Court acquits defendant on theft charge due to lack of evidence and procedural default against absent co-defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of simple theft and destruction of property after finding insufficient evidence to prove the crime occurred. While the co-defendant was absent due to improper personal service, the court ruled by default against her but focused on the evidence for the present defendant. The prosecution's case failed to establish the necessary elements of the offense, leading to a complete dismissal of the charges.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénal, articles 389 et 400: In criminal proceedings, a judgment rendered by default against an absent defendant requires strict adherence to service rules; however, acquittal of the present defendant stands when the prosecution fails to prove the elements of the offense beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 691/2026
not. 29582/24/CD
(acquittement)
Défaut sub 2)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à
Diekirch,
2) PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE3.),
sans adresse, ni domicile connus
prévenus
Par citation du 3 décembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 23 décembre 2025
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
vol simple et destruction de biens mobiliers d’autrui.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 février 2026.
Par recitation du 22 janvier 2026, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître à l’audience
publique du 10 février 2026 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer,
seulement, sur la prévention suivante :
vol simple.
La prévenue PERSONNE2.) ne comparut pas à cette audience.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma
l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Janete SOARES, Avocat, demeurant à Diekirch, exposa les moyens de défense du
prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 29582/24/CD et notamment
les procès-verbaux dressés en cause par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat ADRESSE4.).
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2026, régulièrement notifiée à PERSONNE2.) par la
publication en date du 23 janvier 2026 sur le site internet des autorités judiciaires, conformément
aux dispositions de l’article 389 du Code de procédure pénal. Quoique régulièrement citée, la
prévenue ne comparut pas à l’audience.
Comme la citation n’a pas été notifiée à la prévenue PERSONNE2.) en personne, il y a lieu de
statuer par défaut à son encontre.
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) d’avoir, en date du
DATE3.) vers 19.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément
à ADRESSE5.), au centre commercial SOCIETE1.), soustrait frauduleusement au préjudice du
magasin SOCIETE2.), les objets suivants :
-
une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO1.), d'une
valeur de 929,- euros,
-
une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO2.), d'une
valeur de 929.- euros,
-
une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO3.),
d'une valeur de 979,- euros,
-
une paire de lunettes soleil de la marque CARTIER, numéro de série NUMERO4.), d'une
valeur de 879.- euros,
d’une valeur totale de 3.716.- euros,
partant des objets qui ne leur appartenaient pas.
À l’audience publique du 10 février 2026, PERSONNE1.) a contesté l’infraction qui lui est
reprochée en expliquant qu’une amie à lui, à savoir la prévenue PERSONNE2.), lui aurait
demandé de conduire son frère et sa sœur au centre commercial SOCIETE1.) avec son véhicule,
pour y faire des courses. Il a affirmé avoir accepté et avoir ignoré que ces deux personnes avaient
l’intention de commettre un vol dans ledit centre commercial.
Il a indiqué être entré dans le magasin SOCIETE2.) au centre commercial SOCIETE1.) en
compagnie des deux personnes, dénommées « PERSONNE3.) » et « PERSONNE4.) », mais
n’avoir pas constaté qu’elles y avaient commis un vol. À la sortie du magasin, « PERSONNE3.) »
lui aurait indiqué de courir jusqu’à la voiture, alors qu’il aurait cassé une paire de lunettes à
l’intérieur du magasin. PERSONNE1.) a déclaré avoir suivi cette instruction, sans réfléchir.
PERSONNE1.) a également précisé que la prévenue PERSONNE2.) n’était pas la personne
présente avec lui le jour des faits au centre commercial SOCIETE1.). Selon lui, il s’agissait de la
sœur de celle-ci, dénommée « PERSONNE4.) », qui ressemble à la prévenue. Il a ajouté que la
prévenue PERSONNE2.) se trouvait à son travail au moment des faits.
La Chambre correctionnelle relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de
procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il
interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il
n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations
de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
La Chambre correctionnelle rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en
matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie
souverainement la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont
pu librement contredire.
Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient
cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure
pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence à un autre
(Droit pénal général luxembourgeois, Dean SPIELMANN et Alphonse SPIELMANN, 2e édition,
p. 167 sous La preuve du fait).
Le Tribunal relève qu’à défaut d’autres éléments objectifs et au vu des contestations du prévenu,
le seul indice figurant au dossier répressif étant la présence du prévenu PERSONNE1.) sur les
lieux du vol et seul le fait de fuir des lieux, n’établit pas, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu
PERSONNE1.) a commis ou a participé à l’infraction de vol telle que libellée à son encontre par
le Ministère Public, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter.
S’agissant de PERSONNE2.), le Tribunal constate qu’aucun élément objectif du dossier répressif
ne permet de retenir, à l’abri de tout doute, qu’elle a participé au vol de lunettes commis au sein
du magasin SOCIETE2.). Le prévenu PERSONNE1.) a confirmé à l’audience publique que
PERSONNE2.) se trouvait, au moment des faits, à son travail, comme elle l’avait indiqué aux
policiers lors de son audition de police du DATE4.) – affirmation non contredite par les
investigations de la Police.
Il ressort par ailleurs des débats tenus à l’audience publique qu’il semblerait que c’est sa sœur,
une personne dénommée « PERSONNE4.) », lui ressemblant fortement, qui aurait commis ou
participé audit vol.
Au vu des développements qui précèdent, la prévenue PERSONNE2.) est également à acquitter
de l’infraction de vol telle que libellée à son encontre par le Ministère Public.
Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à acquitter :
« Comme auteurs, coauteurs ou complices,
le DATE3.) vers 19.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus
précisément à ADRESSE5.), au centre commercial SOCIETE1.),
1) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin SOCIETE2.), les objets
suivants :
-
une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série
NUMERO1.), d'une valeur de 929,- euros,
-
une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série
NUMERO2.), d'une valeur de 929.- euros,
-
une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série
NUMERO3.), d'une valeur de 979.euros,
-
une paire de lunettes de soleil de la marque CARTIER, numéro de série
NUMERO4.), d'une valeur de 879.- euros,
d’une valeur totale de 3.716.- euros,
partant des objets qui ne leur appartenaient pas. »
Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
le véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS1.) », de couleur blanche,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.) (L),
saisi suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE4.) par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),
-
le téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) », modèle « ALIAS2.) », de couleur
noire,
saisi suivant procès-verbal n° NUMERO7.) dressé en date du DATE4.) par le Police grand-
ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.).
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.) et par défaut à l’égard
de PERSONNE2.), le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, le représentant du
Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu
en ses moyens de défense,
PERSONNE1.)
a c q u i t t e PERSONNE1.) de l’infraction non établie à sa charge,
le r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État,
o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) des objets suivants :
-
le véhicule de la marque « ENSEIGNE1.) », modèle « ALIAS1.) », de couleur blanche,
portant les plaques d’immatriculation NUMERO5.),
saisi suivant procès-verbal NUMERO6.) dressé en date du DATE4.) par la Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),
-
le téléphone portable de la marque « ENSEIGNE2.) », modèle « ALIAS2.) », de couleur
noire,
saisi suivant procès-verbal NUMERO7.) dressé en date du DATE4.) par le Police grand-ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat de ADRESSE6.),
PERSONNE2.)
a c q u i t t e PERSONNE2.) de l’infraction non établie à sa charge,
la r e n v o i e des fins de sa poursuite sans frais ni dépens,
l a i s s e les frais de la poursuite à charge de l’État.
Par application des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 195, 196 et 389 du Code
de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES SANTOS,
Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Stéphane
DECKER, Substitut principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du représentant du Ministère
Public, ont signé le présent jugement.
Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Défaut
Ce jugement est susceptible d'opposition.
L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir
dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au
Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu
la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos
nom, prénom et adresse, la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.
Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à
lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de
la même teneur.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.