Court allows partial unpaid wages claim but dismisses new lawyer fee increase as inadmissible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional order for unpaid wages but dismissed the request for additional lawyer fees due to procedural inadmissibility. Although the employer failed to appear, the court noted that the wage dispute was resolved during the proceedings, rendering the wage claim moot. Consequently, the court awarded a reduced procedural fee of 400 euros and ordered the employer to bear the instance costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; When a claim becomes moot due to settlement, supplementary requests for increased fees not in the original contract are inadmissible as new.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 928/26
L-TREF-22/26
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Juliette ADDOU, avocat à la Cour, demeurant
professionnellement à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
faisant défaut.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 28 janvier 2026.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 18 février 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Lors de la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue par Maître Juliette
ADDOU qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses
moyens de défense.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 28
janvier 2026, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme
juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision
le montant de 4.152,29 euros brut correspondant aux arriérés de salaire pour les
mois d’août et de septembre 2025, avec les intérêts légaux à partir du 31 octobre
2025, jour de la mise en demeure, et jusqu’à solde et avec majoration du taux des
intérêts de trois points à compter de l’échéance du troisième mois suivant la
notification de l’ordonnance à intervenir.
Il sollicite également la condamnation de la partie requise aux frais d’avocat
engagés dans la présente procédure à raison de 1.571 euros, à majorer des intérêts
légaux à partir de la demande introductive et jusqu’à solde, avec majoration de trois
points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la notification de
l’ordonnance à intervenir, à une indemnité de procédure de 1.000 euros au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, aux frais et dépens de l’instance
et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 8 décembre 2022 et prenant effet
le 16 janvier 2023, PERSONNE1.) a été engagé par la société requise en qualité
d’aide-façadier pour une durée hebdomadaire de 40 heures et un salaire horaire brut
de 15,50 euros, indice 877,01.
Par courrier recommandé du 27 août 2025, PERSONNE1.) a mis fin au contrat de
travail avec un préavis de 15 jours débutant le 1er septembre 2025 et s’achevant le
15 septembre 2025.
Malgré une mise en demeure du 30 octobre 2025, la société n’a pas donné suite à
la demande relative au paiement des arriérés de salaires.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement
du salaire pour les mois d’août et de septembre 2025 à hauteur de 4.152,29 euros
brut, conformément aux fiches de salaire versées, ainsi que les frais d’avocat
engagés et les accessoires.
À l’audience du 18 février 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné au greffe par suite
de l’envoi de la convocation, que le courrier a été accepté le 29 janvier 2026 par
PERSONNE2.) en sa qualité d’assistant administratif, partant une personne
présumée habilitée à réceptionner le courrier pour la société.
Il échoit dès lors, conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile, de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre.
Lors des débats, PERSONNE1.) fit préciser par son mandataire que les arriérés de
salaire réclamés auraient entretemps été perçus de sorte qu’il entendrait renoncer à
cette prétention.
Par contre entendrait-il insister sur la condamnation de la partie adverse aux frais
d’avocat portant désormais sur 1.571 euros conformément à une pièce
complémentaire à verser en cours de délibéré, ceci sur base des articles 1382 et
1383 du Code civil, par suite des fautes commises par la société résultant de son
retard à exécuter son obligation de paiement.
Sur question du Tribunal, l’avocat estima cette demande fondée, eu égard aux
pièces justificatives.
Subsidiairement, à supposer que le Tribunal n’admette pas la demande afférente
quant aux frais et honoraires d’avocat, la partie requérante entendrait augmenter son
indemnité de procédure en conséquence, partant au montant de 1.571 euros.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à des
arriérés de salaire pour les mois d’août et de septembre 2025 qui, suivant la partie
requérante, ont été réglés en cours d’instance.
Il échoit de donner acte au demandeur que ses prétentions sont devenues sans objet
à ce titre.
Désormais, la demande ne porte plus que sur une provision par rapport aux frais
d’avocat, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et s’élevant à 1.571
euros suivant l’avocat plaideur.
Force est de relever toutefois que la représentation par un auxiliaire de justice
onéreux n’est pas exigée par devant le Tribunal de travail, ni en référé et ni au fond.
Il s’ensuit que la cause des frais ainsi engagés réside dans le choix du demandeur
d’avoir recours à un avocat, non dans une faute commise par la partie défenderesse.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) ne justifie pas du lien causal entre le préjudice
allégué et la faute commise et cette demande est à déclarer non-fondée.
Subsidiairement, il fait conclure à l’augmentation de l’indemnité de procédure,
initialement demandée pour 1.000 euros au montant de 1.571 euros pour couvrir
ces frais.
Dans la mesure où la partie adverse est défaillante et que le contrat judiciaire s’est
formé par rapport aux demandes formulées dans la requête introductive d’instance,
ne prévoyant pas cette majoration, il y a lieu de la déclarer irrecevable pour être
nouvelle.
Le requérant sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à la barre d’audience que le requérant a dû saisir
la justice par suite de la défaillance de son ancien employeur à lui payer les arriérés
de salaire pourtant réclamés par mise en demeure.
La circonstance que les montants litigieux ont été réglés en cours d’instance ne
change rien à la circonstance que le requérant a dû engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 400 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) SARL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par ordonnance réputée
contradictoire à l’égard de la partie défenderesse et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme
se déclare compétent territorialement pour connaître de la demande
donne acte à PERSONNE1.) de ce que la demande en provision pour les arriérés
de salaire est devenue sans objet par suite du règlement intégral,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il maintient la demande en provision par rapport
aux frais d’avocat engagés
déclare la demande non-fondée et en déboute,
donne acte à PERSONNE1.) de ce qu’il entend subsidiairement majorer
l’indemnité de procédure pour le montant des frais d’avocat,
constate que le contrat judiciaire formé par l’introduction de la requête ne contient
pas cette demande subsidiaire ni la demande en majoration de l’indemnité de
procédure,
déclare cette demande subsidiaire irrecevable pour être nouvelle,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) le montant de 400 (quatre cents) euros de ce chef,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
Greffier assumé