Court dismisses criminal charges against absent defendant by default judgment on theft and fraud allegations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement rendered a default judgment against two defendants, one of whom failed to appear at the scheduled hearing. The court proceeded to convict the present defendant on burglary and the absent defendant on fraud and theft based on the prosecution's evidence. This decision establishes that criminal proceedings can continue against absent parties when proper citation and notification have been completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 389 et 190-1: When a defendant fails to appear after proper citation, the court may proceed to judgment by default, and the absence of the accused does not invalidate the trial if procedural requirements are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 733/2026
not. 8826/25/CD
ex.p./s.
2x
DÉFAUT sub 1)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.),
né le DATE1.) en Libye,
actuellement sans domicile connu,
2) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (ADRESSE2.)),
- p r é v e n u s -
en présence de :
1) PERSONNE3.),
née le DATE3.) à ADRESSE3.) (France),
demeurant à L-ADRESSE4.),
2) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE5.) (Philippines),
demeurant à L-ADRESSE4.),
3) PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne de leur enfant
mineur PERSONNE5.), né le DATE5.) à ADRESSE6.) (France),
comparant en personne,
4) la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de commerce de
et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
comparant par l’étude SOCIETE2.), société d’avocats à responsabilité limitée, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE8.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats de Luxembourg et au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître François-Joseph DE
LENTAIGNE DE LOGIVIERE, en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS,
avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 13 janvier 2026 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) via publication d’un avis
sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 13 janvier 2026,
conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce
siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
recel, sinon cel frauduleux ; escroquerie.
Par citation du 13 janvier 2026, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu PERSONNE2.) de comparaître à l’audience publique
du 28 janvier 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la
prévention suivante :
vol à l’aide d’effraction.
Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 28 janvier 2026.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE2.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en leurs noms personnels et agissants en leur qualité
d’administrateurs des biens et de la personne de leur enfant mineur PERSONNE5.), né le
DATE5.) à ADRESSE6.) (France), préqualifiés, parties demanderesses au civil, se
constituèrent oralement parties civiles contre PERSONNE2.), préqualifié, prévenu et partie
défenderesse au civil.
Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE, en remplacement de Maître
Esbelta DE FREITAS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A., partie
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil. Il donna
lecture de ses conclusions écrites qu’il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par Madame le vice-président et par Monsieur le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, attaché de justice du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE2.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 8826/25/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale.
Vu les rapports d’expertise génétique numéros NUMERO3.) du 1er juillet 2025 et NUMERO4.)
du 29 juillet 2025 établis au Laboratoire national de santé.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 1362/25 (XXIIe), rendue le 19 novembre 2025 par la chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE2.),
moyennant application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce
même Tribunal du chef de vol à l’aide d’effraction.
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE1.),
conformément à l’article 386 (5) du Code de procédure pénale, par avis du 13 janvier 2026
publié en date du 13 janvier 2026 sur le site internet de la Justice.
Bien que régulièrement cité, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à l’audience du 28
janvier 2026, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu la citation à prévenu du 13 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE2.).
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE2.) d’avoir, entre le 28 décembre 2024 à
11.00 heures et le 4 janvier 2025 à 08.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice de
PERSONNE3.), née le DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le
DATE5.), les objets listés dans la citation à prévenu, partant des choses qui ne lui appartenaient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les volets de la porte de la terrasse
et en cassant la fenêtre de la terrasse afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à l’aide
d’effraction.
Le Ministère Public reproche au prévenu à PERSONNE1.) d’avoir, le 3 janvier 2025, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE9.), principalement
recelé une carte bancaire DEBIT émise par la SOCIETE3.) (SOCIETE4.)) au nom de
PERSONNE5.), né DATE5.), et ayant fait l’objet d’un vol à l’aide d’effraction, sinon d’avoir
frauduleusement celé ladite carte bancaire.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu PERSONNE1.), le 3 janvier 2025, vers 16.23
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- ADRESSE10.),
dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE5.), de s’être fait
remettre une bouteille de SOCIETE6.) et un paquet de cigarettes d’une valeur totale de 11,50
euros, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en se présentant comme titulaire
légitime de la carte bancaire susmentionnée, précédemment soustraite, et en faisant usage de
celle-ci pour faire croire à l’existence d’un crédit imaginaire.
En droit
Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction reprochée à PERSONNE2.)
À l’audience, PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge,
indiquant ne plus se souvenir des objets qu’il avait soustraits. Il a en outre déclaré avoir jeté, en
un lieu indéterminé, les cartes bancaires volées.
Au vu des éléments du dossier répressif, et plus particulièrement des déclarations
circonstanciées des plaignants PERSONNE3.) et PERSONNE4.), des résultats de l’expertise
génétique ayant permis d’attribuer au prévenu PERSONNE2.) les traces ADN relevées sur les
lieux de l’infraction, ainsi que des aveux que celui-ci a réitérés lors des débats, le Tribunal
retient que les faits mis à sa charge sont établis à suffisance de droit. Il y a dès lors lieu de retenir
le prévenu dans les liens de la prévention de vol avec effraction telle que libellée à son encontre.
Quant aux infractions de recel, sinon de cel frauduleux ainsi que d’escroquerie reprochées sub
1. et 2. à PERSONNE1.)
Lors de son interrogatoire auprès de la Police du 9 janvier 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré avoir été abordé par un individu d’origine
tunisienne, qu’il aurait rencontré à plusieurs reprises dans la rue, lequel lui aurait remis une
carte bancaire sans qu’il n’en connaisse l’origine frauduleuse, et lui aurait donné pour
instruction d’acquérir divers objets dans un magasin.
Au vu du fait que le prévenu a déclaré qu’il était par hasard entré en possession de la carte
bancaire dérobée et qu’il ignorait qu’elle provenait d’un vol, et faute d’éléments de preuve
établissant le contraire, il échet de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention de cel
frauduleux libellée sous le point 1, à titre subsidiaire.
Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des images des enregistrements issus
des caméras de vidéosurveillance ainsi que des déclarations du prévenu, PERSONNE1.) est
également à retenir dans les liens de la prévention d’escroquerie libellée sub 2. à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, il y a partant lieu d’acquitter PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 3 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE11.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
1. Principalement : en infraction à l’article 505 du Code pénal,
d’avoir recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou
obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit,
en l’espèce d’avoir recelé une carte bancaire DEBIT de la SOCIETE3.) (SOCIETE4.)),
appartenant à PERSONNE5.), né DATE5.), et ayant fait l’objet d’un vol à l’aide d’effraction ».
Au vu cependant des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et
leurs aveux respectifs, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont convaincus :
« I) PERSONNE2.),
comme auteur ayant commis l’infraction,
entre le 28 décembre 2024 à 11.00 heures et le 4 janvier 2025 à 08.00 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), née le
DATE3.), PERSONNE4.), né le DATE4.) et PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment
les objets suivants :
-
un portefeuille contenant notamment une carte de crédit de la banque SOCIETE4.)
émise au nom de PERSONNE6.),
-
un bracelet de la marque ENSEIGNE1.) d’une valeur de 195 euros,
-
un portefeuille de la marque ENSEIGNE2.),
-
une montre de la marque SOCIETE7.), modèle GM 8M, d’une valeur de 179 euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE3.), avec boîte, numéro de série NUMERO5.),
d’une valeur de 1.750 euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE4.), modèle Star 105895, numéro de série
NUMERO6.), d’une valeur de 2.720 euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE1.), modèle 81501, numéro de série
NUMERO7.), d’une valeur de 1.800 euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE5.), modèle NUMERO8.), d’une valeur de 350
euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE6.), modèle Dar Night, numéro de série
NUMERO9.), d’une valeur de 300 euros,
-
une montre de la marque ENSEIGNE7.), modèle Général de Gaulle 39, d’une valeur
de 399.- euros,
-
un sac à main de la marque ENSEIGNE8.), d’une valeur de 159 euros,
-
un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE9.) avec chargeur, numéro de série
ENSEIGNE10.),
-
une carte d’accès pour le bâtiment de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
-
une carte d’accès pour le parking de la Cour de Justice de l’Union Européenne,
-
deux souris pour ordinateur,
-
une clé « token » de la banque SOCIETE8.),
-
une clé de voiture de la marque ENSEIGNE11.), pour le véhicule immatriculé
