Court acquitted company but imprisoned individual for fraud and abuse of weakness in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant company of all charges while convicting the individual manager of eighteen months imprisonment for fraud and abuse of weakness. The court found the company not liable for the civil claim against the victim but held the individual personally responsible for the damages. Consequently, the individual was ordered to pay the full civil compensation and procedural costs to the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 65, 77, 196, 197, 493 du Code pénal; Article 1500-11 de la loi sur les sociétés commerciales; Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 629 du Code de procédure pénale: A company may be acquitted of criminal charges while its individual manager is convicted and held personally liable for civil damages arising from the same facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 706/2026
not. 33408/20/CD
ex.p. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 MARS 2026
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne, assisté de Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, et
Maître Claudia COLLARINI, Avocat, en remplacement de Maître François TURK,
Avocat à la Cour, demeurant tous à Luxembourg,
2. la société SOCIETE1.) SARL
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
comparant par son gérant actuellement en fonctions, PERSONNE1.), assistée de
Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, et Maître Claudia COLLARINI, Avocat, en
remplacement de Maître François TURK, Avocat à la Cour, demeurant tous à
Luxembourg,
prévenus
en présence de
PERSONNE2.)
née le DATE2.) à ADRESSE4.),
demeurant à L-ADRESSE5.),
représentée par Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
partie civile constituée contre les prévenus PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) SARL.
_________________________________________________________________________
Par citation du 7 novembre 2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 26 novembre
2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
la société SOCIETE1.) SARL : principalement : abus de faiblesse, subsidiairement :
abus de confiance, faux et usage de faux ;
PERSONNE1.) : principalement : abus de faiblesse, subsidiairement : abus de
confiance, faux et usage de faux, abus de biens sociaux, escroquerie.
L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 9 février 2026.
À cette audience, Monsieur le Vice-Président constata l'identité de PERSONNE1.), en tant
que prévenu poursuivi personnellement et en tant que gérant de la prévenue la société
SOCIETE1.) SARL, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, respectivement la société
prévenue.
L’expert Dr Marc GLEIS fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté les
serments prévus par la loi.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, se constitua partie civile au nom et
pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre les prévenus PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) SARL, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le Vice-
Président et par le Greffier.
Le prévenu PERSONNE1.), tant en son nom personnel qu’en sa qualité de gérant de la
société SOCIETE1.) SARL, fut entendu en ses explications.
La représentante du Ministère Public, Mathilde ROUSSEAU, Attachée de justice, fut entendue
en son réquisitoire.
Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, et Maître Claudia COLLARINI, Avocat, en
remplacement de Maître François TURK, Avocat à la Cour, les trois demeurant à Luxembourg,
exposèrent les moyens de défense des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.)
SARL.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
q u i
s u i t :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
33408/20/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police
grand-ducale.
Vu la plainte avec constitution de partie civile du 30 septembre 2020 entre les mains du Juge
d’instruction faite au nom et pour le compte de PERSONNE2.) par son mandataire Maître
Jean-Jacques SCHONCKERT à l’encontre de la société SOCIETE1.) SARL et son dirigeant
PERSONNE1.) du chef de faux et usage de faux, abus de confiance sinon d’escroquerie,
ensemble les pièces y annexées.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’expertise psychiatrique établie en date du 27 octobre 2021 par le Dr Marc GLEIS.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 234 rendue en date du 12 mars 2025 par la Chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de ADRESSE6.) renvoyant le prévenu PERSONNE1.) devant
une Chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’abus de
faiblesse, sinon d’abus de confiance, de faux et usage de faux, d’abus de biens sociaux et
d’escroquerie et renvoyant la société SOCIETE1.) SARL devant une chambre correctionnelle
du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef du chef d’abus de faiblesse, sinon d’abus
de confiance et de faux et usage de faux.
Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2025 régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et à la
société SOCIETE1.) SARL.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE1.) SARL d’avoir :
«
I. Attendu qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de :
1) PERSONNE1.) et
2) de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir
coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou
affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou
assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction à l’article 493 du Code pénal
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue
de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et/ou de la situation de
faiblesse de PERSONNE4.), née le DATE2.), dont la particulière vulnérabilité en raison de
son infirmité voire de sa déficience psychique était apparente et connue par PERSONNE1.)
et par la société SOCIETE1.) SARL préqualifiés, pour la conduire à des actes qui lui sont
gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à leur verser les sommes de:
-
24.000 EUR le 13.12.2017
-
7.690 EUR le 24.01.2018
-
30.072,26 EUR le 13.02.2018
-
41.000 EUR le 28.02.2018
-
34.000 EUR le 19.04.2018
soit un montant total de 136.762,26 EUR sur le compte bancaire de PERSONNE1.) sinon sur
le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL pour des travaux qui n’ont jamais été
exécutés et pour lesquels il n’y a pas eu de devis, ni même de factures au moment des
paiements effectués par PERSONNE4.).
subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE2.), les deniers de 136.762,26 EUR qui avaient été remis à la société SOCIETE1.) SARL
et à PERSONNE1.) afin qu’ils fassent dans l’immeuble de PERSONNE4.) des travaux de
rénovation et de réparation notamment au niveau de la toiture.
2. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal (faux et usage de faux)
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de
commerce par altération d’écriture et plus précisément par le fait d’avoir falsifié les factures
suivantes :
-
Facture n°NUMERO2.) du 8.12.2017 pour un montant de 33.579 EUR en antidatant
ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en ce que la
facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO3.) du 12.02.2018 pour un montant de 30.072,26 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO4.) du 16.02.2018 pour un montant de 46.850,31 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO5.) du 14.04.2018 pour un montant de 37.188,45 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO6.) du 11.06.2018 pour un montant de 7.573,32 EUR constituant
un faux matériel et intellectuel alors que les travaux mentionnés sur la facture ne
correspondent pas à la réalité.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des fausses
factures décrites ci-dessus en les présentant à PERSONNE4.) et à son conseil pour donner
l’apparence de réalité des prestations facturées et pour les justifier ex-post auprès de l’expert
PERSONNE5.).
II. Attendu qu’il existe des charges suffisantes de culpabilité à l’encontre de
-
PERSONNE1.)
comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir
coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou
affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou
assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre janvier 2017 et juin 2022 dans
l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE2.) et à L-ADRESSE3.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait d’une société, de mauvaise foi, fait des
biens ou du crédit de la société un usage qu'il/elle savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle elle/il
était intéressé(e) directement ou indirectement ;
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL d’avoir, de
mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
à des fins personnelles et notamment de s’être procuré de manière continue et excessive des
fonds de la société SOCIETE1.) SARL pour un montant maximal de 424.333 EUR et minimal
de 264.744 EUR par les moyens suivants :
Nature de sortie de
compte
Montant
maximal
susceptible
de
représenter un ABS
Retraits car raison
économique toujours
incertaine
Montant
minimal
susceptible
de
constituer un ABS
Paiements destinés
à la société virés sur
les comptes privés
de SOCIETE2.)
119.565
-36.875
82.690
Retraits en espèces
110.914
110.914
Virements à partir
des comptes de la
société
sur
les
comptes privés de
SOCIETE2.)
55.200
-55.200
Dépenses
payées
via les cartes de
crédit/débit
de
la
société
52.705
52.705
Virements à partir
des comptes de la
société
de
nature
privée
18.435
18.435
Virements
de
la
société en faveur de
père PERSONNE6.)
67.514
-67.514
Sous-total
424.333
-159.589
264.744
2. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE2.) et à L-
ADRESSE7.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de
commerce par altération d’écriture constituant un faux intellectuel et plus précisément par le
fait de l’application sur les factures de PERSONNE4.) un taux de T.V.A de 17% dans le cadre
de deux factures, alors que la société SOCIETE1.) SARL avait reçu en date du 22.01.2018
pour lesdites factures l’agrément de facturation au taux de T.V.A super réduit de 3% par
l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des deux factures
en les présentant à PERSONNE4.) pour justifier le versement des sommes réclamées avec
un taux de T.V.A de 17% au lieu de 3%.
3. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer
ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant à autrui,
plus précisément le montant figurant sur les différentes factures émises par la société
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le cas de l’espèce dans l’établissement d’au moins deux factures avec un
taux de T.V.A de 17% pour lesquelles les parties en litige ont obtenu l’agrément de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines d’une facturation au taux de T.V.A super
réduit de 3%, abusant partant de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE4.) qui a
procédé au paiement de la facture n°NUMERO3.) avec un montant TTC de 17% au lieu de
3%. ».
En fait
Plainte avec constitution civile
En date du 30 septembre 2020, PERSONNE7.) dépose une plainte avec constitution de partie
civile entre les mains de Monsieur le Juge d’instruction
directeur, dirigée contre
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL.
À l’appui de sa plainte, elle expose avoir confié à la société SOCIETE1.) SARL l’exécution de
travaux de toiture sur l’immeuble constituant son habitation principale au cours de l’année
2017. Les travaux auraient été entamés, mais jamais achevés, alors même qu’elle aurait
procédé à plusieurs paiements.
Ainsi, elle indique avoir effectué un premier versement d’un montant de 24.000 euros en date
du 13 décembre 2017, suivi d’un second paiement de 30.072,26 euros correspondant à la
facture n° NUMERO3.) du 13 février 2018. Elle aurait par la suite encore procédé à trois
versements supplémentaires sur le compte privé de PERSONNE1.), pour un montant total de
86.290 euros. Au total, la plaignante affirme avoir versé la somme de 140.362,26 euros pour
une commande initiale s’élevant à 40.075,90 euros, alors que les travaux n’auraient jamais
été exécutés. Elle soutient en outre qu’aucun devis n’aurait jamais été établi et que les
factures n’auraient été émises qu’après l’envoi, par son mandataire, d’une mise en demeure.
À la suite de la contestation de ces factures, une procédure en référé aurait été engagée,
laquelle aurait donné lieu à la désignation d’un expert judiciaire. Or, au cours des opérations
d’expertise, aucun devis, ni relevé détaillé des travaux n’auraient été produits.
La plaignante dénonce un abus de faiblesse ainsi que l’établissement de fausses factures,
lesquelles auraient été confectionnées ex post dans le but de justifier des sommes perçues
indûment.
Les virements litigieux
Un premier virement à hauteur de 24.000 euros a été opéré le 13 décembre 2017 et porte
pour communication « NUMERO7.) 3662 ACOMPTE ».
Le deuxième virement daté du 13 février 2018 à hauteur de 30.072,26 euros renseigne la
mention « RECHNUNG :NUMERO3.) » comme libellé.
Les trois virements suivants ne font plus référence à un quelconque numéro de facture, les
communications mentionnant respectivement « TOITURE », « SOCIETE3.) SARL » et aucune
communication.
Rapport de l’expert PERSONNE5.)
Dans son rapport d’expertise en date du 14 février 2020, l’expert judiciaire PERSONNE5.) a
conclu, s’agissant des factures portant les numérosNUMERO8.) et NUMERO5.) émises par
la société SOCIETE1.) SARL, que celles-ci avaient été établies postérieurement au
versement de l’acompte par PERSONNE8.) et étaient, partant, antidatées. Cette conclusion
repose notamment sur le constat que les factures portent une date antérieure au paiement de
l’acompte, tout en en tenant néanmoins expressément compte. Concernant la facture
NUMERO6.), dans la mesure où celle-ci n’a pas encore été réglée, elle a manifestement été
établie préalablement au paiement.
En ce qui concerne l’avancement des travaux, l’expert conclu qu’étant donné qu’il ne dispose
pas de pièces suffisantes, il ne saurait se prononcer sur les travaux réellement réalisés par
l’entreprise. Il ne peut par conséquent se prononcer sur leur coût véritable.
L’enquête de police
Perquisition
Une perquisition au siège social de la société SOCIETE1.) SARL en date du 10 juin 2021
permet aux enquêteurs de saisir les documents suivants :
-
un devis daté du 11 décembre 2017 portant sur un montant total de 43.504,24 euros,
-
un devis daté du 11 décembre 2017 portant sur un montant total de 30.072,26 euros,
-
une facture du 16 février 2018 (46.850,31 euros),
-
une facture du 12 février 2018 (30.072,26 euros),
-
une facture du 14 avril 2018 (37.188,45 euros),
-
une facture du 11 juin 2018 (7.573,32 euros).
Les premières auditions
En date du 19 mai 2021, il a été procédé à une audition audiovisuelle de PERSONNE4.) qui
explique avoir initialement eu recours aux services de l’entreprise SOCIETE1.) au cours de
l’année 2018 afin d’installer un nouveau toit sur la porcherie situé sur son terrain. Le
responsable aurait également exécuté divers menus travaux. Elle précise n’avoir jamais
auparavant rencontré cette personne qui lui aurait été présentée par une connaissance. Elle
indique ne pas avoir reçu de véritables factures, mais uniquement un document sur lequel
figurait un numéro de compte, document avec lequel elle se serait rendue à la banque pour
effectuer le paiement. Elle insiste sur le fait qu’elle avait uniquement chargé ladite société de
procéder à la rénovation du toit de la porcherie. La cheminée aurait, quant à elle, été réfectée
en 2016 par un autre prestataire. Elle explique qu’un devis avait été établi avant le
commencement des travaux, tout en précisant n’avoir rien signé. Elle indique encore ne lui
avoir jamais demandé d’effectuer d’autres travaux que ceux relatifs au toit de la porcherie.
Elle ajoute avoir souhaité une réfection du toit de sa maison, mais que ces travaux n’auraient
pas été réalisés. En définitive, seul le toit de la porcherie aurait été rénové. PERSONNE1.)
n’aurait pas été très présent sur les lieux. Les travaux auraient été exécutés par deux ouvriers,
l’un luxembourgeois et l’autre français. Pour plus de renseignements, il y aurait lieu de se
tourner vers son ami PERSONNE9.) qui aurait suivi l’évolution du chantier.
Les policiers notent que les déclarations de PERSONNE4.) sont quelque peu confuses et
incohérentes, raison pour laquelle ils décident de procéder à l’audition de PERSONNE9.).
Le 17 juin 2021, ce dernier a été entendu par les agents. Il explique que PERSONNE4.) s’était
tournée vers la société SOCIETE1.) SARL afin de procéder à la rénovation de son toit. Au
début, il n’y aurait pas eu de problèmes, jusqu’à ce qu’elle lui révèle que l’entreprise effectuait
des travaux qu’elle n’avait pas commandé. Il précise qu’aucun devis n’avait été établi au
préalable. Il aurait alors découvert que PERSONNE1.) l’avait fait signer des ordres de
virements qu’il avait préremplis. PERSONNE9.) déclare avoir confronté PERSONNE1.) qui
aurait été insolent et aurait exigé davantage d’argent. Ils auraient alors décidé de se tourner
vers un avocat. Il précise qu’à sa connaissance le toit n’aurait jamais été rénové et que
l’entreprise aurait exécuté des travaux que PERSONNE4.) n’aurait jamais demandés.
Lors de son interrogatoire de police du 12 juillet 2021, PERSONNE1.) déclare avoir été
sollicité par PERSONNE4.) afin d’effectuer des travaux de réparation du toit de sa maison
ainsi que le remplacement du toit de la porcherie. Il indique qu’un devis a été établi pour les
travaux relatifs à la porcherie, tandis que pour les autres travaux, il avait été convenu qu’ils
seraient réalisés en régie, sans qu’un prix précis ne soit fixé à l’avance. S’agissant de la
porcherie, le prix initialement convenu s’élevait à 30.072,26 euros. Toutefois, en raison du fait
que l’ensemble des éléments défectueux a été réparé, le coût total des travaux a dépassé le
montant initialement prévu. À un moment donné, PERSONNE10.) leur aurait refusé l’accès
au chantier et aurait également refusé de leur restituer leur matériel de travail, rendant ainsi
impossible l’achèvement des travaux. Il précise que le toit de la maison a été rénové et que
celui de la porcherie a été remplacé, mais que, compte tenu des circonstances précitées, le
reste des travaux n’a pas pu être finalisé. Concernant les paiements, PERSONNE1.) indique
que PERSONNE4.) procédait toujours par virements bancaires. Il précise que certains
virements ont été effectués sur son compte personnel, expliquant qu’à l’époque il exerçait son
activité en nom propre, raison pour laquelle elle disposait encore de ce numéro de compte. Il
affirme avoir immédiatement transféré ces montants sur le compte de la société. Il ajoute que
le solde de deux factures ainsi que le montant total d’une autre facture demeurent à ce jour
impayés. Confronté aux déclarations de PERSONNE4.), selon lesquelles elle n’aurait jamais
reçu de facture de sa part, il répond que les demandes de paiement se faisaient oralement,
celle-ci lui demandant régulièrement le montant restant dû. Les factures lui auraient ensuite
systématiquement été envoyées. Enfin, il précise que le montant total élevé des travaux
s’explique par le fait qu’outre les travaux initiaux de toiture, de nombreuses prestations
supplémentaires, notamment des travaux d’assainissement, ont dû être réalisées.
Les enquêteurs procèdent encore à l’audition des ouvriers de la société SOCIETE1.) SARL.
Lors de son audition du 23 février 2022, PERSONNE11.) déclare que le toit de la maison de
PERSONNE4.) a été entièrement rénové et que l’ensemble des travaux aurait été achevé. Il
indique qu’un différend serait néanmoins survenu, PERSONNE4.) soutenant que les travaux
n’étaient pas entièrement terminés. Dans ce contexte, elle leur aurait refusé l’accès au
chantier ainsi qu’à leur matériel. Selon PERSONNE11.), la durée des travaux se situerait entre
trois et cinq mois.
Lors de son audition du 8 mars 2022, PERSONNE12.) déclare avoir participé à des travaux
tant sur le toit de la maison que sur celui de la porcherie. Il affirme que l’intégralité des travaux
commandés aurait été achevée et que ceux-ci se seraient étendus sur une période d’environ
un mois et demi à deux mois. Il précise ne disposer d’aucune information concernant les
modalités de paiement.
