Justice de Paix declares itself incompetent for possessory claims but allows procedural fee requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared itself incompetent ratione materiae regarding the main possessory claim and the counterclaim for removal of infrastructure. While the possessory action falls under the exclusive jurisdiction of the Tribunal d'arrondissement, the court retained competence to adjudicate the incidental requests for procedural fees. Consequently, the main fee claim was dismissed as unfounded, while the counterclaim was partially allowed with a 500 euro award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4, point 4° du nouveau code de procédure civile; Art. 15 du nouveau code de procédure civile: The Justice de Paix lacks jurisdiction over possessory actions and urgent fact-based remedies, which belong exclusively to the Tribunal d'arrondissement, but may rule on incidental procedural fee claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 959/26
L-CIREF-2/26
O R D O N N A N C E
rendue le cinq mars deux mille vingt-six en matière de référé civil par Anne-Marie
WOLFF, juge de paix directeur à Luxembourg, assistée du greffier Sven
WELTER,
dans la cause
entre :
1. PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),
2. PERSONNE2.), demeurant à ADRESSE1.),
3. PERSONNE3.), demeurant à ADRESSE2.),
parties demanderesses principales
parties défenderesses sur reconvention
comparaissant par Maître Julien KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.),
partie défenderesse principale
partie demanderesse par reconvention
comparaissant par la société à responsabilité limitée Etude d’Avocats GROSS et
Associés SARL, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du
Barreau de Luxembourg, établie à L-2155 Luxembourg, 78, Mühlenweg, RCS
n° B 250.053, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Laurent
LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
____________________________________________________
F a i t s
Par exploit d’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 27
janvier 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) firent donner
citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître le 5 février
2026 à 16.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en
audience publique, en matière de référé civil, en la salle JP.1.19, pour y entendre
statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute
du présent jugement.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 19 février 2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé a été fixé,
l ’ o r d o n n a n c e
q u i
s u i t :
Par exploit d’huissier du 27 janvier 2026, PERSONNE1.), PERSONNE2.) et
PERSONNE3.), ci-après les consorts GROUPE1.), ont fait signifier une requête
en fixation d’une audience extraordinaire de référé civil et donné ordonnance à
comparaître à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour l’audience du
5 février 2026 telle que retenue par ordonnance présidentielle rendue le 22 janvier
2026 par Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur.
À cette audience, l’affaire a été refixée, à la demande de la partie citée, à celle du
19 février 2026.
Faits :
Les consorts GROUPE1.) résident à ADRESSE4.), dans deux maisons qu’ils
déclarent avoir été construites aux alentours de 1965, à une époque où cette rue
aurait été un chemin rural sans canalisation.
La canalisation des deux maisons aurait dès lors été reliée à celle de la
ADRESSE5.), déjà présente, en traversant le terrain voisin, appartenant désormais
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.).
Celle-ci serait en train de construire une maison sur ledit terrain voisin et
menacerait d’enlever la canalisation le traversant et reliant la maison des consorts
GROUPE1.) au canal public de la ADRESSE5.).
La procédure :
Les demandeurs estiment être titulaire d’une servitude légale par suite de l’enclave
en termes de canalisation de leurs terrains à l’époque de sa construction. Ils
considèrent dès lors devoir introduire la présente instance face à la voie de fait
dont les menacerait la société adverse qui serait contraire à la loi.
Selon les consorts GROUPE1.), ils seraient titulaires d’une servitude légale
matérialisée par la canalisation traversant le terrain voisin à laquelle la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) entendrait porter atteinte moyennant une voie
de fait imminente, résultant notamment d’un courrier du 6 janvier 2026 indiquant
que la canalisation présente serait enlevée le 1er février 2026.
Ils ont de ce fait introduit moyennant exploit d’huissier une requête en référé
extraordinaire aux fins de convoquer la société adverse à comparaître par devant
le Tribunal de paix de céans, siégeant en matière de référé, pour voir ordonner à
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) de s’abstenir à commettre une voie
de fait à l’encontre de la canalisation des parties demanderesses, en l’enlevant, la
détruisant, la bouchant ou tout autre acte qui en entraverait le bon fonctionnement.
