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TALCH18_691 Généré par l'IA

Court acquits defendant on theft charge due to lack of evidence and procedural default against absent co-defendant.

Numéro de cause TALCH18_691
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of simple theft and destruction of property after finding insufficient evidence to prove the crime occurred. While the co-defendant was absent due to improper personal service, the court ruled by default against her but focused on the evidence for the present defendant. The prosecution's case failed to establish the necessary elements of the offense, leading to a complete dismissal of the charges.

Regeste Legislator

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Code de procédure pénal, articles 389 et 400: In criminal proceedings, a judgment rendered by default against an absent defendant requires strict adherence to service rules; however, acquittal of the present defendant stands when the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
simple theft judgment by default improper service acquittal burden of proof procedural default co-defendant absence faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 389 du Code de procédure pénal
aux dispositions de l’article 389 du Code de procédure pénal.
articles 202 et suivants du Code de procédure pénale
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
articles 187 et suivants du Code de procédure pénale
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
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Texte complet

Jugement n° 691/2026

not. 29582/24/CD

(acquittement)

Défaut sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à

Diekirch,

2) PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.),

sans adresse, ni domicile connus

prévenus

Par citation du 3 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

vol simple et destruction de biens mobiliers d’autrui.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 février 2026.

Par recitation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience

publique du 10 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer,

seulement, sur la prévention suivante :

vol simple.

La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du

prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29582/24/CD et notamment

les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat ADRESSE4.).

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) par la

publication en date du 23 janvier 2026 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément

aux dispositions de l’article 389 du Code de procédure pénal. Quoique régulièrement citée, la

prévenue ne comparut pas à l’audience.

Comme la citation n’a pas été notifiée à la prévenue PERSONNE2.) en personne, il y a lieu de

statuer par défaut à son encontre.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, en date du

DATE3.) vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément

à ADRESSE5.), au centre commercial SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du

magasin SOCIETE2.), les objets suivants :

-

une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO1.), d'une

valeur de 929,- euros,

-

une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO2.), d'une

valeur de 929.- euros,

-

une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO3.),

d'une valeur de 979,- euros,

-

une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO4.), d'une

valeur de 879.- euros,

d’une valeur totale de 3.716.- euros,

partant des objets qui ne leur appartenaient pas.

À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction qui lui est

reprochée en expliquant qu’une amie à lui, à savoir la prévenue PERSONNE2.), lui aurait

demandé de conduire son frère et sa sœur au centre commercial SOCIETE1.) avec son véhicule,

pour y faire des courses. Il a affirmé avoir accepté et avoir ignoré que ces deux personnes avaient

l’intention de commettre un vol dans ledit centre commercial.

Il a indiqué être entré dans le magasin SOCIETE2.) au centre commercial SOCIETE1.) en

compagnie des deux personnes, dénommées « PERSONNE3.) » et « PERSONNE4.) », mais

n’avoir pas constaté qu’elles y avaient commis un vol. À la sortie du magasin, « PERSONNE3.) »

lui aurait indiqué de courir jusqu’à la voiture, alors qu’il aurait cassé une paire de lunettes à

l’intérieur du magasin. PERSONNE1.) a déclaré avoir suivi cette instruction, sans réfléchir.

PERSONNE1.) a également précisé que la prévenue PERSONNE2.) n’était pas la personne

présente avec lui le jour des faits au centre commercial SOCIETE1.). Selon lui, il s’agissait de la

sœur de celle-ci, dénommée « PERSONNE4.) », qui ressemble à la prévenue. Il a ajouté que la

prévenue PERSONNE2.) se trouvait à son travail au moment des faits.

La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de

procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme

son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il

interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres

termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il

n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en

matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie

souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont

pu librement contredire.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure

pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre

(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,

p. 167 sous La preuve du fait).

Le Tribunal relève qu’à défaut d’autres éléments objectifs et au vu des contestations du prévenu,

le seul indice figurant au dossier répressif étant la présence du prévenu PERSONNE1.) sur les

lieux du vol et seul le fait de fuir des lieux, n’établit pas, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu

PERSONNE1.) a commis ou a participé à l’infraction de vol telle que libellée à son encontre par

le Ministère Public, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.

S’agissant de PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif

ne permet de retenir, à l’abri de tout doute, qu’elle a participé au vol de lunettes commis au sein

du magasin SOCIETE2.). Le prévenu PERSONNE1.) a confirmé à l’audience publique que

PERSONNE2.) se trouvait, au moment des faits, à son travail, comme elle l’avait indiqué aux

policiers lors de son audition de police du DATE4.) – affirmation non contredite par les

investigations de la Police.

Il ressort par ailleurs des débats tenus à l’audience publique qu’il semblerait que c’est sa sœur,

une personne dénommée « PERSONNE4.) », lui ressemblant fortement, qui aurait commis ou

participé audit vol.

Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est également à acquitter

de l’infraction de vol telle que libellée à son encontre par le Ministère Public.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :

« Comme auteurs, coauteurs ou complices,

le DATE3.) vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus

précisément à ADRESSE5.), au centre commercial SOCIETE1.),

1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), les objets

suivants :

-

une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série

NUMERO1.), d'une valeur de 929,- euros,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série

NUMERO2.), d'une valeur de 929.- euros,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série

NUMERO3.), d'une valeur de 979.euros,

-

une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série

NUMERO4.), d'une valeur de 879.- euros,

d’une valeur totale de 3.716.- euros,

partant des objets qui ne leur appartenaient pas. »

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

le véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS1.) », de couleur blanche,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.) (L),

saisi suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE4.) par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),

-

le téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) », modèle « ALIAS2.) », de couleur

noire,

saisi suivant procès-verbal n° NUMERO7.) dressé en date du DATE4.) par le Police grand-

ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard

de PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du

Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses moyens de défense,

PERSONNE1.)

a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,

le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :

-

le véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS1.) », de couleur blanche,

portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.),

saisi suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE4.) par la Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),

-

le téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) », modèle « ALIAS2.) », de couleur

noire,

saisi suivant procès-verbal NUMERO7.) dressé en date du DATE4.) par le Police grand-ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),

PERSONNE2.)

a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,

la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,

l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.

Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 et 389 du Code

de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,

Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Stéphane

DECKER, Substitut principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Défaut

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir

dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au

Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu

la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos

nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à

lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de

la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.