L’enquêté financière
Dans la mesure où l’enquête a fait apparaître des soupçons de faits susceptibles de constituer
un abus de biens sociaux, notamment en raison de paiements qui, bien que destinés à la
société SOCIETE1.) SARL, ont été effectués au profit de PERSONNE1.), il a été décidé de
poursuivre les investigations dans ce sens.
Une perquisition a été opérée en date du 6 octobre 2022 au siège de la société SOCIETE1.)
SARL et au domicile privé de PERSONNE1.) en vue de saisir des documents utiles à la
manifestation de la vérité. Lors de la perquisition au siège social un devis original daté au 11
décembre 2017 et contresigné par PERSONNE4.) a été saisi. Ce devis porte sur un montant
de 6.844,73 euros. Les enquêteurs notent qu’un autre devis portant le même numéro
(NUMERO9.)) avait été saisi lors de la première perquisition du 10 juin 2021 qui portait cette
fois ci sur la somme de 30.072,26 euros.
Un deuxième devis signé par PERSONNE13.) est annexé à une demande d’agrément
adressé à l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Ce devis n°NUMERO7.)
également daté au 11 décembre 2017, porte sur un montant total de 37.183,11 euros HTVA.
L’analyse des pièces comptables saisies et des écritures comptables saisies auprès de la
fiduciaire SOCIETE4.) et des comptes bancaires dont sont titulaires PERSONNE1.), son père
PERSONNE14.) et la société SOCIETE1.) SARL a permis aux enquêteurs d’évaluer le
montant maximal susceptible de constituer un abus de biens sociaux à 423.333 euros, le
montant minimal étant estimé à 264 744 euros. Le détail de ces détournements présumés est
exposé de manière circonstanciée dans le rapport de police en date du 3 juillet 2023. Les
agents saisissent encore au sein de la fiduciaire un courrier dont il émane qu’une demande
d’agrément de la société SOCIETE1.) afin de pouvoir facturer au taux TVA de 3% sur le
chantier de PERSONNE4.) a été introduite.
PERSONNE1.) a été interrogé en date du même jour. S’agissant des cartes bancaires de la
société, il explique être en principe le seul utilisateur de celles-ci, mais qu’il arriverait que des
ouvriers les utilisent également occasionnellement pour acheter du matériel est des outils. Il
donne des explications quant aux paiements et versements suspects suivant lesquels
l’intégralité de ceux-ci aurait été fait dans l’intérêt de la société. Il s’agirait notamment de
paiements en relation avec des achats de matériel et d’outillage. Il indique être le mandataire
unique en ce qui concerne le compte bancaire ouvert au nom de la société, mais que son père
dispose d’un accès à distance afin de procéder au paiement des factures. Il reconnaît avoir,
lors d’un séjour en Amérique du Sud, exceptionnellement utilisé la carte de la société à des
fins privées étant donné qu’il avait perdu la sienne. PERSONNE1.) n’a pas été en mesure de
fournir d’explication quant à la comptabilisation de ces dépenses. Il aurait encore obtenu des
paiements à hauteur de 23.625 euros sur son compte privé dans le cadre de la vente de 8
motocycles. Bien qu’il fournisse par la suite des photos sur lesquelles figurent prétendument
ces 8 motocycles, PERSONNE1.) ne fera jamais parvenir aux agents de police les factures
afférentes aux ventes alléguées. Concernant les paiements effectués par PERSONNE4.) sur
son compte privé, il déclare qu’il doit s’agir d’une erreur de la part de cette dernière. Il affirme
avoir transféré une partie de cet argent à la société.
L’enquête a permis de révéler que la société SOCIETE1.) SARL a obtenu l’agrément de
facturation au taux de 3% sur le montant de 41.000 euros en date du 22 janvier 2018. Malgré
cela, le taux de 17% a été appliqué aux factures n°NUMERO10.) et NUMERO11.). L’audition
des employés de la fiduciaire SOCIETE5.) a permis d’établir qu’effectivement uniquement
deux factures ont été transmises à la fiduciaire afin de faire l’objet de la demande d’agréement.
Sur base du logiciel de facturation et du détail des comptes clients, il ressort que seulement
trois factures parmi les cinq qui ont été adressées à PERSONNE4.) ont été comptabilisées.
Les deux factures non comptabilisées ont été virées sur le compte privé de PERSONNE1.).
Les enquêteurs constatent finalement que l’adresse indiquée sur le devis du 11 décembre
2017 et la facture du 12 février 2018 est celle du siège social de la société pour la période du
3 juillet 2018 au 27 novembre 2019, tandis que celle figurant sur le devis contresigné par
PERSONNE4.) correspond bien à l’adresse du siège au moment de la date de son
établissement.
PERSONNE14.), étant décédé le DATE3.) suite à un cancer des poumons, il n’a plus été
possible de procéder à son interrogatoire.
PERSONNE1.) a été une nouvelle fois interrogé en date du 21 septembre 2023. Ce dernier a
expliqué que son père était impliqué dans la gérance de la société et qu’il s’occupait seul des
tâches administratives et avait lui-seul accès à distance au compte de la société. Ce ne serait
que peu avant son décès qu’il aurait commencé à l’instruire par rapport au volet administratif
de l’entreprise, raison pour laquelle il ne serait pas en mesure de prendre position par rapport
aux multiples incohérences constatées relatives au chantier de PERSONNE4.). Au sujet d’une
demande de TVA qui a été introduite auprès de l’Administration de l’enregistrement et des
domaines pour deux factures émises au nom de PERSONNE4.) avec application d’un taux
super-réduit de 3%, il explique que cette demande n’émanait pas de lui.
Par rapport aux virements effectués par la société en faveur de son père pour un montant
total de 67.514 euros entre le mois de janvier 2017 et juin 2022, PERSONNE1.) explique qu’il
doit s’agir de remboursements pour des réparations de camionnettes et avancés par
PERSONNE14.) ou encore de matériel dont le paiement a été avancé par celui-ci. Il évoque
encore la possibilité que certains de ces remboursements auraient été effectués en espèces.
Confronté aux retraits en espèces du compte courant de la société pour un montant total de
97.320 euros entre janvier 2017 et juin 2022, il indique que certains fournisseurs exigeaient
des paiements au comptant. Il précise que la société n’aurait jamais tenu de livre de caisse.
L’expertise neuropsychiatrique
Suite à une ordonnance émise le 14 juillet 2021 par le Juge d’instruction, le Dr Marc GLEIS a
examiné PERSONNE4.) afin de déterminer si cette dernière est dans un état d’ignorance
et/ou dans une situation de faiblesse.
Dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2021, l’expert arrive à la conclusion suivante :
« Au moment des faits Madame PERSONNE4.) était dans un état d’ignorance et ou d’une
situation de faiblesse.
Elle présente un trouble du développement intellectuel situant son QI du point de vue clinique
entre la limite supérieure du handicap intellectuel et la limite inférieure de la normalité. Cette
particulière vulnérabilité était apparente et probablement connu de la part de Monsieur
PERSONNE1.) et/ou de la société SOCIETE6.) Sàrl.
Ce trouble du développement intellectuel existe depuis la naissance. Madame PERSONNE4.)
est donc dans un état d’ignorance et/ou une situation de faiblesse depuis la naissance ».
Interrogatoires devant le Juge d’instruction
Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 avril 2022, PERSONNE1.) a déclaré
avoir fait la connaissance de PERSONNE4.) il y a cinq ans. Elle l’aurait contacté en raison
d’une fuite dans sa cheminé. Par la suite, elle aurait encore demandé d’autres travaux et
notamment une remise en état du toit de sa porcherie, la réfection d’une porte de garage, des
gouttières de chaque immeuble et divers recouvrements de toits. Elle aurait encore fait appel
à ses services en raison de l’inondation de sa cave et il aurait installé une pompe de relevage
dans celle-ci. Il précise qu’il n’aurait pas proposé tous ces travaux, mais que PERSONNE4.)
l’appelait et demandait à chaque fois des travaux supplémentaires. Sur question, il déclare
que selon lui, la cliente était saine d’esprit et qu’il n’a jamais émis de quelconques doutes
quant à ses facultés mentales. Son père aurait adressé un devis à PERSONNE4.) pour une
partie des travaux, tandis que d’autres ont été faits en régie. Il ignore pour quelle raison ce
devis n’a pas été remis à l’expert judiciaire. Tous les paiements obtenus de sa part étaient
pour des travaux qui ont été exécutés et pour lesquels il suppose que son père a adressé une
facture à la cliente. Il ne lui aurait jamais demandé de payer quoi que ce soit de sorte qu’elle
a nécessairement dû obtenir les factures préalablement au paiement. Il est néanmoins
possible qu’il lui ait parfois annoncé le prix approximatif des travaux. PERSONNE1.) déclare
ne pas être en mesure de répondre aux questions relatives à la facturation, dans la mesure
où ce volet était géré par son père. Il reconnaît toutefois qu’il doit exister des erreurs
concernant les dates figurant sur les différentes factures, dès lors que le paiement de
l’acompte mentionné est postérieur à la date d’émission de celles-ci, sans être en mesure
d’en expliquer les raisons. Confronté au constat selon lequel un total de 125,38 jours de travail
a été facturé, alors que les ouvriers ont estimé la durée du chantier entre six semaines et cinq
mois, il indique que ceux-ci n’intervenaient pas de manière continue sur un seul et même
chantier. Il assure qu’ils ont travaillé aussi longtemps sur le chantier et que tout ce qui a été
facturé a été presté tel qu’indiqué. PERSONNE1.) déclare finalement que PERSONNE4.) a
obtenu ses coordonnées bancaires privées parce qu’il avait installé une pompe qu’il avait
avancé avec des fonds propres et que comme et lui aurait demandé de la lui rembourser sur
son compte privé.
Entendu une seconde fois par le magistrat instructeur le 16 janvier 2024, PERSONNE1.)
déclare n’avoir rien à dire quant aux reproches d’abus de biens sociaux et rappelle à ce titre
que son père était en charge de la comptabilité de la société. La fiduciaire n’aurait pas non
plus formulé la moindre remarque par rapport à ses dépenses. Il se serait principalement
occupé des chantiers sans se soucier du volet financier. Concernant les dépenses en
Amérique du Sud, il reconnaît avoir utilisé les cartes de la société à des fins privées parce que
ses propres cartes ne fonctionnaient plus, mais pense avoir par la suite remboursé la société.
S’agissant du montant que PERSONNE4.) a viré sur son compte, il affirme avoir transféré une
partie de cet argent sur le compte de la société. Il indique que le compte sur lequel l’argent
est arrivé est celui qu’il utilisait quand il exerçait en tant qu’entrepreneur individuel. Concernant
les deux factures avec un taux de TVA de 17% au lieu de 3% tel que cela a été accordé par
l’Administration de l’enregistrement et des domaines, il déclare qu’il s’agit d’une erreur.
Déclarations à l’audience
À l’audience du 9 février 2026, l’expert Dr Marc GLEIS a réitéré les constatations et
conclusions consignées dans son rapport d’expertise du 27 octobre 2021.
Le témoin PERSONNE3.) a relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé sous
la foi du serment les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les
rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Le prévenu a maintenu ses déclarations antérieures.
En droit
Quant au dépassement du délai raisonnable
Les mandataires des prévenus ont fait valoir qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable et
ont conclu à l’irrecevabilité des poursuites.
Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par
la loi… ».
La défense invoque un dépérissement de certaines preuves et notamment le décès de
PERSONNE14.) dont le témoignage aurait pu être de nature à innocenter PERSONNE1.). En
effet, s’agissant de faits visés par une plainte du 30 septembre 2020, PERSONNE1.) n’aurait
été entendu pour la première fois par la Police qu’en date du 12 juillet 2021. Dès cet instant,
il aurait indiqué que son père était la personne responsable de tous les aspects administratifs
de la société SOCIETE1.) SARL. Dans la mesure où ce dernier est décédé le DATE3.) avant
d’être entendu par la Police, il y aurait dépérissement des preuves au détriment de
PERSONNE1.).
Selon, la CEDH, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause, lesquelles commandent une évaluation globale. Par ailleurs, selon
la même Cour, quand bien même des phases de la procédure se seraient déroulées à un
rythme acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai
raisonnable. L’appréciation du délai raisonnable se fait donc par rapport à la complexité de
l’affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités judiciaires
ont diligenté l’ensemble de la procédure, étant rappelé que les conséquences d’un
dépassement du délai raisonnable doivent être examinées à deux niveau de l’administration
de la preuve des faits et du respect des droits de la défense et, d’autre part, sous l’angle de
la sanction répressive à en déduire.
L’irrecevabilité des poursuites n’est envisageable que pour autant que le dépassement du
délai raisonnable a une influence sur l’administration de la preuve, par un dépérissement des
preuves dû à l’écoulement d’un délai trop long, ou sur l’exercice des droits de la défense. En
d’autres termes, l’irrecevabilité des poursuites ne saurait être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable que s’il est constant que l’exercice de l’action publique
devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable
des droits de la défense.
Le Tribunal relève qu’à partir du moment où une personne est confrontée aux accusations,
elle a la possibilité de se ménager des preuves, étant entendu qu’il appartient toujours au
Ministère Public d’établir la réalité de ses accusations et non l’inverse. Le manque de preuves
pertinentes est dès lors en principe à sanctionner par un acquittement au bénéfice du doute.
Il en est en particulier ainsi des témoins convoqués par le Ministère Public et qui ne se
présenteraient pas à l’audience.
La procédure d’enquête et d’instruction est notamment destinée à permettre aux personnes
concernées, entendues comme suspects ou inculpés, de prendre position et de demander
tout acte d’instruction qu’ils souhaitent. PERSONNE1.), assisté de son avocat, n’a, au cours
de l’instruction, formulé aucune demande en ce sens.
Le Tribunal retient dès lors que c’est à tort que la défense tente d’imputer un défaut de
diligence dans la conduite de l’instruction, lequel lui aurait causé un préjudice irrémédiable du
fait de l’écoulement du temps. En effet, d’une part, l’enquête a été menée à un rythme régulier
et, d’autre part, la défense aurait pu, si cette audition lui paraissait si importante, formuler à
tout moment une demande formelle tendant à voir le Juge d’instruction ordonner l’audition de
PERSONNE14.), voire y procéder lui-même. Il y a lieu d’ajouter que le décès de
PERSONNE14.) ne constituait pas un événement que les enquêteurs étaient tenus de prévoir.
S’agissant plus particulièrement de l’infraction d’abus de biens sociaux, le Tribunal rappelle
que le délai dans lequel une action publique exercée à charge d’une personne doit être jugée
prend en principe cours au moment où l’intéressé est « accusé » du chef d’infractions faisant
l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où la personne se trouve dans l’obligation de
fait de se défendre.
Or, en matière d’abus de biens sociaux, respectivement banqueroute frauduleuse, il a été
retenu que le prévenu se trouve dans l’obligation de se défendre contre les faits dès le moment
où le Ministère Public a décidé d’engager des poursuites à son encontre, ceci en raison du
renversement de la charge de la preuve admis par la jurisprudence (Arrêt N° 281/23 V. du 11
juillet 2023).
Il est en effet rappelé que selon la jurisprudence, lorsque les fonds ont été prélevés de manière
occulte, l’intérêt personnel du dirigeant est présumé et il lui appartient alors d’établir que les
fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société. Cette solution repose sur la règle selon
laquelle celui qui oppose une exception ou un moyen de défense doit en prouver la réalité
(Cass. Crim. 8 août 1990 : Bull. Crim n° 303).
Dès lors, même s’il appartient dans un premier temps au Ministère Public d’établir que la
personne suspectée d’avoir commis une telle infraction, a effectué des paiements ou
versements sans justification apparente, toujours est-il que dans un deuxième temps il
appartient à celle-ci d’établir qu’elle a affecté les fonds dépensés dans l’intérêt de la société.
Il s’ensuit que la date à prendre en considération pour le point de départ du délai raisonnable
est celle à laquelle la personne mise en cause s’est vu reprocher l’infraction d’abus de biens
sociaux, respectivement de banqueroute frauduleuse et s’est trouvée dans l’obligation
d’établir que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, le Ministère Public a, « au vu des faits relatés dans le procès-verbal de première
comparution du 20 avril 2022 », sollicité l’extension de l’information du chef d’abus de biens
sociaux en date du 6 mai 2022.
La Police judiciaire a mené ses investigations à une cadence soutenue, consistant notamment
en des perquisitions, l’analyse de documents comptables ainsi que l’audition de témoins. Par
ailleurs, PERSONNE1.) a fait l’objet d’un interrogatoire de police le 6 octobre 2022, au cours
duquel il a été confronté aux opérations suspectes mises en évidence.
Le délai écoulé entre la décision du Parquet d’engager des poursuites à l’encontre du prévenu
et le moment où celui-ci a été confronté aux faits qui lui sont reprochés, délai qui excède à
peine cinq mois, ne saurait manifestement être qualifié de déraisonnable. Il convient en outre
de relever qu’à partir de cette date au plus tard, il appartenait au prévenu de se ménager
toutes les preuves à décharge qu’il estimait nécessaires.
Il résulte de ce qui précède que la procédure n’a connu aucun temps d’inaction significatif.
Dès l’apparition de suspicions de malversations, le prévenu en a été immédiatement
confronté, et il disposait alors, eu égard aux délais légaux de conservation des documents
commerciaux et bancaires, de l’ensemble des moyens nécessaires pour retracer la
destination des fonds transférés sur son compte personnel. Il ne saurait, dès lors, être retenu
l’existence d’un quelconque dépassement du délai raisonnable.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.) et à la société SOCIETE7.) SARL
1. Quant à l’abus de faiblesse
L’article 493 du Code pénal sanctionne « l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la
situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité,
due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique
ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une
abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Les conditions de l’incrimination de l’abus de faiblesse envisagent d’une part celles relatives
à la victime et d’autre part celles relatives à l’auteur. En ce qui concerne la victime, l’infraction
vise à protéger non seulement des personnes que l’on peut a priori considérer comme fragiles
(mineur, personne en situation de particulière vulnérabilité, personne en état de sujétion
psychologique ou physique), mais encore celles d’entre elles dont la fragilité doit se révéler a
posteriori effective (vulnérabilité subjective se traduisant par une ignorance ou une faiblesse).
