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TALRéf_TAL-2025-10285 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses payment order due to exclusive Serbian jurisdiction clause in contract.

Numéro de cause TALRéf_TAL-2025-10285
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the payment order non-avenue because the court lacked jurisdiction. The plaintiff argued the dispute fell outside the contract's scope, while the defendant contended the broad jurisdiction clause covered all claims arising from the agreement. The court ruled that the clause's general wording and exclusive nature applied to the collection procedure, rendering the Luxembourg judge incompetent.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A general jurisdiction clause covering disputes 'arising out of or in relation to' a contract is exclusive and applies to collection proceedings, depriving local courts of competence.

Mots-clés

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exclusive jurisdiction clause collection proceedings competence of court payment order dismissal contractual dispute scope condamnation à payer une somme commandement de payer opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
article 1134 du Code civil
toute convention (article 1134 du Code civil), la convention de prorogation s’impose

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
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Texte complet

No. Rôle: TAL-2025-10285

No. 2026TALREFO/00092

du 4 mars 2026

Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 4 mars 2026, tenue par Nous

Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la

Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière

assumée Stéphanie RIBEIRO.

DANS LA CAUSE

E N T R E

PERSONNE1.), demeurant à SRB-ADRESSE1.),

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Martin GRUNDMANN,

avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat, les deux demeurant

à Bertrange,

E T

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse par contredit comparant par la société à responsabilité limitée

ETHIKOS LUXEMBOURG SARL, représentée par Maître Alexandre BOUILLET,

avocat, en remplacement de Maître Sylvain ELIAS, avocat, les deux demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

Suite au contredit formé le 25 novembre 2025 par la société anonyme SOCIETE1.),

contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733, délivrée le

28 octobre 2025 et lui notifiée en date du 5 novembre 2025, les parties furent

convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 23 décembre

2025.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des

référés du mardi matin, 24 février 2026, lors de laquelle les parties furent entendus en

leurs moyens et explications.

Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique

extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par requête du 9 octobre 2025, déposée le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal,

PERSONNE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à

l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») pour

la somme de 203.193,80 euros, augmentée des intérêts de retard tel que prévus par la

loi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard (ci-après,

la « Loi de 2004 »), sinon avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à

intervenir, à partir de l’échéance des factures, sinon à partir de la requête. Il a encore

requis l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros « mais

uniquement pour autant que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement

raisonnable pour frais de recouvrement ».

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733, délivrée le

28 octobre 2025 et notifiée en date du 30 octobre 2025 à la société SOCIETE1.), il a été

fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la

PERSONNE1.) la somme de 203.193,80 euros, avec les intérêts de retard tel que prévus

au chapitre 1er de la Loi de 2004 à partir de l’échéance respective des factures jusqu’à

solde.

Par lettre du 25 novembre 2025, déposé le même jour au greffe du tribunal, la société

SOCIETE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.

La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement d’une série de 36 factures impayées

relatives à une lettre d’engagement du 22 mars 2020 détaillant les services juridiques à

prester par PERSONNE1.) en faveur de la société SOCIETE1.) contre rémunération

(ci-après, la « Lettre d’engagement »).

Dans son contredit, la société SOCIETE1.) a soulevé l’exception d’incompétence

territoriale internationale de la présente juridiction pour connaître de la demande de

PERSONNE1.) se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 12

de la Lettre d’engagement qui attribuerait compétence exclusive aux tribunaux serbes

pour régler tout litige entre les parties découlant dudit contrat.

Elle conclut à la validité de la clause pour n’être ni contraire à l’ordre public

luxembourgeois ni abusive.

Elle fait valoir qu’à défaut de convention internationale, l’article 29 du Nouveau Code

de procédure civile est applicable.

Elle conteste par ailleurs la demande en son principe et en son quantum.

La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

motif pris que le litige serait dû exclusivement à l’attitude adverse et qu’elle aurait dû

recourir aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts.

A l’audience de plaidoiries du 24 février 2026, PERSONNE1.) conclut au rejet de

l’exception d’incompétence et à la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de

paiement.

S’il ne conteste pas la validité de la clause attributive de juridiction, il soutient que celle-

ci n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il est question du recouvrement d’une créance

et non de l’interprétation du contrat. La juridiction compétence serait donc celle du

domicile du défendeur.

En l’absence d’instrument international applicable, il y a lieu d’appliquer le droit

international privé luxembourgeois.

Il est de principe qu’il peut être dérogé aux règles ordinaires de compétence par des

clauses conventionnelles expresses (Le droit international privé, par Jean-Claude

Wiwinius, 3e édition, n° 1136 ; Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de lois et les

conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, n° 768, p.170).

Il est également admis par la doctrine que la clause attributive de juridiction ou

convention de prorogation de compétence fait partie du contrat et constitue pour les

parties une obligation contractuelle à l’instar des autres dispositions du contrat. Comme

toute convention (article 1134 du Code civil), la convention de prorogation s’impose

aux parties qui l’ont conclue ; elle fait la loi des parties. Il en résulte que la juridiction

qui, compétente selon les règles légales, a été saisie aux lieux et place de celle que

désigne la convention de prorogation, est incompétente. Cette incompétence a sa source

dans la violation d’une convention. (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T. II,

n° 572).

La doctrine enseigne par ailleurs que lorsque la clause attributive de juridiction a été

valablement acceptée, elle est d’interprétation stricte et elle ne peut donc être étendue à

des cas qu’elle ne prévoit pas et qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel

(Jurisclasseur, Droit International, Vol. 10, fasc. 581-41, n° 54 et s.).

Il y a lieu de relever que l’exception d’incompétence territoriale internationale a été

soulevée in limine litis par la société SOCIETE1.) et se base sur l’article 12 de la Lettre

d’engagement adressée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), qui l’a acceptée,

de sorte que ladite lettre d’engagement forme la convention des parties.

Ledit article 12 est stipulé comme suit : « Any dispute, controversy or claim arising out

of or in relation to this agreement, including the validity, invalidity, breach or

termination thereof, shall be settled before the competent court of Serbia. »

Il convient de noter que PERSONNE1.) n’entend pas remettre en question la validité

de la clause attributive de juridiction mais soutient que le cas d’espèce, une procédure

de recouvrement d’une prétendue créance par voie d’ordonnance conditionnelle de

paiement, n’est pas entré dans le champ contractuel.

Or, ladite clause, en ce qu’elle est rédigée en termes généraux ( « Any dispute,

controversy or claim arising out of or in relation to this agreement… ») s’applique à

tout litige se rapportant au contrat.

Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), ladite clause ne se limite pas aux litiges

ayant trait à l’interprétation du contrat. En effet, les parties au contrat ont convenu que

ladite clause s’appliquerait à tous les litiges nés du ou en relation avec le contrat, partant

également à la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de

paiement.

Ensuite, ladite clause 12, telle que rédigée (« … shall be settled … »), a un caractère

exclusif, même si cette exclusivité n’est pas expressément stipulée.

Il s’ensuit que, par application de ladite clause, le juge des référés luxembourgeois est

incompétent pour connaître de la demande.

La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.000.- euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant

qu’il détermine ».

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).

La société SOCIETE1.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en

justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non

comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure est partant justifiée en son principe.

Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis,

cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 750.- euros.

P A R C E S

M O T I F S

Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la

Présidente

du

Tribunal

d’arrondissement

de

et

à

Luxembourg,

statuant

contradictoirement,

recevons le contredit en la forme ;

Nous déclarons incompétente pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;

partant,

disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733 du 28

octobre 2025 est à considérer comme non avenue ;

condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) un montant de

750.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code

de procédure civile ;

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de

recours et sans caution ;

condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.