Luxembourg court dismisses payment order due to exclusive Serbian jurisdiction clause in contract.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the payment order non-avenue because the court lacked jurisdiction. The plaintiff argued the dispute fell outside the contract's scope, while the defendant contended the broad jurisdiction clause covered all claims arising from the agreement. The court ruled that the clause's general wording and exclusive nature applied to the collection procedure, rendering the Luxembourg judge incompetent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 240 Nouveau Code de procédure civile: A general jurisdiction clause covering disputes 'arising out of or in relation to' a contract is exclusive and applies to collection proceedings, depriving local courts of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. Rôle: TAL-2025-10285
No. 2026TALREFO/00092
du 4 mars 2026
Audience publique extraordinaire des référés du mercredi, 4 mars 2026, tenue par Nous
Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière
assumée Stéphanie RIBEIRO.
DANS LA CAUSE
E N T R E
PERSONNE1.), demeurant à SRB-ADRESSE1.),
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit comparant par Maître Martin GRUNDMANN,
avocat, en remplacement de Maître Aline CONDROTTE, avocat, les deux demeurant
à Bertrange,
E T
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse par contredit comparant par la société à responsabilité limitée
ETHIKOS LUXEMBOURG SARL, représentée par Maître Alexandre BOUILLET,
avocat, en remplacement de Maître Sylvain ELIAS, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg.
F A I T S :
Suite au contredit formé le 25 novembre 2025 par la société anonyme SOCIETE1.),
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733, délivrée le
28 octobre 2025 et lui notifiée en date du 5 novembre 2025, les parties furent
convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du mardi matin, 23 décembre
2025.
Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique ordinaire des
référés du mardi matin, 24 février 2026, lors de laquelle les parties furent entendus en
leurs moyens et explications.
Sur ce, le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique
extraordinaire des référés de ce jour l’
O R D O N N A N C E
qui suit:
Par requête du 9 octobre 2025, déposée le 21 octobre 2025 au greffe du tribunal,
PERSONNE1.) a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à
l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) (ci-après, la « société SOCIETE1.) ») pour
la somme de 203.193,80 euros, augmentée des intérêts de retard tel que prévus par la
loi du 18 avril 2004 relative aux délais de payement et aux intérêts de retard (ci-après,
la « Loi de 2004 »), sinon avec les intérêts au taux légal, majoré de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à
intervenir, à partir de l’échéance des factures, sinon à partir de la requête. Il a encore
requis l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000.- euros « mais
uniquement pour autant que ce montant ne soit pas alloué à titre de dédommagement
raisonnable pour frais de recouvrement ».
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733, délivrée le
28 octobre 2025 et notifiée en date du 30 octobre 2025 à la société SOCIETE1.), il a été
fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer à la
PERSONNE1.) la somme de 203.193,80 euros, avec les intérêts de retard tel que prévus
au chapitre 1er de la Loi de 2004 à partir de l’échéance respective des factures jusqu’à
solde.
Par lettre du 25 novembre 2025, déposé le même jour au greffe du tribunal, la société
SOCIETE1.) a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement.
La société SOCIETE1.) poursuit le recouvrement d’une série de 36 factures impayées
relatives à une lettre d’engagement du 22 mars 2020 détaillant les services juridiques à
prester par PERSONNE1.) en faveur de la société SOCIETE1.) contre rémunération
(ci-après, la « Lettre d’engagement »).
Dans son contredit, la société SOCIETE1.) a soulevé l’exception d’incompétence
territoriale internationale de la présente juridiction pour connaître de la demande de
PERSONNE1.) se prévalant de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 12
de la Lettre d’engagement qui attribuerait compétence exclusive aux tribunaux serbes
pour régler tout litige entre les parties découlant dudit contrat.
Elle conclut à la validité de la clause pour n’être ni contraire à l’ordre public
luxembourgeois ni abusive.
Elle fait valoir qu’à défaut de convention internationale, l’article 29 du Nouveau Code
de procédure civile est applicable.
Elle conteste par ailleurs la demande en son principe et en son quantum.
La société SOCIETE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
motif pris que le litige serait dû exclusivement à l’attitude adverse et qu’elle aurait dû
recourir aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts.
A l’audience de plaidoiries du 24 février 2026, PERSONNE1.) conclut au rejet de
l’exception d’incompétence et à la confirmation de l’ordonnance conditionnelle de
paiement.
S’il ne conteste pas la validité de la clause attributive de juridiction, il soutient que celle-
ci n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il est question du recouvrement d’une créance
et non de l’interprétation du contrat. La juridiction compétence serait donc celle du
domicile du défendeur.
En l’absence d’instrument international applicable, il y a lieu d’appliquer le droit
international privé luxembourgeois.
Il est de principe qu’il peut être dérogé aux règles ordinaires de compétence par des
clauses conventionnelles expresses (Le droit international privé, par Jean-Claude
Wiwinius, 3e édition, n° 1136 ; Fernand SCHOCKWEILER, Les conflits de lois et les
conflits de juridictions en droit international privé luxembourgeois, n° 768, p.170).
Il est également admis par la doctrine que la clause attributive de juridiction ou
convention de prorogation de compétence fait partie du contrat et constitue pour les
parties une obligation contractuelle à l’instar des autres dispositions du contrat. Comme
toute convention (article 1134 du Code civil), la convention de prorogation s’impose
aux parties qui l’ont conclue ; elle fait la loi des parties. Il en résulte que la juridiction
qui, compétente selon les règles légales, a été saisie aux lieux et place de celle que
désigne la convention de prorogation, est incompétente. Cette incompétence a sa source
dans la violation d’une convention. (Solus et Perrot, Droit Judiciaire Privé, T. II,
n° 572).
La doctrine enseigne par ailleurs que lorsque la clause attributive de juridiction a été
valablement acceptée, elle est d’interprétation stricte et elle ne peut donc être étendue à
des cas qu’elle ne prévoit pas et qui ne sont pas entrés dans le champ contractuel
(Jurisclasseur, Droit International, Vol. 10, fasc. 581-41, n° 54 et s.).
Il y a lieu de relever que l’exception d’incompétence territoriale internationale a été
soulevée in limine litis par la société SOCIETE1.) et se base sur l’article 12 de la Lettre
d’engagement adressée par la société SOCIETE1.) à PERSONNE1.), qui l’a acceptée,
de sorte que ladite lettre d’engagement forme la convention des parties.
Ledit article 12 est stipulé comme suit : « Any dispute, controversy or claim arising out
of or in relation to this agreement, including the validity, invalidity, breach or
termination thereof, shall be settled before the competent court of Serbia. »
Il convient de noter que PERSONNE1.) n’entend pas remettre en question la validité
de la clause attributive de juridiction mais soutient que le cas d’espèce, une procédure
de recouvrement d’une prétendue créance par voie d’ordonnance conditionnelle de
paiement, n’est pas entré dans le champ contractuel.
Or, ladite clause, en ce qu’elle est rédigée en termes généraux ( « Any dispute,
controversy or claim arising out of or in relation to this agreement… ») s’applique à
tout litige se rapportant au contrat.
Contrairement à ce qu’affirme PERSONNE1.), ladite clause ne se limite pas aux litiges
ayant trait à l’interprétation du contrat. En effet, les parties au contrat ont convenu que
ladite clause s’appliquerait à tous les litiges nés du ou en relation avec le contrat, partant
également à la procédure de recouvrement par voie d’ordonnance conditionnelle de
paiement.
Ensuite, ladite clause 12, telle que rédigée (« … shall be settled … »), a un caractère
exclusif, même si cette exclusivité n’est pas expressément stipulée.
Il s’ensuit que, par application de ladite clause, le juge des référés luxembourgeois est
incompétent pour connaître de la demande.
La société SOCIETE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure d’un
montant de 1.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que : « [l]orsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant
qu’il détermine ».
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166).
La société SOCIETE1.) ayant été contrainte d’assurer la défense de ses intérêts en
justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non
comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer. Sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure est partant justifiée en son principe.
Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis,
cette demande est à déclarer fondée pour un montant fixé à 750.- euros.
P A R C E S
M O T I F S
Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame la
Présidente
du
Tribunal
d’arrondissement
de
et
à
Luxembourg,
statuant
contradictoirement,
recevons le contredit en la forme ;
Nous déclarons incompétente pour connaître de la demande de PERSONNE1.) ;
partant,
disons que l’ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00733 du 28
octobre 2025 est à considérer comme non avenue ;
condamnons PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) un montant de
750.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ;
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution ;
condamnons PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.