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JPLTREF_928 Généré par l'IA

Court allows partial unpaid wages claim but dismisses new lawyer fee increase as inadmissible.

Numéro de cause JPLTREF_928
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted a provisional order for unpaid wages but dismissed the request for additional lawyer fees due to procedural inadmissibility. Although the employer failed to appear, the court noted that the wage dispute was resolved during the proceedings, rendering the wage claim moot. Consequently, the court awarded a reduced procedural fee of 400 euros and ordered the employer to bear the instance costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When a claim becomes moot due to settlement, supplementary requests for increased fees not in the original contract are inadmissible as new.

Mots-clés

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unpaid wages provision procedural fee increase inadmissible new request moot wage claim employer default provisional execution lawyer costs award arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

Rép. n° 928/26

L-TREF-22/26

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparaissant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE

faisant défaut.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 janvier 2026.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Juliette

ADDOU qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses

moyens de défense.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28

janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme

juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision

le montant de 4.152,29 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les

mois d’août et de septembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre

2025, jour de la mise en demeure, et jusqu’à solde et avec majoration du taux des

intérêts de trois points à compter de l’échéance du troisième mois suivant la

notification de l’ordonnance à intervenir.

Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais d’avocat

engagés dans la présente procédure à raison de 1.571 euros, à majorer des intérêts

légaux à partir de la demande introductive et jusqu’à solde, avec majoration de trois

points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la notification de

l’ordonnance à intervenir, à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance

et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 décembre 2022 et prenant effet

le 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a été engagé par la société requise en qualité

d’aide-façadier pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut

de 15,50 euros, indice 877,01.

Par courrier recommandé du 27 août 2025, PERSONNE1.) a mis fin au contrat de

travail avec un préavis de 15 jours débutant le 1er septembre 2025 et s’achevant le

15 septembre 2025.

Malgré une mise en demeure du 30 octobre 2025, la société n’a pas donné suite à

la demande relative au paiement des arriérés de salaires.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement

du salaire pour les mois d’août et de septembre 2025 à hauteur de 4.152,29 euros

brut, conformément aux fiches de salaire versées, ainsi que les frais d’avocat

engagés et les accessoires.

À l’audience du 18 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite

de l’envoi de la convocation, que le courrier a été accepté le 29 janvier 2026 par

PERSONNE2.) en sa qualité d’assistant administratif, partant une personne

présumée habilitée à réceptionner le courrier pour la société.

Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de

procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.

Lors des débats, PERSONNE1.) fit préciser par son mandataire que les arriérés de

salaire réclamés auraient entretemps été perçus de sorte qu’il entendrait renoncer à

cette prétention.

Par contre entendrait-il insister sur la condamnation de la partie adverse aux frais

d’avocat portant désormais sur 1.571 euros conformément à une pièce

complémentaire à verser en cours de délibéré, ceci sur base des articles 1382 et

1383 du Code civil, par suite des fautes commises par la société résultant de son

retard à exécuter son obligation de paiement.

Sur question du Tribunal, l’avocat estima cette demande fondée, eu égard aux

pièces justificatives.

Subsidiairement, à supposer que le Tribunal n’admette pas la demande afférente

quant aux frais et honoraires d’avocat, la partie requérante entendrait augmenter son

indemnité de procédure en conséquence, partant au montant de 1.571 euros.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des

arriérés de salaire pour les mois d’août et de septembre 2025 qui, suivant la partie

requérante, ont été réglés en cours d’instance.

Il échoit de donner acte au demandeur que ses prétentions sont devenues sans objet

à ce titre.

Désormais, la demande ne porte plus que sur une provision par rapport aux frais

d’avocat, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et s’élevant à 1.571

euros suivant l’avocat plaideur.

Force est de relever toutefois que la représentation par un auxiliaire de justice

onéreux n’est pas exigée par devant le Tribunal de travail, ni en référé et ni au fond.

Il s’ensuit que la cause des frais ainsi engagés réside dans le choix du demandeur

d’avoir recours à un avocat, non dans une faute commise par la partie défenderesse.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne justifie pas du lien causal entre le préjudice

allégué et la faute commise et cette demande est à déclarer non-fondée.

Subsidiairement, il fait conclure à l’augmentation de l’indemnité de procédure,

initialement demandée pour 1.000 euros au montant de 1.571 euros pour couvrir

ces frais.

Dans la mesure où la partie adverse est défaillante et que le contrat judiciaire s’est

formé par rapport aux demandes formulées dans la requête introductive d’instance,

ne prévoyant pas cette majoration, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour être

nouvelle.

Le requérant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il résulte des développements faits à la barre d’audience que le requérant a dû saisir

la justice par suite de la défaillance de son ancien employeur à lui payer les arriérés

de salaire pourtant réclamés par mise en demeure.

La circonstance que les montants litigieux ont été réglés en cours d’instance ne

change rien à la circonstance que le requérant a dû engager des frais qu’il serait

inéquitable de laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 400 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée

contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme

se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande

donne acte à PERSONNE1.) de ce que la demande en provision pour les arriérés

de salaire est devenue sans objet par suite du règlement intégral,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il maintient la demande en provision par rapport

aux frais d’avocat engagés

déclare la demande non-fondée et en déboute,

donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il entend subsidiairement majorer

l’indemnité de procédure pour le montant des frais d’avocat,

constate que le contrat judiciaire formé par l’introduction de la requête ne contient

pas cette demande subsidiaire ni la demande en majoration de l’indemnité de

procédure,

déclare cette demande subsidiaire irrecevable pour être nouvelle,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) le montant de 400 (quatre cents) euros de ce chef,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

Greffier assumé