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CAChAP_43 Généré par l'IA

Court dismisses prisoner's appeal due to lack of jurisdiction over center director decisions.

Numéro de cause CAChAP_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal against disciplinary decisions issued by the center director. The prisoner argued for a review of sanctions including base allowance withdrawal and shopping limits, while the public prosecutor contested jurisdiction based on the nature of the decisions. The court ruled that only decisions by the prison administration director fall under its jurisdiction, and since the contested acts originated from the center director, the appeal was inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 35 of the Law of 20 July 2018; Art. 34 of the Law of 20 July 2018: The Chamber of Punishment applies is incompetent to review disciplinary decisions issued by the director of a prison center; jurisdiction is limited exclusively to decisions by the director of the prison administration.

Mots-clés

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prison disciplinary sanctions jurisdictional incompetence prison administration director center director decisions procedural inadmissibility sanction disciplinaire procédure de revendication lors de la saisie peines et mesures

Dispositions légales citées

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Art. 35 of the Law of 20 July 2018
l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de
Art. 34 of the Law of 20 July 2018
pénitentiaire d’Uerschterhaff, conformément à l’article 34 de la loi précitée.
Art. 698 (1) of the Code of Criminal Procedure
aux termes de l’article 698 (1) du code de procédure pénale, le simple fait de
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Texte complet

Arrêt n°43/26 chap

du 5 mars 2026.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le cinq mars deux mille vingt-six, l’arrêt qui suit :

Vu le recours formé par écrit daté au 27 février 2026, parvenu le 3 mars 2026

au greffe de la Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) PAYS1), actuellement détenu

au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

contre les décisions disciplinaires des 5 et 6 février 2026 (réf :D3089 et

DET115-2026);

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D’APPEL :

Vu le recours formé par écrit parvenu le 3 mars 2026 au greffe de la Cour

d’appel, Chambre de l’application des peines, par PERSONNE1.) contre les

décisions disciplinaires des 5 et 6 février 2026 (réf : D3089 et DET115-2026).

Selon le requérant, il est, sur base des décisions précitées, sanctionné par le

retrait de son pécule de base pour une durée de 14 jours, par la limitation

d’achats à la cantine à 2 reprises ainsi que par des visites dans un parloir

sécurisé à 10 reprises et il n’entend pas accepter ces sanctions. Il sollicite ainsi

une révision de son dossier et souhaite pouvoir s’expliquer à ce sujet.

Le représentant du Ministère public soulève à titre principal l’incompétence de

la Chambre de l’application des peines pour connaître du recours qui ne vise

pas une décision du directeur de l’administration pénitentiaire en application de

l’article 35 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de

l’administration pénitentiaire, mais deux décisions prises par le directeur du

Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff.

Même à interpréter l’écrit du requérant comme visant une réformation des

décisions émises par le directeur de l’administration pénitentiaire les 17 février

et 3 mars 2026, cas où la Chambre de l’application serait compétente pour

statuer, il faudrait remarquer qu’à la date de la rédaction du recours par

PERSONNE1.), la décision du 3 mars 2026 n’existait pas encore et qu’à la date

de réception du recours, la décision du directeur de l’administration

pénitentiaire du 3 mars 2026 n’était pas encore portée à la connaissance du

requérant. Pour ce qui est de la décision du 17 février 2026, le recours entré

le 3 mars 2026 au greffe serait à déclarer irrecevable pour ne pas respecter le

délai légal de 8 jours ouvrables à partir de la notification.

De toute façon le recours introduit par PERSONNE1.) serait irrecevable à

défaut de comporter un exposé sommaire des moyens invoqués tel que requis

aux termes de l’article 698 (1) du code de procédure pénale, le simple fait de

déclarer ne pas être accord avec les décisions ne pouvant valoir exposé

sommaire des moyens.

Quant à la compétence de la Chambre de l’application des peines

Conformément à l’article 35 de la loi du 20 juillet 2018, la compétence de la

Chambre de l’application des peines se limite aux recours juridictionnels dirigés

contre les décisions prises par le directeur de l’administration pénitentiaire à

l’égard des détenus.

Il ressort sans équivoque du contenu du recours rédigé par PERSONNE1.),

que celui-ci entend quereller les décisions des 5 et 6 février 2026, dont il fournit

non seulement les dates, mais encore les références. Ce constat se trouve

étayé par le fait objectif qu’à la date de rédaction du recours la dernière décision

le concernant n’avait pas encore été prise par le directeur de l’administration

pénitentiaire. À cette date, seules deux décisions existent, à savoir celles

indiquées par le requérant, et lesquelles émanent du directeur du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff, conformément à l’article 34 de la loi précitée.

Contre ces décisions un recours administratif est ouvert devant le directeur de

l’administration pénitentiaire et ce n’est qu’à la suite de cette décision que le

détenu peut introduire un recours juridictionnel devant la Chambre de

l’application des peines.

Il s’ensuit que la Chambre de l’application des peines est sans compétence

pour connaître du recours dirigé contre les décisions du directeur du Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition

collégiale,

se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Mylène REGENWETTER

président de chambre, Vincent FRANCK, premier conseiller, et Martine

DISIVISCOUR, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Mylène REGENWETTER, président de

chambre, en présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé