Legislator Jurisprudence & Législation
TADCOMMERCE_202600247 Généré par l'IA

Opposition to bankruptcy declaration dismissed due to proven cessation of payments and inability to pay debts.

Numéro de cause TADCOMMERCE_202600247
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the opposition filed by a company against its bankruptcy declaration, upholding the initial judgment. The company argued for hypothetical future funds and unpaid invoices but failed to prove solvability or sufficient assets. The court ruled that the company lacked necessary liquidities to cover its debts and incur new credit at the time of the declaration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 100 et suivants du Code de commerce; A bankruptcy declaration stands when the debtor lacks liquidities to pay debts and cannot obtain new credit, rendering oppositions based on hypothetical assets inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy declaration cessation of payments opposition to judgment insolvency proof creditor rights liquid assets commercial tribunal résiliation de bail commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et suivants du Code de commerce
article 437 du Code de commerce
Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui
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Texte complet

Jugement commercial 2026 TADCOMM/0066

Audience publique du mercredi, quatre mars deux mille vingt-six.

Numéro du rôle: TAD-2026-00247

Composition :

Jean-Claude WIRTH,

Vice-Président,

Geraldine HELLENBRAND,

Attachée de justice à titre provisoire

déléguée,

Celine ALVES FERNANDES,

Attachée de justice à titre provisoire

déléguée,

Christiane BRITZ,

Greffier.

_______________________________________________________________

Entre:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son

siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés

sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en

fonction,

déclarée

en

état

de

faillite

par

jugement

commercial

n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du 04 février 2026 par le Tribunal

d’Arrondissement de et à Diekirch,

partie demanderesse par opposition suivant les exploits des huissiers de justice

Patrick MULLER de Diekirch du 6 février 2026 et Gilles HOFFMANN de

Luxembourg du 9 février 2026,

comparant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg;

et:

1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Cap-Vert), ouvrier,

demeurant à ADRESSE3.)

comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch,

2. Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch,

en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de

commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),

comparant en personne,

parties défenderesses sur opposition aux fins des prédits exploits MULLER et

HOFFMANN.

Le Tribunal :

Faits:

Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants :

1) du jugement numéro 2026TADCOMM/0027 rendu par le tribunal de ce

siège en date du 4 février 2026 et dont le dispositif est conçu comme suit :

«

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de la société

à responsabilité SOCIETE1.) SARL;

déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), en état de faillite sur assignation;

détermine provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 4 août

2025;

nomme juge-commissaire Madame l’attachée de justice à titre provisoire

déléguée Geraldine HELLENBRAND;

désigne comme curateur Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour,

demeurant à Mersch;

ordonne aux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce siège

la déclaration de leurs créances avant le 4 août 2026, sous peine de forclusion;

ordonne l’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être terminé

en une seule journée;

fixe jour et heure pour la vérification des créances au lundi, 23 février 2026 à

11:15 heures qui se tiendra au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume,

salle des audiences ;

ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux

LUXEMBURGER

WORT

et

TAGEBLATT,

édités

à

Luxembourg

respectivement Esch-sur-Alzette;

déclare le présent jugement exécutoire par provision;

condamne la société en état de faillite aux dépens qui seront à prélever par

privilège sur l’actif de la faillite.»

2) des exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirch du 6

février 2026 et Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 février 2026, par

lesquels la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, déclarée en état

de faillite par jugement commercial n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du

04 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, a fait

déclarer et signifier à 1.PERSONNE1.) et à 2. Maître Christian HANSEN,

avocat à la Cour, demeurant à Mersch, en sa qualité de curateur de la faillite de

la société SOCIETE1.) SARL qu’elle relève formellement opposition contre le

prédit jugement du 4 février 2026,

et par les mêmes exploits d’huissiers, l’opposante a fait donner assignation aux

défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 25 février 2026 à 10.00

heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite

ci-après par procédé de photocopie:

Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et inscrite

au rôle commercial sous le numéro TAD-2026-00247.

A l’appel des causes à l’audience publique du 25 février 2026, l’affaire fut

utilement retenue et Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN, exposa l’affaire.

Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la

société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et Claude SPEICHER

furent entendus en leurs moyens et explications.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à

l’audience publique du 4 mars 2026.

A cette audience publique le tribunal rendit le

jugement

qui suit :

Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 4 février 2026

ayant déclaré la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après «

la société SOCIETE1.) ») en état de faillite sur assignation de PERSONNE1.).

Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER demeurant à Diekirch et

de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN demeurant à Luxembourg, des 6 et

9 février 2026, la société

SOCIETE1.)

a fait donner assignation à

PERSONNE1.) et à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de

curateur de la société SOCIETE1.) (ci-après « le Curateur »), à comparaître

devant le tribunal de ce siège aux fins de voir rapporter la faillite de la société

SOCIETE1.) par voie d’opposition.

A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que les conditions

de la faillite, à savoir l’ébranlement du crédit et la cessation des paiements, ne

sont pas données en l’espèce, elle affirme avoir toujours payé ses créanciers, de

sorte qu’il y a lieu de rabattre la faillite.

Elle soutient que la créance de PERSONNE1.) constitue la seule dette de la

société et qu’elle disposait des liquidités nécessaires pour la régler.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) soutient que l’examen des

conditions de la faillite doit être effectué à la date du prononcé du jugement

déclaratif et souligne que la créance de PERSONNE1.) a entretemps été payée

et qu’un montant de 5.000 euros, destiné à régler les frais et honoraires du

curateur, a été consigné sur le compte tiers de son mandataire. A l’audience,

celui‑ci s’est porté fort de payer le curateur en cas de rabattement de la faillite.

La société SOCIETE1.) fait valoir qu’avant le prononcé de la faillite, elle avait

encore émis de nouvelles factures pour un montant total de plus de 120.000

euros et qu’un compromis avait été signé dans le cadre duquel elle était

chargée de la construction future d’une maison d’habitation, de sorte que les

fonds qui seront générés, permettront de couvrir le passif de la société. Elle

affirme avoir exercé une activité régulière assortie de flux financiers constants,

de sorte que, selon elle, les conditions de la faillite n’étaient pas réunies.

PERSONNE1.) confirme que sa créance, ainsi que les frais d’huissier relatifs à

l’assignation en faillite ont été réglés. Il indique ne pas s’opposer au

rabattement de la faillite.

Le Curateur expose qu’il a été informé par la banque SOCIETE2.) qu’au 4

février 2026, le compte bancaire de la société SOCIETE1.) présentait un solde

créditeur de 13.348,65 euros. Il précise que lors de l’inventaire au siège de la

société SOCIETE1.), en date du 9 février 2026, rien n’a pu être inventorié.

Il confirme que la créance de PERSONNE1.) a été payée. Toutefois, il précise

que des créances d’autres créanciers, pour un montant total d’environ 19.000

euros, demeurent impayées, à savoir, des créances d’un montant total de

9.736,04 euros admises lors de la vérification des créances en date du 23

février 2026, ainsi qu’une déclaration de créance de la SOCIETE3.) AG, qui

lui a été remise postérieurement à la vérification, d’un montant de 9.428,92

euros.

Par conséquent, le Curateur se rapporte à la sagesse du tribunal quant au

rabattement de la faillite.

Motifs de la décision

L’article 473 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera

recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre

partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion du jugement déclaratif de

faillite dans celui des journaux mentionnés qui s’imprime dans le lieu le plus

voisin de leur domicile.

Le jugement de faillite a été publié en date du 6 février 2026 au Luxemburger

Wort et au Tageblatt. L’opposition formée par le failli par actes d’huissiers des

6 et 9 février 2026 est, dès lors, recevable.

Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui

cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

Il incombe à la partie opposante de prouver ou d’offrir en preuve les faits de

nature à établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du

jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de

commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des

paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.

La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement

déclaratif de faillite. Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et

exigibles. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit

généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.

Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au

crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou

lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit.

L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par

les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.

En l’espèce, le tableau des créanciers renseigne, au jour de l’audience des

plaidoiries, 7 inscriptions, pour un montant total de 20.170,84 euros :

*la créance n°1 de PERSONNE1.) de 10.434,80 euros ;

*la créance n°2 de l’Administration communale de Mertzig de 119,39 euros ;

*la créance n°3 de la société anonyme SOCIETE4.) SA de 427,40 euros ;

*la créance n°4 de l’AED Bureau des Amendes et Recouvrements de 98 euros ;

*la créance n°5 de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL de

385,60 euros ;

*la créance n°6 de la société anonyme SOCIETE6.) SA de 8.104,92 euros ; et

*la créance n°7 de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL de

600,73 euros.

En outre, le Curateur a versé une déclaration de créance supplémentaire de la

société SOCIETE3.) AG d’un montant de 9.428,92 euros.

Il ressort d’un virement bancaire du 19 février 2026 que la créance n°1 de

PERSONNE1.), créancier poursuivant, d’un montant de 10.434,80 euros, ainsi

que les frais de son assignation en faillite ont été réglés.

Les autres déclarations de créances ne rencontrent pas de contestations, partant

le passif à prendre en compte s’élève à 19.164,96 euros. Il y a lieu d’admettre

que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de

la faillite.

Le Curateur fait par ailleurs valoir des frais et honoraires d’un montant de

2.941,84 euros.

En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du compte bancaire de la société

SOCIETE1.) ainsi que du courrier de la banque SOCIETE2.) adressé au

Curateur que le compte bancaire de la société SOCIETE1.) présentait, au 4

février 2026, un solde créditeur de 13.348,65 euros.

Il ressort encore d’un extrait bancaire du 23 février 2026 qu’un montant de

5.000 euros a été transféré sur le compte tiers de l’étude MOYSE &

ASSOCIATES avec la mention « paiement privé pour compte de SOCIETE1.)

». A l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) s’est porté fort du

paiement des frais et honoraires du curateur au moyen de ce montant en cas de

rabattement de la faillite.

Les affirmations de la société SOCIETE1.) relatives à la génération de fonds

futurs dans le cadre d’un compromis de vente, d’une part, qui ne constitue

qu’une créance hypothétique, et à une prétendue créance de 120.000 euros

résultant de deux factures non encore réglées, d’autre part, ne sauraient être

prises en compte afin d’établir la solvabilité de la société SOCIETE1.).

Force est de constater que seul le créancier poursuivant a été désintéressé et

que l’actif de la faillite de la société SOCIETE1.) d’un montant de 13.348,65

euros et le montant de 5.000 euros, consigné auprès du mandataire de la société

SOCIETE1.), sont insuffisants pour apurer l’ensemble du passif, d’un montant

de 19.164,96 euros, ainsi que les frais et honoraires du Curateur, d’un montant

de 2.941,84 euros.

La société SOCIETE1.) n’établit pas que les dettes, à hauteur de 19.164,96

euros, auraient été acquittées, ni qu’elle disposait ou dispose actuellement

d’actifs suffisants sur son compte bancaire pour désintéresser les créanciers.

Elle ne justifie pas davantage qu’une somme suffisante a été consignée auprès

de son mandataire pour couvrir ces créances et régler les frais et honoraires du

Curateur. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne justifie pas qu’elle peut

encore avoir du crédit afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour payer ses

dettes.

Il convient dès lors de retenir que la société SOCIETE1.) ne disposait pas, au

jour du jugement déclaratif de faillite, des liquidités nécessaires pour

s’acquitter de ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite, c’est-à-

dire qu’elle était en état de cessation des paiements au jour du jugement

déclaratif de faillite et le reste à ce jour. La société demeure par ailleurs dans

l’impossibilité d’obtenir de nouveaux fonds, respectivement des délais pour

payer ses dettes, de sorte que la condition d’ébranlement du crédit était

également remplie au moment du jugement déclaratif de faillite et le reste à ce

jour.

Il y a partant lieu de déclarer l’opposition formée par la société SOCIETE1.)

non fondée.

Les frais de l’opposition sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).

Par ces motifs :

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement et sur opposition, après avoir entendu le juge-

commissaire en son rapport oral,

reçoit l’opposition en la forme,

la déclare non fondée,

dit que le jugement dont opposition sera maintenu et sortira ses pleins et entiers

effets pour être exécuté suivant ses forme et teneur,

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL,

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous

Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté

du greffier Christiane BRITZ.

Le greffier

Le vice-président