Opposition to bankruptcy declaration dismissed due to proven cessation of payments and inability to pay debts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the opposition filed by a company against its bankruptcy declaration, upholding the initial judgment. The company argued for hypothetical future funds and unpaid invoices but failed to prove solvability or sufficient assets. The court ruled that the company lacked necessary liquidities to cover its debts and incur new credit at the time of the declaration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Code de commerce; A bankruptcy declaration stands when the debtor lacks liquidities to pay debts and cannot obtain new credit, rendering oppositions based on hypothetical assets inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial 2026 TADCOMM/0066
Audience publique du mercredi, quatre mars deux mille vingt-six.
Numéro du rôle: TAD-2026-00247
Composition :
Jean-Claude WIRTH,
Vice-Président,
Geraldine HELLENBRAND,
Attachée de justice à titre provisoire
déléguée,
Celine ALVES FERNANDES,
Attachée de justice à titre provisoire
déléguée,
Christiane BRITZ,
Greffier.
_______________________________________________________________
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son
siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en
fonction,
déclarée
en
état
de
faillite
par
jugement
commercial
n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du 04 février 2026 par le Tribunal
d’Arrondissement de et à Diekirch,
partie demanderesse par opposition suivant les exploits des huissiers de justice
Patrick MULLER de Diekirch du 6 février 2026 et Gilles HOFFMANN de
Luxembourg du 9 février 2026,
comparant par Maître Laurent HEISTEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg;
et:
1. PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Cap-Vert), ouvrier,
demeurant à ADRESSE3.)
comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
2. Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour, demeurant à Mersch,
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social au ADRESSE1.), inscrite au registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
comparant en personne,
parties défenderesses sur opposition aux fins des prédits exploits MULLER et
HOFFMANN.
Le Tribunal :
Faits:
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants :
1) du jugement numéro 2026TADCOMM/0027 rendu par le tribunal de ce
siège en date du 4 février 2026 et dont le dispositif est conçu comme suit :
«
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale et en première instance, statuant par défaut à l’égard de la société
à responsabilité SOCIETE1.) SARL;
déclare la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), en état de faillite sur assignation;
détermine provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 4 août
2025;
nomme juge-commissaire Madame l’attachée de justice à titre provisoire
déléguée Geraldine HELLENBRAND;
désigne comme curateur Maître Christian HANSEN, avocat à la Cour,
demeurant à Mersch;
ordonne aux créanciers de la faillite de faire au greffe du tribunal de ce siège
la déclaration de leurs créances avant le 4 août 2026, sous peine de forclusion;
ordonne l’apposition de scellés à moins que l’inventaire ne puisse être terminé
en une seule journée;
fixe jour et heure pour la vérification des créances au lundi, 23 février 2026 à
11:15 heures qui se tiendra au Palais de Justice à Diekirch, Place Guillaume,
salle des audiences ;
ordonne que le présent jugement sera inséré par extrait dans les journaux
LUXEMBURGER
WORT
et
TAGEBLATT,
édités
à
Luxembourg
respectivement Esch-sur-Alzette;
déclare le présent jugement exécutoire par provision;
condamne la société en état de faillite aux dépens qui seront à prélever par
privilège sur l’actif de la faillite.»
2) des exploits des huissiers de justice Patrick MULLER de Diekirch du 6
février 2026 et Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 9 février 2026, par
lesquels la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, déclarée en état
de faillite par jugement commercial n°2026TADCOMM/0027 rendu en date du
04 février 2026 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, a fait
déclarer et signifier à 1.PERSONNE1.) et à 2. Maître Christian HANSEN,
avocat à la Cour, demeurant à Mersch, en sa qualité de curateur de la faillite de
la société SOCIETE1.) SARL qu’elle relève formellement opposition contre le
prédit jugement du 4 février 2026,
et par les mêmes exploits d’huissiers, l’opposante a fait donner assignation aux
défendeurs sur opposition à comparaître le mercredi, 25 février 2026 à 10.00
heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition reproduite
ci-après par procédé de photocopie:
Cette affaire fut mise au rôle par les soins des parties demanderesses et inscrite
au rôle commercial sous le numéro TAD-2026-00247.
A l’appel des causes à l’audience publique du 25 février 2026, l’affaire fut
utilement retenue et Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch, en remplacement de Maître Laurent HEISTEN, exposa l’affaire.
Maître Christian HANSEN, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL et Claude SPEICHER
furent entendus en leurs moyens et explications.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé du jugement à
l’audience publique du 4 mars 2026.
A cette audience publique le tribunal rendit le
jugement
qui suit :
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 4 février 2026
ayant déclaré la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après «
la société SOCIETE1.) ») en état de faillite sur assignation de PERSONNE1.).
Par exploits de l’huissier de justice Patrick MULLER demeurant à Diekirch et
de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN demeurant à Luxembourg, des 6 et
9 février 2026, la société
SOCIETE1.)
a fait donner assignation à
PERSONNE1.) et à Maître Christian HANSEN, agissant en sa qualité de
curateur de la société SOCIETE1.) (ci-après « le Curateur »), à comparaître
devant le tribunal de ce siège aux fins de voir rapporter la faillite de la société
SOCIETE1.) par voie d’opposition.
A l’appui de son recours, la société SOCIETE1.) fait valoir que les conditions
de la faillite, à savoir l’ébranlement du crédit et la cessation des paiements, ne
sont pas données en l’espèce, elle affirme avoir toujours payé ses créanciers, de
sorte qu’il y a lieu de rabattre la faillite.
Elle soutient que la créance de PERSONNE1.) constitue la seule dette de la
société et qu’elle disposait des liquidités nécessaires pour la régler.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) soutient que l’examen des
conditions de la faillite doit être effectué à la date du prononcé du jugement
déclaratif et souligne que la créance de PERSONNE1.) a entretemps été payée
et qu’un montant de 5.000 euros, destiné à régler les frais et honoraires du
curateur, a été consigné sur le compte tiers de son mandataire. A l’audience,
celui‑ci s’est porté fort de payer le curateur en cas de rabattement de la faillite.
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’avant le prononcé de la faillite, elle avait
encore émis de nouvelles factures pour un montant total de plus de 120.000
euros et qu’un compromis avait été signé dans le cadre duquel elle était
chargée de la construction future d’une maison d’habitation, de sorte que les
fonds qui seront générés, permettront de couvrir le passif de la société. Elle
affirme avoir exercé une activité régulière assortie de flux financiers constants,
de sorte que, selon elle, les conditions de la faillite n’étaient pas réunies.
PERSONNE1.) confirme que sa créance, ainsi que les frais d’huissier relatifs à
l’assignation en faillite ont été réglés. Il indique ne pas s’opposer au
rabattement de la faillite.
Le Curateur expose qu’il a été informé par la banque SOCIETE2.) qu’au 4
février 2026, le compte bancaire de la société SOCIETE1.) présentait un solde
créditeur de 13.348,65 euros. Il précise que lors de l’inventaire au siège de la
société SOCIETE1.), en date du 9 février 2026, rien n’a pu être inventorié.
Il confirme que la créance de PERSONNE1.) a été payée. Toutefois, il précise
que des créances d’autres créanciers, pour un montant total d’environ 19.000
euros, demeurent impayées, à savoir, des créances d’un montant total de
9.736,04 euros admises lors de la vérification des créances en date du 23
février 2026, ainsi qu’une déclaration de créance de la SOCIETE3.) AG, qui
lui a été remise postérieurement à la vérification, d’un montant de 9.428,92
euros.
Par conséquent, le Curateur se rapporte à la sagesse du tribunal quant au
rabattement de la faillite.
Motifs de la décision
L’article 473 alinéa 2 du Code de commerce prévoit que l’opposition ne sera
recevable que si elle est formée par le failli dans la huitaine, et par toute autre
partie intéressée dans la quinzaine de l’insertion du jugement déclaratif de
faillite dans celui des journaux mentionnés qui s’imprime dans le lieu le plus
voisin de leur domicile.
Le jugement de faillite a été publié en date du 6 février 2026 au Luxemburger
Wort et au Tageblatt. L’opposition formée par le failli par actes d’huissiers des
6 et 9 février 2026 est, dès lors, recevable.
Selon l’article 437 alinéa 1er du Code de commerce, tout commerçant qui
cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
Il incombe à la partie opposante de prouver ou d’offrir en preuve les faits de
nature à établir que la société ne se trouvait pas au moment du prononcé du
jugement déclaratif en état de faillite au sens de l’article 437 du Code de
commerce, en d’autres termes qu’elle n’était pas en état de cessation des
paiements et que son crédit n’était pas ébranlé.
La situation de la cessation des paiements s’analyse au jour du jugement
déclaratif de faillite. Elle suppose impayées des dettes certaines, liquides et
exigibles. Il n’est pas nécessaire que la cessation des paiements soit
généralisée. Le nombre des créanciers impayés est sans importance.
Il y a ébranlement du crédit lorsque la cessation de paiements porte atteinte au
crédit, à la solvabilité du débiteur, compromet l’ensemble de ses opérations ou
lorsque la cessation de paiements est la conséquence d’un manque de crédit.
L’ébranlement de crédit implique le refus de tout crédit par les créanciers, par
les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire.
