Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_734 Généré par l'IA

Court orders joinder of two defendants' cases and acquits one while convicting the other of theft.

Numéro de cause TALCH09_734
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ordered the joinder of proceedings against two defendants regarding multiple theft charges. While the second defendant failed to appear, the court acquitted the first defendant on one count but convicted him of theft, imposing an 18-month suspended sentence. The decision applied standard joinder rules and sentencing provisions to resolve the consolidated case.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 461, 463, 496, 545 of the Penal Code; Articles 1, 3-3, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may order the joinder of cases involving multiple defendants and distinct charges, resulting in a partial acquittal and a suspended sentence for the convicted defendant.

Mots-clés

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joinder of cases multiple defendants theft charges suspended sentence acquittal Code of Criminal Procedure recidivism warning sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 461, 463, 496 and 545 of the Penal Code
Articles 1, 3-3, 179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal,
article 60 du Code pénal
qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que
article 20 du Code pénal
En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20
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Texte complet

Jugement 734/2026

not. 10707/25/CD

14892/25/CD

17009/25/CD

15907/25/CD

15537/25/CD

24865/25/CD

13612/25/CD

39764/25/CD

44729/25/CD

DISJONCTION sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Italie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (France),

demeurant à F-ADRESSE3.),

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par citations du 26 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du

11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

not. 10707/25/CD : vol,

ex.p. / s.1x

(jonct.)

(disjct.)

not. 14892/25/CD : vol à l’aide d’escalade, sinon vol ; escroqueries,

not. 17009/25/CD : vol,

not. 15907/25/CD : vol,

not. 15537/25/CD : vol,

not. 24865/25/CD : vol ; escroquerie,

not. 13612/25/CD : vol,

not. 39764/25/CD : destruction de clôtures urbaines,

not. 44729/25/CD : vol.

Par citation du 26 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique

du 11 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la

prévention suivante :

not. 10707/25/CD : vol.

À l’audience du 11 février 2026, le prévenu PERSONNE2.) ne comparut pas.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de

justice du Procureur d’Etat, demanda la disjonction des poursuites dirigées contre le prévenu

PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.) dans le cadre du dossier introduit sous

la notice 10707/25/CD.

Madame le premier juge-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui donna

connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Giovanna

FLAVIANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Anne-Catherine BOLLENDORFF, attachée de

justice du Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en ses

réquisitions.

Maître Dylan ARADA VELOSO, avocat, en remplacement de Maître Laura GUETTI, avocat

à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices

10707/25/CD, 14892/25/CD, 17009/25/CD, 15907/25/CD, 15537/25/CD, 24865/25/CD,

13612/25/CD, 39764/25/CD et 44729/25/CD et notamment les procès-verbaux et rapports

dressés en cause par la Police Grand-Ducale.

Vu le rapport d’expertise génétique numéro NUMERO1.) du 25 août 2025 établi au

Laboratoire national de Santé ainsi que le rapport de mise en correspondance établi par la Police

Grand-Ducale dans le cadre du dossier introduit sous la notice 24865/25/CD.

Vu les rapports d’expertise génétique numéros NUMERO2.) du 16 septembre 2025 et

NUMERO3.) du 17 novembre 2025 établis au Laboratoire national de Santé ainsi que le rapport

de mise en correspondance établi par la Police Grand-Ducale dans le cadre du dossier introduit

sous la notice 13612/25/CD.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO4.)/25 (XXII) rendue le 21 août 2025 par la

chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de

ce même Tribunal pour y répondre du chef de vol à l’aide d’escalade dans l’affaire poursuivie

sous la notice 14892/25/CD.

Vu les citations à prévenus du 26 janvier 2026, régulièrement notifiées à PERSONNE2.) et

PERSONNE1.).