Les moyens des parties :
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent que leur demande,
fondée sur l’article 15, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, autoriserait
le juge de paix à prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état aux fins d’éviter voire prévenir un dommage imminent ou faire cesser un
trouble manifestement illicite sous réserve de relever de la compétence matérielle
de ladite juridiction.
En l’espèce, l’article 4 du prédit code donnerait compétence exclusive au juge de
Paix en matière d’actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel
œuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne soient point
cumulés.
Cette compétence serait dès lors établie, vu que les demandeurs disposeraient
d’une servitude légale actuellement sujette à une voie de fait irrégulière.
Ils développent ensuite leurs moyens par rapport à l’atteinte effective à la
possession d’une servitude légale en se basant notamment sur la circonstance des
lieux au moment de la construction de leurs maisons durant les années 1960. À
l’époque n’aurait existé aucune canalisation pour la ADRESSE6.) de sorte que
leurs immeubles auraient été enclavés, générant ainsi une servitude légale. Cet état
perdurerait alors que la canalisation entretemps présente dans la ADRESSE6.) se
trouverait à 3,5 mètres au-dessus de celle, préexistante, des parties requérantes.
Pour faire la connexion avec la canalisation désormais existante dans leur rue, les
demandeurs devraient déployer des aménagements qui seraient matériellement
impossibles et économiquement disproportionnés.
L’article 697 du Code civil serait, selon eux, concerné et la canalisation serait
l’accessoire matériel de la servitude de passage.
Ils en déduisent que leur servitude de passage, certes discontinue, serait néanmoins
susceptible de possession utile, donnant lieu à une action possessoire du moment
qu’elle est fondée sur le titre légal que constitue l’enclave.
Ce droit serait encore caractérisé en ce qu’il serait exercé exclusivement par les
demandeurs et ce régulièrement, ceux-ci se comportant sans équivoque comme
« véritable maître ». Cette circonstance aurait été formellement reconnue par la
société adverse en invitant, dans un courrier d’août 2025, les demandeurs à enlever
leur canalisation.
Suit une définition de la voie de fait reproduite d’un arrêt de la Cour d’appel du
20 mars 2019 et reprenant les éléments essentiels de celle-ci, à savoir « une
atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident
d’autrui », « la commission d’actes matériels au préjudice des droits d’autrui » et
résultant le cas échéant en un acte faisant justice à soi-même. « Ce qui importe,
c’est le constat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit
certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans
égard au mode de réalisation de cette atteinte ».
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent dès lors à ce que le
juge de paix siégeant en matière de référé civil mette fin à la voie de fait opérée
par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à leur encontre et consistant à
vouloir enlever voire détruire ou bloquer la canalisation traversant la propriété de
celle-ci par suite d’une servitude légale résultant d’une situation d’enclave de leurs
maisons.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se rapporte tout d’abord à justice
quant à la recevabilité de la citation en la pure forme.
Concernant les faits, il est constaté que les consorts GROUPE1.) ont fait mettre
en place la canalisation pour leurs immeubles respectifs à travers la propriété de
la partie requise et ce, sans avoir au préalable officialisé cette situation, par
enregistrement ou autorisation de construire de la commune.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aurait, durant ses travaux, constaté
l’existence de cette canalisation, traversant sa propriété, alors qu’elle ne se serait
trouvée renseignée nulle part, ni même le constat d’une quelconque servitude,
légale ou autre.
Les faits tels qu’indiqués par les parties adverses seraient formellement contestés.
Ainsi, il ne serait pas prouvé que la ADRESSE6.) n’ait pas disposé d’un canal
public au moment de la construction de leurs immeubles et que les demandeurs se
seraient vus obligés de passer par le terrain voisin pour y accéder. Il s’ensuivrait
que l’affirmation de l’existence d’une servitude légale à leur profit resterait à l’état
de pure allégation.
L’impossibilité matérielle ou les coûts disproportionnés pour régulariser la
situation par rapport au canal public de la ADRESSE6.) seraient contestés faute
de preuve.
Par ailleurs, il serait ainsi reconnu par les demandeurs que leur rue dispose
désormais de son propre canal public, de sorte que la servitude légale, à supposer
qu’elle n’ait existé, serait éteinte depuis.
La société requise se base sur l’article 552 du Code civil pour en déduire que la
propriété du sol emporte celle de ce qui est dessus ou dessous. Elle en tire que les
tuyaux de canalisation, installés illégalement sur son terrain, lui appartiennent et
qu’elle peut en disposer à sa guise. Elle aurait purement et simplement fait un
geste de bon voisinage en demandant aux requérants d’enlever leur canalisation,
non pas reconnu une quelconque servitude en leur chef.
Le mandataire de la société défenderesse conclut à titre principal à l’incompétence
du Tribunal de paix pour trancher le présent litige.
Le juge serait actuellement saisi d’une demande qualifiée de possessoire par les
demandeurs, ceci aux fins de justifier la saisine le juge de Paix.
La mission du juge du possessoire se limiterait toutefois à vérifier si la possession
invoquée existe dans les conditions et avec les caractères déterminés par la loi et
si elle a été indûment troublée.
Or, il résulterait de l’article 117 du nouveau code de procédure civile que les
actions possessoires répondent à deux conditions, à savoir l’introduction dans
l’année du trouble et l’existence d’une possession paisible, publique, continue et
non équivoque depuis au moins une année.
Pour la défenderesse, aucune de ces conditions ne serait remplie, la première alors
qu’aucun trouble ne se serait encore manifesté et la seconde alors que la
possession aurait été secrète, partant non publique.
L’action introduite relèverait manifestement du pétitoire pour lequel la Justice de
Paix ne serait pas compétente.
La demande en référé serait dès lors à déclarer irrecevable alors que les prévisions
de l’article 15, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne se verraient pas
remplies.
Une partie pourrait agir sur base de cet article soit pour faire cesser un trouble
manifestement illicite, soit pour prévenir un dommage imminent.
Or, l’urgence ne serait plus donnée alors que les parties demanderesses auraient
été informées le 1er août 2025 et par écrit des intentions de la société requise. La
circonstance qu’elles n’aient pas cru utile de réagir ne serait dès lors plus
constitutif d’une urgence.
Il n’y aurait par ailleurs pas encore eu un quelconque acte matériel réalisé pouvant
être qualifié d’atteinte préjudiciable et intolérable.
Le dommage imminent ne serait pas non plus établi alors que les demandeurs ne
rapporteraient pas l’impossibilité pour eux de se raccorder à la canalisation
publique de leur rue.
Il s’ensuivrait que leur demande en référé devrait être déclarée irrecevable pour
ne pas remplir les conditions légales prévues.
Subsidiairement et quant au fond, la qualité d’enclave des immeubles des parties
demanderesses serait contestée et non corroborée par pièces. Cette circonstance
résulterait notamment du fait que la date de construction des maisons resterait
inconnue et que l’existence ou non d’une canalisation au niveau de la
ADRESSE6.) à ce moment ne serait pas non plus rapportée.
Il serait de jurisprudence que la servitude allouée en raison d’un état enclavé d’une
propriété prendrait nécessairement fin au moment où ledit état arrive à sa fin. Tel
serait le cas en l’espèce alors qu’il serait reconnu par les parties adverses que le
prétendu état enclavé originaire par rapport à la canalisation serait résorbé par la
mise en place d’une canalisation propre à la ADRESSE6.). Les demandeurs
chercheraient juste à se soustraire à une connexion par des moyens fallacieux, non
autrement établis.
Enfin, eu égard à ce que la canalisation n’est pas apparente, voire visible ou
déclarée, il y aurait lieu de s’en reporter à l’article 691 du Code civil prévoyant
que ce type de servitude ne saurait s’établir que par titre.
Un tel titre faisant défaut, la demande des parties adverse devrait être déclarée
irrecevable, sinon non-fondée.
À titre reconventionnel, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conclut à
voir constater que le refus des consorts GROUPE1.) d’enlever la canalisation alors
qu’ils seraient en aveu de l’avoir posée sur ce terrain, serait constitutif d’une voie
de fait qu’il faudrait faire cesser d’urgence.
Elle entendrait dès lors demander à ce que les parties adverses se voient ordonner
solidairement à enlever ladite canalisation endéans la quinzaine à compter de la
signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’une astreinte de 200 euros
par jour de retard.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal ne fasse droit à la demande adverse,
il y aurait lieu de limiter l’interdiction d’agir sur la canalisation existante à une
durée de quatre mois aux fins de permettre aux demandeurs originaires de faire
les travaux de raccordement à la canalisation publique de leur propre rue avec la
condamnation solidaire des consorts GROUPE1.) à une indemnité journalière de
75 euros pour dédommager la société de la perte de temps dans l’avancement de
ses travaux de construction.
L’indemnité de procédure adverse serait contestée et la société en demanderait
une, toujours reconventionnellement, de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
Le mandataire des consorts GROUPE1.) réplique estimer que la partie adverse a
fait une défense au pétitoire contre une demande au possessoire.
Il faudrait distinguer les deux et surtout un mélange serait irrecevable. Il ne
s’agirait pas d’établir l’existence d’une servitude, alors qu’elle résulterait de l’état
enclavé de la propriété au moment de la construction de la canalisation, mais de
la protection de cette possession contre une voie de fait imminente.
Sur question du Tribunal, l’avocat estime que ses clients sont eux-mêmes à
l’origine de ladite canalisation et il reconnaît ne pas avoir trouvé trace de
l’existence de celle-ci, ni au cadastre, ni auprès de la commune.
Il invoque l’urgence au regard du courrier adressé à ses mandants le 6 janvier
2026. Ce n’aurait été que celui-ci qui aurait fait mention effective d’un enlèvement
de la canalisation du terrain, celui du 1er août 2025 se limitant à les inviter à
l’enlever, sans plus.
Le préjudice à subir serait imminent, violent et injustifié, eu égard à l’existence de
la servitude légale.
Les parties demanderesses font dès lors conclure au bien-fondé de leur demande
en référé et maintiennent l’ensemble de leurs conclusions.
Concernant la demande reconventionnelle, il faudrait que la partie adverse agisse
au pétitoire et non par devant le juge de Paix, juge du possessoire. La société
adverse entendrait protéger sa propriété et devrait dès lors obtenir une décision au
pétitoire, partant devant le Tribunal d’arrondissement.
En aucun cas les demandeurs n’entendraient obtenir du juge de Paix saisi au référé
une décision quant à la légalité de la servitude, il s’agirait uniquement de
demander la cessation d’une voie de fait.
La société adverse ne saurait se faire justice à elle-même et procéder à
l’enlèvement de la canalisation, sans au préalable avoir saisi le juge au pétitoire
pour protéger sa propriété.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) réplique qu’il ne lui appartiendrait
pas de voir protéger sa propriété mais bien aux parties adverses de faire constater
la réalité de leur droit. Or, malgré un courrier du 1er août 2025, invitant les
propriétaires à enlever la canalisation, ils n’auraient tout simplement rien fait, ni
même une action pour voir reconnaître leur état d’enclave voire leur servitude de
passage alléguée.
Celle-ci n’existerait pas et n’aurait jamais existé, son établissement relevant de la
compétence du Tribunal d’arrondissement.
En l’absence de la preuve d’un droit de possession, il ne saurait y avoir une
protection de la possession. L’existence d’un fond servant et d’un fond dominant
ne serait pas établie.
En conséquence, il faudrait constater qu’au lieu de se complaire dans une situation
factuelle non établie, il aurait appartenu aux parties adverses de faire les
démarches nécessaires pour s’assurer un droit qu’elles semblent persuadées de
posséder. En l’absence de toute preuve d’existence d’un quelconque accord entre
propriétaires de fonds voisins de procéder de la sorte, voire d’autorisation de
construire de la commune justifiant de tirer la canalisation à travers une propriété
tierce pour la raccorder au canal public, il n’existerait aucun droit à protéger et
partant aucune voie de fait.
La société demanderesse sur reconvention insisterait à voir limiter une éventuelle
cessation des travaux ordonnée par la juridiction à quatre mois aux fins de réduire
au maximum les conséquences néfastes qu’un tel ordre pourrait avoir sur le projet
de construction.
Toutes les autres contestations seraient maintenues.
Suivant l’article 15 du nouveau code de procédure civile, le juge de Paix peut,
dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à
aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (alinéa 1er).
Il peut également prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en
état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite (alinéa 3).
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la compétence du juge
de Paix saisi en référé pour toiser le présent litige en considérant qu’à la base se
trouve une demande relevant du pétitoire, à savoir la reconnaissance d’une
servitude. La partie défenderesse estime que l’action pétitoire est une compétence
exclusive du Tribunal d’arrondissement de sorte que le juge de Paix saisi devrait
se déclarer incompétent rationae materiae.
En l’espèce, il échoit de constater que les consorts GROUPE1.) demandent en
référé la cessation d’agissements adverses qu’ils qualifient de voie de fait par
rapport à leur possession, voire droit de passage du terrain adverse par leur
canalisation en raison d’une inexistence alléguée de canal public à l’époque de la
construction des immeubles visés.
Or, en l’absence d’une quelconque preuve d’un état d’enclave quant à la
canalisation respectivement d’une servitude légale en découlant de droit, la
demande introduite qui vise à protéger une possession alléguée contient
implicitement une demande en reconnaissance de l’existence de celle-ci, partant
une demande pétitoire.
L’article 20 du nouveau code de procédure civile précise la compétence du
Tribunal d’arrondissement qui vise « toutes les affaires pour lesquelles
compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de
la nature ou du montant de la demande ».
Suivant l’article 4, point 4° dudit code, le juge de Paix est compétent
exclusivement pour les actions possessoires en complainte, dénonciation de
nouvel œuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne
seront point cumulés.
Le juge de Paix n’étant pas compétent au fond pour statuer sur les demandes
pétitoires, il ne saurait l’être en référé voie de fait et référé d’urgence.
Le juge de Paix saisi en référé sur base de l’article 15 dudit code doit dès lors se
déclarer incompétent rationae materiae pour statuer en l’espèce.
La demande reconventionnelle sollicitant l’enlèvement de la canalisation du
terrain de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suit le même sort.
Quant aux demandes en allocation d’une indemnité de procédure, formulées à titre
principal et reconventionnel, elles constituent des
demandes
accessoires
recevables.
Eu égard à l’issue de l’instance, la demande principale en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non-fondée.
La société requise a toutefois dû se défendre dans la présente instance et engager
des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est dès lors à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée
en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat.
Conformément à l’article 16 du prédit code, l’ordonnance rendue est à déclarer
exécutoire par provision, sans caution.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge des parties qui succombent,
à savoir PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
P A R C E S M O T I F S :
Nous, Anne-Marie WOLFF, juge de paix directeur du Tribunal de Paix de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
Nous déclarons incompétent rationae materiae pour connaître de la demande en
référé sur base de l’article 15 du nouveau code de procédure civile ;
Nous déclarons incompétent rationae materiae pour connaître de la demande
reconventionnelle formulée par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
Nous déclarons compétent pour connaître des demandes, principale et
reconventionnelle, en allocation d’une indemnité de procédure,
déclarons non-fondée la demande principale en allocation d’une indemnité de
procédure et en déboutons,
déclarons partiellement fondée la demande reconventionnelle en allocation d’une
indemnité de procédure,
condamnons PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 500 (cinq cents) euros,
condamnons PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais de
l’instance ;
ordonnons l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes
voies de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le cinq mars deux mille vingt-six.
Anne-Marie WOLFF
Sven WELTER