En l’espèce, le tableau des créanciers renseigne, au jour de l’audience des
plaidoiries, 7 inscriptions, pour un montant total de 20.170,84 euros :
*la créance n°1 de PERSONNE1.) de 10.434,80 euros ;
*la créance n°2 de l’Administration communale de Mertzig de 119,39 euros ;
*la créance n°3 de la société anonyme SOCIETE4.) SA de 427,40 euros ;
*la créance n°4 de l’AED Bureau des Amendes et Recouvrements de 98 euros ;
*la créance n°5 de la société à responsabilité limitée SOCIETE5.) SARL de
385,60 euros ;
*la créance n°6 de la société anonyme SOCIETE6.) SA de 8.104,92 euros ; et
*la créance n°7 de la société à responsabilité limitée SOCIETE7.) SARL de
600,73 euros.
En outre, le Curateur a versé une déclaration de créance supplémentaire de la
société SOCIETE3.) AG d’un montant de 9.428,92 euros.
Il ressort d’un virement bancaire du 19 février 2026 que la créance n°1 de
PERSONNE1.), créancier poursuivant, d’un montant de 10.434,80 euros, ainsi
que les frais de son assignation en faillite ont été réglés.
Les autres déclarations de créances ne rencontrent pas de contestations, partant
le passif à prendre en compte s’élève à 19.164,96 euros. Il y a lieu d’admettre
que ces créances étaient certaines, liquides et exigibles au jour du prononcé de
la faillite.
Le Curateur fait par ailleurs valoir des frais et honoraires d’un montant de
2.941,84 euros.
En l’espèce, il résulte de la capture d’écran du compte bancaire de la société
SOCIETE1.) ainsi que du courrier de la banque SOCIETE2.) adressé au
Curateur que le compte bancaire de la société SOCIETE1.) présentait, au 4
février 2026, un solde créditeur de 13.348,65 euros.
Il ressort encore d’un extrait bancaire du 23 février 2026 qu’un montant de
5.000 euros a été transféré sur le compte tiers de l’étude MOYSE &
ASSOCIATES avec la mention « paiement privé pour compte de SOCIETE1.)
». A l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) s’est porté fort du
paiement des frais et honoraires du curateur au moyen de ce montant en cas de
rabattement de la faillite.
Les affirmations de la société SOCIETE1.) relatives à la génération de fonds
futurs dans le cadre d’un compromis de vente, d’une part, qui ne constitue
qu’une créance hypothétique, et à une prétendue créance de 120.000 euros
résultant de deux factures non encore réglées, d’autre part, ne sauraient être
prises en compte afin d’établir la solvabilité de la société SOCIETE1.).
Force est de constater que seul le créancier poursuivant a été désintéressé et
que l’actif de la faillite de la société SOCIETE1.) d’un montant de 13.348,65
euros et le montant de 5.000 euros, consigné auprès du mandataire de la société
SOCIETE1.), sont insuffisants pour apurer l’ensemble du passif, d’un montant
de 19.164,96 euros, ainsi que les frais et honoraires du Curateur, d’un montant
de 2.941,84 euros.
La société SOCIETE1.) n’établit pas que les dettes, à hauteur de 19.164,96
euros, auraient été acquittées, ni qu’elle disposait ou dispose actuellement
d’actifs suffisants sur son compte bancaire pour désintéresser les créanciers.
Elle ne justifie pas davantage qu’une somme suffisante a été consignée auprès
de son mandataire pour couvrir ces créances et régler les frais et honoraires du
Curateur. Par ailleurs, la société SOCIETE1.) ne justifie pas qu’elle peut
encore avoir du crédit afin d’obtenir des fonds supplémentaires pour payer ses
dettes.
Il convient dès lors de retenir que la société SOCIETE1.) ne disposait pas, au
jour du jugement déclaratif de faillite, des liquidités nécessaires pour
s’acquitter de ses dettes exigibles au moment du prononcé de la faillite, c’est-à-
dire qu’elle était en état de cessation des paiements au jour du jugement
déclaratif de faillite et le reste à ce jour. La société demeure par ailleurs dans
l’impossibilité d’obtenir de nouveaux fonds, respectivement des délais pour
payer ses dettes, de sorte que la condition d’ébranlement du crédit était
également remplie au moment du jugement déclaratif de faillite et le reste à ce
jour.
Il y a partant lieu de déclarer l’opposition formée par la société SOCIETE1.)
non fondée.
Les frais de l’opposition sont à mettre à charge de la société SOCIETE1.).
Par ces motifs :
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement et sur opposition, après avoir entendu le juge-
commissaire en son rapport oral,
reçoit l’opposition en la forme,
la déclare non fondée,
dit que le jugement dont opposition sera maintenu et sortira ses pleins et entiers
effets pour être exécuté suivant ses forme et teneur,
laisse les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL,
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous
Jean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté
du greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président