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TALCH09_732 Généré par l'IA

Court acquits on fraud but convicts defendant of theft with suspended prison sentence and fine.

Numéro de cause TALCH09_732
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court joined two criminal cases against the defendant and acquitted him of the charge of fraud. However, the defendant was convicted of theft and sentenced to six months of suspended imprisonment plus an 800 euro fine. The court applied the Code of Criminal Law to balance the evidence for theft against the lack of proof for fraud.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal; When fraud is not established but theft is proven, the court must acquit on the former while convicting on the latter with a suspended sentence.

Mots-clés

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theft conviction fraud acquittal suspended sentence criminal procedure joined cases fine imposition recidivism warning accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal et
Articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
article 71-1 du Code pénal
l’article 71-1 du Code pénal.
articles 496 du Code pénal
en infraction aux articles 496 du Code pénal,
article 71 du Code pénal
Aux termes de l’article 71 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 496 du Code pénal
L’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre
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Texte complet

Jugt n° 732/2026

not. 756/24/CD

not. 39475/25/CD

(jonction)

ex.p./s.

(jonct)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citations du 9 janvier 2026 (not. 756/24/CD et 39475/25/CD), régulièrement notifiées à

PERSONNE1.), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

not. 756/24/CD : vol ; escroquerie,

not. 39475/25/CD : vol.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE1.) de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure

pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Maxime OBRINGER, attaché de justice du

Procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Christian BOCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement

les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu l’ensemble des dossiers répressifs constitués par le Ministère Public sous les notices numéros

756/24/CD et 39475/25/CD et notamment les procès-verbaux dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu les citations à prévenu du 9 janvier 2026 régulièrement notifiées à PERSONNE1.).

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 756/24/CD et 39475/25/CD et de

statuer par un seul et même jugement.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) sous la notice 756/24/CD d’avoir, le 22

septembre 2023, vers 14.00, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L-

ADRESSE2.), au sein de la clinique « HÔPITAL1.) », plus précisément dans la chambre n°20

située au 5e étage, ainsi que dans le quartier de ADRESSE3.), dans les établissements

commerciaux

« SOCIETE1.) », « SOCIETE2.) », « SOCIETE3.) », « SOCIETE4.) » et

« SOCIETE5.) », soustrait frauduleusement au préjudice de feue PERSONNE2.), née le

DATE2.), un téléphone de la marque ALIAS1.), et une carte bancaire émise par la Banque

SOCIETE6.) au nom de celle-ci, partant des choses appartenant à autrui.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieu, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui de

s’être fait remettre

-

à deux reprises des objets non autrement définis, d'une valeur totale de 40,60 euros

(29 euros + 11,60 euros), par le magasin « SOCIETE1.) »,

-

des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 15,48 euros, par le magasin

« SOCIETE2.) »,

-

à trois reprises des objets non autrement définis, d'une valeur totale de 23,50 euros (14,10

euros + 4,70 euros + 4,70 euros), par le magasin « SOCIETE3.) »,

-

à deux reprises des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 14,90 euros (12,49

euros + 1,70 euro), par le magasin « SOCIETE4.) »,

-

des objets non autrement définis, d'une valeur totale de 5 euros (12,49 euros + 1,70 euro),

par le magasin « ENSEIGNE1.) »,

-

des objets non autrement définis, d'une valeur totale de 9,45 euros par le service catering

« SOCIETE7.) » de la « HÔPITAL1.) »,

en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter la carte bancaire

susmentionnée, précédemment soustraite à feue PERSONNE2.), préqualifiée, pour faire croire à

un crédit imaginaire.

Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) sous la notice 39475/25/CD d’avoir,

le 21 juillet 2025, entre 15.40 heures et 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

et

notamment

à

L-ADRESSE4.),

dans

l’établissement

commercial

« SOCIETE8.) », soustrait frauduleusement au préjudice de « SOCIETE9.) » les objets listés

dans la citation à prévenu d’une valeur totale de 46,35 euros, partant des choses appartenant à

autrui.

