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JPDCIV_0346 Généré par l'IA

Court dismisses execution proceedings as res judicata bars new claims on final judgment.

Numéro de cause JPDCIV_0346
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's requests for additional damages and enforcement measures inadmissible. The plaintiff sought to modify the 2024 judgment regarding agricultural fencing, while defendants argued for cost allocation. The court ruled that execution proceedings cannot alter the substantive outcome of a final judgment already rendered.

Regeste Legislator

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Art. 1000 et s. du Nouveau Code de procédure civile; In execution proceedings, the court cannot modify the substantive content of a final judgment or impose new obligations, as the res judicata effect precludes any addition to the enforceable title.

Mots-clés

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res judicata execution proceedings final judgment inadmissible claims agricultural fencing costs and expenses substantive modification qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Jurisprudence citée

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No 62/23 du tribunal de paix de Diekirch du 12 janvier 2023
No 247/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 février 2024
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Texte complet

No 346/26

du 05.03.2026

Audience publique du jeudi, cinq mars deux mille vingt-six

Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière de difficultés d’exécution d’un jugement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de

justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange,

ayant initialement comparu en personne,

e t :

1) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),

3) PERSONNE4.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.), mariée sous la

communauté universelle avec son époux,

4) PERSONNE5.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE4.),

5) PERSONNE6.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

parties défenderesses, parties demanderesses originaires aux fins du prédite exploit,

sub. 1) comparant en personne,

sub. 2) à 5) comparant par PERSONNE2.),

e t e n c o r e :

PERSONNE7.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE6.),

partie défenderesse, partie défenderesse originaire suivant un exploit de l’huissier de

justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 8 octobre 2019,

comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

FAITS

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit du jugement n° 247/24

du 28 février 2024, dont le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

et en premier ressort,

dit la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme;

avant tout autre progrès en cause,

nomme consultant PERSONNE8.), chef de service du service régional nord de

l’SOCIETE1.), établie à L-ADRESSE7.), avec la mission :

« de vérifier si les consorts GROUPE1.) ont procédé à l’installation de la clôture

permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,

conformément au plan annexé au rapport de consultation et suivant les règles de l’art

en matière d’activités agricoles » ;

ordonne à PERSONNE1.) de verser au consultant la somme de 750.- € à titre de

provision à valoir sur la rémunération du consultant et ce pour le 1er avril 2024 au

plus tard;

dit que le consultant ne commencera les opérations qu’après avoir reçu paiement de

la provision;

dit que si les honoraires du consultant devaient dépasser le montant de la provision

versée, il devra avertir le juge de paix et ne continuer ses opérations qu’après paiement

d’une provision supplémentaire;

dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de paix de

Diekirch au plus tard le 1er juillet 2024;

dit qu’en cas de retard, refus ou d’empêchement le consultant commis sera remplacé

par simple ordonnance présidentielle;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du mercredi, 10

juillet 2024 à 16.00 heures, salle 1,

réserve les frais. ».

* * * * * * * * * * * * * *

Après plusieurs remises et sa mise au rôle général, l’affaire a été réappelée à l’audience

publique du jeudi, 13 mars 2025 à 15.30 heures, où elle a été reportée pour plaidoiries

à une audience ultérieure.

Par courrier entré le 6 mars 2025, Maître Martine KRIEPS a informé le tribunal de son

mandat pour PERSONNE1.) ayant initialement comparu en personne.

Après plusieurs nouveaux reports successifs, l’affaire a été utilement retenue à

l’audience publique du jeudi, 29 janvier 2026 à 14.30 heures, et les débats ont eu lieu

comme suit :

Maître Martine KRIEPS, comparant pour le demandeur PERSONNE1.), a été

entendue en ses explications et moyens, tandis que PERSONNE2.), comparant en

personne

pour lui-même ainsi que pour

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) (ci-après les consorts GROUPE1.)), a été entendu

en ses moyens et réponses.

Maître Daniel BAULISCH s’est présenté pour la partie PERSONNE7.).

Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et rendu à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT

qui suit:

Il y a lieu de rappeler que par jugement n° 62/23 du tribunal de paix de Diekirch du 12

janvier 2023, le tribunal a fixé l’assiette de la servitude de passage dont bénéficient les

consorts GROUPE1.) sur la propriété de PERSONNE1.), a condamné les consorts

GROUPE1.) à installer à leurs frais une clôture permanente et une porte d’accès de

type « URSUS » conformément au plan dressé par le consultant PERSONNE8.), a

enjoint à PERSONNE1.) de laisser aux consorts GROUPE1.) le libre accès au passage

à compter de la mise en place des installations, a dit que la clôture restera la propriété

de PERSONNE1.), a dit que l’entretien du passage incombe aux consorts GROUPE1.),

a fixé l’indemnité due par les consorts GROUPE1.) à la somme indexée de 46,40 euros

par an et a condamné ces derniers à payer à PERSONNE1.) cette somme, a dit non

fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts à hauteur

de 5.000.- euros, a dit non fondées les demandes des parties en allocation d’une

indemnité de procédure, a réservé la demande des consorts GROUPE1.) tendant à se

voir autoriser à démolir tout ouvrage ou clôture ou autre éléments rendant impossible

la servitude de passage, a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement et

a condamné les consorts GROUPE1.) aux frais et dépens de l’instance y compris les

frais du consultant PERSONNE8.).

