » du rapport n° SPJ/EUN/2023/JDA130916-
40/SCSV du 11 mars 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
III. Le 25 novembre 2024 entre 19h42 et 20h31, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.)
et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
En infraction à l'article 385-2 du Code pénal
Avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE4.), âgée selon
ses propres dires de 13 ans, notamment en lui sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs
reprises si elle a déjà pris des photos d'elle nue,
IV. Entre le 10 novembre 2024 et le 14 novembre 2024, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-
ADRESSE5.) et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 385-2 du Code pénal
Avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE5.), présumée
âgée entre 12 et 14 ans, notamment en lui envoyant des messages à connotation sexuelle et notamment
en lui écrivant :
« tas pas une un peux +sexy »
« montre une photos sexy »
« tu veux me sucé bb »
« je me masturbe »
« les fille aussi se masturbe tu le savais pas ? »
ainsi qu'en sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos
d'elle nue et en la demandant de soulever son t-shirt afin qu'on puisse voir ses seins.
V. Le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures entre 19h42 et 20h31, à L-
ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans
préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
En infraction à l'article 385-2 du Code pénal
Avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une
personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique,
En l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée PERSONNE3.), âgée selon
ses propres dires de 15 ans, notamment en sollicitant l'envoi de photos après avoir envoyé une image
de son sexe.
VI. Au mois de novembre 2024 à L-ADRESSE10.), L-ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et L-
ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
En infraction à l'article 379, alinéa 1er, point 2° et alinéa 3 du Code pénal
Avoir recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans
à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère
pornographique ou aux fins de participation à de tels spectacles, d'avoir favorisé une telle action ou
d'en avoir tiré profit,
avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur âgé de moins de seize ans,
En l'espèce, d'avoir eu recours aux mineures PERSONNE6.) et PERSONNE5.), présumées âgées entre
11 et 14 ans, en leur demandant de lui envoyer des photos d'elles nues et en les menaçant ensuite de
publier ces photos s'il ne recevait pas de nouvelles images, les exploitant ainsi à des fins de production
de matériel à caractère pornographique,
avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard de PERSONNE6.) et PERSONNE5.),
mineures âgées de moins de 16 ans au moment des faits ».
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Début de l’enquête
À partir du mois de mars 2023, le Service de Police Judiciaire, section Protection de la
Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel a reçu par Europol plusieurs « CyberTipline
Report » aux termes desquels un individu dénommé PERSONNE1.) aurait distribué des
images à caractère pédopornographique
via « MEDIA1.) »,
« MEDIA3.) »
et
« MEDIA4.) ».
Ainsi, il résulte des « CyberTipline Report » numéros 158659828, 158733328 et
1587414891 qu’un utilisateur dénommé « PERSONNE7.)ALIAS1.) », utilisant l’adresse
email « MAIL1.) », aurait téléchargé 3 images à caractère pédopornographique les 14 et
15 mars 2023, dont une photo a été téléchargé deux fois. Une des images montre une
fillette âgée entre 4 et 5 ans, photographiée alors qu’elle est penchée en arrière et écarte
les jambes. L’autre image montre une fille âgée entre 7 et 14 ans dans la même position.
Selon le « CyberTipline Report » numéro 1582192262, l’utilisateur « PERSONNE1.) »
(né le DATE1.), utilisant le numéro de téléphone « +NUMERO1.) » et l’adresse email
« MAIL2.) ») aurait distribué, en date du 9 mars 2023 à 13.55 heures, via
« MEDIA1.) MEDIA2.)» dans un chat avec une personne se trouvant probablement au
Mexique, une image montrant une fille, nue, âgée entre 7 et 14 ans, photographiée en se
penchant en arrière et en écartant les jambes.
Selon un autre « CyberTipline Report » numéro 1589474403 du 15 mars 2023,
l’utilisateur du compte « ALIAS2.) » (né le DATE1.), adresse email : « MAIL3.) ») sur la
plateforme « MEDIA1.) » a distribué, le 15 mars 2023 à 22.59 heures, dans un chat sur
« MEDIA1.) MEDIA2.) » avec une personne se trouvant probablement en Belgique, une
image à caractère pédopornographique montrant une fillette âgée entre 4 et 5 ans
photographiée en se penchant en arrière et en écartant les jambes.
Suivant le « CyberTipline Report » numéro 1663275274 du 15 juillet 2023, l’utilisateur
du numéro de téléphone « +NUMERO3.) », a distribué du matériel pédopornographique
via l’application « MEDIA3.) ».
Selon le « CyberTipline Report » numéro 1664587545 du 15 juillet 2023, l’utilisateur de
la plateforme « MEDIA1.) » dénommé « ALIAS2.) » (né le DATE1.), adresse email :
« MAIL3.) ») a distribué, le 12 juillet 2023 à 18.13.14 heure et à 18.13.41 heures, dans un
chat sur « MEDIA1.) MEDIA2.) » avec une personne se trouvant probablement au
Venezuela, une image et une vidéo à caractère pédopornographique, la vidéo montrant
deux garçons âgés entre 7 et 9 ans, l’un des garçons faisant une fellation à l’autre, l’image
montrant un garçon du même âge, allongé sur un canapé, nu et écartant les jambes.
1 Procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du SPJ, section Protection
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel
2 Procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023 du SPJ, section Protection
Jeunesse et Infractions à caractère sexuel
3 Rapport n° SPJ/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023 du SPJ, section Protection Jeunesse et
Infractions à caractère sexuel
4 Ibid.
5 Ibid.
Selon un « CyberTipline Report » numéro 1884734016 du 28 février 2024, l’utilisateur
« ALIAS3.) », (numéros de téléphone : « +NUMERO5.) ») a, le 25 février 2024 entre
04.44 heures et 04.45 heures, distribué via « MEDIA1.) MEDIA2.) » une image à
caractère pédopornographique à trois autres utilisateurs vivant aux Philippines voire en
Indonésie, montrant une fillette âgée entre 4 et 6 ans, allongée sur le ventre et se faisant
pénétrer analement par un homme majeur.
Selon un « CyberTipline Report » numéro 1904947997 du 4 avril 2024, l’utilisateur
« ALIAS3.) » (numéro de téléphone « +NUMERO3.) », né le DATE1.), adresse email :
« MAIL2.) »), a encore, le 29 août 2023 à 21.59 heures, distribué via « MEDIA1.)
MEDIA2.) » une vidéo à caractère pédopornographique à l’utilisateur « ALIAS4.) » (nom
d’utilisateur « MEDIA6.) ») se trouvant au ADRESSE11.), montrant une fillette d’origine
asiatique âgée d’environ 10 ans, allongée les jambes écartées devant la caméra en
essayant d’introduire un stylo dans son vagin.
Selon un autre « CyberTipline Report » numéro 1923954868 du 26 avril 2024,
l’utilisateur « PERSONNE8.) » (né le DATE1.)), a encore, le 20 avril 2024 à 12.38 heures
et le 23 avril 2024 à 04.53 heures, envoyé via « MEDIA1.) MEDIA2.) » deux images à
caractère pédopornographique à l’utilisateur « PERSONNE9.) » et réceptionné une vidéo
à caractère pédopornographique de la part de ce dernier. Une des deux images envoyées
montrerait une fillette âgée entre 9 et 11 ans, allongée, les parties intimes dénudées, sur
un siège arrière de voiture, un « emoji » de flamme apposée sur ses parties intimes, l’autre
image montrant un garçon dénudé dont l’âge serait indéterminable, le visage n’étant pas
visible, mais dont le corps serait celui d’un mineur, qui prend une photo de lui-même
devant un miroir en ayant une érection. La vidéo réceptionnée montrerait un garçon âgé
entre 8 et 10 ans, se filmant en montrant son pénis et ses fesses dénudés. D’après le
« CyberTipline Report », le compte « PERSONNE8.) » aurait été confirmé par un compte
parental au nom de « SOCIETE1.) », né le DATE1.), associé à une adresse email
« MAIL4.) ».
Une première vérification avec le nom « PERSONNE1.) » et la date de naissance du
DATE1.) dans le registre national des personnes physiques n’a donné qu’un seul résultat,
à savoir PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE4.) (adresse à laquelle
il était déclaré depuis le 22 mars 2023).
Une perquisition auprès de SOCIETE2.) a permis de constater qu’une des adresses IP
utilisées par PERSONNE1.) lors de ses connexions à « MEDIA1.) » était distribuée à ce
moment-là à la Fondation SOCIETE3.), confirmant ainsi qu’à ce moment-là,
PERSONNE1.) résidait dans un foyer de l’SOCIETE3.) à ADRESSE12.).
6 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du 24 avril 2024 du SPJ, section Protection Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel
7 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024 du SPJ, section Protection Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel
8 Ibid.
La vérification du numéro de téléphone « +NUMERO3.) » via la base de données
SOCIETE4.) a encore permis de constater qu’il appartient à PERSONNE1.), né le
DATE1.) à (...), demeurant à L-ADRESSE10.).
Suite à un mandat d’arrêt émis en date du 17 octobre 2024, PERSONNE1.) a été convoqué
pour être interrogé par les enquêteurs de la Police Judiciaire en date du 26 novembre
2024, date à laquelle il a également été arrêté et ses téléphones portables de marque
ENSEIGNE1.) ont été saisis.
Exploitation du matériel informatique
Sur les deux téléphones portables d’PERSONNE1.) qui avaient été saisis en date du 26
novembre 2024, les enquêteurs ont pu trouver 559 images et 362 vidéos classées dans la
catégorie intitulée « New Child Porn », 23 images classées dans la catégorie intitulée «
Bikini Underwear » et 46 images classées dans la catégorie intitulée « Image
Manipulation »9.
En ce qui concerne les images et vidéos classées dans la catégorie « New Child Porn »,
les enquêteurs ont relevé qu’il s’agissait essentiellement de mineurs prépubères âgés entre
4 et 12 ans, et majoritairement de garçons. Les images et vidéos représenteraient surtout
des abus sexuels (relations anales, vaginales et orales) de mineurs des deux sexes par des
hommes majeurs, mais également des abus sexuels sur des nourrissons par des hommes
majeurs, ainsi que des actes sexuels entre mineurs du même âge.
Les images classées dans la catégorie « Bikini Underwear » représenteraient
essentiellement des mineurs âgés entre 4 et 10 ans en sous-vêtements ou en maillot de
bain, la majorité des mineurs étant de sexe masculin. Certaines des images montreraient
des captures d’écran des vidéos de la catégorie « New Child Porn » prises à des moments
où les mineurs ne seraient pas dénudés, mais qui seraient néanmoins à considérer comme
à caractère pédopornographique en raison du focus sur leurs parties génitales.
Enfin, les 46 images de la catégorie intitulée « Image Manipulation » représentent
essentiellement 4 filles mineures âgées entre 5 à 10 ans lors d’activités de tous les jours,
notamment à des communions ou mariages, sur une aire de jeu, dans un parc d’attraction
ou dans une salle de sports, et ensuite les mêmes photos manipulées à l’aide d’un logiciel
de traitement d’image pour enlever partiellement ou totalement les vêtements des filles.
Au vu du fait qu’PERSONNE1.) se trouve également sur certaines des photos, ensemble
avec les mineurs, les enquêteurs en ont conclu qu’il s’agit d’enfants de l’entourage social
du prévenu.
Sur le téléphone de marque ENSEIGNE2.), modèle ENSEIGNE3.), les enquêteurs ont pu
trouver 9 protocoles de messagerie instantanée dans l’application « MEDIA5.) » dans
lesquels PERSONNE1.), qui est l’utilisateur « ENSEIGNE4.) » (numéro de téléphone
« +NUMERO6.) »),
sollicite,
reçoit
ou
transmet
des
fichiers
à
caractère
9 Rapport n° SPJ/JEUN/2023/DJA130916-40/SCSV du 11 mars 2025 du SPJ, section Protection Jeunesse
et Infractions à caractère sexuel
pédopornographique10. Lesdits groupes seraient surtout destinés à la distribution, la vente
et l’envoi de matériel pédopornographique et plusieurs centaines de fichiers y ont été
échangés entre « SOCIETE5.) » et ses interlocuteurs. D’après les constats des enquêteurs,
il s’agirait principalement des images et vidéos recensées dans les catégories « New Child
Porn » et « Bikini Underwear » énumérées ci-dessus. Ainsi, il y a notamment eu :
un chat entre PERSONNE1.) (« PERSONNE10.) ») et l’utilisateur « ALIAS5.) »
entre le 30 août 2024 et le 22 novembre 2024 se limitant essentiellement à des
phrases telles que « Send me kids », « send me video », « Kids video website links
end me »
etc.
suivies d’échanges d’images et de vidéos à caractère
pédopornographique, PERSONNE1.) ayant envoyé 94 fichiers et reçu 85 fichiers,
dont des fichiers montrant des abus sexuels sur des nourrissons et des enfants en
bas âge ;
un chat entre PERSONNE1.) (« PERSONNE10.) ») et l’utilisateur « ALIAS6.) »
entre le 22 avril 2024 et le 26 septembre 2024 se limitant à ces mêmes échanges,
PERSONNE1.) ayant envoyé un total de 111 vidéos et 17 images à caractère
pédopornographique et ayant reçu non moins de 129 fichiers à caractère
pédopornographique ;
un
chat
entre
PERSONNE1.)
(« PERSONNE10.) »)
et
l’utilisateur
« SOCIETE6.) » entre le 17 juin 2024 et le 31 août 2024, dans le cadre duquel
PERSONNE1.) a payé via SOCIETE7.) la somme de 30 dollars pour obtenir un
« pack vidéo », étant précisé qu’il a reçu au total 56 vidéos à caractère
pédopornographique et qu’il en a encore envoyé 3 ;
divers chats proposant la vente de « packages » à certaines sommes (datant des 16
octobre et 25 novembre 2024), PERSONNE1.) ayant acquis, dans les deux chats,
des vidéos de la catégorie « 8 – 12 y ».
De manière générale, les enquêteurs ont encore constaté qu’PERSONNE1.) avait
enregistré un certain nombre de fichiers dans l’application « (...) » destinée à les mettre à
l’abri de tout regard non autorisé.
D’après les constats des enquêteurs, les fichiers n’étaient pas supprimés. L’exploitation
des chats sur « MEDIA5.) » a même encore montré qu’PERSONNE1.) a distribué des
fichiers à caractère pédopornographique quelques jours avant son arrestation, voire en a
encore recherché la veille de son arrestation.
Il résulte du rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-42/SCSV du 2 avril 2025 du Service
de Police Judiciaire, section Protection jeunesse et infractions à caractère sexuel que
l’exploitation des téléphones portables d’PERSONNE1.) a encore permis de trouver 302
images d’un même garçon mineur âgé d’environ 10 à 12 ans, tirés du compte « (...) » de
ce dernier et utilisés par PERSONNE1.) pour créer des comptes « MEDIA1.) » sous les
noms de « PERSONNE12.) » et « PERSONNE11.) » pour se faire passer comme mineur.
Ainsi, les enquêteurs ont trouvé plusieurs protocoles de messageries instantanées
« MEDIA1.) MEDIA2.) » avec des mineurs.
10 Ibid.
PERSONNE1.) a notamment, sous le nom de « ENSEIGNE6.) », échangé, en date du
25 novembre 2024 entre 19.42 heures et 20.31 heures avec l’utilisatrice PERSONNE4.),
âgée selon ses propres dires de 13 ans, en se présentant comme garçon âgé de 12 ans.
Dans le cadre de cet échange, PERSONNE1.) a sollicité l’envoi de photos avant de
demander à la mineure si elle avait déjà pris des photos d'elle nue.
Les enquêteurs ont encore constaté que le prévenu a, sous le même nom, échangé le 25
novembre 2024 avec l’utilisatrice PERSONNE6.), âgée d’après ses propres déclarations
de 12 ans. Il lui a demandé de lui envoyer une photo d’elle, avant de la menacer de la
publier (« Je la mes sur MEDIA1.) cava sur les réseau ») en lui demandant « Tu veux
que je supprime ta photos ? », pour ensuite lui impartir « Alors montre toi nue », et de
réitérer à plusieurs reprises sa demande de lui envoyer des photos d'elle nue.
Dans ce contexte, l’exploitation sommaire du téléphone de marque ENSEIGNE2.),
modèle ENSEIGNE7.) (rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-26/SCSV du 26
novembre 2024) avait déjà permis de trouver un échange du prévenu (à partir de son
compte « PERSONNE12.) ») avec PERSONNE6.), celle-ci lui ayant envoyé une
capture d’écran du profil de « PERSONNE11.) » en demandant s’il s’agit de son frère,
et en l’informant suite à sa réponse affirmative que « PERSONNE11.) » lui ferait du
chantage, le prévenu lui répondant « Tu a fait quoi toi (…) Menteuse (…) Je te crois pas
(…) C’est ta faute qu’il a dit (…) ».
L’exploitation des téléphones portables du prévenu a encore permis de constater qu’à
partir de son compte au nom de « PERSONNE12.) », le prévenu a communiqué, entre le
10 et le 14 novembre 2024, avec l’utilisatrice PERSONNE5.), dont l’âge n’a pas pu être
déduit des échanges mais qui, d’après ses photos, semblerait être âgée entre 12 et 14 ans.
Il semble avoir reçu des photos d’elle, alors qu’à un moment donné, il lui écrit « Ta pas
un photos plus sexy de toi », « Montre d’autre photos », « Tas pas une un peu + sexy »,
et « Montre une photos sexy ». Le prévenu a encore écrit à PERSONNE5.) « Tu veux me
sucé bb », « Je me masturbe », « Les fille aussi se masturbe tu le savais pas ».
Enfin, le prévenu a encore communiqué, via son compte « PERSONNE12.) », avec
l’utilisatrice PERSONNE3.), âgée d’après ses propres déclarations de 15 ans, ceci en date
du 17 novembre 2024. Il résulte du protocole de messagerie instantanée que le prévenu a
transmis à PERSONNE3.) une photo de son pénis, alors qu’PERSONNE3.) lui écrit « nan
j’vais pas montrer ma tête à un gars de 12 ans qui m’a montrer son zgeg juste avant (…)
par contre si je peux te donner un conseil tu fais ce que tu veux mais avant d’envoyer des
photos comme ça demande à la fille ».
Suite à une demande auprès du Centre de coopération policière et douanière (ci-après
« CCPD ») et une réponse subséquente des autorités belges, il a pu être déterminé que
PERSONNE4.) est née le DATE2.) et était par conséquent âgée de 13 ans au moment des
échanges avec le prévenu. Pour le nom « PERSONNE3.) », les autorités belges ont trouvé
deux personnes susceptibles d’être l’interlocutrice d’PERSONNE1.), l’une étant née le
DATE3.), l’autre le (...), de sorte qu’en tout état de cause, l’interlocutrice du prévenu était
âgée de 15 ans au moment des échanges. Il a encore pu être déterminé que PERSONNE5.)
est née le DATE4.), de sorte qu’au moment des échanges avec PERSONNE1.), elle était
âgée de 11 ans. Aucun résultat n’a pu être trouvé pour PERSONNE6.).
Expertise psychiatrique du prévenu
Suivant ordonnance du 13 janvier 2025, le Dr Guillaume VLAMYNCK a été nommé
comme expert psychiatre avec la mission de déterminer si l’examen psychiatrique du
prévenu révèle chez lui une maladie et/ou d’autres anomalies mentales ou psychiques,
des déviations ou perversions de nature ou à connotations sexuelles respectivement des
tendances pédophiliques, et dans l’affirmative de dire si sa faculté de perception des
normes élémentaires (distinction du bien et du mal) était affectée ou annihilée, si sa liberté
d’action (degré de contrainte morale) était affectée ou annihilée, si un traitement ou
internement est à envisager, possible ou nécessaire et de se prononcer sur son pronostic
d’avenir.
Dans son rapport d’expertise du 17 février 2025, le Dr Guillaume VLAMYNCK conclut
que :
« 1)Monsieur PERSONNE1.) parle français et comprend les questions qui lui sont posées à la
hauteur de ses capacités. L'état de conscience est clair et lucide : le sujet est orienté dans le
temps, dans l'espace et ancré dans la réalité qui nous entoure. Les capacités cognitives de base
telles que l'attention, la vigilance, la concentration sont préservées. Les capacités plus élaborées
telles que le jugement ou le raisonnement sont impactées par les compétences intellectuelles
relevant d'un trouble neurodéveloppemental. Il présente, en tout cas d'un point de vue clinique,
toutes les caractéristiques liées à une déficience intellectuelle légère se caractérisant par un
impact sur trois domaines : conceptuel, social et pratique. On ne retrouve aucun élément en
faveur d'un trouble neurodéveloppemental de type TSA ou TDAH. On ne retrouve pas d'élément
en faveur d'une pathologie psychotique aiguë ou chronique. On ne retrouve pas d'élément en
faveur d'un trouble de l'humeur actuel ou ancien. On ne retrouve aucun élément en faveur d'un
trouble de la personnalité au sens des classifications internationales. Il semble que les
comportements liés à un trouble de l'intensité sexuelle soutenue ne semblent pas s'inscrire dans
les caractéristiques d'un trouble du comportement sexuel mais une pauvreté idéoaffective latente
pour laquelle les conduites sexuelles restent un moyen d'exultation chez un individu au caractère
anxieux. Il s'agit d'un individu présentant un trouble paraphilique pédophilique au sens des
classifications internationales et se caractérisant par une excitation sexuelle et une attirance
envers les jeunes enfants prépubères pendant plus de six mois en l'occurrence plusieurs années.
2) On ne retrouve pas de caractéristiques narcissiques de l'individu qui mettraient en exergue un
fonctionnement selon le déni de l'altérité de l'autre ou de relation d'emprise patente.
3) Le trouble paraphilique n'annihile aucunement la faculté de perception des normes morales
élémentaires du sujet. La déficience intellectuelle quant à elle n'impacte pas sa capacité à
discerner le bien du mal, le sujet ayant conscience notamment sur le champ sexuel de ce qui est
permis, interdit, de la notion de consentement, de viol et de place des jeunes enfants dans les
vidéo pédopornographiques.
4) Il n'existe pas de lien direct entre la déficience intellectuelle et les faits qui lui sont reprochés,
le lien étant exclusivement lié à son trouble paraphilique pédophilique.
5)Le sujet n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'aurait pu
résister au sens du code pénal.
6) Le sujet ne nécessite pas d'une mesure d'internement en milieu spécialisé.
7) La question d'un traitement adapté et associant psychothérapie et chimiothérapie
(antidépresseur à forte dose, voire traitement inhibiteur de la libido) en milieu ouvert paraîtrait
nécessaire et à discuter.
8) Le pronostic du sujet ne se discute pas au sens d'un état dangereux ou d'une dangerosité
psychiatrique dans la mesure où il n'est pas atteint d'anomalie mentale. Ce pronostic est surtout
d'ordre social lié à l'évaluation d'un certain nombre de critères et de facteurs pronostics de nature
criminologique. Si la dangerosité de l'intéressé ne peut être qualifiée de significative ou avérée,
le risque de récidive dépendra essentiellement de son insertion psychosociale et de la contenance
des déterminismes criminogènes mais surtout sur le champ sexuel à une bonne prise en charge
de son trouble paraphilique. La volonté du sujet de rationaliser la problématique pédophilique
"oui mais moi je suis jamais passé à l'acte" n'est pas un gage pour l'avenir de non passage à
l'acte et nécessite une surveillance particulière sur ce pan. »
Déclarations du prévenu
Interrogatoire policier du 26 novembre 2024
Lors de son interrogatoire policier du 26 novembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu
être à l’origine des envois du matériel pédopornographique résultant des signalements
« CyberTipline ». Il a expliqué être lui-même devenu victime d’abus sexuels comme
enfant, et avoir dès lors fait « des bêtises » parce qu’il aurait été curieux, qu’il aurait
commencé à réfléchir à « des choses » et eu « certaines idées qui ne sont pas très
bonnes ». Ainsi, il aurait commencé à télécharger du matériel pédopornographique, sans
que cela ne l’ait jamais excité sexuellement. Il en aurait tant reçu que distribué.
Il a précisé qu’il aurait « aussi écrit des messages » à caractère sexuel, avec des majeurs
et des mineurs, garçons et filles, âgés entre 13 et 16 ans, sans jamais avoir « été jusqu’à
l’acte ». Il a précisé que ces messages auraient été envoyés via « MEDIA1.) MEDIA2.) »
depuis les comptes aux noms de « PERSONNE13.) » et « PERSONNE14.) ». Dans ses
échanges avec des mineurs, il se serait également présenté comme étant un mineur. Il a
reconnu avoir envoyé des photos à caractère sexuel, représentant tant des mineurs que des
majeurs, et avoir reçu des photos de mineurs, et également avoir sollicité et reçu des
« nudes » de mineurs, sans pouvoir dire si les personnes qu’on verrait sur les photos
seraient effectivement ses interlocuteurs. Sur question, il a expliqué que pour lui, des
« nudes » seraient des « photos sexy », soit « tout genre de photo à connotation sexuelle ».
PERSONNE1.)
a reconnu être l’utilisateur des comptes « PERSONNE1.) »,
« ALIAS2.) », «SOCIETE8.) » et « PERSONNE8.) » confirmé via le compte parental
« SOCIETE1.) » sur la plateforme « MEDIA1.) » ainsi que sur « MEDIA1.) MEDIA2.) »,
et du compte « PERSONNE7.)ALIAS1.) » sur la plateforme « MEDIA4.) ». Il a encore
confirmé être l’utilisateur des adresses email « MAIL2.) », « MAIL1.) » et « MAIL4.) »,
adresses qu’il aurait utilisées exclusivement pour créer des comptes sur « MEDIA1.) ».
Il a encore expliqué avoir reçu le matériel pédopornographique via l’application
« MEDIA5.) » où il serait membre de plusieurs groupes, ce à partir de l’année 2023. Sur
question,
PERSONNE1.)
a expliqué avoir principalement utilisé le téléphone
ENSEIGNE2.) ENSEIGNE8.) pour télécharger, sauvegarder et distribuer le matériel
pédopornographique, mais que via « ENSEIGNE9.) », « MEDIA1.) » et « MEDIA2.) »
auraient été transférés sur le téléphone ALIAS7.). Il aurait transmis les photos et vidéos
sur ce dernier téléphone via bluetooth car il aurait voulu « retirer toutes les photos du
ENSEIGNE8.), pour en terminer », étant donné qu’il aurait voulu se débarrasser de ce
téléphone.
