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TALCH18_693 Généré par l'IA

Court dismisses drug trafficking charges due to insufficient evidence linking seized items to the accused.

Numéro de cause TALCH18_693
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg acquitted the defendant of drug trafficking charges after finding insufficient evidence linking the seized items to him. The prosecution alleged possession of marijuana, cocaine, and multiple mobile phones, but the defense successfully argued that the evidence failed to establish a direct connection between the defendant and the contraband. Consequently, the court ruled that the prosecution's case did not meet the burden of proof required for conviction.

Regeste Legislator

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973; The court holds that a conviction for drug trafficking requires proof of a direct link between the accused and the seized contraband, which is absent when the evidence only demonstrates possession of items without identifying the owner.

Mots-clés

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drug trafficking insufficient evidence possession of contraband burden of proof mobile phones marijuana and cocaine acquittal trafic international de stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
a) en infraction à l'article 8.1.
Articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 693/2026

not. 17717/23/CD

ex.p./s. (1x)

confisc. / restit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

sans adresse, ni domicile connus,

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Philippe STROESSER,

comparant en personne, assisté de Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 23 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 février 2026 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Johan Willem Henri (PERSONNE2.)

assermenté à l’audience, fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Max AREND, Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens

de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier et renonça à la traduction du présent jugement en langue

anglaise.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17717/23/CD et notamment

les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu le rapport d’essai NUMERO1.) du DATE2.) établi par le Laboratoire National de Santé, Service

de toxicologie analytique – chimie pharmaceutique et le rapport d’essai NUMERO2.) du DATE3.)

établi par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie analytique (SCAN), ci-après le

« LNS ».

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance NUMERO3.) rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du DATE4.) renvoyant PERSONNE1.) devant une Chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie.

Le Ministère Public reproche sub a) à PERSONNE1.), d’avoir, entre le mois de DATE5.) et le

DATE6.) à ADRESSE2.), dans le quartier de ADRESSE3.) et notamment dans les alentours de

la ADRESSE4.), ainsi que hors du territoire luxembourgeois et notamment en France, importé

depuis la France, puis vendu à raison d'au moins 4 à 6 ventes par semaine des quantités

indéterminées

de

cocaïne

et

de

marihuana

pour

le

prix

de

50 euros par boule de 0,5 gramme de cocaïne et de 50 euros par sachet de 5 grammes de

marihuana, et notamment d'avoir vendu:

-

à sept ou huit reprises de la marihuana à PERSONNE3.) à raison de 2 à 3 grammes par

vente pour le prix de 20.- à 30.- euros,

-

une quantité indéterminée de marihuana pour le prix de 50.- euros par vente à

PERSONNE4.).

Le Ministère Public reproche sub b) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieux

et de temps, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu :

-

les stupéfiants repris sub a),

-

57 sachets contenant 296,3 grammes de marihuana saisis sur le prévenu lors de son

arrestation,

-

10 sachets contenant 21,9 grammes de marihuana jetés par le prévenu dans les buissons

juste avant son arrestation et

-

16 boules contenant un poids total brut de 14,8 grammes de cocaïne jetées par le prévenu

dans les buissons juste avant son arrestation.

Le Ministère Public reproche sub c) au prévenu PERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de lieux et de temps, acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b)

ainsi que les sommes d'argent et objets provenant de l'importation, de la vente, de la mise en

circulation et du transport de ces produits stupéfiants, et notamment les cinq téléphones portables

et les 707,46,- euros saisis sur la personne du prévenu, sachant au moment où il recevait ces

produits stupéfiants, ces sommes d'argent et ces objets qu'ils provenaient de ces-dites

infractions.

Quant à la compétence territoriale

En matière pénale, toutes les règles de compétence y compris celles de la compétence

territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent être examinées d’office par les juridictions

saisies (cf. R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.1, no 362).

Une partie des infractions reprochées à PERSONNE1.) aurait été commises en France, de sorte

que la question de la compétence territoriale du Tribunal se pose.

Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci

est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel

compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du

lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause.

Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.

Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de

connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.

Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître

de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et

l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux

faits sont en l’état d’être jugés.

En l’espèce, l’acquisition des stupéfiants à l’étranger est connexe à leur importation de la France

vers le Luxembourg, leur vente et leur transport respectivement détention pour l’usage par autrui

sur le territoire luxembourgeois de sorte que le Tribunal est territorialement compétent pour

connaître de l’ensemble des infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.).

