Court declares incompetence for prisoner's appeal regarding prison sentence commutation to community work.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared itself incompetent to hear the prisoner's appeal regarding the commutation of his sentence to community work. The prisoner argued he should be allowed to serve his six-month sentence through general interest work, while the Public Prosecutor contended such requests require prior approval from the State Prosecutor General. The court ruled that its jurisdiction is limited to reviewing the State Prosecutor's execution decisions, not amending the sentence itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 696(1) CPP; Art. 674(1) CPP: The Court of Appeal lacks jurisdiction to rule on requests for prison sentence commutation, which must be addressed to the State Prosecutor General.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n° 44/26 chap
du 5 mars 2026.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le cinq mars deux-mille vingt-six l'arrêt qui suit :
Vu le recours formé par déclaration au greffe du Centre pénitentiaire de Luxembourg le
25 février 2026 et entré au greffe de la Chambre de l’application des peines de la Cour
d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, le même jour, émanant de :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à F-
ADRESSE2.), actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
dirigé contre la décision de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines du 23 février 2026, lui notifiée le 25 février 2026 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par ordre d’écrou du 23 février 2026, notifié au requérant le 25 février 2026, la Déléguée
du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a requis d’écrouer le requérant en
vue de l’exécution d’une peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par jugement
rendu par défaut à l’égard de PERSONNE1.) le 23 août 2024.
A la lecture de la motivation exposée dans son recours, PERSONNE1.) soutient qu’il a
été autorisé à purger sa peine d’emprisonnement en effectuant des travaux d’intérêt
général avant 2027 au plus tard. Il expose encore qu’il travaille depuis 4 ans en intérim
auprès d’une entreprise de construction, sans interruption, et qu’il bénéficie d’une
promesse d’embauche pour le mois d’août 2026.
Le représentant du Ministère public conclut à l’incompétence de la Chambre de
l’application des peines pour connaître du recours au fond, sinon à l’absence de
fondement de celui-ci. Il relève que le requérant ne remet pas en cause la régularité de
la décision d’écrouer, mais qu’il souhaite exécuter sa peine sous forme de travail
d’intérêt général et que pour obtenir une telle autorisation, le requérant aurait d‘abord
dû soumettre sa demande au Procureur général d’État.
La Chambre de l’application des peines ne serait pas compétente pour statuer sur une
demande en aménagement d’une peine d’emprisonnement à défaut de décision
préalable de la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines au sujet
d’un tel aménagement.
A titre subsidiaire, le recours ne serait pas fondé eu égard à l’absence de collaboration
de PERSONNE1.) avec le SCAS dans le cadre d’une première autorisation de purger
sa peine par le biais d’un travail d’intérêt général.
Appréciation :
L’article 696(1) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application
des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les
décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des
peines ».
En l’espèce, le requérant a introduit un recours contre l’ordre d’écrou du 23 février 2026
et sollicite, tel que relevé par le représentant du Ministère public, la faveur de pouvoir
exécuter sa peine d’emprisonnement en effectuant d’un travail d’intérêt général.
L’article 674, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale prévoit que le Procureur
général d’État peut décider de permettre l’exécution d’une peine privative de liberté
inférieure ou égale à six mois sous forme de travail d’intérêt général non rémunéré,
selon les dispositions de l’article 22 du Code pénal.
PERSONNE1.) exécute actuellement au Centre pénitentiaire de Luxembourg la peine
d’emprisonnement visée par l’ordre d’écrou qu’il ne critique pas en tant que tel, et
demande à la Chambre d’application des peines de commuer cette peine
d’emprisonnement en un travail d’intérêt général.
Or, en vertu de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale cité ci-dessus, la Chambre
de l’application des peines n’est pas compétente pour statuer sur une demande en
aménagement des modalités d’une peine d’emprisonnement, sa seule compétence se
limitant à la connaissance des recours contre les décisions prises par le Procureur
général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.
La Chambre de l’application des peines est donc incompétente pour connaître de la
demande d’aménagement de la peine introduite par PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines, siégeant en composition collégiale,
se déclare incompétente pour connaître du recours de PERSONNE1.).
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du
Grand - Duché de Luxembourg, composée de Yola SCHMIT, président de chambre,
Yannick DIDLINGER, premier conseiller, et Anne MOROCUTTI, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec la greffière Linda SERVATY.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Yola SCHMIT, président de chambre, en présence de Linda
SERVATY, greffière.