Conformément à la demande du Ministère Public, il y a lieu d’ordonner la disjonction des

poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.) de celles dirigées contre PERSONNE1.)

dans le cadre du dossier introduit sous la notice 10707/25/CD.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des

dossiers portant les notices numéros 10707/25/CD, 14892/25/CD, 17009/25/CD, 15907/25/CD,

15537/25/CD, 24865/25/CD, 13612/25/CD, 39764/25/CD et 44729/25/CD.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 10707/25/CD d’avoir, en date

du 27 octobre 2024, entre 09.00 heures et 15.30 heures, à ADRESSE4.), dans l’Hôtel

« ENSEIGNE1.) », soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE3.), née le DATE3.), un sac à dos contenant notamment un permis de

conduire, une carte d’identité, deux cartes bancaires, une carte prépayée, un titre de

séjour ainsi qu’un portemonnaie et des clés,

de l’établissement « ENSEIGNE1.) » une bouteille de vin,

partant des choses ne lui appartenant pas.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 14892/25/CD, d’avoir,

le 28 octobre 2024, entre 19.00 heures et 23.30 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE6.), au parking

souterrain de la résidence y située, soustrait frauduleusement, au préjudice de PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE7.), et notamment dans le véhicule de la marque ENSEIGNE2.),

immatriculé NUMERO5.) (L) lui appartenant :

-

une carte bancaire de la banque

SOCIETE1.),

-

une carte CNS,

-

une carte d’identité,

-

un permis de conduire,

-

un porte-monnaie de couleur noire,

partant des choses ne lui appartenant pas,

principalement avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment

en escaladant une porte à grille pour accéder au garage souterrain, sinon sans la circonstance

aggravante de l’escalade.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) sous la notice 14892/25/CD, le 28

octobre 2024, vers 21.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), à la station d’essence

ENSEIGNE10.), dans le but de s’approprier trois paquets de cigarettes ENSEIGNE3.) pour

une valeur totale de 19,50 euros, appartenant à l’exploitant de la station d’essence susvisée,

s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le

fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche sub 3)à PERSONNE1.) sous la notice 14892/25/CD, le 28

octobre 2024, vers 21.42 heures et 21.43 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE9.), à la station

d’essence ENSEIGNE4.), dans le but de s’approprier six paquets de cigarettes ENSEIGNE3.)

pour une valeur totale de 49 euros, appartenant à l’exploitant de la station d’essence susvisée,

s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le

fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 17009/25/CD d’avoir, le 18

novembre 2024, vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE10.), au sein du magasin SOCIETE3.) situé au centre commercial

ENSEIGNE5.), soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin un rasoir électrique de

la marque « Becker Shaves and Trims », modèle IPX7, d’une valeur de 29,99 euros, partant

une chose qui ne lui appartenait pas.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 15907/25/CD d’avoir, le 20

novembre 2024, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à ADRESSE11.), au supermarché SOCIETE4.), soustrait frauduleusement au

préjudice dudit supermarché une bouteille de whisky ENSEIGNE6.) d’une valeur de 21,70

euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 15537/25/CD d’avoir, le 26

novembre 2024, vers 22.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

particulièrement à

ADRESSE12.), à la station d’essence

ENSEIGNE4.), soustrait

frauduleusement au préjudice de ladite station d’essence une bouteille de liqueur

ENSEIGNE7.) d’une valeur de 15,69 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 24865/25/CD d’avoir,

entre le 9 décembre 2024, vers 22.00 heures et le 10 décembre 2024, vers 00.52 heures, à

ADRESSE13.), à hauteur de la maison n°ADRESSE5.), dans le véhicule de la marque

ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO6.) (L), soustrait frauduleusement au préjudice de

PERSONNE5.), née le DATE5.), un sac à dos et un portemonnaie contenant notamment deux

cartes bancaires émises par la Banque SOCIETE1.), une carte bancaire émise par la Banque

SOCIETE5.), une carte d’identité, un permis de conduire et de l’argent liquide à hauteur de 5

euros, partant des objets appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.) sous la notice 24865/25/CD, le 10

décembre 2024, peu après la commission du vol visé sub 1), et notamment vers 00.52 heures,

à ADRESSE14.), à la station d’essence SOCIETE6.), dans le but de s’approprier de 12 paquets

de cigarettes, appartenant à l’exploitant dudit établissement, s’être fait remettre ces biens en

faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de

titulaire des cartes bancaires précédemment volées, et notamment d’une carte bancaire émise

par la Banque SOCIETE5.) précédemment volée au préjudice PERSONNE5.), préqualifiée, et

de les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 13612/25/CD d’avoir, le 19

décembre 2024, entre 21.46 heures et 21.48 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE15.), soustrait frauduleusement au préjudice

d’PERSONNE6.), né le DATE6.), et de la SOCIETE7.) (ci-après la « SOCIETE7.) »), établie

et ayant son siège social à L-ADRESSE16.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro

NUMERO7.), notamment les objets suivants :

-

une tablette tactile de marque « ENSEIGNE8.) » avec le numéro de série NUMERO8.),

d’une valeur non autrement déterminée,

-

huit bouteilles de champagne « Prosecco » d’une valeur approximative de 61,60 euros,

-

un appareil électrique servant au contrôle des tickets appartenant à la SOCIETE7.), d’une

valeur non autrement déterminée,

-

une tirelire contenant environ 50,00 euros,

-

un certificat d’accompagnateur SOCIETE7.) et SOCIETE8.), d’une valeur non

autrement déterminée,

-

un étui en cuir, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sac à dos des SOCIETE7.), d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « SOCIETE9.) » d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « ALIAS1.) », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « ter 2ng 2200 », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « loc 4000 », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé monocoup éjectable, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé à trois branches, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé de berne, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une lampe de poche SOCIETE7.) avec son chargeur, d’une valeur non autrement

déterminée,

-

une lampe UV, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une trousse de premiers secours, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un outil divers (disque PMM), d’une valeur non autrement déterminée,

-

un cadenas, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un porte-monnaie pour homme, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un collier bandeau (enrouleur avec lanière), d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sifflet, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sifflet électronique, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un badge porte-nom avec numéro de contrôle, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une casquette/képi, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une écharpe, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un bonnet, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un gilet jaune de sécurité, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une paire de gants de manutention, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une batterie externe (powerbank) d’une valeur approximative de 50,00 euros,

-

un casque d’écoute de marque « ENSEIGNE9.) » d’une valeur approximative de 200,00

euros,

-

une bouteille thermos d’une valeur approximative de 50,00 euros,

-

une paire de lunettes solaires de marque « SOCIETE10.) » d’une valeur approximative

de 150,00 euros,

-

une écharpe d’une valeur approximative de 25,00 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) sous la notice 39764/25/CD d’avoir, le 28

janvier 2025, vers 01.25 heure, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus

précisément à L-ADRESSE17.), détruit la porte d’entrée vitrée de l’immeuble sis à L-

ADRESSE17.), en lançant une pierre contre celle-ci.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) sous la notice 44729/25/CD

d’avoir, le 28 janvier 2025, entre 18.00 heures et 18.10 heures, à ADRESSE10.), au sein de la

blanchisserie SOCIETE11.), située dans le centre commercial ENSEIGNE5.), soustrait

frauduleusement au préjudice de ladite société la caisse à pourboires contenant 7,32 euros,

partant une chose ne lui appartenait pas.

À l’audience, PERSONNE1.) a contesté avoir commis le vol à l’aide d’escalade libellé sub 1)

sous la notice 14892/25/CD à sa charge. Il a déclaré avoir trouvé fortuitement la carte bancaire

émise par la Banque SOCIETE1.), laquelle se trouvait à l’intérieur d’un étui abandonné au sol

sur le parking du restaurant SOCIETE12.) sis à ADRESSE7.), précisant n’être jamais entré

dans le parking souterrain de la résidence sise à ADRESSE18.).

Il a également nié être l’auteur du vol de huit bouteilles de champagne « Prosecco » visé sous

la notice 13612/25/CD, tout en reconnaissant toutefois avoir dérobé une seule bouteille.

Enfin, il a contesté l’évaluation du montant retenu par le Ministère Public sous la notice

44729/25/CD concernant le vol commis au préjudice de la société SOCIETE11.), soutenant

que la caisse à pourboires ne contenait que de la monnaie pour un total de 2,32 euros, le billet

de 5 euros saisi sur sa personne lui appartenant, selon ses dires.

Pour le surplus, il n’a pas contesté les autres infractions mises à sa charge et a présenté ses

excuses. Maître Dylan ARADA VELOSO a expliqué qu’à la suite du décès de son épouse et

de son fils, PERSONNE1.) avait sombré psychologiquement, se mettant à consommer des

stupéfiants jusqu’à l’ivresse pour tenter de noyer son chagrin. Engagé dans une spirale

infernale, il se serait retrouvé sans domicile et aurait commencé à commettre des vols afin de

subvenir tant à ses besoins essentiels qu’à ses addictions.

En droit

Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

S’agissant de l’infraction de vol à l’aide d’escalade, sinon de vol libellée sub 1) à charge de

PERSONNE1.) sous la notice 14892/25/CD, le Tribunal relève qu’au vu du fait que le prévenu

a déclaré qu’il était par hasard entré en possession de la carte bancaire dérobée et faute

d’éléments de preuve établissant le contraire, ce dernier ne saurait être retenu à l’abri de tout

doute dans les liens de l’infraction de vol à l’aide d’escalade, sinon de vol, de sorte qu’il est à

acquitter :

« comme auteur,

II) 1) le 28 octobre 2024, entre 19.00 heures et ADRESSE5.).30 heures, au Grand-Duché de

Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à

ADRESSE6.), au parking souterrain de la résidence y située, sans préjudice quant à des

indications de temps et de lieux plus exactes,

principalement,

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses

clés,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.) à ADRESSE7.), et notamment dans le véhicule ENSEIGNE2.) immatriculé

NUMERO5.) (L) lui appartenant :

- une carte bancaire de la banque SOCIETE1.),

- une carte CNS,

- une carte d’identité,

- un permis de conduire,

- un porte-monnaie de couleur noire,

partant des choses ne lui appartenant pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, notamment en escaladant une

porte à grille pour accéder au garage souterrain,

subsidiairement,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice de PERSONNE4.), née le

DATE4.), et notamment dans le véhicule ENSEIGNE2.) immatriculé NUMERO5.) (L) lui

appartenant :

- une carte bancaire de la banque SOCIETE1.),

- une carte CNS,

- une carte d’identité,

- un permis de conduire,

- un porte-monnaie de couleur noire,

partant des choses ne lui appartenant pas. »

Quant à l’infraction de vol libellée sous la notice n°13612/25/CD, le Tribunal relève, de prime

abord, qu’il ressort du procès-verbal n°25586/2024 dressé le 19 décembre 2024 par la Police

Grand-Ducale, région Sud-Ouest, commissariat de Differdange, que l’auteur des faits avait

soustrait un sac à dos contenant divers objets que PERSONNE6.) devait encore inventorier,

ainsi que quatre bouteilles de champagne. Par courrier électronique du 20 décembre 2024,

PERSONNE6.) a transmis aux enquêteurs une liste des objets dérobés, liste dans laquelle

figurent les quatre bouteilles initialement mentionnées. Ce n’est que par un courriel ultérieur,

daté du 4 janvier 2025, qu’il a signalé le vol présumé de quatre bouteilles de champagne

supplémentaires.

Au vu des images de vidéosurveillance versées au dossier répressif, sur lesquelles l’on aperçoit

PERSONNE1.) quitter les lieux de l’infraction muni d’un sac à dos, sans tenir d’autres objets

en main, et compte tenu des dimensions dudit sac, le Tribunal estime qu’il est hautement

improbable qu’il ait matériellement pu contenir huit bouteilles de champagne, mais tout au plus

quatre. Il y a dès lors lieu de rectifier le nombre de bouteilles de champagne libellé sous la

notice 13612/25/CD et de s’en tenir à la quantité initialement déclarée par PERSONNE6.).

S’agissant du vol visé sous la notice 44729/25/CD, il ressort des déclarations de Madame

PERSONNE7.), gérante du magasin ADRESSE19.), qu’elle n’était pas en mesure de préciser

le montant effectivement contenu dans la caisse à pourboires.

Lors de son interpellation par les forces de l’ordre, PERSONNE1.) a admis avoir soustrait une

somme comprise entre deux et trois euros qui se seraient trouvés dans ladite caisse.

Eu égard au fait que seul un billet de 5 euros a été saisi sur sa personne, le solde étant

exclusivement constitué de pièces de monnaie, les déclarations du prévenu ne sont pas

dépourvues de toute crédibilité.

Il n’est, dès lors, pas établi avec le degré de certitude requis que le billet de 5 euros trouvé en

sa possession provenait effectivement de la caisse à pourboires qu’il venait de soustraire au

préjudice du magasin SOCIETE11.). Il y a, par conséquent, lieu de ne retenir qu’un montant

de 2,35 euros comme étant celui soustrait frauduleusement.

Pour le surplus, les infractions mises à la charge de PERSONNE1.) se trouvent établies tant en

fait qu’en droit, au regard notamment des diverses images des caméras de vidéosurveillance

versées aux dossiers répressifs respectifs, des déclarations des différents plaignants, des traces

ADN relevées sur les lieux de certaines infractions, du résultat des rapports de mise en

correspondance réalisés dans le cadre de l’enquête, ainsi que des déclarations et aveux partiels

formulés par PERSONNE1.) à l’audience.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience,

PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) le 27 octobre 2024, entre 09.00 heures et 15.30 heures, à ADRESSE4.), dans

l’établissement « ENSEIGNE1.) »,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de

-

PERSONNE3.), née le DATE3.), un sac à dos contenant notamment un permis de

conduire, une carte d’identité, deux cartes bancaires, une carte prépayée, un titre de

séjour, un portemonnaie et des clés,

-

l’hôtel « ENSEIGNE1.) » une bouteille de vin,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

II) 1) le 28 octobre 2024, vers 21.45 heures, au Grand-Duché de Luxembourg, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE8.), à la

station d’essence SOCIETE2.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier trois paquets de cigarettes ENSEIGNE3.) pour

une valeur totale de 19,50 euros, appartenant à l’exploitant de ladite station d’essence,

s’être fait remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans

le fait de s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire précédemment volée et de

la présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,

2) le 28 octobre 2024, vers 21.42 heures et 21.43 heures, au Grand-Duché de Luxembourg,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à ADRESSE9.), à

la station d’essence ENSEIGNE4.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier six paquets de cigarettes ENSEIGNE3.) pour une

valeur totale de 49 euros, appartenant à l’exploitant de ladite station d’essence, s’être fait

remettre ces biens en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de

s’arroger la qualité de titulaire d’une carte bancaire précédemment volée et de la

présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,

III) le 18 novembre 2024, vers 16.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE10.), au sein du magasin SOCIETE3.)

situé au centre commercial ENSEIGNE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dudit magasin un rasoir

électrique de la marque « Becker Shaves and Trims », modèle IPX7, d’une valeur de

29,99 euros,

partant une chose qui ne lui appartenait pas,

IV) le 20 novembre 2024, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE11.), au supermarché SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dudit supermarché une

bouteille de whisky ENSEIGNE6.) d’une valeur de 21,70 euros,

partant une chose qui ne lui appartenait pas,

V) le 26 novembre 2024, vers 22.06 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus particulièrement à ADRESSE12.), à la station d’essence

ENSEIGNE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de ladite station d’essence

une bouteille de liqueur ENSEIGNE7.) d’une valeur de 15,69 euros,

partant une chose qui ne lui appartenait pas,

VI) 1) entre le 9 décembre 2024, vers 22.00 heures, et le 10 décembre 2024, vers 00.52

heures, à ADRESSE13.), à hauteur de la maison n°ADRESSE5.), dans le véhicule de la

marque ENSEIGNE2.), immatriculé NUMERO6.) (L),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE5.), née le

DATE5.), un sac à dos et un portemonnaie contenant notamment deux cartes bancaires

émises par la Banque SOCIETE1.), une carte bancaire émise par la Banque SOCIETE5.),

une carte d’identité, un permis de conduire et de l’argent liquide à hauteur de 5 euros,

partant des objets appartenant à autrui,

2) le 10 décembre 2024, peu après la commission du vol visé sub 1), et notamment vers

00.52 heures, à ADRESSE14.), à la station d’essence SOCIETE6.),

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre des

meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier 12 paquets de cigarettes, appartenant à

l’exploitant de l’établissement susvisé, s’être fait remettre ces biens en faisant usage de

manœuvres frauduleuses consistant dans le fait de s’arroger la qualité de titulaire des

cartes bancaires précédemment volées, et notamment d’une carte bancaire émise par la

Banque SOCIETE5.) précédemment volée au préjudice PERSONNE5.), préqualifiée, et

de les présenter pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire,

VII) le 19 décembre 2024, entre 21.46 heures et 21.48 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE6.), né le

DATE6.), et de la SOCIETE7.) (ci-après la « SOCIETE7.) »), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE16.), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro NUMERO7.),

notamment les objets suivants :

-

une tablette tactile de marque « ENSEIGNE8.) » avec le numéro de série

NUMERO8.), d’une valeur non autrement déterminée,

-

quatre bouteilles de champagne « Prosecco » d’une valeur approximative de

30 euros,

-

un appareil électrique servant au contrôle des tickets appartenant à la SOCIETE7.),

d’une valeur non autrement déterminée,

-

une tirelire contenant environ 50,00 euros,

-

un certificat d’accompagnateur SOCIETE7.) et SOCIETE8.), d’une valeur non

autrement déterminée,

-

un étui en cuir, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sac à dos des SOCIETE7.), d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « SOCIETE9.) » d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « ALIAS1.) », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « ter 2ng 2200 », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé « loc 4000 », d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé monocoup éjectable, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé à trois branches, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une clé de berne, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une lampe de poche SOCIETE7.) avec son chargeur, d’une valeur non autrement

déterminée,

-

une lampe UV, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une trousse de premiers secours, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un outil divers (disque PMM), d’une valeur non autrement déterminée,

-

un cadenas, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un porte-monnaie pour homme, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un collier bandeau (enrouleur avec lanière), d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sifflet, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un sifflet électronique, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un badge porte-nom avec numéro de contrôle, d’une valeur non autrement

déterminée,

-

une casquette/képi, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une écharpe, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un bonnet, d’une valeur non autrement déterminée,

-

un gilet jaune de sécurité, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une paire de gants de manutention, d’une valeur non autrement déterminée,

-

une batterie externe (powerbank) d’une valeur approximative de 50,00 euros,

-

un casque d’écoute de marque « ENSEIGNE9.) » d’une valeur approximative de

200,00 euros,

-

une bouteille thermos d’une valeur approximative de 50,00 euros,

-

une paire de lunettes solaires de marque « SOCIETE10.) » d’une valeur

approximative de 150,00 euros,

-

une écharpe d’une valeur approximative de 25,00 euros,

partant des choses qui ne lui appartenaient pas,

VIII) le 28 janvier 2025, vers 01.25 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE17.),

en infraction à l’article 545 du Code pénal,

d’avoir, en tout ou en partie, détruit une clôture urbaine, de quelques matériaux qu’elle

soit faite,

en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée vitrée de l’immeuble sis à L-ADRESSE17.),

en lançant une pierre contre celle-ci,

IX) le 28 janvier 2025, entre 18.00 heures et 18.10 heures, à ADRESSE10.), au sein de la

blanchisserie SOCIETE11.), située dans le centre commercial ENSEIGNE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE11.) la

caisse à pourboires contenant 2,32 euros,

partant une chose ne lui appartenait pas. »

Peines

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de sorte

qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer que

la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’article 496 du Code pénal sanctionne l’infraction d’escroquerie d’un emprisonnement de

quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

Aux termes de l’article 545 du Code pénal, la destruction de clôture urbaine est sanctionnée

d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 496 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.),

mais en tenant compte également de ses aveux partiels et de la sincérité apparente de son

repentir, le Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

PERSONNE1.) n’avait au moment des faits pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant

le sursis, de sorte que le Tribunal lui accorde le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer.

En raison de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, par application de l’article 20

du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende.

P A R CE S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses

réquisitions, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses moyens de défense et le

prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e

la disjonction des poursuites pénales dirigées contre PERSONNE2.) de celles

dirigées contre PERSONNE1.) dans le cadre du dossier introduit sous la notice 10707/25/CD,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

numéros

10707/25/CD,

14892/25/CD,

17009/25/CD,

15907/25/CD,

15537/25/CD,

24865/25/CD, 13612/25/CD, 39764/25/CD et 44729/25/CD,

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.360,39 euros,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

o r d o n n e en application de l’article 3-3 (3) du Code de procédure pénale la traduction du

présent jugement en langue italienne par un traducteur assermenté.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 461, 463, 496 et 545 du Code pénal et des

articles 1, 3-3,179, 182, 184, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de

procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le premier juge-président.

Ainsi fait et jugé par Sonia MARQUES, premier juge-président, Stéphanie ALMEIDA, juge-

déléguée, et Céline SEMEDO, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

premier juge-président, en présence de Claire KOOB, premier substitut du Procureur d’Etat, et

de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.