Quant au fond

À l’audience publique du 12 février 2026, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu les infractions lui

reprochées et s’en est excusé. Sur question du Tribunal, le prévenu a expliqué que quatre des

cinq téléphones portables saisis sur sa personne lui appartenaient et que le cinquième

appartenait à une personne dénommée « PERSONNE5.) », qui lui aurait fourni les stupéfiants

destinés à la vente. Il a également indiqué que 200 euros des 707,46 euros saisis sur sa personne

provenaient de son activité non déclarée de coiffeur, tandis que les 500 euros restants étaient

issus du trafic de stupéfiants.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents verbalisant,

du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu lors de son interpellation,

des rapports établis par le LNS, de l’exploitation des téléphones portables saisis sur la personne

du prévenu,

des déclarations policières de

PERSONNE6.),

de

PERSONNE3.)

et

de

PERSONNE4.), ensemble des débats menés à l’audience et plus particulièrement les aveux du

prévenu à la barre, les infractions reprochées au prévenu PERSONNE1.) sont établies tant en

fait qu’en droit.

Quant aux cinq téléphones portables et la somme de 707,46 euros saisis sur la personne du

prévenu lors de son arrestation, le Tribunal a acquis la conviction, compte tenu de la vente de

stupéfiants retenue sub 1) à son encontre, qu’ils proviennent nécessairement du trafic régulier de

stupéfiants auquel s’est livré le prévenu qui n’avait aucune autre source de revenu déclarée au

moment des faits et qui ne fournit au Tribunal aucune preuve permettant d’établir la réalité de son

activité alléguée de coiffeur.

Quant à la circonstance de temps libellée par le Ministère Public, il y a lieu, au vu des éléments

du dossier répressif et plus particulièrement des aveux du prévenu à la barre, de retenir la période

du mois de DATE7.) au DATE6.).

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,

entre le mois de DATE7.) et le DATE6.) à ADRESSE2.), dans le quartier de ADRESSE3.) et

notamment dans les alentours de ADRESSE4.), ainsi qu’en France,

a) en infraction à l'article 8.1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, de manière illicite, importé et vendu des substances visées aux articles 7 et 7-1 de

la loi du 19 février 1973,

en l'espèce, d'avoir importé depuis la France, puis vendu à raison d'au moins 4 à 6 ventes

par semaine des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana pour le prix de

50 euros par boule de 0,5 gramme de cocaïne et de 50 euros par sachet de 5 grammes de

marihuana, et notamment d'avoir vendu:

-

à sept ou huit reprises de la marihuana à PERSONNE3.) à raison de 2 à 3 grammes

par vente pour le prix de 20.- à 30.- euros,

-

une quantité indéterminée de marihuana pour le prix de 50.- euros par vente à

PERSONNE4.),

b) en infraction à l'article 8. 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre

onéreux ou à titre gratuit des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la loi du 19 février

1973,

en l'espèce, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, acquis, transporté et détenu

-

les stupéfiants repris sub. a)

-

57 sachets contenant 296,3 grammes de marihuana saisis sur le prévenu lors de

son arrestation

-

10 sachets contenant 21,9 grammes de marihuana jetés par le prévenu dans les

buissons juste avant son arrestation et

-

16 boules contenant un poids total brut de 14,8 grammes de cocaïne jetées par le

prévenu dans les buissons juste avant son arrestation,

c) en infraction à l'article 8-1 3) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974,

d'avoir acquis et détenu les objets et les produits directs des infractions mentionnées à

l'article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de ces

infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub a) et b) ainsi que

les cinq téléphones portables et les 707,46 euros saisis sur la personne du prévenu,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, ces sommes d'argent et ces

objets qu'ils provenaient de ces-dites infractions. »

Quant au dépassement du délai raisonnable

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai

raisonnable.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la

loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne

doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions

faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation

de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et

non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois

prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés

de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la preuve des

accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes

(S. GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de nombreux cas,

d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la

prise en considération de la durée du laps de temps en question.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée (CEDH, 27 juin

1968, Neumeister c. Autriche, § 18).

L’accusation, au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant

de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale » (CEDH, 27 février

1980, PERSONNE7.) c. Belgique, § 46), idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions

importantes sur la situation » du suspect (ibidem ; CEDH, 27 juin 1968, Neumeister c. Autriche,

§ 13 ; CEDH, 15 juillet 1982, PERSONNE8.) c. Allemagne, § 73 ; CEDH, 10 septembre 2010,

PERSONNE9.) c. Irlande [GC], § 143).

En l’espèce, le prévenu a été inculpé par le Juge d’instruction en date du DATE8.) suite à son

premier interrogatoire, un jour après son arrestation par la police.

En date du DATE9.), le Ministère Public a sollicité l’extension de l’instruction judiciaire en relation

avec les faits relatés dans les rapports de police NUMERO4.) du NUMERO5.) et NUMERO6.) du

DATE10.).

