Court dismisses execution proceedings as res judicata bars new claims on final judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's requests for additional damages and enforcement measures inadmissible. The plaintiff sought to modify the 2024 judgment regarding agricultural fencing, while defendants argued for cost allocation. The court ruled that execution proceedings cannot alter the substantive outcome of a final judgment already rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile; In execution proceedings, the court cannot modify the substantive content of a final judgment or impose new obligations, as the res judicata effect precludes any addition to the enforceable title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No 346/26
du 05.03.2026
Audience publique du jeudi, cinq mars deux mille vingt-six
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de difficultés d’exécution d’un jugement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de
justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange,
ayant initialement comparu en personne,
e t :
1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.), mariée sous la
communauté universelle avec son époux,
4) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),
5) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
parties défenderesses, parties demanderesses originaires aux fins du prédite exploit,
sub. 1) comparant en personne,
sub. 2) à 5) comparant par PERSONNE2.),
e t e n c o r e :
PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),
partie défenderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de
justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
FAITS
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 247/24
du 28 février 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
et en premier ressort,
dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;
avant tout autre progrès en cause,
nomme consultant PERSONNE8.), chef de service du service régional nord de
l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE7.), avec la mission :
« de vérifier si les consorts GROUPE1.) ont procédé à l’installation de la clôture
permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,
conformément au plan annexé au rapport de consultation et suivant les règles de l’art
en matière d’activités agricoles » ;
ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant la somme de 750.- € à titre de
provision à valoir sur la rémunération du consultant et ce pour le 1er avril 2024 au
plus tard;
dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de
la provision;
dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision
versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement
d’une provision supplémentaire;
dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de paix de
Diekirch au plus tard le 1er juillet 2024;
dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé
par simple ordonnance présidentielle;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 10
juillet 2024 à 16.00 heures, salle 1,
réserve les frais. ».
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Après plusieurs remises et sa mise au rôle général, l’affaire a été réappelée à l’audience
publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15.30 heures, où elle a été reportée pour plaidoiries
à une audience ultérieure.
Par courrier entré le 6 mars 2025, Maître Martine KRIEPS a informé le tribunal de son
mandat pour PERSONNE1.) ayant initialement comparu en personne.
Après plusieurs nouveaux reports successifs, l’affaire a été utilement retenue à
l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu
comme suit :
Maître Martine KRIEPS, comparant pour le demandeur PERSONNE1.), a été
entendue en ses explications et moyens, tandis que PERSONNE2.), comparant en
personne
pour lui-même ainsi que pour
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) (ci-après les consorts GROUPE1.)), a été entendu
en ses moyens et réponses.
Maître Daniel BAULISCH s’est présenté pour la partie PERSONNE7.).
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé le
JUGEMENT
qui suit:
Il y a lieu de rappeler que par jugement n° 62/23 du tribunal de paix de Diekirch du 12
janvier 2023, le tribunal a fixé l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les
consorts GROUPE1.) sur la propriété de PERSONNE1.), a condamné les consorts
GROUPE1.) à installer à leurs frais une clôture permanente et une porte d’accès de
type « URSUS » conformément au plan dressé par le consultant PERSONNE8.), a
enjoint à PERSONNE1.) de laisser aux consorts GROUPE1.) le libre accès au passage
à compter de la mise en place des installations, a dit que la clôture restera la propriété
de PERSONNE1.), a dit que l’entretien du passage incombe aux consorts GROUPE1.),
a fixé l’indemnité due par les consorts GROUPE1.) à la somme indexée de 46,40 euros
par an et a condamné ces derniers à payer à PERSONNE1.) cette somme, a dit non
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts à hauteur
de 5.000.- euros, a dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une
indemnité de procédure, a réservé la demande des consorts GROUPE1.) tendant à se
voir autoriser à démolir tout ouvrage ou clôture ou autre éléments rendant impossible
la servitude de passage, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et
a condamné les consorts GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance y compris les
frais du consultant PERSONNE8.).