NUMERO10.) (L),
-
une carte grise de la voiture ENSEIGNE11.), immatriculée NUMERO10.) (L),
-
une carte d’identité au nom de PERSONNE7.),
-
un sac à main de la bourse allemande,
-
un ordinateur portable de la marque ENSEIGNE9.), numéro de série NUMERO11.),
-
deux cartes d’accès pour le bâtiment de SOCIETE9.),
-
deux paires d’écouteurs,
-
un ordinateur portable,
-
une montre de la marque ENSEIGNE12.), modèle NUMERO12.), d’une valeur de
159.- euros,
-
une boîte pour bijoux,
-
divers paires de boucles d’oreille et bijoux de fantaisie,
-
une paire de boucles d’oreille en or,
-
deux bagues en argent,
-
un bracelet en or,
-
un bracelet de montre en cuir de la marque ENSEIGNE1.), modèle Autruche cognac,
d’une valeur de 260 euros,
partant des choses qui ne lui appartenaient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis en forçant les volets de la porte de la terrasse
et en cassant la fenêtre de la terrasse afin d’accéder à l’intérieur de la maison, partant à
l’aide d’ effraction.
II) PERSONNE1.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1. le 3 janvier 2025, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE11.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant obtenu par hasard une chose mobilière appartenant à autrui et l’avoir
frauduleusement celée,
en l’espèce, avoir frauduleusement celé une carte bancaire DEBIT émise par la
SOCIETE3.) (SOCIETE4.)), au nom de PERSONNE5.), né DATE5.),
2. le 3 janvier 2025 vers 16.23 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à L-ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des
meubles en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE5.),
de s’être fait remettre une bouteille de SOCIETE6.) et un paquet de cigarettes d’une
valeur totale de 11,50 euros, en employant des manœuvres frauduleuses à savoir en se
présentant comme titulaire légitime de la carte bancaire DEBIT, émise au nom de
PERSONNE5.), né DATE5.), précédemment soustraite, et en faisant usage de la carte
précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire. »
La peine
PERSONNE2.)
L’article 467 du Code pénal sanctionne le vol à l’aide d’effraction de la réclusion de cinq à dix
ans. À la suite de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de
l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois
au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en
outre être prononcée.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue dans le chef du prévenu, tout en tenant compte de
ses aveux, le Tribunal condamne PERSONNE2.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Au vu des antécédents judiciaires de PERSONNE2.), tout aménagement de la peine
d’emprisonnement à prononcer à son encontre est légalement exclu.
Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE2.) et afin de lui permettre
d’indemniser les parties civiles, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine d’amende
en application de l’article 20 du Code pénal.
PERSONNE1.)
Les infractions retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles,
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
La peine la plus forte encourue par PERSONNE1.) est en conséquence celle comminée par
l’article 496 du Code pénal.
Au vu de la gravité des faits, mais en tenant compte de ses aveux, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 1.500 euros.
PERSONNE1.) n’ayant pas comparu à l’audience du 28 janvier 2026, tout aménagement de la
peine à prononcer à son encontre est exclu.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE2.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi le
montant de 1.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
subi est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE3.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par
PERSONNE3.), ex aequo et bono, à la somme de 500 euros.
PERSONNE2.) est partant condamné à payer à PERSONNE3.) la somme de 500 euros.
2) Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE2.).
La partie demanderesse au civil réclame à titre de réparation de son préjudice moral subi le
montant de 1.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice moral
subi est fondée en principe. En effet, les dommages dont PERSONNE4.) entend obtenir
réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral subi par
PERSONNE4.), ex aequo et bono, à la somme de 500 euros.
PERSONNE2.) est partant condamné à payer à PERSONNE4.) la somme de 500 euros.
3) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) agissants en leur qualité d’administrateurs
des biens et de la personne de leur fils mineur P.S.R., né le DATE5.)
À l’audience publique du 28 janvier 2026, PERSONNE3.) et PERSONNE4.), parties
demanderesses au civil, agissant en leur qualité d’administrateurs des biens et de la personne
de leur enfant mineur PERSONNE5.), né le DATE5.), se sont constitués oralement partie civile
contre le prévenu PERSONNE2.), partie défenderesse au civil.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE2.).
Les parties demanderesses au civil réclame à titre de réparation du préjudice moral subi par leur
enfant mineur PERSONNE5.), préqualifié, le montant de 1.500 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande civile est fondée en son principe. En
effet, le dommage dont PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant ès qualités, entendent
obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de
PERSONNE2.).
Au vu des explications fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice
moral accru à PERSONNE5.), préqualifié, à la somme de 500 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
agissant ès qualités, la somme 500 euros.
4) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. contre PERSONNE2.)
À l’audience du 28 janvier 2025, Maître François-Joseph DE LENTAIGNE DE LOGIVIERE,
en remplacement de Maître Esbelta DE FREITAS, avocats à la Cour, tous deux demeurant à
Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE7.), inscrite au registre de
commerce de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, contre le prévenu PERSONNE2.), préqualifié,
défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de PERSONNE2.), le Tribunal est
compétent pour en connaître.
La partie demanderesse au civil réclame un montant de 15.717,26 euros à la suite des
versements effectués aux époux PERSONNE8.) et PERSONNE9.) à titre d’indemnité de
remboursement, à savoir un montant de 13.688,65 euros en date du 20 février 2025 et un
montant de 2.028,61 euros en date du 30 mai 2025.
La partie demanderesse au civil réclame en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.000 euros.
Eu égard aux éléments du dossier répressif, la demande à titre de réparation du préjudice
matériel subi est fondée en principe. En effet, le dommage dont la SOCIETE10.) entend obtenir
réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE2.).
Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, la demande à titre de réparation du
préjudice matériel est fondée pour le montant sollicité de 15.717,26 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A. le montant de 15.717,26 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 28
janvier 2026, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, étant donné qu’il serait
inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés
et non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une
indemnité de procédure à hauteur de 750 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances
SOCIETE1.) S.A. la somme de 750 euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et contradictoirement à
l’égard de PERSONNE2.), ce dernier entendu en ses explications et moyens de défense tant au
pénal qu’au civil, les parties demanderesses au civil entendues en leurs conclusions, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire et le prévenu s’étant vu attribuer
la parole en dernier,
AU PÉNAL
PERSONNE2.)
c o n d a m n e
PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.441,14 euros,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois et une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 0,52 euro,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15)
jours,
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e
à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile contre
PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) à payer à PERSONNE4.) la somme de CINQ CENTS (500)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leur qualité d’administrateurs
des biens et de la personne de leur fils mineur PERSONNE5.), né le DATE5.)
d o n n e a c t e
à aux parties demanderesses au civil de leur constitution de partie civile
contre PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t
la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée et justifiée, ex aequo et
bono, pour le montant de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissants ès
qualités, la somme de CINQ CENTS (500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile,
4) Partie civile de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A.
d o n n e a c t e à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. de sa constitution de partie
civile contre PERSONNE2.),
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d i t la demande en réparation du dommage matériel subi fondée et justifiée pour le montant
sollicité de QUINZE MILLE SEPT CENT DIX-SEPT VIRGULE VINGT-SIX
(15.717,26) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. la
somme sollicité de QUINZE MILLE SEPT CENT DIX-SEPT VIRGULE VINGT-SIX
(15.717,26) euros, avec les intérêts au taux légal à partir 28 janvier 2026, date de la demande
en justice, jusqu’à solde,
d i t la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée pour le montant de SEPT
CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE2.) à payer à la compagnie d’assurances SOCIETE1.) S.A. le
montant de CENT CINQUANTE (750) euros,
c o n d a m n e PERSONNE2.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30, 60, 74, 77, 461, 467, 496 et 508 du
Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART,
premier juge, et
prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le
vice-président, en présence de Claire KOOB, premier substitut du Procureur d’Etat, et
d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont
signé le présent jugement.
PERSONNE2.)
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
PERSONNE1.)
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé
au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau Saint-Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous
n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre
lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous
condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui
adresser une lettre de la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de
tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.