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JPLSA_966 Généré par l'IA

Court orders proportional salary deductions from multiple employers for a garnishment seizure case.

Numéro de cause JPLSA_966
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace authorized the creditor to collect salary deductions from four different employers of the debtor. The debtor's total net income was calculated by aggregating payments from all sources, and the court applied statutory progressive rates to determine the garnishable amount. Consequently, the court ordered each employer to deduct a specific proportional share of the total garnishable sum from their respective payments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 4, paragraph 4 of the Qualified Law; When a debtor receives salary from multiple employers, the court must determine proportional deductions for each employer based on the total amount paid to the debtor.

Mots-clés

Généré par l'IA
salary garnishment multiple employers proportional deductions qualified law third parties seized progressive rates court of peace procédure d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4, paragraph 4 of the Qualified Law
Il convient de relever que l’article 4 alinéa 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les
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Texte complet

Répertoire n° 966/26

L-SA-1922/25

Audience publique du 5 mars 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie créancière-saisissante,

représentée par la société à responsabilité limitée LTG Affekotengesellschaft SARL,

établie et ayant son siège social à L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge, inscrite à la

liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son

gérant actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par Maître

Andrei ZAMFIROIU, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Paul BENOIT-

KECHICHIAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse

et

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant en personne,

en présence de

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

3. PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE5.),

4. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE6.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

5. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE7.)

parties tierces-saisies.

sub 1-4) ne comparant pas à l’audience.

sub 5) n’ayant pas été convoqué à l’audience en conséquence de sa déclaration négative.

Faits

Suite aux courriers des parties tierces-saisies, PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE2.) des 15 décembre, 17 décembre et 30 décembre 2026, les parties furent

convoquées par voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du mercredi, 4 février

2026 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience publique, lors de laquelle elle fut utilement

retenue, la partie créancière-saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était

représentée par Maître Andrei ZAMFIROIU, tandis que la partie débitrice-saisie,

PERSONNE1.), se présenta personnellement.

Les parties tierces-saisies, PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.) et la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, ne comparurent ni en personne ni par

mandataire.

Le mandataire de la partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent

entendus en leurs moyens et conclusions respectivement explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025 par le juge de paix de Luxembourg, la société

anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée : la SOCIETE1.)) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les salaires touchés par PERSONNE1.) entre les mains d’PERSONNE2.),

de PERSONNE5.), d’PERSONNE3.), de PERSONNE4.) et de la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) SARL pour avoir paiement de la somme de 2.453,44 euros, avec les

intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jusqu’à solde.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales aux parties tierces

saisies, et plus précisément à PERSONNE2.) en date du 8 décembre 2025, à

PERSONNE5.) en date du DATE1.), à PERSONNE3.) en date du DATE1.), à

PERSONNE4.) en date du 8 décembre 2025 et à la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) SARL en date du 8 décembre 2025.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025, PERSONNE3.) a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé

à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 271,36 euros net par mois.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 17 décembre 2025, PERSONNE4.) a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé

à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 140 euros net par mois, respectivement

à 210 euros net par mois au motif que PERSONNE1.) travaille 4 heures toutes les deux

semaines, soit en moyenne 175 euros net par mois.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 30 décembre 2025, PERSONNE2.) a fait

la déclaration affirmative prévue par la loi quant au montant mensuel net de salaire payé

à la partie débitrice saisie, s’élevant à la somme de 15 euros nets par mois, soit en

moyenne 150 euros net par mois (5 heures toutes les 2 semaines).

Suivant courriel du 5 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL

a précisé suite à la déclaration affirmative faite le 10 décembre 2025 que PERSONNE1.)

perçoit un salaire net de 1.799,11 euros par mois.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025, PERSONNE5.) a fait

la déclaration négative en précisant que PERSONNE1.) ne perçoit plus de salaire de sa

part depuis le 31 août 2025.

Il échet de leur en donner acte.

Aux termes des courriers précitées PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

ont demandé au tribunal de leur faire connaître le montant exact à déduire du salaire ainsi

que la durée précise de la saisie à appliquer.

Cette demande des parties tierces-saisies constitue un incident de procédure dans le cadre

d’une saisie sur salaire, dès qu’il échet de déterminer, en fonction du cumul des revenus

de la partie débitrice-saisie, PERSONNE1.), la portion saisissable et le montant à prélever

par chacune des parties tierces-saisies, conformément aux dispositions de la loi modifiée

du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des

pensions et rentes.

Bien qu’elles aient été régulièrement convoquées, aucune des parties tierces saisies ayant

fait la déclaration affirmative n’a comparu à l’audience publique du 4 février 2026. Etant

donné que la convocation à comparaître leur a été notifiée à personne, il y a lieu de statuer

par un jugement réputé contradictoire à leur égard en application de l’article 79 alinéa 1er

du Nouveau Code de procédure civile.