Par suite dudit jugement, PERSONNE1.) s’est par requête du 9 août 2023 de nouveau
adressé au tribunal en se plaignant que les consorts GROUPE1.) n’auraient pas
correctement exécuté le jugement intervenu dans la mesure où la clôture permanente
comprenant une porte d’accès de type « URSUS » n’aurait pas été installée
conformément au plan du consultant PERSONNE8.), reproche que les consorts
GROUPE1.) ont néanmoins formellement contesté.
Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a par jugement n° 247/24 du 28 février 2024,
retenu qu’en vertu de l’article 1er, 2e alinéa du Nouveau Code du procédure civile, il
connaît de l’exécution de ses propres jugements et a ainsi, afin de se procurer tous les
éléments de nature à lui permettre de départager les parties concernant l’exécution du
jugement du 12 janvier 2023, renvoyé le dossier au consultant PERSONNE8.) avec la
mission de « vérifier si les consorts GROUPE1.) ont procédé à l’installation de la
clôture permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,
conformément au plan annexé au rapport de consultation et suivant les règles de l’art
en matière d’activités agricoles ».
Dans le cadre de cette mission, le consultant PERSONNE8.) a procédé à une visite des
lieux en date du 7 mai 2024.
Lors de cette visite, il a constaté que les consorts GROUPE1.) ont réalisé tous les
travaux figurant sur son plan, à savoir la mise en place d’une clôture en « URSUS »
dans laquelle est intégrée une porte d’accès simple en « URSUS », mais que lesdits
travaux n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art et a préconisé la réalisation de
différents travaux supplémentaires et de certaines modifications (cf. rapports du
consultant PERSONNE8.) des 15 mai et 3 juin 2024).
À l’audience du 29 janvier 2026, Maître Martine KRIEPS a, sur base desdits rapports
du consultant PERSONNE8.), demandé à voir condamner les consorts GROUPE1.) au
paiement du montant de 9.100.- euros et à procéder à l’entretien du passage litigieux,
sous peine d’astreintes en cas de défaut d’exécution.
En sus, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir augmenter l’indemnité due par les
consorts GROUPE1.) à la somme indexée de 100.- euros par an, à voir condamner les
consorts GROUPE1.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500.- euros et
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance y compris les frais
du consultant PERSONNE8.).
PERSONNE2.), quant à lui, a contesté les demandes adverses et a, à son tour, demandé
à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
En premier lieu, le tribunal se doit de rappeler que le jugement n° 62/23 du tribunal de
paix de Diekirch du 12 janvier 2023 est coulé en force de chose jugée et que dans le
cadre de sa saisine en raison de difficultés relatives à l’exécution dudit jugement, il ne
peut rien ajouter au titre exécutoire, ni revenir aux condamnations prononcées, ni en
prononcer de nouvelles.
En effet, en matière de difficultés d’exécution, la décision intervenue ne peut pas être
modifiée.
Les demandes de PERSONNE1.) telles que formulées par Maître Martine KRIEPS à
l’audience du 29 janvier 2026 sont partant à déclarer irrecevables.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de difficultés d’exécution d’un
jugement, statuant contradictoirement et en premier ressort,
revu le jugement n° 247/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 février 2024,
retient que le consultant PERSONNE8.) a constaté que la mise en place des
installations
auxquelles
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été condamnés par jugement n° 62/23 du
tribunal de paix de Diekirch du 12 janvier 2023, à savoir une clôture permanente et une
porte d’accès de type « URSUS », n’a pas été réalisée selon les règles de l’art,
déclare les demandes de PERSONNE1.) du 29 janvier 2026 irrecevables,
condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et
PERSONNE6.) aux frais et dépens de la présente instance relative aux difficultés
d’exécution du jugement n° 62/23 du tribunal de paix de Diekirch du 12 janvier 2023
y compris les frais du consultant PERSONNE8.) relatifs à la mission lui confiée par le
jugement n° 247/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 février 2024.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier
en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la
Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec
le greffier.