Sur question, il a encore déclaré que les vidéos ne lui feraient « rien de spécial », qu’il
n’aurait jamais eu d’érection en les regardant, et qu’il ne se serait jamais masturbé. Il
n’aurait pas d’explication pourquoi il les regarderait. Il aurait consulté du matériel
pédopornographique pour la dernière fois environ 3 à 4 semaines auparavant.
Interrogatoire par le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 27 novembre 2024,
PERSONNE1.) a maintenu ses aveux et déclarations précédentes, expliquant qu’il
consommerait depuis deux ou trois ans « par curiosité » de la pédopornographie, étant
donné qu’il serait devenu lui-même victime d’attouchements et de violences sexuelles
dans son enfance. Une personne inconnue lui aurait envoyé un lien de connexion et ce
serait ainsi qu’il serait « tombé sur la pornographie infantile ». Il aurait été conscient que
ce serait interdit. Il a expliqué que tout au plus 10 à 20 vidéos et une dizaine de photos à
caractère pédopornographique se trouveraient sur son téléphone portable. Sur question,
PERSONNE1.) a précisé regarder ces fichiers « sans connotations sexuelles », mais
uniquement par curiosité. Il a reconnu avoir payé une à deux fois pour recevoir des
fichiers à caractère pédopornographique et faire partie de groupes de discussions sur
« MEDIA5.) » dont le but principal est d’échanger de tels fichiers. Sur la question de
savoir s’il est intéressé à avoir des relations avec des mineurs d’âge, il a encore déclaré
ne pas sentir d’intérêt spécifique pour des mineurs d’âge et que s’il était pédophile, il
serait passé à l’acte. Confronté aux différents téléchargements dénoncés par les
« CyberTipline Reports », il a confirmé pour certains en être l’auteur (n° 158659828,
158733328, 158741489, 158219226, 166327527), tout en déclarant pour d’autres qu’il
ne s’en rappellerait pas (166458754, 158947440, NUMERO7.), 190494799, 192395486).
PERSONNE1.) a néanmoins désormais reconnu avoir un problème et souffrir d’une
attirance envers des mineurs d’âge.
Lors de son interrogatoire de deuxième comparution du 7 mai 2025, PERSONNE1.)
a déclaré ne pas autrement contester les résultats de l’exploitation de ses téléphones
portables, en reconnaissant être l’auteur des faits et avoir une attirance sexuelle envers les
mineurs d’âge, surtout pré-pubères, sans distinction de sexe. Il a expliqué avoir installé
une application sur son téléphone pour cacher les fichiers illégaux par honte et pour éviter
que sa famille ne les voie. Concernant les images classées par les enquêteurs dans la
catégorie « Image Manipulation », il a expliqué que la photo le montrant avec une petite
fille en robe fleurie aurait été prise à l’occasion d’un mariage et que la fille s’appellerait
PERSONNE15.) et serait la fille de la conjointe (PERSONNE16.)) du beau-fils
(PERSONNE17.)) de son parrain (PERSONNE18.)). Concernant la photo de la fille sur
l’aire de jeux en pullover « ALIAS8.) », il s’agirait de la sœur d’une dénommée
PERSONNE19.) dont il aurait fait connaissance sur « MEDIA1.) ». La fille en robe fleurie
sur l’aire de jeux serait de la famille de sa compagne PERSONNE20.) et le garçon dans
la salle de sports s’appellerait PERSONNE21.) et il l’aurait connu dans le cadre de son
volontariat SNJ dans une maison relais. Il se serait senti attiré par ces enfants, raison pour
laquelle il aurait manipulé les photos en y apposant des corps de femmes nues.
PERSONNE1.) a encore confirmé être le titulaire du compte « MEDIA5.) » au nom de
« ENSEIGNE4.) »
et
être
l’auteur
des
différents
échanges
de
fichiers
pédopornographiques qu’a révélé l’enquête de police et l’exploitation de ses téléphones
portables. Il a reconnu avoir téléchargé les photos d’un garçon sur le profil « (...) » afin
de pouvoir se créer deux comptes aux noms de « ENSEIGNE5.) » et « PERSONNE11.) »
sur « MEDIA1.) » donnant l’apparence qu’il serait lui-même mineur d’âge pour pouvoir
communiquer avec des filles mineures, confirmant avoir essayé de leur extorquer des
photos de leurs corps nus.
Déclarations à l’audience publique du 30 janvier 2026
Entendu à l’audience publique de la Chambre criminelle du 30 janvier 2026, le Dr
Guillaume VLAMYNCK a maintenu les conclusions contenues dans son rapport.
À la même audience, l’officier de police judiciaire PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations
faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de
police dressés en cause.
Le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses aveux. Il a expliqué regretter ses
agissements, être conscient de son problème, de sorte qu’il serait toujours actuellement
en traitement psychologique. Pour le surplus, il s’est excusé et a sollicité la clémence du
Tribunal.
En droit
Quant à la compétence territoriale
Le Tribunal se rapporte, par adoption de motifs, aux conclusions de la chambre du conseil
qui sont censées faire partie intégrante de ce jugement, pour retenir la compétence
territoriale des juridictions répressives luxembourgeoises pour connaître des faits
susceptibles d’avoir été commis par le prévenu pour partie en Belgique, en vertu de
l’article 5-1 (1) du Code de procédure pénale.
Quant à la loi applicable
En l’occurrence, la période infractionnelle reprochée à PERSONNE1.) concernant
l’infraction lui reprochée sub II.1. à l’article 383bis du Code pénal s’étend du 9 mars 2023
au 25 novembre 2024. L’article 383bis du Code pénal a été modifié par la loi du 7 août
2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de
renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des
mineurs, loi entrée en vigueur le 22 août 2023.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de principe que lorsque la nouvelle loi pénale est plus
favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi
s’applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées.
Selon la doctrine, cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination
ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). (Damien
Vandermeersch, Eléments de droit pénal et de procédure pénale, 4e édition, p. 38)
Il convient également de rappeler les dispositions de l’article 2, alinéa 2 du Code pénal
qui prévoient que « Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était
portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée ».
S’agissant de l’infraction à l’article 383bis du Code pénal, la loi du 7 août 2023 est plus
sévère que l’ancienne loi (CSJ Crim., 16 janvier 2024, n° 3/24). En effet, il résulte des
travaux parlementaires de la loi du 7 août 2023 que : « (…) il résulte que le champ
d’application de l’article 383bis du Code pénal doit être élargi, afin de ne pas restreindre
les infractions prévues aux articles 382 et 382bis à la seule condition que le « message
est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. » L’article 383bis renvoie aux « faits
énoncés à l’article 383 », ce qui limite le champ d’application en ce que les faits y énoncés
ne sont punis s’ils impliquent ou présentent des mineurs et « lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». Ainsi, une reformulation de l’article
383bis est de mise. Au lieu d’opérer un renvoi à l’article 383, il convient de reprendre la
même formulation de l’article 383, en excluant la condition « lorsque ce message est
susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. (…) » (Doc. parl. n° 7949, Commentaire
des articles, p. 12).
Or, le Tribunal se rapporte aux conclusions de la Chambre du conseil de la Cour d’appel
figurant dans l’arrêt n° 950/24 du 6 novembre 2025, qui sont censées faire partie
intégrante de ce jugement, pour retenir que les infractions libellées sub II.1. par le
Ministère public à l’encontre du prévenu qui, à les supposer établies, ont été commises à
différentes dates se situant entre le 9 mars 2023 et le 25 novembre 2024, sont susceptibles
de recevoir la qualification d’infraction collective. En effet, à les supposer établis, les faits
libellés sub II.1. se caractérisent par une unité de conception et de but, puisqu’elles avaient
toutes pour finalité de satisfaire les pulsions sexuelles du prévenu.
Le Tribunal rappelle qu’à l’égard du délit collectif, la nouvelle loi plus sévère s’applique
si les infractions sont de nature identique. Il suffit qu’un seul des faits commis le soit sous
l’empire de la loi nouvelle pour que la peine qui lui est réservée soit applicable et absorbe
les autres (Droit pénal général luxembourgeois, Dean & Alphonse SPIELMANN, éd.
Bruylant, 2ième édition, p. 109 ; v. également : Ch.c.C., 10 août 2021, n° 714/21 ; Ch.c.
TAL, 22 novembre 2023, confirmée par Ch.c.C., 30 avril 2024, n° 465/24 ; TAL, 9ième
ch. crim., 20 janvier 2022, n° 2/2022, confirmé sur ce point par Cour, ch. crim., 29
novembre 2022, n° 53/22 ; Cour, ch. crim., 25 avril 2023, n° 20/23 ; TAL, 12ième ch.
crim., 8 juin 2023, n° 44/23).
Il y a lieu de relever ensuite d’une part que « s’agissant de modification des conditions
d’incrimination durant la période infractionnelle, il appartient au juge de s’assurer de
ce que chaque fait commis était constitutif d’une infraction pénale au temps de sa
commission et le demeure au temps du jugement » (Les principes généraux de droit pénal
belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
D’autre part, « s’agissant d’une modification de la peine, la Cour a dit pour droit que
lorsque plusieurs infractions similaires successives constituent un seul comportement
délictueux et ne donnent lieu, pour ce motif, qu’à l’application d’une seule peine, mais
que pendant la période de perpétration de ces infractions la loi portant la peine
applicable a été modifiée, il s’agit d’appliquer la peine établie par la loi nouvelle, la
peine prévue à la date des premières infractions commises fût-elle moins forte que celle
prévue à la date des dernières infractions commises. La peine applicable à ce type
d’infraction collective n’est donc pas celle qui la réprime au jour où elle commence à
être exécutée, mais bien celle en vigueur au moment de la consommation de l’infraction,
c’est-à-dire au jour de la commission de la dernière infraction qui la constitue » (Les
principes généraux de droit pénal belge, F. KUTY, p. 385, édition Larcier).
En l’espèce, le Tribunal constate que les faits tels que libellés sub. II.1. par le Ministère
Public étaient incriminés pendant toute la période infractionnelle.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de faire application, sur l’ensemble
de la période infractionnelle telle que précisée ci-avant, de la loi en vigueur en 2024, date
du dernier fait commis. Il s’agit en l’occurrence des dispositions de l’article 383bis du
Code pénal tels qu’en vigueur suite à la promulgation de loi du 7 août 2023.
Quant au fond
Le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions aux articles 383, 383bis, 383ter,
384, 385-2 et 379 (2) du Code pénal qui lui sont reprochées.
Eu égard aux investigations et constatations policières consignées dans les procès-
verbaux
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV
du
avril
2023
et
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023, ainsi que des rapports n°
SPJ/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023, n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-
10/SCSV du 24 avril 2024, n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024
et
n°
SPJ/JEUN/2023/DJA130916-40/SCSV
du
mars
2025,
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-42/SCSV
du
avril
2025
et
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-47/SCSV du 17 juin 2025 du Service de Police Judiciaire,
section Protection Jeunesse et Infractions à caractère sexuel, l’exploitation de ses deux
téléphones portables saisis le jour de son arrestation, les conclusions de l’expert Dr
Guillaume VLAMYNCK consignées dans son rapport du 17 février 2025, éléments
corroborant les aveux complets du prévenu, le Tribunal retient que les infractions libellées
à charge d’PERSONNE1.) sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier
est à retenir dans les liens desdites infractions.
Au vu des éléments du dossier répressif, ainsi que des aveux du prévenu, PERSONNE1.)
est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
I. le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures à L-ADRESSE3.), L-
ADRESSE4.), L-ADRESSE5.) et L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.),
en infraction à l'article 383 du Code pénal,
avoir diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un message
à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu et perçu par un mineur,
en l'espèce, d'avoir diffusé à travers l'application « MEDIA1.) » une photo à caractère
violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la dignité
humaine à PERSONNE3.), déclarant avoir 15 ans, notamment en lui envoyant une
photo de son sexe,
II. depuis le 9 mars 2023 jusqu'au 25 novembre 2024 (jour avant son arrestation), à
L-ADRESSE3.),
L-ADRESSE4.),
L-ADRESSE5.),
L-ADRESSE6.),
et
B-
ADRESSE13.),
1. en infraction à l'article 383bis du Code pénal,
d'avoir diffusé, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, un
message à caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement
atteinte à la dignité humaine, soit d'avoir fait le commerce d'un tel message,
impliquant ou présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir diffusé par internet un nombre indéterminé de photos et vidéos à
caractère violent et pornographique et de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine impliquant et représentant des mineurs, en les échangeant avec
d'autres utilisateurs d'internet à travers les applications « MEDIA1.) MEDIA2.) », «
MEDIA3.) », MEDIA4.) » et « MEDIA5.) » et notamment :
le 9 mars 2023 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) » la vidéo visée
par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-02/SCSV du 6 avril 2023 du
Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à
caractère sexuel ;
le 14 et 15 mars 2023 à travers l'application « MEDIA4.) » les vidéos visées par
le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130917-04/SCSV du 6 avril 2023 du Service
de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à
caractère sexuel ;
le 15 mars 2023 et le 12 juillet 2023 à travers l'application « MEDIA1.)
MEDIA2.)
»
les
photos
et
vidéos
visées
par
rapport
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-06/SCSV du 31 juillet 2023 du Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel
;
le 25 février 2024 à travers l'application « MEDIA1.) MEDIA2.) » la photo
visée par le rapport n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-10/SCSV du 24 avril 2024
du Service de Police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions
à caractère sexuel ;
le 29 aout 2023, 20 avril 2024 et 23 avril 2024 à travers l'application «
MEDIA1.) MEDIA2.) » les vidéos et photos visées par rapport n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-11/SCSV du 30 avril 2024 du Service de Police
Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
du 22 avril 2024 au 25 novembre 2024 à travers l'application « MEDIA5.) » les
vidéos et photos visées par le rapport no SPJ/JEUN/2023/JDA130916-
40/SCSV du 11 mars 2025 du Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.
2. en infraction à l'article 383ter du Code pénal,
d'avoir offert, rendu disponible et diffusé une image et une représentation d'un
mineur lorsque cette image présente un caractère pornographique, par quelque
moyen que ce soit, et de l'avoir importé et exporté,
avec la circonstance que pour la diffusion de l'image et de la représentation du mineur
à destination d'un public non déterminé, un réseau de communication électronique a
été utilisé,
en l'espèce, d'avoir offert, rendu disponible, diffusé, importé et exporté du matériel
pédopornographique impliquant et présentant des mineurs, et notamment les images
et vidéos plus précisément décrites sub II.1.,
avec la circonstance que ce matériel pédopornographique a été diffusé à un public
non déterminé, et ce notamment à l'aide des réseaux « MEDIA1.) MEDIA2.) », «
MEDIA3.) », « MEDIA4.) » et «MEDIA5.) », partant via des réseaux de
communication électronique,
3. en infraction à l'article 384 du Code pénal,
avoir sciemment acquis, détenu et consulté des images, photographies, et films à
caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l'espèce, d'avoir sciemment acquis, détenu et consulté du matériel pornographique
impliquant et présentant des mineurs, et notamment 559 images et 362 vidéos classées
dans la catégorie intitulée « New Child Porn », 23 images classées dans la catégorie
intitulée « Bikini Underwear » et 46 images classées dans la catégorie intitulée «
Image Manipulation » du rapport n° SPJ/EUN/2023/JDA130916-40/SCSV du 11
mars 2025 de la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection
de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
III. le 25 novembre 2024 entre 19h42 et 20h31, à L-ADRESSE3.), L-ADRESSE4.),
L-ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.),
en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de
seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée
PERSONNE4.), âgée selon ses propres dires de 13 ans, notamment en lui sollicitant
l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a déjà pris des photos
d'elle nue,
IV. entre le 10 novembre 2024 et le 14 novembre 2024, à L-ADRESSE3.), L-
ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE9.),
en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de
seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée
PERSONNE5.), présumée âgée entre 12 et 14 ans, notamment en lui envoyant des
messages à connotation sexuelle et notamment en lui écrivant :
« tas pas une un peux +sexy »
« montre une photos sexy »
« tu veux me sucé bb »
« je me masturbe »
« les fille aussi se masturbe tu le savais pas ? »
ainsi qu'en sollicitant l'envoi de photos et en demandant à plusieurs reprises si elle a
déjà pris des photos d'elle nue et en la demandant de soulever son t-shirt afin qu'on
puisse voir ses seins ;
V. le 17 novembre 2024 entre 19.28 heures et 20.52 heures, à L-ADRESSE3.), L-
ADRESSE4.), L-ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.),
en infraction à l'article 385-2 du Code pénal,
avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de
seize ans en utilisant un moyen de communication électronique,
en l'espèce, d'avoir fait des propositions sexuelles à une mineure dénommée
PERSONNE3.), âgée selon ses propres dires de 15 ans, notamment en sollicitant
l'envoi de photos après avoir envoyé une image de son sexe ;
VI. au mois de novembre 2024 à L-ADRESSE10.), L-ADRESSE4.), L-
ADRESSE5.), L-ADRESSE6.), et B-ADRESSE13.),
en infraction à l'article 379, alinéa 1er, point 2° et alinéa 3 du Code pénal,
avoir eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit ans aux fins de la production
de matériel à caractère pornographique,
avec la circonstance que l'infraction a été commise envers un mineur âgé de moins
de seize ans,
en l'espèce, d'avoir eu recours aux mineures PERSONNE6.) et PERSONNE5.),
présumées âgées entre 11 et 14 ans, en leur demandant de lui envoyer des photos
d'elles nues et en les menaçant ensuite de publier ces photos s'il ne recevait pas de
nouvelles images, les exploitant ainsi à des fins de production de matériel à caractère
pornographique,
avec la circonstance que l'infraction a été commise à l'égard de PERSONNE6.) et
PERSONNE5.), mineures âgées de moins de 16 ans au moment des faits ».
La peine
L’infraction de grooming sur la personne de la mineure PERSONNE3.) retenue sub V. se
trouve en concours idéal avec l’infraction de diffusion d’un message à caractère
pornographique susceptibles d’être vu par cette même mineure sub I. pour avoir été
commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et procéder d’une intention
délictuelle unique du prévenu consistant en sa volonté d’assouvir ses fantasmes sexuels à
l’aide de la mineure PERSONNE3.).
Les différentes infractions de diffusion par internet de messages à caractère violent et
pornographique impliquant ou présentant des mineurs retenues sub II.1. sont en concours
réel entre elles, de même que les différentes infractions d’avoir offert, rendu disponible,
diffusé, exporté et importé du matériel pédopornographique retenues sub II.2. En effet,
même si l’objectif du prévenu ayant motivé la commission des différentes infractions,
était unique et a consisté en sa volonté d’assouvir ses pulsions sexuelles, toujours est-il
que chaque passage à l’acte commis à des dates différentes a nécessité une nouvelle
résolution criminelle.
En ce qui concerne les infractions à l’article 384 du Code pénal, il est de jurisprudence
que l’acquisition, la détention et la consultation de matériel pédopornographique sur une
période prolongée ne procèdent pas d’une intention délictueuse unique (Cour 13 janvier
2015, numéro 14/15 V). Il y a dès lors lieu de dire que l’ensemble des préventions
retenues à charge du prévenu sub II.3. se trouvent entre elles en concours réel (Cour, 28
octobre 2014, n° 447/14 V ; Cour, 15 juillet 2014, n° 346/14 V).