Dans le chef de l’auteur de l’infraction, il faut d’une part un comportement matériel, un abus,
et d’autre part un résultat dudit comportement en la personne de la victime, à savoir un acte
ou une abstention qui se révèle pour elle gravement préjudiciable. Il faut finalement un
élément moral, l’intention de commettre l’infraction dans le chef de l’auteur qui a eu
connaissance de la fragilité de la victime (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-
4, Fasc. 20, n°7 et suivants).
1) L’état de vulnérabilité de la victime
La vulnérabilité ou la faiblesse ne saurait être présumée du seul fait qu’une personne se trouve
dans l’une des catégories visées par le texte de l’article 493 du Code pénal et pour apprécier
cet état, il faut se placer au moment où la personne a accompli l’acte qui lui est gravement
préjudiciable, car la vulnérabilité n’est pas nécessairement constante et permanente (CSJ
corr., 29 novembre 2016, arrêt n°580/16 V).
Le Tribunal renvoie à ce sujet à la jurisprudence française qui a retenu comme cause
particulière de vulnérabilité notamment un état dépressif, une personnalité fragile et
influençable ou une détresse morale (Jurisclasseur, Code pénal, Art.223-15-2 à 223-15-4,
Fasc. 20, n°17).
Il résulte de l’expertise neuropsychiatrique que le Dr Marc GLEIS a retenu que PERSONNE4.)
se trouvait dans une situation de faiblesse en raison d’un trouble du développement
intellectuel existant depuis sa naissance.
Le Dr Marc GLEIS a expliqué à l’audience que les déficiences de PERSONNE4.) faisaient
d’elle une personne plutôt passive et influençable qui ne chercherait aucune confrontation ou
conflit.
Le Tribunal relève de surcroit, que l’isolement familial et social de PERSONNE4.), célibataire
et sans enfants, constituait un environnement propice pour des abus de nature financier
émanant d’une personne malintentionnée qui pouvait ainsi espérer que ceux-ci allaient passer
inaperçus et donc agir en toute impunité.
Il découle de ce qui précède que PERSONNE4.) doit être considérée comme une personne
présentant une particulière vulnérabilité.
2) L’abus de l’auteur conduisant la victime à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables
Selon la jurisprudence française, le délit d’abus de l’état d’ignorance ou de la situation de
faiblesse n’exige pas, pour être caractérisé, que son auteur emploie la contrainte ou recoure
à des manœuvres frauduleuses (Cass. crim., 15 oct. 2002, n°01-86.697). L’abus va consister
pour son auteur à tirer parti de la vulnérabilité de la victime en portant atteinte à sa liberté de
comportement. L’idée est en effet d’inciter la victime potentielle à se livrer au comportement
recherché et de porter atteinte à sa liberté d’action (Philippe CONTE, Droit pénal spécial,
Litec, 3e éd. 2007, n° 278).
Le prévenu a contesté avoir mené PERSONNE4.) à commettre des actes qui lui auraient été
gravement préjudiciables. Il a, d’une part, indiqué que toutes les commandes de travaux
avaient été réceptionnées par son père, tandis que lui-même se serait limité à exécuter les
travaux prescrits. D’autre part, il a soutenu que les montants facturés correspondaient au prix
des prestations fournies, de sorte qu’aucun abus ne saurait être retenu, ni de sa part ni de
celle de la société.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
En l’espèce, les déclarations du prévenu sont partiellement contredites par plusieurs
éléments, notamment par les dépositions de PERSONNE4.) qui a décrit le déroulement des
faits en indiquant qu’une personne lui avait présenté PERSONNE1.) qui aurait été chargé de
l’exécution de travaux de toitures, mais ne les aurait que partiellement accomplis, aurait fourni
des prestations qu’elle n’avait jamais pris en commande et lui avait remis des papiers sur
lesquels figuraient un numéro de compte pour qu’elle procède à des paiements.
Une telle manière de procéder soulève bien plus que de simples interrogations, en ce qu’elle
est contraire à toutes les bonnes pratiques commerciales. Il apparaît en outre qu’aucun état
des lieux préalable n’a été établi avant le commencement des travaux, rendant aujourd’hui
difficile, voire impossible, toute appréciation précise des prestations effectivement réalisées,
comme cela ressort d’ailleurs de l’expertise judiciaire.
Il n’en demeure pas moins qu’il paraît incontestable qu’une partie des travaux a été exécutée
et que deux devis ont été signés par PERSONNE4.). Tout porte donc à croire qu’à la suite
d’une première prise de contact, la société SOCIETE1.) SARL, à la demande de
PERSONNE4.), lui a soumis deux offres que celle-ci a acceptées en les signant. Elle a ensuite
procédé au paiement d’acomptes au profit de la société pour un montant total de 54.072,26
euros en opérant deux virements. L’un de ces virements comporte la référence de l’une des
deux offres, tandis que l’autre se rapporte à une facture qui lui a été nécessairement adressée
au préalable.
Dès lors, tout litige relatif au caractère justifié ou non de ces paiements, à d’éventuels
suppléments de prix, à l’état des travaux ou à leur qualité relève de l’ordre civil.
Le Tribunal tient toutefois pour établi qu’après le début des travaux, PERSONNE1.) a conduit
PERSONNE4.) à effectuer trois autres virements sur son compte bancaire personnel, et ce
sans aucune contrepartie.
À cet égard, les déclarations contradictoires du prévenu quant à la manière dont
PERSONNE4.) aurait obtenu ses coordonnées bancaires personnelles n’emportent nullement
la conviction du Tribunal. Dans un premier temps, PERSONNE1.) a déclaré aux services de
police avoir communiqué ses coordonnées à la cliente à la suite d’une intervention d’urgence
un dimanche, pour laquelle il aurait avancé des fonds propres pour l’achat d’une pompe de
relevage devant être remboursés. Il a ensuite affirmé avoir déjà eu affaire à cette dernière à
une époque où il exerçait encore son activité en nom propre et qu’elle devait probablement
disposer de ses coordonnées bancaires depuis lors. Ce changement de version jette non
seulement un sérieux doute sur la sincérité du prévenu, mais il est en outre remarquable
qu’aucune de ces deux affirmations ne soit étayée par le moindre élément de preuve. Il
apparaît par ailleurs peu crédible que PERSONNE4.), après avoir procédé à deux paiements
en bonne et due forme, se soit soudainement et sans raison apparente trompée à trois
reprises de numéro de compte, alors même que le numéro de compte de la société aurait dû
figurer sur les factures, si, comme l’affirme PERSONNE1.), celles-ci lui avaient toutes été
adressées avant paiement. Il est enfin pour le moins surprenant que PERSONNE1.), qui
soutient que les paiements effectués sur son compte bancaire personnel résulteraient d’une
erreur imputable à PERSONNE4.), n’ait ni immédiatement, ni même ultérieurement, procédé
au transfert des montants litigieux vers le compte de la société, alors même qu’il affirme que
ces sommes lui auraient été destinées en contrepartie de travaux fournis par l’entreprise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société SOCIETE1.) SARL doit être acquittée
de l’infraction d’abus de faiblesse, ainsi que de l’infraction d’abus de confiance poursuivie à
titre subsidiaire, le litige relatif aux montants versés à la société relevant des juridictions civiles.
En revanche, le Tribunal retient que les paiements effectués au bénéfice personnel de
PERSONNE1.) l’ont été sous son influence et étaient gravement préjudiciables à la victime,
compte tenu tant du montant extrêmement élevé des sommes versées que de l’absence totale
de contrepartie.
3) L’élément moral
L’expert Marc GLEIS a retenu dans son rapport que la particulière vulnérabilité de
PERSONNE4.) était apparente et probablement connue de PERSONNE1.). À l’audience,
l’expert a précisé que, selon le contexte, une personne pouvait plus ou moins rapidement se
rendre compte des difficultés présentées par cette dernière. Il a ainsi estimé que le cadre de
négociations commerciales aurait rendu ces difficultés manifestes, dans la mesure où
PERSONNE4.) n’était pas à même de gérer de manière autonome son projet de rénovation
de la toiture de sa maison, ne maîtrisait pas les pratiques usuelles et courantes en matière de
recours à des prestataires de services et n’appréhendait pas la valeur de l’argent de la même
manière qu’une personne normalement avisée, cherchant en outre avant tout à ne pas froisser
son interlocuteur.
Les mandataires du prévenu ont contesté ce constat, soutenant que PERSONNE4.) aurait
été parfaitement capable de gérer ses finances et que tel serait toujours le cas à l’heure
actuelle, comme le démontrerait l’absence de mesure de protection telle qu’une curatelle ou
une tutelle. Ils en ont déduit que rien n’aurait permis à PERSONNE1.) de se rendre compte
de déficiences susceptibles de favoriser des abus de nature financière.
Les juridictions ne doivent s’écarter des conclusions d’un expert qu’avec la plus grande
circonspection et uniquement lorsqu’il existe des éléments sérieux permettant de conclure
que celui-ci n’a pas correctement analysé l’ensemble des données qui lui ont été soumises
(Cour, 8 avril 1998, Pas. 31, p. 28).