À l’audience du 28 janvier 2026, PERSONNE1.) n’a, hormis l’infraction d’escroquerie libellée

sub 2 à son encontre sous la notice 756/24/CD, pas autrement contesté les infractions lui

reprochées, tout en affirmant ne pas se souvenir les avoir commises. Il a expliqué qu’au moment

des faits, il se trouvait dans une situation de consommation excessive d’alcool et de stupéfiants,

raison pour laquelle il n’en aurait gardé aucun souvenir.

Sans remettre en cause la matérialité des faits reprochés à PERSONNE1.), Maître Christian

BOCK a sollicité l’application de l’article 71, à titre principal, et à titre subsidiaire celle de

l’article 71-1 du Code pénal. Il a admis que son client s’était certes volontairement intoxiqué au

moment des faits, mais a soutenu qu’en raison de l’état d’ivresse pathologique dans lequel

celui-ci se trouvait au moment des faits, il n’avait pas été en mesure d’agir avec l’intention

criminelle requise par la loi.

En droit

Le Tribunal rappelle qu’en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de

son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Quant aux infractions de vol et d’escroquerie libellées sous la notice n°756/24/CD

Il résulte du procès-verbal n°JDA/2023/142087-2 dressé en date du 22 septembre 2023 par la

Police Grand-Ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R), qu’en date du 22

septembre 2023, une patrouille de police a été dépêchée au sein de la clinique « HÔPITAL1.) »,

en raison d’une tentative de vol.

À leur arrivée sur les lieux, les agents verbalisants ont constaté que les agents de sécurité de

l’établissement retenaient un individu identifié en la personne de PERSONNE1.) qui venait de

tenter de dérober des médicaments. Ces derniers ont indiqué avoir surpris PERSONNE1.) en

train de fouiller une chambre d’un patient, puis l’avoir appréhendé et maintenu sur place jusqu’à

l’arrivée des forces de l’ordre.

Lors de son interpellation, PERSONNE1.) tenait par ailleurs en main une carte bancaire émise

au nom de feue PERSONNE3.). Interrogé à ce sujet, il a déclaré l’avoir volée dans le courant de

l’après-midi au sein de ce même hôpital.

À l’occasion de la restitution de ladite carte bancaire au veuf de feue PERSONNE3.), celui-ci a

remis aux enquêteurs un extrait bancaire, en précisant que son épouse défunte n’avait procédé à

aucune opération le jour où la carte lui avait été soustraite, de sorte que seul l’auteur du vol

pouvait être à l’origine des paiements litigieux relevés sur ledit extrait.

Au vu des éléments qui précèdent et dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément du dossier

répressif qu’une autre personne que PERSONNE1.) est entrée en possession de la carte bancaire

émise au nom de feue PERSONNE3.), le Tribunal a acquis l’intime conviction que

PERSONNE1.) a commis les préventions telles que libellées à sa charge, de sorte que ce dernier

est à retenir dans les liens de celles-ci.

Quant à l’infraction de vol libellée sous la notice n°39475/25/CD

Au regard des images des caméras de vidéosurveillance figurant aux dossiers répressifs, des

déclarations de l’employée PERSONNE4.) et des déclarations du prévenu faites à l’audience, il

est établi que PERSONNE1.) a passé les caisses du magasin SOCIETE10.) à ADRESSE5.) sans

payer les articles se trouvant dans son chariot.

PERSONNE1.) a toutefois indiqué qu’il n’avait nullement l’intention de soustraire lesdits

articles, précisant qu’il avait été soudainement pris d’un malaise et qu’il avait souhaité s’asseoir,

omettant, dans cet état de trouble, de s’acquitter du paiement des articles contenus dans son

chariot.

Le Tribunal retient que les explications de PERSONNE1.) ne sont pas dénuées de toute

crédibilité.