Les deux groupes d’infractions retenus sub II.1., II.2. et II.3. se trouvent en concours idéal
entre eux.
Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel avec les différentes infractions de
grooming retenues sub III. à V., qui se trouvent en concours réel entre elles, une nouvelle
résolution criminelle étant nécessaire à chaque fois que le prévenu abordait une autre
mineure.
L’infraction de grooming sur la personne de PERSONNE5.) retenue sub IV. est encore
en concours idéal avec l’infraction d’avoir eu recours à cette même mineure aux fins de
la production de matériel pédopornographique retenue sub VI.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de
ne prononcer que la peine la plus forte, laquelle peut être élevée au double du maximum
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes
infractions.
L’infraction à l’article 383 du Code pénal est sanctionnée par un emprisonnement d’un
mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000.- euros.
L’infraction à l’article 383bis du Code pénal est sanctionnée par un emprisonnement d’un
an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros.
L’infraction à l’article 383ter alinéas 2 et 3 du Code pénal est sanctionnée par un
emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 100.000 euros.
Aux termes de l’article 384 du Code pénal, celui qui a sciemment acquis, détenu et
consulté du matériel pédopornographique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois
ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L’article 385-2 du Code pénal punit le fait pour un majeur de faire des propositions
sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle
en utilisant un moyen de communication électronique par un emprisonnement d’un mois
à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
L’article 379, alinéa 1er point 2° et alinéa 3, punit le fait d’avoir recours à un mineur âgé
de moins de seize ans aux fins de production de matériel à caractère pornographique
d’une réclusion de cinq à dix ans.
En vertu de l’article 74 du Code pénal et de la décriminalisation de cette dernière
infraction retenue par la Chambre du conseil de la Cour d’appel sur base de
circonstances atténuantes, la réclusion de cinq à dix ans est remplacée par une peine
d’emprisonnement de trois mois au moins, le maximum de la peine d’emprisonnement
étant de cinq ans. L’article 77 du Code pénal prévoit encore, pour les coupables dont la
peine criminelle a été commuée en un emprisonnement, une amende facultative de 251
à 10.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 383ter du Code pénal,
l’amende obligatoire en étant la plus élevée.
Les faits retenus à l’encontre de PERSONNE1.) sont d’une gravité indiscutable et ce
dernier a exhibé un véritable comportement de prédateur sexuel en se présentant lui-
même comme mineur pour contacter d’innombrables mineurs sur internet et gagner leur
confiance pour arriver à ses fins. Par ailleurs, il résulte des procès-verbaux et rapports
de police que le matériel pédopornographique consulté par le prévenu est d’une rare
gravité.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 5 ans.
En application de l’article 20 du Code pénal et en considérant la situation financière
précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’amende à prononcer à
son encontre.
Le Tribunal tient compte de l’absence d’antécédents judiciaires, des aveux complets du
prévenu, de sa coopération avec les enquêteurs, de son jeune âge, de son repentir
paraissant sincère et de ses efforts de réinsertion sociale et de suivi médical pour décider
qu’il y a lieu d’assortir quatre ans de cette peine d’emprisonnement du sursis
probatoire avec la condition précisée au dispositif du présent jugement.
En application de l’article 386 du Code pénal, le Tribunal prononce encore l’interdiction
des droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, par
application de l’article 24 du Code pénal, pour une durée de 10 ans.
Au vu des conclusions de l’expert Dr Guillaume VLAMYNCK, il y a encore lieu de
faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du Code pénal, et d’interdire
à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant
un contact habituel avec des mineurs pour une durée de 10 ans.
Confiscations/restitutions
Les articles 383bis et 384 du Code pénal disposent par ailleurs que la confiscation des
supports contenant le matériel pornographique sera toujours prononcée en cas de
condamnation.
Il y a dès lors lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants :
un téléphone portable de marque ENSEIGNE10.), modèle ENSEIGNE11.),
numéro de série NUMERO8.), numéro NUMERO9.), numéro NUMERO10.) ;
un téléphone portable de marque ENSEIGNE10.), modèle ENSEIGNE3.),
numéro de série NUMERO11.), numéro NUMERO12.), numéro NUMERO13.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-32/SCSV du 26 novembre
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la
Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.
Il y a toutefois lieu à restitution à PERSONNE1.) d’une clé USB ENSEIGNE12.), 16
GB,
de
couleur
blanche-turquoise,
saisie
suivant
procès-verbal
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-29/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à
Caractère Sexuel.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de cinq (5) ans, et aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés
à 2.160,52 euros (dont 2.100 euros pour le rapport d’expertise) ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quatre (4) ans de la peine d’emprisonnement
prononcée contre PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant
une durée de cinq (5) ans en lui imposant l’obligation de :
1) se soumettre à un traitement psychologique ou psychiatrique en relation avec
son trouble pédophile ; et
2) de faire parvenir tous les 6 mois des attestations relatives au suivi de ce
traitement au service de Monsieur le Procureur Général d’Etat ;
avertit PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis
probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire
pourra être révoqué ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire
sera facultative ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de
plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle
infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 al.2 du Code pénal ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans
sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première
infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
interdit à PERSONNE1.) pour la durée de dix (10) ans, les droits énoncés aux numéros
1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ;
3. de porter aucune décoration ;
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes ; de déposer
en justice autrement que pour y donner de simples renseignements ;
5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un
régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de
ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il
en existe,
7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement
d’enseignement ;
interdit à PERSONNE1.) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale
impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de dix (10) ans ;
ordonne la confiscation des objets suivants :
un téléphone portable de marque ENSEIGNE10.), modèle ENSEIGNE11.),
numéro de série NUMERO8.), numéro NUMERO9.), numéro NUMERO10.) ;
un téléphone portable de marque ENSEIGNE10.), modèle ENSEIGNE3.),
numéro de série NUMERO11.), numéro NUMERO12.), numéro NUMERO13.),
saisis suivant procès-verbal n° SPJ/JEUN/2023/JDA130916-32/SCSV du 26 novembre
2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la
Jeunesse et Infractions à Caractère Sexuel.
ordonne la restitution à PERSONNE1.) d’une clé USB ENSEIGNE12.), 16 GB, de
couleur
blanche-turquoise,
saisie
suivant
procès-verbal
n°
SPJ/JEUN/2023/JDA130916-29/SCSV du 26 novembre 2024, dressé par la Police
Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Protection de la Jeunesse et Infractions à
Caractère Sexuel.
Par application des articles 14, 15, 20, 30, 31, 32, 60, 65, 383, 383bis, 383ter, 384, 385-
2, 379 et 386 du Code pénal ; 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale dont
mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Céline MERTES, premier juge et
Lisa WAGNER, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d'Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.