En l’espèce, le rapport d’expertise n’est contredit par aucun élément probant. Les conclusions
de l’expert apparaissent au Tribunal pleinement fondées, dès lors que l’incapacité de la
victime à manifester un refus, une opposition ou tout autre signe de résistance susceptible
d’engendrer une situation conflictuelle constitue une déficience apparente. Cette déficience
était, en l’occurrence, renforcée par une crédulité marquée, un caractère influençable et
manipulable ainsi que par un comportement social caractérisé par l’isolement.
Le Tribunal parvient dès lors à la conclusion que ces déficiences n’ont pas pu échapper au
prévenu dans le cadre de la relation commerciale qu’il a entretenue avec PERSONNE4.) à
l’occasion de son chantier.
PERSONNE1.) avait ainsi conscience de la vulnérabilité particulière de cette dernière et en a
abusé afin de s’approprier des sommes d’argent importantes. Il a partant, en connaissance
de cause, exploité la fragilité et la vulnérabilité de la victime à des fins frauduleuses.
L’infraction d’abus de faiblesse est dès lors à retenir dans le chef du prévenu PERSONNE1.)
en relation avec les trois virements effectués sur son compte privé et s’élevant à un montant
total de 82.690 euros.
2) Quant au faux et à l’usage de faux
Les infractions de faux et d’usage de faux supposent la réunion de cinq éléments constitutifs :
1. une écriture prévue par la loi pénale,
2. une altération de la vérité,
3. une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
4. un préjudice ou une possibilité de préjudice,
5. un usage de l’acte de falsification susceptible de pouvoir causer un préjudice.
Ad 1. L’existence d’un faux en écritures requiert une écriture prévue par la loi pénale et une
altération de la vérité.
Un écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme, une valeur de
crédibilité dès qu’il bénéficie en vertu de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité.
Le faux visé par l’article 196 du Code pénal suppose que l’écrit soit susceptible, dans une
certaine mesure, de faire preuve de la validité des faits y énoncés pour ou contre un tiers
(Cass. Belge, 8 janvier 1940, P 1940, I, 6). En d’autres termes, il faut que les écritures,
publiques ou privées, soient de nature à produire des effets juridiques, c’est-à-dire qu’elles
puissent par l’usage en vue duquel elles ont été rédigées, porter préjudice aux tiers et tirer
des conséquences à leur égard, et que la collectivité puisse les considérer comme véridiques
en raison de leur contenu ou de leur forme (Cass. Belge, 9 février 1982, Pas. 1982, I, 721).
Les factures sont des notes détaillées des marchandises vendues ou des travaux exécutés et
de leur prix et elles n'acquièrent de force probante que pour autant qu'elles ont été acceptées
par leur destinataire. En effet, dans les rapports entre parties, la facture ne bénéficie pas de
la présomption de vérité et n'est que l'énoncé des affirmations du créancier, sujette à
vérification de la part de celui à qui elle est adressée. Elle n'est protégée par la loi pénale que
si elle devient un instrument de preuve, ce qui est le cas lorsque les allégations mensongères
sont destinées à un tiers ou à une administration ou lorsque la facture a été acceptée par le
débiteur et constitue elle-même la cause d'un préjudice à la suite de ses effets juridiques
(PERSONNE15.), Faux en écritures et faux bilans, éd. 1945, n° 126; DONNEDIEU DE
VABRES, Essai sur la notion de préjudice dans la théorie générale du faux documentaire, éd.
1943, p. 71; Les Novelles, Droit pénal, tome II, Nos 2008 et ss; RIGAUX et TROUSSE, éd.
1957, tome III, No 115).
En l’espèce, conformément aux développements relatifs à l’infraction d’abus de faiblesse, le
Tribunal considère que les factures n° NUMERO3.) du 12 février 2018 et n° NUMERO2.) du
8 décembre 2017 s’inscrivent dans le cadre de la relation contractuelle née entre la société
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE4.) à la suite de la signature par cette dernière de deux
devis. Les paiements intervenus font référence, pour le premier, au devis accepté et, pour le
second, à la facture correspondante.
La circonstance qu’une version modifiée de ces factures, mentionnant les paiements
intervenus et présentant d’autres incohérences, ait été communiquée au mandataire de
PERSONNE4.) et à l’expert ne suffit pas à leur conférer la qualité d’écrits établis en vue de
servir artificiellement de preuve. Les contestations émises portent sur l’exécution et l’étendue
des prestations facturées et s’inscrivent dans un débat de nature civil.
Le Tribunal estime partant que les irrégularités alléguées ne caractérisent pas l’altération
frauduleuse de la vérité dans un écrit pénalement protégé et que ces factures ne constituent
pas des écrits protégés au sens de l’article 196 du Code pénal.
Il en va autrement des trois autres factures. Le Tribunal retient qu’elles ont été établies
postérieurement aux virements litigieux intervenus au profit du compte privé de
PERSONNE1.), sans qu’aucune référence précise ne figure au libellé. Ces documents ont été
émis dans le seul but de fournir a posteriori une justification aux sommes perçues par
PERSONNE1.) et de conférer une apparence de légitimité à des mouvements de fonds déjà
réalisés.
Par leur nature et par la finalité qui leur était assignée, ces factures étaient objectivement
destinées à être opposées à des tiers appelés à examiner la situation patrimoniale de la
victime et à apprécier la régularité des paiements effectués. Elles étaient dès lors aptes à
servir d’instrument de preuve et à produire des effets juridiques à l’égard des tiers.
Le Tribunal considère en conséquence que ces documents constituent des écrits protégés au
sens de l’article 196 du Code pénal.
Ad 2. Dans la mesure où le Tribunal est d’avis que la seule finalité de ces factures était de
conférer une apparence de légitimité aux paiements obtenus par PERSONNE1.) de la part de
PERSONNE4.), il y a lieu de considérer qu’il s’agit de faux de toutes pièces.
En effet, ces documents font état de prestations qui ne correspondent à aucune intervention
réelle, mentionnent des prix qui ne trouvent pas leur justification dans des travaux
effectivement exécutés et reprennent des dates sans lien avec des prestations déterminées.
Ils constituent dès lors des écrits entièrement fabriqués, destinés à accréditer l’existence
d’obligations contractuelles inexistantes et à justifier a posteriori des transferts de fonds
indûment perçus.
Il y a donc bien altération de la vérité.
Quant à l’imputabilité de cette altération de la vérité, le Tribunal retient que, dans la mesure
où les écrits litigieux avaient pour seul but de masquer les abus commis par PERSONNE1.),
ce dernier en est nécessairement l’auteur ou, à tout le moins, l’instigateur.
Ad 3. En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention
frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse, on entend le dessein de se
procurer soi-même ou de procurer à autrui un profit ou un avantage illicite, étant précisé qu’il
suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures
(Rigaux et Trousse, Les crimes et les délits du code pénal, T.III n°240, p.230-231).
L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie mais sur le moyen employé pour obtenir
cette fin.
L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à
obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si
la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P.XXVII, 306).
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les trois factures litigieuses ont
été établies postérieurement aux virements intervenus au profit du compte privé de
PERSONNE1.) et qu’elles ne correspondent à aucune prestation réellement exécutée.
Le Tribunal retient que l’établissement de ces documents ne procède pas d’une erreur, d’une
négligence ou d’une approximation dans la facturation, mais d’une démarche délibérée
tendant à conférer une justification apparente à des transferts de fonds déjà réalisés.
En confectionnant ou faisant confectionner ces factures, PERSONNE1.) a entendu donner
une base contractuelle fictive aux paiements perçus et se ménager, le cas échéant, un moyen
de défense face aux contestations susceptibles d’être émises par la victime, ses mandataires
ou toute autorité appelée à examiner les mouvements financiers concernés.
Il apparaît ainsi que l’altération de la vérité dans ces écrits constituait le moyen choisi pour
consolider la conservation des sommes indûment obtenues et pour en empêcher la remise
en cause.
Le Tribunal considère dès lors que PERSONNE1.) a agi dans une intention frauduleuse au
sens de l’article 196 du Code pénal, le faux ayant été commis afin d’assurer un avantage
patrimonial qu’il n’aurait pu maintenir si la vérité avait été respectée.
L’élément moral de l’infraction est partant établi.
Ad 4. Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé
ou avoir pu causer un préjudice.
La jurisprudence admet qu’il suffit qu’au moment où est dressé le faux ce dernier est
susceptible, par l’usage qui peut en être fait et indépendamment de l’usage-même, de léser
un intérêt privé ou public. La condition d’un préjudice ou d’une possibilité de préjudice est
respectée si l’écrit peut induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il est possible
si les tiers, mis en présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu (TA Lux.,
22.04.1999, 31, 82).
En l’espèce, les fausses factures devaient permettre à PERSONNE1.) de faire passer
inaperçu des abus commis au détriment de PERSONNE4.). Il y a donc eu possibilité de
préjudice.
Ad 5. Les factures litigieuses ont été transmises tant au mandataire de PERSONNE4.) qu’à
l’expert PERSONNE5.) afin de masquer l’octroi d’un avantage financier illicite.
Les éléments constitutifs des infractions aux articles 196 et 197 du Code pénal étant établis
dans le chef de PERSONNE1.), ce dernier est à retenir dans les liens des préventions de faux
et d’usage de faux lui reprochées.