En date du DATE11.), le prévenu a été entendu une deuxième fois par le Juge d’instruction et

l’instruction a été clôturée en date du DATE12.).

Le Ministère Public a sollicité le renvoi de PERSONNE1.) devant le Tribunal correctionnel en date

de DATE13.) et la Chambre du conseil du Tribunal de ce siège a rendu une ordonnance de renvoi

en date du DATE4.).

Suivant citation à prévenu du 23 janvier 2026, l’affaire a été citée à l’audience du 12 février 2026

où elle a été plaidée.

En ce qui concerne le délai global dans lequel l’affaire a été évacuée, le Tribunal relève que le

dossier ne présente aucune complexité particulière. Force est cependant de constater qu’un délai

de plus de 25 mois s’est écoulé entre le premier interrogatoire auprès du Juge d’instruction en

date du DATE8.) et la clôture de l’instruction le DATE12.), qui n’est justifié par aucun élément

objectif du dossier répressif.

Le Tribunal retient dès lors qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond

doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait dans

l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive de la

procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis.

Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables

pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant les

juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des droits de

la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites (Cass.

belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense auraient été

compromis par le dépassement du délai raisonnable, ce qui n’a d’ailleurs pas été soutenu par la

défense à l’audience publique du 12 février 2026.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la défense,

les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du dépassement du délai

raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

La peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à l’encontre

du prévenu, ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de détenir, de transporter et/ou

de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la

peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder

la somme des peines prévues pour les différents délits

Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un

emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une

de ces peines seulement.

Le blanchiment-détention est puni par l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 de la

lutte contre la toxicomanie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250

euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus sévère est donc celle comminée par l’infraction de blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des infractions retenues et

le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, tout en tenant compte

des aveux du prévenu à la barre, du dépassement du délai raisonnable et de l’absence

d’antécédents judiciaires dans son chef

et condamne

PERSONNE1.)

à une

peine

d’emprisonnement de 12 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) a un casier judiciaire néant, de sorte que le Tribunal décide de lui

accorder le sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Quant aux confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

57 sachets contenant 296,3 grammes de marihuana,

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.) de couleur blanche,

IMEI1 : NUMERO7.) IMEI2 :NUMERO8.), PIN : NUMERO9.) (écran abîmé),

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS2.) Pro de couleur grise,

IMEI1 : NUMERO10.), IMEI2 :NUMERO11.), PIN : NUMERO9.) (écran abîmé),

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« ALIAS3.) », modèle inconnu de couleur blanche, IMEI1 : NUMERO12.),

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« PERSONNE10.), PERSONNE11.) », modèle inconnu de couleur noire, IMEI inconnue,

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« ALIAS4.) », modèle inconnu de couleur noire, IMEI inconnue,

-

la somme de 707,46 euros en liquide,

saisis suivant procès-verbal NUMERO13.) du DATE6.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE5.),

-

10 sachets contenant 21,9 grammes de marihuana,

-

16 boules d’un poids total brut de 14,8 grammes de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal NUMERO14.) du DATE6.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE5.),

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense,

s e d é c l a r e territorialement compétent pour connaître l’ensemble des infractions reprochées

à PERSONNE1.),

d i t

qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6§1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2.718,04 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2

du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

57 sachets contenant 296,3 grammes de marihuana,

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS1.) de couleur blanche,

IMEI1 : NUMERO7.) IMEI2 :NUMERO8.), PIN : NUMERO9.) (écran abîmé),

-

1 téléphone portable de la marque ENSEIGNE1.), modèle ALIAS2.) Pro de couleur grise,

IMEI1 : NUMERO10.), IMEI2 :NUMERO11.), PIN : NUMERO9.) (écran abîmé),

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« ALIAS3.) », modèle inconnu de couleur blanche, IMEI1 : NUMERO12.),

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« PERSONNE10.), PERSONNE11.) », modèle inconnu de couleur noire, IMEI inconnue,

-

1 téléphone portable emballé de la marque ENSEIGNE1.) portant la mention :

« ALIAS4.) », modèle inconnu de couleur noire, IMEI inconnue,

-

la somme de 707,46 euros,

saisis suivant procès-verbal NUMERO13.) du DATE6.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE5.),

-

10 sachets contenant 21,9 grammes de marihuana,

-

6 boules d’un poids total brut de 14,8 grammes de cocaïne,

saisis suivant procès-verbal NUMERO14.) du DATE6.) dressé par la Police grand-ducale, Région

Capitale, Commissariat ADRESSE5.).

Par application des articles 14, 15, 31, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles

8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles, ainsi que l’article 6 de la

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier

Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Stéphane DECKER, Substitut principal du Procureur d’État, qui, à l’exception de représentant

du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.