Par suite dudit jugement, PERSONNE1.) s’est par requête du 9 août 2023 de nouveau

adressé au tribunal en se plaignant que les consorts GROUPE1.) n’auraient pas

correctement exécuté le jugement intervenu dans la mesure où la clôture permanente

comprenant une porte d’accès de type « URSUS » n’aurait pas été installée

conformément au plan du consultant PERSONNE8.), reproche que les consorts

GROUPE1.) ont néanmoins formellement contesté.

Sur ce, le tribunal de paix de Diekirch a par jugement n° 247/24 du 28 février 2024,

retenu qu’en vertu de l’article 1er, 2e alinéa du Nouveau Code du procédure civile, il

connaît de l’exécution de ses propres jugements et a ainsi, afin de se procurer tous les

éléments de nature à lui permettre de départager les parties concernant l’exécution du

jugement du 12 janvier 2023, renvoyé le dossier au consultant PERSONNE8.) avec la

mission de « vérifier si les consorts GROUPE1.) ont procédé à l’installation de la

clôture permanente de type « URSUS », comprenant une porte d’accès en « URSUS »,

conformément au plan annexé au rapport de consultation et suivant les règles de l’art

en matière d’activités agricoles ».

Dans le cadre de cette mission, le consultant PERSONNE8.) a procédé à une visite des

lieux en date du 7 mai 2024.

Lors de cette visite, il a constaté que les consorts GROUPE1.) ont réalisé tous les

travaux figurant sur son plan, à savoir la mise en place d’une clôture en « URSUS »

dans laquelle est intégrée une porte d’accès simple en « URSUS », mais que lesdits

travaux n’ont pas été exécutés suivant les règles de l’art et a préconisé la réalisation de

différents travaux supplémentaires et de certaines modifications (cf. rapports du

consultant PERSONNE8.) des 15 mai et 3 juin 2024).

À l’audience du 29 janvier 2026, Maître Martine KRIEPS a, sur base desdits rapports

du consultant PERSONNE8.), demandé à voir condamner les consorts GROUPE1.) au

paiement du montant de 9.100.- euros et à procéder à l’entretien du passage litigieux,

sous peine d’astreintes en cas de défaut d’exécution.

En sus, Maître Martine KRIEPS a demandé à voir augmenter l’indemnité due par les

consorts GROUPE1.) à la somme indexée de 100.- euros par an, à voir condamner les

consorts GROUPE1.) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 500.- euros et

d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance y compris les frais

du consultant PERSONNE8.).

PERSONNE2.), quant à lui, a contesté les demandes adverses et a, à son tour, demandé

à voir condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

En premier lieu, le tribunal se doit de rappeler que le jugement n° 62/23 du tribunal de

paix de Diekirch du 12 janvier 2023 est coulé en force de chose jugée et que dans le

cadre de sa saisine en raison de difficultés relatives à l’exécution dudit jugement, il ne

peut rien ajouter au titre exécutoire, ni revenir aux condamnations prononcées, ni en

prononcer de nouvelles.

En effet, en matière de difficultés d’exécution, la décision intervenue ne peut pas être

modifiée.

Les demandes de PERSONNE1.) telles que formulées par Maître Martine KRIEPS à

l’audience du 29 janvier 2026 sont partant à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de difficultés d’exécution d’un

jugement, statuant contradictoirement et en premier ressort,

revu le jugement n° 247/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 février 2024,

retient que le consultant PERSONNE8.) a constaté que la mise en place des

installations

auxquelles

PERSONNE2.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.) et PERSONNE6.) ont été condamnés par jugement n° 62/23 du

tribunal de paix de Diekirch du 12 janvier 2023, à savoir une clôture permanente et une

porte d’accès de type « URSUS », n’a pas été réalisée selon les règles de l’art,

déclare les demandes de PERSONNE1.) du 29 janvier 2026 irrecevables,

condamne PERSONNE2.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.) et

PERSONNE6.) aux frais et dépens de la présente instance relative aux difficultés

d’exécution du jugement n° 62/23 du tribunal de paix de Diekirch du 12 janvier 2023

y compris les frais du consultant PERSONNE8.) relatifs à la mission lui confiée par le

jugement n° 247/24 du tribunal de paix de Diekirch du 28 février 2024.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du greffier

en chef Alex KREMER, en notre audience publique en la salle des audiences de la

Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec

le greffier.