Court dismisses prisoner's appeal due to lack of jurisdiction over center director decisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal against disciplinary decisions issued by the center director. The prisoner argued for a review of sanctions including base allowance withdrawal and shopping limits, while the public prosecutor contested jurisdiction based on the nature of the decisions. The court ruled that only decisions by the prison administration director fall under its jurisdiction, and since the contested acts originated from the center director, the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 35 of the Law of 20 July 2018; Art. 34 of the Law of 20 July 2018: The Chamber of Punishment applies is incompetent to review disciplinary decisions issued by the director of a prison center; jurisdiction is limited exclusively to decisions by the director of the prison administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°43/26 chap
du 5 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-six, l’arrêt qui suit :
Vu le recours formé par écrit daté au 27 février 2026, parvenu le 3 mars 2026
au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1), actuellement détenu
au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
contre les décisions disciplinaires des 5 et 6 février 2026 (réf :D3089 et
DET115-2026);
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :
Vu le recours formé par écrit parvenu le 3 mars 2026 au greffe de la Cour
d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre les
décisions disciplinaires des 5 et 6 février 2026 (réf : D3089 et DET115-2026).
Selon le requérant, il est, sur base des décisions précitées, sanctionné par le
retrait de son pécule de base pour une durée de 14 jours, par la limitation
d’achats à la cantine à 2 reprises ainsi que par des visites dans un parloir
sécurisé à 10 reprises et il n’entend pas accepter ces sanctions. Il sollicite ainsi
une révision de son dossier et souhaite pouvoir s’expliquer à ce sujet.
Le représentant du Ministère public soulève à titre principal l’incompétence de
la Chambre de l’application des peines pour connaître du recours qui ne vise
pas une décision du directeur de l’administration pénitentiaire en application de
l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
l’administration pénitentiaire, mais deux décisions prises par le directeur du
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.
Même à interpréter l’écrit du requérant comme visant une réformation des
décisions émises par le directeur de l’administration pénitentiaire les 17 février
et 3 mars 2026, cas où la Chambre de l’application serait compétente pour
statuer, il faudrait remarquer qu’à la date de la rédaction du recours par
PERSONNE1.), la décision du 3 mars 2026 n’existait pas encore et qu’à la date
de réception du recours, la décision du directeur de l’administration
pénitentiaire du 3 mars 2026 n’était pas encore portée à la connaissance du
requérant. Pour ce qui est de la décision du 17 février 2026, le recours entré
le 3 mars 2026 au greffe serait à déclarer irrecevable pour ne pas respecter le
délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification.
De toute façon le recours introduit par PERSONNE1.) serait irrecevable à
défaut de comporter un exposé sommaire des moyens invoqués tel que requis
aux termes de l’article 698 (1) du code de procédure pénale, le simple fait de
déclarer ne pas être accord avec les décisions ne pouvant valoir exposé
sommaire des moyens.
Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines
Conformément à l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018, la compétence de la
Chambre de l’application des peines se limite aux recours juridictionnels dirigés
contre les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à
l’égard des détenus.
Il ressort sans équivoque du contenu du recours rédigé par PERSONNE1.),
que celui-ci entend quereller les décisions des 5 et 6 février 2026, dont il fournit
non seulement les dates, mais encore les références. Ce constat se trouve
étayé par le fait objectif qu’à la date de rédaction du recours la dernière décision
le concernant n’avait pas encore été prise par le directeur de l’administration
pénitentiaire. À cette date, seules deux décisions existent, à savoir celles
indiquées par le requérant, et lesquelles émanent du directeur du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff, conformément à l’article 34 de la loi précitée.
Contre ces décisions un recours administratif est ouvert devant le directeur de
l’administration pénitentiaire et ce n’est qu’à la suite de cette décision que le
détenu peut introduire un recours juridictionnel devant la Chambre de
l’application des peines.
Il s’ensuit que la Chambre de l’application des peines est sans compétence
pour connaître du recours dirigé contre les décisions du directeur du Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition
collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER
président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine
DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier
assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de
chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé