Court convicts defendant of involuntary assault and traffic offenses, ordering civil damages to two victims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault, hit-and-run, and traffic violations based on a police report and witness testimony. Two civil parties, the victims, successfully claimed moral damages, which the court found justified and awarded 500 euros each. The court applied relevant penal and procedural codes to establish guilt and order the payment of damages plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict a defendant of criminal offenses and simultaneously award moral damages to civil parties when the facts are established and the claim is justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 715/2026
Not.: 15521/23/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 5 mars 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Monténégro),
demeurant à L-ADRESSE3.) ;
- prévenu -
en présence de :
1) PERSONNE2.),
née le DATE2.) à ADRESSE4.) (Italie),
demeurant à L-ADRESSE5.),
2) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE6.) (France),
demeurant à L-ADRESSE7.),
les deux comparant en personnes,
parties civiles
constituées contre le prévenu
PERSONNE1.),
préqualifié.
FAITS :
Par citation du 6 janvier 2026, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 février 2026
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
coups ou blessures involontaires ; délit de fuite ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l'identité du
prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits
de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Sead
SADIKOVIC, renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite entendu
en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Franco
GIROTTO, fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) se constituèrent parties civiles contre le prévenu
PERSONNE1.), préqualifié.
La représentante du Ministère Public, Laura VAN VRECKEM, attachée de Justice, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 6 janvier 2026 régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Vu les informations adressées à la SOCIETE1.) en date du 6 janvier 2026 en application
de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal :
Vu le procès-verbal numéro JDA 130201-1/2023 du 8 mars 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 mars 2023 vers 21.46
heures à ADRESSE8.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie
publique, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement, porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), d’avoir commis un délit
de fuite et d’avoir enfreint plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le prévenu, sans contester la matérialité du délit de fuite c’est-à-dire la survenance de
l’accident de la circulation causé par lui, indique qu’il n’avait pas l’intention de prendre
la fuite. Il n’aurait pas trouvé d’emplacement de stationnement pour s’arrêter utilement
et il serait revenu sur les lieux de l’accident par après.
Il ressort cependant des déclarations du témoin PERSONNE2.) qu’après le choc de
l’accident, le prévenu PERSONNE1.) a d’abord poussé leur véhicule pour forcer le
passage pour prendre ensuite la fuite. Le prévenu ne s’est arrêté à aucun moment et il
s’est engagé sur l’ADRESSE9.) et il a disparu.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif, la déposition du témoin PERSONNE2.) et ses aveux:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 mars 2023 vers 21.46 heures à ADRESSE8.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et
des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l'effet des
préventions suivantes :
2) sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux personnes,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
causer un dommage aux propriétés privées,
6)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
7) inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Les infractions retenues ci-dessus sub 1), 3), 4), 5) 6) et 7) à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions est en concours réel
avec l’infraction retenue sub 1) de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65
du Code pénal.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, prévoit que s’il n’est résulté du défaut de
prévoyance ou de précaution que des coups ou des blessures, le coupable est puni, par
dérogation à l’article 420 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à trois ans
et d’une amende de 500 à 12.500 euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction retenue sub 2) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement,
conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur
toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit
jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de
délits ou de crimes.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 1) et à une
interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sub 2), ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre pour l’infraction retenue sub 1).
L’article 13.1ter de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive
d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer un ou plusieurs des trajets
limitativement énumérés ci-après :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de la personne concernée,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où la personne
concernée se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du
travail.
Le prévenu PERSONNE1.) a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son
permis de conduire pour des raisons professionnelles.
Le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer pour
l’infraction retenue sub 2) à son encontre, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où le prévenu se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial
et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou
l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce
personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation
professionnelle.
Au civil
1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE2.) se constitua partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE2.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 500 euros.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, pour le montant
réclamé, à savoir 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE2.) la somme de 500 euros
avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2023, jour des faits, jusqu’à solde.
2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
A l’audience publique du 9 février 2026, PERSONNE3.) se constitua partie civile contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal
à son égard.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage
dont PERSONNE3.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les
infractions retenues à charge de PERSONNE1.).
PERSONNE3.) demande indemnisation du dommage moral subi à hauteur de 1.200
euros.
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, le Tribunal décide que la
demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes
causes confondues, pour le montant de 500 euros.
PERSONNE1.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 500 euros
avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2023, jour des faits, jusqu’à solde.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son vice-président, statuant contradictoirement, les parties demanderesses au civil
entendues en leurs conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son
réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
17,22 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
excepte de cette interdiction de conduire, le trajet d’aller et de retour effectué entre la
résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou
tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre
familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son
employeur ;
dit que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu
nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son
enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une
tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son
occupation professionnelle ;
au civil :
1) partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant réclamé de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2023, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
2) partie civile de PERSONNE3.) contre PERSONNE1.)
donne acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PERSONNE3.) fondée et justifiée à titre de dommage moral
pour le montant, ex aequo et bono, toutes causes confondues, de cinq cents (500) euros ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de cinq cents (500)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 8 mars 2023, jour des faits, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; 3-6, 154, 155,
179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 7, 9, 9bis, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140
et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice-président, en audience publique au
Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.