En effet, il ressort du dossier répressif que PERSONNE1.) a fait un malaise près des caisses et

qu’il a même dû être transporté à l’hôpital étant donné qu’il ne reprenait plus connaissance.

Le Tribunal retient partant qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)

avait l’intention de voler les articles mis dans son chariot.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 21 juillet 2025, entre 15.40 heures et 16.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg,

et

notamment

à

L-ADRESSE6.),

dans

l’établissement

commercial

« SOCIETE8.) », sans préjudice des circonstances de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de « SOCIETE9.) », les objets

suivants :

-

un plateau apéritif (170 g) - 4,99 euros,

-

un paquet de chips barbecue (200 g) - 1,65 euros,

-

une bouteille ENSEIGNE2.) (1 L) - 16,49 euros,

-

un sac en plastique ENSEIGNE3.) - 0,10 euros,

-

un plateau apéritif - 5,49 euros,

-

une bouteille de ENSEIGNE4.) (1 L) - 1,85 euro,

-

un plat préparé ENSEIGNE5.) - 12,49 euros,

-

un paquet de noix - 3,29 euros,

valeur totale : 46,35 euros, partant des choses appartenant à autrui. »

PERSONNE1.) est toutefois convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 22 septembre 2023, vers 14.00, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à L-ADRESSE7.), au sein de la clinique « HÔPITAL1.) » et plus précisément

dans la chambre n°20 située au 5e étage, ainsi que dans le quartier de ADRESSE3.), dans

les établissements commerciaux « SOCIETE1.) », « SOCIETE2.) », « SOCIETE3.) »,

« SOCIETE4.) » et « SOCIETE5.) »,

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient

pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de feue PERSONNE2.), née le

DATE2.), un téléphone de la marque ALIAS1.), une carte bancaire émise par la Banque

SOCIETE6.) au nom de feue PERSONNE2.), partant des choses appartenant à autrui,

2) en infraction aux articles 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre des

meubles en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un

crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui de s’être fait

remettre :

-

à deux reprises des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 40,60 euros

(29 euros + 11,60 euros), par le magasin « SOCIETE1.) »,

-

des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 15,48 euros, par le magasin

« SOCIETE2.) »,

-

à trois reprises des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 23,50 euros

(14,10 euros + 4,70 euros + 4,70 euros), par le magasin « SOCIETE3.) »,

-

à deux reprises des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 14,90 euros

(12,49 euros + 1,70 euro), par le magasin « SOCIETE4.) »,

-

des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 5 euros (12,49 euros + 1,70

euro), par le magasin « ENSEIGNE1.) »,

-

des objets non autrement définis, d’une valeur totale de 9,45 euros par le service

catering « SOCIETE7.) » de la « HÔPITAL1.) »,

en faisant usage de manœuvres frauduleuses, consistant dans le fait de présenter ladite

carte bancaire, précédemment soustraite à feue PERSONNE2.), préqualifiée, pour faire

croire à un crédit imaginaire. »

Quant à la responsabilité pénale de PERSONNE1.)

Aux termes de l’article 71 du Code pénal « n’est pas pénalement responsable la personne qui

était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le

contrôle de ses actes ».

L’article 71-1 du même Code dispose que la personne qui était atteinte, au moment des faits, de

troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure

punissable ; toutefois la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la

peine.

Le Tribunal relève que la jurisprudence et la doctrine, après avoir initialement admis que

l’ivresse, en raison de l’inconscience qu’elle provoque, effaçait l’intention criminelle,

considèrent actuellement que l’ivresse non pathologique, malgré l’altération de volonté qu’elle

peut entraîner, laisse subsister la responsabilité pénale même pour les infractions intentionnelles.

Il faut tenir compte de la proportion de volonté dans la source d’ivresse ; l’individu qui s’est

enivré a dû prévoir les conséquences juridiques de son acte et il doit en être responsable. En soi,

l’ivresse est généralement imputable à une absorption volontaire de boissons alcooliques pendant

une période d’activité consciente (TAL., ch. crim., 14 janvier 1993, no 1/93 et références citées).

