Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_690 Généré par l'IA

Court convicts defendant of impersonating police and issuing a suspended prison sentence.

Numéro de cause TALCH18_690
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of impersonating a police officer and using a fake badge, resulting in a 12-month prison sentence. Although the defendant did not appear at the hearing, the court proceeded based on the prosecutor's summary and the defendant's lawyer's defense. The court applied a full suspension of the sentence execution due to the defendant's lack of prior convictions.

Regeste Legislator

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Articles 227 et 228 du Code pénal; Impersonation of a police officer constitutes a criminal offense punishable by imprisonment, which may be suspended if the offender has no prior convictions.

Mots-clés

Généré par l'IA
impersonation of police fake badge suspended sentence criminal conviction Code pénal Luxembourg communication avec le défenseur preuves issues de surveillance infractions contre le domaine secret

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 56, 65, 66 of the Penal Code
Articles 227 and 228 of the Penal Code
en infraction à l'article 227 du Code pénal,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
article 185 du Code de procédure pénale
présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 48-2 du Code de procédure pénale
l’article 48-2 du Code de procédure pénale.
article 227 du Code pénal
en infraction à l'article 227 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la
article 228 du Code pénal
En vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque aura fait usage d'un signe distinctif qui,
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Texte complet

Jugement n° 690/2026

not. 45509/24/CD

ex.p. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2026

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à ADRESSE1.),

représenté par Maître Bakhta TAHAR, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

Par citation du 12 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 26 novembre 2025

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions aux articles 227 et 228 alinéa 2 du Code pénal.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 10 février 2026.

Le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas à cette audience.

À cette audience, Maître Bakhta TAHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se

présenta et déclara représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du

Code de procédure pénale.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Eric SCHETTGEN, Substitut du Procureur d’État, résuma

l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Bakhta TAHAR, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 45509/24/CD et

notamment le procès-verbal NUMERO1.) du DATE2.) dressé en cause par la Police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat ADRESSE2.).

Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, en date du lundi DATE2.) vers

15.00 heures entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.), usurpé la fonction de policier, en s'arrêtant

à hauteur du véhicule de PERSONNE2.), né le DATE3.), en lui disant qu'il est de la Police

judiciaire et en lui faisant des signes avec une lampe pour que celui-ci arrête son véhicule,

ainsi qu'en lui montrant un faux badge de la Police Judiciaire.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

lieux et de temps, fait usage d'un faux badge et d'avoir fait des signes avec une lampe, pour

faire croire à PERSONNE2.), né le DATE3.), qu'il serait un membre de la Police Grand-Ducale

en exercice.

Quant aux faits

Il ressort du procès-verbal NUMERO1.) qu’en date du DATE2.), PERSONNE2.) a informé les

policiers que, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de marque ENSEIGNE1.) entre les

villages de ADRESSE3.) et ADRESSE4.), il avait été à plusieurs reprises harcelé et gêné par

un autre véhicule. Le conducteur de ce véhicule de la marque ENSEIGNE2.) portant les

plaques d’immatriculation NUMERO2.), roulait très près derrière lui et exerçait une pression

constante. Il a déclaré que lorsque ce véhicule l’avait dépassé, son conducteur avait crié par

la fenêtre qu’il appartenait à la Police judiciaire et qu’il devait immédiatement s’arrêter et se

ranger sur le côté.

PERSONNE2.) a expliqué qu’ensuite, le conducteur lui avait fait signe avec une lampe rouge,

comme pour lui donner un signal d’arrêt, et lui avait de nouveau ordonné de se garer sur le

bord de la route. Il a également précisé que le véhicule roulait très vite et freinait constamment

devant lui afin de le ralentir.

En quittant le village de ADRESSE5.), le conducteur lui aurait montré une feuille depuis son

véhicule, sur laquelle figurait la mention « Police Judiciaire ».

PERSONNE2.) a expliqué qu’il a alors décidé de rentrer chez lui. Arrivé devant son domicile,

il s’est rendu compte que le véhicule l’avait suivi. Il a indiqué que le conducteur était sorti de

sa voiture et s’était mis à crier qu’il faisait partie de la Police Judiciaire. Il a précisé qu’il a

encore pris une photo du véhicule dudit individu avant qu’il parte.

PERSONNE2.) a mentionné aux policiers avoir installé des caméras de vidéosurveillance

devant son domicile, lesquelles auraient filmé les faits qui se sont déroulés devant son

domicile. Il leur a, en outre, remis la photo du véhicule ainsi qu’une description du conducteur.

Le conducteur du véhicule de marque ENSEIGNE2.) a pu être identifié par les policiers, grâce

aux informations reçues par

PERSONNE2.),

comme étant

PERSONNE1.)

(ci-après

« PERSONNE1.) »).

Lors de son audition de police en date du DATE4.), PERSONNE1.) a confirmé qu’il se trouvait

bien, le DATE2.), entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.) au volant de son véhicule de marque

ENSEIGNE2.), derrière la ENSEIGNE1.) de PERSONNE2.). Cependant, il a nié s’être

présenté comme agent de police et avoir montré une lampe ou un badge de la Police

Judiciaire. Il a expliqué avoir suivi PERSONNE2.) jusqu’à son domicile dans le but de l’informer

de son comportement dangereux au volant.

Sur question, il a affirmé qu’il connaissait très bien PERSONNE2.), alors que ce dernier

siégeait selon lui au conseil communal de ADRESSE6.) et serait membre de la commission

routière de cette commune. Ils se connaissaient aussi grâce à des événements organisés par

la commune.

À l’audience publique du 10 février 2026, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

réitéré ses déclarations policières quant au déroulement des faits. Il a fermement contesté

connaître le prévenu, affirmant ne l’avoir jamais rencontré avant les faits. Il a également

précisé avoir eu peur de la conduite agressive et de l’attitude menaçante du prévenu.

À cette même audience, Maître Bakhta TAHAR, représentant son mandant PERSONNE1.), a

soulevé la nullité de l’enregistrement des images de vidéosurveillance issues des caméras

installées sur la maison de PERSONNE2.). Elle a soutenu que ces images constitueraient une

violation du principe de transparence découlant des articles 12 et 13 du règlement (UE)

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre

circulation de ces données (le « RGPD »), son mandant n’ayant pas donné son consentement

à être filmé. Elle a également contesté l’authenticité de ces images au motif qu’elles

proviendraient d’un système de vidéosurveillance privé, appartenant à un particulier.

Maître Bakhta TAHAR a enfin expliqué que son mandant contestait l’intégralité des infractions

qui lui sont reprochées, faisant valoir que le seul élément à charge serait la déclaration de

PERSONNE2.). Elle a souligné qu’aucune lampe ni aucun badge de la Police Judiciaire

n’avaient été retrouvés en possession de PERSONNE1.).

Elle a également soutenu que le prévenu et PERSONNE2.) se connaissaient très bien,

puisqu’ils siégeraient ensemble dans des commissions de la commune de ADRESSE6.). À

cet égard, elle a versé au dossier une attestation testimoniale de PERSONNE3.), chef de

corps des pompiers de ADRESSE6.), confirmant que PERSONNE1.) connaît officiellement

PERSONNE2.) et qu’un contact régulier existait entre eux.

Quant au moyen de nullité

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître du moyen de nullité, conformément à

l’article 48-2 du Code de procédure pénale.

Le Tribunal rappelle que la demande en nullité ainsi soulevée par la défense est subordonnée

aux conditions de l’article 48-2 du Code de procédure pénale lequel prévoit qu’une demande

de nullité de la procédure peut être soulevée, si aucune instruction préparatoire n’a été ouverte

sur la base de l’enquête, par le prévenu devant la juridiction de jugement, à peine de forclusion,

avant toute demande, défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence.

En d’autres termes, la demande en nullité ne peut être invoquée à tout moment de la procédure

mais doit l’être à peine d’irrecevabilité dès le début de l’instance, c’est-à-dire avant toute

défense au fond.

À l’audience du 10 février 2026, le Vice-président a entendu le témoin PERSONNE2.), sous

la foi du serment, et il a répondu à des questions.

Par la suite, le Ministère Public a été entendu dans ses conclusions.

Ce n’est qu’au moment de commencer ses plaidoiries, que Maître Bakhta TAHAR, mandataire

de PERSONNE1.), a invoqué la nullité de l’enregistrement des images de caméras de

vidéosurveillance installées à la maison de PERSONNE2.).

Le moyen de nullité n’a donc pas été soulevé in limine litis, avant toute défense au fond, mais

après que le témoin et le Ministère Public aient été entendus.

Il se déduit des développements qui précèdent que le mandataire du prévenu est forclos à

soulever le moyen de nullité relatif à l’enregistrement.

Le moyen de nullité est à déclarer irrecevable pour avoir été soulevé tardivement.

Quant au fond

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules déclarations

de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tout au long de la procédure, maintenu des

déclarations constantes, précises et cohérentes quant aux faits reprochés au prévenu par le

Ministère Public.

Il convient également de relever qu’il ressort du procès-verbal de police que l’épouse de

PERSONNE2.), PERSONNE4.), laquelle se trouvait assise à ses côtés au moment des faits

dans leur véhicule de marque ENSEIGNE1.), a confirmé la version des faits de son époux.

Toutefois, elle n’a pas été entendue en qualité de témoin par les agents de police.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant

du dossier répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en

cause les déclarations de PERSONNE2.), entendu sous la foi du serment et avisé des

conséquences d’un faux témoignage en justice, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de

douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies.

Tant lors de son audition de police qu’à l’audience publique, le prévenu a soutenu que

PERSONNE2.) et lui-même se connaissent bien. À l’appui de cette allégation, il a versé aux

débats public une attestation testimoniale de PERSONNE3.), chef de corps des pompiers de

ADRESSE6.), desquels il fait aussi partie, affirmant que PERSONNE1.) connait officiellement

PERSONNE2.) et qu’une collaboration régulière aurait lieu entre eux dans le cadre d’activités

liées à la commune.

Le Tribunal constate tout d’abord que cette attestation testimoniale provient du supérieur

hiérarchique du prévenu PERSONNE1.), ce qui en réduit l’objectivité.

De plus, il ressort de cette attestation que PERSONNE1.) connaît PERSONNE2.), mais pas

que ce dernier connait le prévenu.

À l’audience publique du 10 février 2026, le témoin PERSONNE2.) a affirmé, sous la foi du

serment, qu’il ne connaît pas le prévenu et qu’il ne l’a encore jamais vu, tout en ajoutant que

PERSONNE1.) ne fait pas partie de la commission de la circulation de la commune de

ADRESSE6.).

Compte tenu des déclarations crédibles et cohérentes du témoin sous la foi du serment, qui

était formel pour dire avoir aperçu un signe avec une lampe pour qu’il arrêté son véhicule, ainsi

qu’un badge de la Police Judiciaire et avoir entendu le prévenu dire qu’il appartenait à la Police

Judiciaire, ces faits sont établis à suffisance de droit et les contestations du prévenu sont

dénuées de tout fondement

Eu égard aux éléments du dossier répressif et plus particulièrement aux constatations et

vérifications des agents verbalisant, aux déclarations policières de PERSONNE2.), réitérées

sous la foi du serment à l’audience publique, les infractions reprochées au prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit.

Compte tenu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

le lundi DATE2.) vers 15.00 heures entre ADRESSE3.) et ADRESSE4.),

1) en infraction à l'article 227 du Code pénal,

s'être immiscé dans des fonctions publiques,

en l'espèce, d'avoir usurpé la fonction de policier, en s'arrêtant à hauteur du véhicule

de PERSONNE2.), né le DATE3.) en lui disant qu'il est de la Police Judiciaire et en lui

faisant des signes avec une lampe pour que celui-ci arrête son véhicule, ainsi qu'en lui

montrant un faux badge de la Police Judiciaire,

2) en infraction à l'article 228 alinéa 2 du Code pénal,

d'avoir fait usage d'un signe distinctif qui, contrairement à la réalité, fait croire que son

activité est instituée, en tout, par une autorité nationale,

en l'espèce, d'avoir fait usage d'un faux badge et d'avoir fait des signes avec une lampe,

pour faire croire à PERSONNE2.), né le DATE3.) qu'il serait un membre de la Police

Grand-Ducale en exercice. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) ont été commises dans une intention

criminelle unique et se trouvent partant en concours idéal entre elles. Il convient dès lors

d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la

plus forte.

L’article 227 du Code pénal prévoit une peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans pour

quiconque qui se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires.

En vertu de l’article 228 du Code pénal, quiconque aura fait usage d'un signe distinctif qui,

contrairement à la réalité, fait croire que son activité est instituée, par une autorité quelconque

nationale, sera puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 227 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité des faits et le

casier spécifique du prévenu qui fut condamné le 2 février 2023 pour des faits similaires à une

amende correctionnelle.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 12 mois.

Comme le prévenu n’a pas subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à

l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder le sursis intégral quant

à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en

ses réquisitions, le mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d'emprisonnement de douze (12) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 37,72 euros.

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine

d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal.

Le tout en application des articles 14, 15, 56, 65, 66, 227 et 228 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196, 626, 627, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Jessica JUNG, Vice-Président, Stéphanie MARQUES

SANTOS, Premier Juge et Vicky BIGELBACH, Juge, en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Stéphane DECKER, Substitut principal du Procureur d’État, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de

courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à

minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre

fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.