Dans la mesure où les infractions ont été commises par PERSONNE1.) dans un intérêt
purement personnel, il y a lieu de conclure que les infractions n’ont pas été commises dans
l’intérêt de la société SOCIETE1.) SARL et n’ont procuré aucun avantage à celle-ci de sorte
qu’elle est à acquitter des infractions de faux et d’usage de faux.
Quant aux infractions reprochées à PERSONNE1.)
1) Quant à l’abus de biens sociaux
L’infraction d’abus de biens sociaux, réprimée par l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales, requiert la réunion des éléments constitutifs
suivants :
1. la qualité de dirigeant,
2. un usage des biens sociaux ou du crédit de la société,
3. contraire à l’intérêt social,
4. une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
L’élément moral de l’infraction d’abus de biens sociaux est double et requiert tant la recherche
d’un intérêt personnel (ou pour le compte d’une société dans laquelle on est intéressé), qu’un
usage conscient de mauvaise foi.
1. En l’espèce, il est constant que PERSONNE1.), en sa qualité de gérant unique, était, au
moment des faits, et l’est d’ailleurs toujours à ce jour, le dirigeant de droit de la société
SOCIETE1.) SARL.
2 et 3. En ce qui concerne les trois virements effectués par PERSONNE4.) sur le compte privé
de PERSONNE1.) pour un montant total de 82.690 euros, le Tribunal retient que, compte tenu
que ces paiements constituent l’objet de l’infraction d’abus de faiblesse retenue exclusivement
à l’égard de PERSONNE1.), ils n’étaient jamais destinés à la société. Ils sont partant d’emblée
à exclure de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Pour le surplus, en application du principe que le doute doit profiter au prévenu, le Tribunal
considère qu’il y a lieu de prendre en considération le montant minimal retenu par la Police
dans son tableau récapitulatif pouvant des montants constituer un abus de biens sociaux.
Le Tribunal rappelle qu’il est admis que s’il n’est pas justifié que des prélèvements occultes
sur les comptes sociaux ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ils l’ont été
nécessairement dans l’intérêt personnel du dirigeant (CSJ, 23 décembre 2011, n° 559/11 X).
Il appartient au prévenu de rapporter la preuve que les dépenses sont en relation avec l’objet
social de la société (CSJ, 21 novembre 2012, n° 533/12 X).
Or, en l’espèce, le prévenu n’a pas rapporté la moindre preuve tangible permettant de
conclure que les montants prélevés en espèces, les dépenses effectuées aux moyens des
cartes bancaires de la société et des virements bancaires litigieux aient été effectués dans
l’intérêt de la société.
Toujours est-il que les enquêteurs ont conclu qu’eu égard au fait que PERSONNE1.) avait
encore des salaires à percevoir de la part de la société SOCIETE1.) SARL, un montant de
62.771,50 euros était encore susceptible d’être déduit du montant minimal des
détournements.
Toujours en faisant application du principe selon lequel le doute doit profiter au prévenu, le
Tribunal décide de déduire cette somme des paiements, respectivement dépenses effectuées
pour lesquels PERSONNE1.) na pas rapporté la preuve qu’ils l’ont été dans l’intérêt de la
société.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal chiffre le montant total des détournements à
(264.744-82.690-62.771,50 euros) 119.282,50 euros.
4. Finalement l’intention délictueuse découle à suffisance du comportement du prévenu, qui
a utilisé les fonds de la société SOCIETE1.) SARL à des fins personnelles, sans substituer au
patrimoine de la société une juste contrepartie, de sorte qu’il savait nécessairement agir à
l’encontre de l’intérêt de la société qu’il dirigeait.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens
sociaux sous réserve des précisions qui précèdent.
2) Quant au faux et à l’usage de faux
S’agissant de la facture n°NUMERO3.) daté du 12 février 2018, le Tribunal considère, tel que
cela a été retenu ci-dessus, qu’elle ne saurait constituer un écrit protégé et que les
contestations y relatives ce compris au sujet du taux de TVA applicable relèvent d’un cadre
civil.
En ce qui concerne la facture n°NUMERO6.) du 11 juin 2018, aucun élément du dossier ne
permet de retenir qu’elle aurait effectivement été adressée à PERSONNE4.) en vue de son
règlement. Au contraire cette facture a été établie ex post par PERSONNE1.) en vue de
dissimuler ses agissements. L’intention à l’origine de l’établissement de ce document n’était
donc pas de procéder à une altération consciente du taux de TVA en vue de se procurer un
avantage au détriment de la victime, mais de tenter de donner une apparence de légitimité à
des paiements obtenu indûment. L’élément moral de l’infraction de faux et usage de faux tel
que libellé par le Ministère Public fait partant défaut.
Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de ces infractions.
3. Quant à l’escroquerie
L’escroquerie, définie à l’article 496 du Code pénal, nécessite la réunion des trois éléments
constitutifs suivants :
1. l’intention de s’approprier le bien d’autrui ;
2. la remise ou la délivrance, ou la tentative de la remise ou de la délivrance de fonds,
meubles, obligations etc. ;
3. l’emploi de faux nom, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses, qui doivent être
déterminants de la remise et avoir pour objet de persuader l’existence de fausses entreprises,
d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, de faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès,
d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou afin d’abuser autrement de la
confiance ou de la crédulité.
Il importe de souligner que l’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes
positifs qui doivent être déterminants de la remise effectuée par la victime (Merle et Vitu, Traité
de droit criminel, Droit pénal spécial, tome II, n° 2317).
Concernant les factures adressées à PERSONNE4.) avant le paiement effectif opéré par cette
dernière, et notamment la facture n°NUMERO3.) daté du 12 février 2018, le Tribunal relève
que l’indication erronée d’un taux de TVA sur une facture, à la supposer établie, ne constitue
pas en soi une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 496 du Code pénal. En l’espèce,
le taux de TVA était objectivement vérifiable par la destinataire de la facture, de sorte qu’en
l’absence de mise en scène ou de stratagème particulier, l’élément matériel de l’infraction fait
défaut.
S’agissant des autres factures, il ressort du dossier que le paiement est intervenu
antérieurement à l’émission des documents litigieux. À supposer même qu’un taux de TVA
erroné y ait été mentionné, cette circonstance est intervenue postérieurement à la remise des
fonds et ne saurait partant avoir été déterminante dans la remise de la chose. Or, l’escroquerie
exige justement que les manœuvres frauduleuses aient provoqué la remise de la chose.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée sub II.3. à son encontre.
Récapitulatif
La société SOCIETE1.) SARL est à acquitter :
« I. comme auteurs ou co-auteurs d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir
coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou
affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre,
sinon, comme complices d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou
assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l’ont consommé,
1. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
principalement en infraction à l’article 493 du Code pénal
d’avoir commis un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit
d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une
maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue
de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant
de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son
jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de l’état d’ignorance et/ou de la situation de
faiblesse de PERSONNE4.), née le DATE2.), dont la particulière vulnérabilité en raison de
son infirmité voire de sa déficience psychique était apparente et connue par PERSONNE1.)
et par la société SOCIETE1.) SARL préqualifiés, pour la conduire à des actes qui lui sont
gravement préjudiciables, en l’occurrence, pour la conduire à leur verser les sommes de:
-
24.000 EUR le 13.12.2017
-
7.690 EUR le 24.01.2018
-
30.072,26 EUR le 13.02.2018
-
41.000 EUR le 28.02.2018
-
34.000 EUR le 19.04.2018
soit un montant total de 136.762,26 EUR sur le compte bancaire de PERSONNE1.) sinon sur
le compte bancaire de la société SOCIETE1.) SARL pour des travaux qui n’ont jamais été
exécutés et pour lesquels il n’y a pas eu de devis, ni même de factures au moment des
paiements effectués par PERSONNE4.).
subsidiairement en infraction à l’article 491 du Code pénal
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé, au préjudice d’autrui, des effets, deniers,
marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou
décharge et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un
emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de PERSONNE4.), née le
DATE2.), les deniers de 136.762,26 EUR qui avaient été remis à la société SOCIETE1.) SARL
et à PERSONNE1.) afin qu’ils fassent dans l’immeuble de PERSONNE4.) des travaux de
rénovation et de réparation notamment au niveau de la toiture.
2. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal (faux et usage de faux)
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de
commerce par altération d’écriture et plus précisément par le fait d’avoir falsifié les factures
suivantes :
-
Facture n°NUMERO2.) du 8.12.2017 pour un montant de 33.579 EUR en antidatant
ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en ce que la
facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO3.) du 12.02.2018 pour un montant de 30.072,26 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO4.) du 16.02.2018 pour un montant de 46.850,31 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO5.) du 14.04.2018 pour un montant de 37.188,45 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux intellectuel en
ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été (entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO6.) du 11.06.2018 pour un montant de 7.573,32 EUR constituant
un faux matériel et intellectuel alors que les travaux mentionnés sur la facture ne
correspondent pas à la réalité.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des fausses
factures décrites ci-dessus en les présentant à PERSONNE4.) et à son conseil pour donner
l’apparence de réalité des prestations facturées et pour les justifier ex-post auprès de l’expert
PERSONNE5.). »
Le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :
« II. comme auteur ou co-auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir
coopéré directement à son exécution, pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour
l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,
pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit, pour avoir soit par
des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou
affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement
à le commettre,
sinon, comme complice d’un crime ou d’un délit, pour avoir donné des instructions pour le
commettre, pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au
crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir, pour avoir avec connaissance, aidé ou
assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité,
ou dans ceux qui l’ont consommé,
2. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.) et à L-
ADRESSE7.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures
authentiques et publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, en
ce compris les actes sous seing privé électronique, soit par fausses signatures, soit par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions,
dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit
par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour
objet de recevoir et de constater,
et dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur
insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations ou
de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de
commerce par altération d’écriture constituant un faux intellectuel et plus précisément par le
fait de l’application sur les factures de PERSONNE4.) un taux de T.V.A de 17% dans le cadre
de deux factures, alors que la société SOCIETE1.) SARL avait reçu en date du 22.01.2018
pour lesdites factures l’agrément de facturation au taux de T.V.A super réduit de 3% par
l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des deux factures
en les présentant à PERSONNE4.) pour justifier le versement des sommes réclamées avec
un taux de T.V.A de 17% au lieu de 3%.
3. Depuis un temps non prescrit, et notamment entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin
2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE3.) et à L-
ADRESSE7.)
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer
ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances,
décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités,
soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte
d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement
de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, dans le but de s’approprier et se faire remettre des choses appartenant à autrui,
plus précisément le montant figurant sur les différentes factures émises par la société
SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses
consistant dans le cas de l’espèce dans l’établissement d’au moins deux factures avec un
taux de T.V.A de 17% pour lesquelles les parties en litige ont obtenu l’agrément de
l’Administration de l’enregistrement et des domaines d’une facturation au taux de T.V.A super
réduit de 3%, abusant partant de la confiance ou de la crédulité de PERSONNE4.) qui a
procédé au paiement de la facture n°NUMERO3.) avec un montant TTC de 17% au lieu de
3%. ».
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif
ensemble les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de
ADRESSE6.), à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
en infraction à l’article 493 du Code pénal,
d’avoir commis un abus frauduleux de la situation de faiblesse d’une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge et à une déficience psychique, est apparente
et connue de son auteur, pour conduire cette personne à des actes qui lui sont
gravement préjudiciables,
en l’espèce, d’avoir abusé frauduleusement de de la situation de faiblesse de
PERSONNE4.), née le DATE2.), dont la particulière vulnérabilité en raison de son
infirmité voire de sa déficience psychique était apparente et connue par PERSONNE1.),
pour la conduire à des actes qui lui sont gravement préjudiciables, en l’occurrence,
pour la conduire à lui verser les sommes de:
-
7.690 EUR le 24.01.2018
-
41.000 EUR le 28.02.2018
-
34.000 EUR le 19.04.2018
soit un montant total de 82.690 EUR sur le compte bancaire de PERSONNE1.) pour des
travaux qui n’ont jamais été exécutés et pour lesquels il n’y a pas eu de devis, ni même
de factures au moment des paiements effectués par PERSONNE4.).
2. entre le 8 décembre 2017 et le 11 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE8.) et à ADRESSE9.),
en infraction aux articles 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis des faux en
écritures de commerce par fabrication de conventions et par altération de faits que ces
actes avaient pour objet de constater et d’avoir fait usage de ces faux,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures de
commerce par fabrication de conventions et par altération de faits que ces actes
avaient pour objet de constater et plus précisément par le fait d’avoir falsifié les
factures suivantes :
-
Facture n°NUMERO4.) du 16.02.2018 pour un montant de 46.850,31 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux
intellectuel en ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été
(entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO5.) du 14.04.2018 pour un montant de 37.188,45 EUR en
antidatant ladite facture, constituant partant un faux matériel et un faux
intellectuel en ce que la facture porte sur des travaux qui n’ont pas été
(entièrement) prestés ;
-
Facture n°NUMERO6.) du 11.06.2018 pour un montant de 7.573,32 EUR
constituant un faux matériel et intellectuel alors que les travaux mentionnés sur
la facture ne correspondent pas à la réalité.
et d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, fait usage des fausses
factures décrites ci-dessus en les présentant à PERSONNE4.) et à son conseil pour
donner l’apparence de réalité des prestations facturées et pour les justifier ex-post
auprès de l’expert PERSONNE5.).
3. entre janvier 2017 et juin 2022 dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE6.), à
ADRESSE10.) et à ADRESSE8.)
en infraction à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales,
d’avoir, en sa qualité de dirigeant de droit d’une société, de mauvaise foi, fait des biens
de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles,
en l’espèce, en sa qualité de dirigeant de droit de la société SOCIETE1.) SARL d’avoir,
de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt
de celle-ci, à des fins personnelles et notamment de s’être procuré de manière continue
et excessive des fonds de la société SOCIETE1.) SARL pour un montant de
119.282,50 ».
Quant à la peine
Les infractions de faux et d’usage de faux retenues à l’encontre de PERSONNE1.) se trouvent
en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec toutes
les autres infractions retenues à son égard qui se trouvent à leur tour en concours réel entre
elles de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
En vertu des articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, la
peine encourue pour l’infraction de faux et d’usage de faux est la réclusion de 5 à 10 ans et
une amende de 251 à 125.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du
conseil, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans. L’amende de
500 à 125.000 euros prévue par l’article 214 du Code pénal est obligatoire (CSJ, 30 janvier
2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V ; CSJ, 11 juillet 2014, n° 341/14 V ; CSJ,
15 juillet 2014, n° 347/14 V ; CSJ, 8 octobre 2014, n° 400/14 X).
Aux termes de l’article 493 du Code pénal, l’abus de faiblesse est puni d’un emprisonnement
de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
L'infraction d’abus de biens sociaux est punie aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de faux et usage de faux.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des
faits retenus à charge du prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement
de 18 mois.
En considération des antécédents judiciaires renseignés par le casier judiciaire du prévenu,
toute mesure de sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer est exclue en
application des articles 626 et 629 du Code de procédure pénale.
Afin de ne pas compromettre ses facultés contributives afin d’indemniser la partie civile, et en
application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende.
AU CIVIL
À l'audience publique du 9 février 2026, Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la
Cour, demeurant à ADRESSE6.), s’est constitué partie civile au nom et pour compte de
PERSONNE2.), demandeur au civil, contre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL,
défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est incompétent pour connaître de la
demande en tant qu’elle est dirigée contre la société SOCIETE1.) SARL.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l’égard du prévenu PERSONNE1.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de sa partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), la partie demanderesse au
civil réclame le montant total de 175.362,26 euros, se composant comme suit :
-
Préjudice matériel : 140.362,26 euros
-
Préjudice moral : 25.000,00 euros
-
Indemnité de procédure : 10.000,00 euros
TOTAL 175.362,26 euros
Concernant le préjudice matériel, tel que retenu antérieurement, PERSONNE1.) a commis un
abus de faiblesse à hauteur de la somme totale de 82.690 euros au préjudice de
PERSONNE2.).
Au vu des éléments du dossier répressif et des renseignements fournis à l’audience, la
demande en réparation du préjudice matériel est partant fondée pour le montant 82.690
euros.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble des explications fournies et des pièces
versées à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le préjudice moral subi par
PERSONNE2.) à 5.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la
somme de (82.690 euros + 5.000 euros =) 87.690 euros.
La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 10.000 euros.
En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de
laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,
le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) tous les frais
exposés et non compris dans les dépens, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure
de 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 1.000
euros à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S
M O T I F S :
la seizième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, composée de son Vice-Président, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications, le mandataire de la demanderesse au civil
entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire
et les mandataires des prévenus PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL entendus
en leurs moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
d i t
qu’il y n’y a pas eu dépassement du délai raisonnable,
la société SOCIETE1.) SARL
a c q u i t t e
la société SOCIETE1.) SARL des infractions mises à sa charge,
l a i s s e
l es frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat,
PERSONNE1.)
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, ainsi qu'aux frais de poursuite pénale, ces frais
liquidés à 728,41 euros,
statuant au civil,
d o n n e
a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e
d é c l a r e
incompétent pour en connaître en tant qu’elle est dirigée contre la société
SOCIETE1.) SARL,
s e
d é c l a r e
compétent pour en connaître en tant qu’elle est dirigée contre
PERSONNE1.),
d é c l a r e
cette demande recevable;
d i t
la demande civile fondée et justifiée pour le montant de quarante-vingt-sept mille six
cent quatre-vingt-dix (87.690) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de de quarante-vingt-
sept mille six cent quatre-vingt-dix (87.690) euros,
d é c l a r e
la demande en allocation d’une indemnité de procédure partiellement fondée,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de
mille (1.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 77, 196, 197, et 493 du Code pénal, de l’article
1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et des articles 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626 et 629 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Julien GROSS, Vice-Président, Laura LUDWIG, Juge et Paula GAUB,
Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
assisté de Morgane LEFEBVRE, Greffière, en présence de Julie WEYRICH, Substitut du
Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.