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JPLBAIL_960 Généré par l'IA

Tenant ordered to vacate unauthorized dwelling; eviction allowed but procedural fee denied.

Numéro de cause JPLBAIL_960
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the defendant is an unauthorized occupant and ordered them to vacate the property within two months. While the claim for arrears was upheld, the request for a procedural fee was rejected due to a lack of demonstrated inequity. Consequently, the defendant was condemned to pay the arrears and court costs but not the procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 115 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court orders eviction for unauthorized occupation and awards arrears, but denies procedural fees absent proof of inequity.

Mots-clés

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unauthorized occupation eviction order procedural fee arrears payment court costs exequatur provisoire vacate premises expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans
Art. 240 n.c.p.c.
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à
Art. 238 n.c.p.c.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015
discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508
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Texte complet

Rép. no. 960/26

Dossier no. L-BAIL-833/25

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 5 MARS 2026

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a

rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE

L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, sinon par son ministre

d’Etat en fonctions, poursuites et diligences de l’ORGANISATION1.), établi à L-ADRESSE1.),

représenté par son directeur actuellement en fonctions,

partie demanderesse, comparant par Maître Gérard ROLLINGER, avocat, en remplacement de

Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse, ne comparant pas.

________________________________________________________

FAITS

L’affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 17

septembre 2025 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.

Sur convocation émanant du greffe, elle fut appelée pour fixation à l’audience publique du jeudi,

27 novembre 2025 à 15.00 heures, salle JP.0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du jeudi, 5 février 2026,

lors de laquelle Maître Gérard ROLLINGER, en remplacement de Maître Marc THEWES, se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que la partie défenderesse ne comparut pas.

Le mandataire de la partie demanderesse fut entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé

LE JUGEMENT QUI SUIT

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 17 septembre 2025,

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE1.) à

comparaître devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir

constater l’échéance de la mise à disposition fixée dans les engagements signés respectivement les

8 mai 2023 et 5 décembre 2024, pour voir constater que la partie défenderesse est occupant sans

droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) et pour voir condamner la partie défenderesse à

déguerpir du logement mis à sa disposition avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai

d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir. La partie requérante demande à le

voir condamner au paiement du montant de 1.020,- euros à titre d’indemnités d’occupation avec

les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à compter de la demande en justice

jusqu’à solde, et sous réserve de toutes adaptations indiciaires éventuellement applicables. La

partie requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 250,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à

intervenir ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la partie requérante expose que PERSONNE1.) a obtenu la protection

internationale en date du 10 mars 2023 et que par engagements unilatéraux signés les 8 mai 2023

et 5 décembre 2024, PERSONNE1.), qui est logée dans la structure pour demandeurs de protection

internationale

sise

à

L-ADRESSE2.),

gérée

par

l’Office

national

de

l’accueil

(ORGANISATION1.)), qui s’est substitué au 1er janvier 2020 à l’ORGANISATION1.)

(ORGANISATION1.)), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition par

l’ORGANISATION1.) pour le 1er mars 2024 au plus tard et de payer à l’ORGANISATION1.), en

guise de contrepartie financière, une indemnité d’occupation mensuelle aux montants et échéances

fixés dans ledit engagement.

La partie requérante soutient que PERSONNE1.) n’a pas respecté ses engagements en ce qu’il

refuse de quitter les lieux mis à sa disposition de façon temporaire et provisoire au terme convenu

et qu’il redoit des arriérés d’indemnités d’occupation.

Elle précise que ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des raisons tenant à la difficulté de trouver

des logements au Luxembourg que l’ORGANISATION1.) a continué à héberger PERSONNE1.)

dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches tendant à trouver un bien

sur le marché privé adapté à ses besoins personnels. Cette tolérance ne lui confèrerait cependant

pas un droit acquis.

Elle fait valoir que par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ORGANISATION1.) a mis

PERSONNE1.) en demeure de quitter le logement pour le 15 septembre 2025 au plus tard, ce qu’il

aurait refusé malgré le délai lui accordé. Il serait partant à considérer comme occupant sans droit

ni titre.

La partie requérante explique encore qu’aux termes de l’engagement unilatéral du 5 décembre

2024, PERSONNE1.) s’est engagé, en contrepartie de la mise à disposition d’un logement, à payer

à l’ORGANISATION1.) une indemnité d’occupation mensuelle de 510,- euros, due pour la

première fois le 1er janvier 2025. Elle soutient que malgré multiples rappels et mises en demeure,

la partie défenderesse redoit, suivant relevé financier du 8 juillet 2025, le montant de 1.020,- euros

à titre d’indemnités d’occupation impayées.

A l’audience des plaidoiries du 5 février 2026, la partie requérante verse un décompte actualisé

aux termes duquel elle augmente la demande en paiement au montant total de 1.530,- euros. Pour

le surplus, elle maintient ses demandes telles que formulées dans la requête.

PERSONNE1.), bien qu’ayant initialement comparu, n’a plus comparu à l’audience du 5 février

2026. Le présent jugement sera dès lors contradictoire à son égard, ce en application des

dispositions de l’article 76 du nouveau code de procédure civile.

Motifs de la décision

La requête est recevable pour avoir été introduite dans la forme requise par la loi.

Suivant engagements unilatéraux signés les 8 mai 2023 et 5 décembre 2024, PERSONNE1.) s’est

engagé à quitter le logement qui lui a été mis à disposition au plus tard le 1er mars 2024 et il s’est

engagé à payer une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 510,- euros.

Par courrier recommandé du 28 mai 2025, l’ORGANISATION1.) a rappelé à la partie

défenderesse qu’elle était redevable d’arriérés d’indemnités d’occupation.

Par courrier recommandé du 14 août 2025, l’ORGANISATION1.) a mis PERSONNE1.) en

demeure de quitter le logement qui lui avait été temporairement mis à disposition pour le 15

septembre 2025 au plus tard et de payer les arriérés à hauteur de 1.020,- euros pour la même date.

Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies à l’audience que PERSONNE1.)

occupe actuellement un logement sis à L-ADRESSE2.).

En l’espèce, le seul titre dont disposait PERSONNE1.) pour occuper ledit logement était la

promesse unilatérale de l’ORGANISATION1.) de lui mettre à disposition le logement pendant

une certaine durée. PERSONNE1.) s’est expressément engagé à quitter ce logement à une certaine

date, dépassée actuellement.

Compte tenu de ces considérations, PERSONNE1.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper ledit

logement et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.

Il convient partant de faire droit à la demande en déguerpissement formulée par la partie requérante

et au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder à PERSONNE1.) un délai de

déguerpissement de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Au dernier stade des plaidoiries, le montant des arriérés s’élève au montant de 1.530,- euros suivant

un décompte arrêté au 30 janvier 2026.

A défaut de contestations concernant le montant réclamé, la demande en paiement est à déclarer

fondée pour le montant de 1.530,- euros.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans

caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse

reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les

autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

Les conditions d’application de l’article 115 du nouveau code de procédure civile n’étant pas

remplies, il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.

En ce qui concerne l’indemnité de procédure sollicitée par la partie requérante, il convient de

rappeler que l’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation Luxembourg, n°60/15 du 2 juillet 2015, numéro 3508

du registre).

La partie requérante ne justifiant pas de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de

procédure civile, la demande est à déclarer non fondée.

Conformément aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il convient

de condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

r e ç o i t la demande en la forme,

c o n s t a t e que PERSONNE1.) est occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.),

c o n d a m n e PERSONNE1.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef au plus tard dans un délai de 2 (deux) mois à compter de la notification du présent

jugement,

au besoin a u t o r i s e la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la

forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des

quittances des ouvriers y employés,

d i t la demande en paiement fondée pour le montant de 1.530,- euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la partie demanderesse le montant de 1.530,- euros

(mille cinq cent trente euros) avec les intérêts légaux à compter du 5 février 2026, date de la

demande actualisée en justice, jusqu’à solde,

d i t qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,

d i t non fondée la demande de la partie demanderesse en allocation d’une indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en

tête, par Patrice HOFFMANN, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont signé

le présent jugement.

Patrice HOFFMANN

Sang DO THI