Il convient de relever que l’article 4 alinéa 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les

cessions et saisies prévoit qu'en cas de pluralité de tiers saisis, les différentes

rémunérations sont cumulées pour le calcul de la portion saisissable. Celle-ci n'est donc

pas déterminée par chaque tiers saisi isolément sur base de la rémunération versée par lui,

mais sur le montant cumulé de toutes les rémunérations.

Il s’ensuit que la pratique consistant à procéder à une saisie sur salaire auprès de plusieurs

tiers-saisis pour la même dette est non seulement prévue par la loi mais également

explicitement approuvée à charge pour les parties tierces-saisies de se concerter afin

d’éviter que les montants transmis à la partie créancière-saisissante aboutissent à un

dépassement du montant auquel la saisie est cantonnée.

La somme à retenir résulte d'une répartition de la quotité saisissable totale, effectuée

proportionnellement aux montants des rémunérations dues par chaque employeur (Léon

LIESCH, La Saisie-Arrêt, n° 11, p.10 et n° 24, p. 18 ; Jean WEBER, La Saisie-Arrêt

Spéciale des Rémunérations, Pensions et Rentes, n° 45, Questions Sociales, tome I, p.131

et réf. y citées).

Cette addition ne vaut cependant qu'à partir du premier du mois qui suit la notification du

présent jugement, les parties n'ayant reçu aucune instruction en ce sens avant la

notification de ce jugement.

En l’occurrence, il échet de constater que le même créancier-saisissant a pratiqué une

saisie-arrêt à l’encontre du même débiteur-saisi entre les mains de quatre parties tierces-

saisies distinctes, de sorte que la demande de cumul est à déclarer fondée en son principe.

La répartition des tranches saisissables est établie sur le total des revenus saisis en vertu

de l’article 4, alinéa 5 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des

rémunérations du travail.

Au vu des déclarations affirmatives versées en cause, la détermination des parties

saisissables des revenus de PERSONNE1.) se fait en conséquence à partir d’un revenu

total net de (271,36 + 175 + 150 + 1.799,11 =) 2.395,47 euros par mois.

Suivant le règlement grand-ducal du 1er mars 2023, les taux de cessibilité et de

saisissabilité des rémunérations de travail, pensions et rentes sont les suivants :

La première tranche allant de 0-850 euros est insaisissable.

La deuxième tranche, portant sur la différence entre 1.300 euros (limite maximale de la

deuxième tranche) et 850,01 euros, donnant un solde de 449,99 euros, est saisissable à

raison de 10%, soit 45 euros.

La troisième tranche, portant sur la différence entre 1.600 euros (limite maximale de la

troisième tranche) et 1.300,01 euros, donnant un solde de 299,99 euros, est saisissable à

raison de 20%, soit 60 euros.

La quatrième tranche, limitée par l’importance du salaire effectivement touché, en

l’espèce 2.395,47 euros, diminué de la limite maximale de la troisième tranche, soit

1.600,01 euros, donnant un solde de 795,46 euros (2.395,47 – 1.600,01), est saisissable à

raison de 25 %, soit 198,86 euros.

En conséquence, le montant des retenues à opérer s’élève à 303,87 euros (45 + 60 +

198,87).

En présence de quatre tiers-saisis, le juge de paix est tenu, conformément à l’article 4,

alinéa 4 de la loi préqualifiée, de déterminer les retenues à effectuer par chaque tiers-saisi

proportionnellement au montant des sommes payées au débiteur-saisi.

La proportion des retenues est à répartir, au regard des revenus payés de part et d’autre, à

raison de 75,10 % pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, soit 228,21

euros, à raison de 7,31 % pour PERSONNE4.), soit 22,20 euros, à raison de 6,26 % pour

PERSONNE2.), soit 19,03 euros, et à raison de 11,33 % pour PERSONNE3.), soit 34,42

euros.

PAR CES MOTIFS

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’incident de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e a c t e à PERSONNE5.) de sa déclaration négative,

d o n n e a c t e à PERSONNE2.), à PERSONNE3.), à PERSONNE4.) et à la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL de leurs déclarations affirmatives,

p r o n o n c e le cumul des revenus touchés par PERSONNE1.) auprès de ses employeurs

dans le cadre de la saisie-arrêt autorisée par ordonnance rendue en date du 3 décembre

2025,

o r d o n n e, sans préjudice des droits des parties, aux parties tierces-saisies, la société à

responsabilité limitée

SOCIETE2.)

SARL,

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.), d’opérer à partir du jour de la notification du présent jugement, des

retenues mensuelles de 228,21 euros pour la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

SARL, de 22,20 euros pour PERSONNE4.), de 19,03 euros pour PERSONNE2.) et

34,42 euros pour PERSONNE3.), sur les quotités saisissables du salaire touché par

PERSONNE1.),

r é s e r v e les frais et dépens de l’instance,

r e f i x e l’affaire à l’audience publique DATE2.), pour la validation de la saisie-arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, Juge de paix, assistée de la greffière assumée

Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Juge de Paix

Greffière assumée