L’ivresse culpeuse, c’est-à-dire lorsque le prévenu a bu imprudemment avec excès, sans avoir

prévu ni qu’il allait s’enivrer ni les conséquences de son intoxication alcoolique, ne supprime

pas l’imputabilité. L’inculpé a commis une faute en ne prévoyant pas qu’en buvant exagérément

des boissons alcooliques, il pouvait être amené à perdre provisoirement le contrôle de ses actes

et à commettre des infractions (Jean CONSTANT, Précis de Droit pénal, n° 293-295).

En revanche l’ivresse pathologique constitue un trouble mental pouvant le cas échéant abolir ou

altéré le discernement.

La défense produit certes des pièces établissant que PERSONNE1.) souffre d’alcoolisme et qu’il

bénéficie d’un suivi thérapeutique depuis décembre 2023 ; toutefois, la qualité d’alcoolique

n’implique pas, par elle-même, l’existence d’un état d’ivresse pathologique.

L’ivresse pathologique est celle qui succède à une ingestion massive et récente de boissons

alcoolisées et se traduit par : la longueur de l’épisode (souvent 24 heures ou plus), la tendance à

la récidive sous la même forme, la terminaison fréquente par un coma et l’amnésie lacunaire

portant sur la durée de l’épisode (PERSONNE5.), SHAHIDI Mazda, Nouveau Précis de

Sémiologie des troubles psychiques, 2005, p. 337).

Les ivresses pathologiques sont celles qui se présentent comme des syndromes excitomoteurs,

hallucinatoires, délirants, convulsivants.

Or, la défense ne verse à la procédure aucun document de nature à établir que le prévenu aurait,

au moment des faits, souffert d’une ivresse pathologique constituant dans son chef un trouble

mental ayant aboli ou du moins altéré son discernement ou le contrôle de ses actes.

Le Tribunal constate par ailleurs qu’il est certes mentionné dans le procès-verbal NUMERO1.)-

3 du 23 septembre 2023 que, lors de son interpellation, PERSONNE1.) se trouvait sous l’emprise

de stupéfiants et d’alcool. Toutefois, aucun taux d’alcoolémie n’a été mesuré, de sorte qu’aucune

conclusion certaine ne saurait être tirée quant au degré de son état d’ébriété.

Il ressort du même procès-verbal que PERSONNE1.) était lucide et conscient de ses actes étant

donné qu’il avait expliqué aux agents de police que la carte bancaire qu’il tenait en main

provenait d’un vol qu’il avait commis quelques heures auparavant.

Le Tribunal retient partant qu’il ne ressort nullement du dossier répressif que PERSONNE1.) se

trouvait le 22 septembre 2023 dans un état d’ivresse avancé et prolongé pouvant être qualifié de

pathologique.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de

l’article 71 du Code pénal ni des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal.

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions.

En application des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

L’escroquerie est punie en vertu de l’article 496 du Code pénal d’un emprisonnement de quatre

mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 30.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle comminée par l’article 496 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à charge de PERSONNE1.), le

Tribunal le condamne à une peine d’emprisonnement de 6 mois ainsi qu’à une amende de 800

euros.

PERSONNE1.) n’avait au moment des faits pas encore fait l’objet d’une condamnation excluant

le sursis, de sorte que le Tribunal lui accorde le sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu

attribuer la parole en dernier,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

756/24/CD et 39475/25/CD,

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une peine d’amende de HUIT CENTS (800) euros,

ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 32,52 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à HUIT (8) jours,

d i t qu’il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative

de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 461, 463 et 496 du Code pénal et

des articles 1, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et

Antoine d’HUART, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le

vice-président, en présence de Claire KOOB, premier substitut du Procureur d’Etat, et

d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.