Court orders provisional payment of unpaid wages and partial procedural fee in Luxembourg labor reference proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the employer to provisionally pay €38,460.32 in unpaid wages and a partial procedural fee of €200. The employer admitted the debt but contested the procedural fee, which the court granted in part due to the employer's failure to pay before litigation. The judgment is immediately enforceable without a security deposit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages is admissible if not seriously contestable, and a procedural fee may be awarded if the defendant fails to pay recognized debts prior to litigation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 926/26
L-TREF-266/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparaissant par Maître Anna BRACKE, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Nathalie FRISCH, avocat à la Cour,
toutes deux
demeurant
professionnellement à Hesperange
ET
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE
comparaissant par Maître Rabah LARBI, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat à la Cour, tous deux demeurant
professionnellement à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 21 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 février
2026 et les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le
montant de 38.460,32 euros brut à titre d’arriérés de salaire pour le mois de mars
2024 (1.000 euros pour frais forfaitaires mensuels), avril 2024 (9.153,44 euros), mai
2024 (9.153,44 euros), juin 2024 (9.153,44 euros) outre une prime d’objectif de
8.000 euros et une prime pour tour joué et qualifié de 2.000 euros, avec les intérêts
légaux à partir de l’échéance de chaque mensualité impayée et jusqu’à solde avec
une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il sollicite également une indemnité de procédure de 2.500 euros à titre d’indemnité
de procédure, la condamnation de la partie requise aux frais et dépens de l’instance
et à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par un contrat à durée déterminée signé le 30 juin 2022 et prenant effet le 1er juillet
2022 pour se terminer le 30 juin 2024, PERSONNE1.) a été embauché par
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL en qualité d’ALIAS1.) à raison
de 20 heures par semaine et d’une rémunération mensuelle brute de 8.500 euros,
outre les primes par objectif payables chaque fois avant le 31 décembre de l’année
en cours.
Suivant la convention d’entraîneur signée le 30 juin 2022 et étant valable pour les
saisons 2022/23 et 2023/24, prenant effet le 1er juillet 2022 pour se terminer le 30
juin 2024, les obligations et missions imputables, ainsi que les indemnités redues à
l’entraîneur sont déterminées. Suivant l’article 11, il devra percevoir, outre le
montant mensuel déterminé dans le contrat de travail, un montant mensuel et
forfaitaire de 1.000 euros pour couvrir ses frais de déplacement et autres frais
administratifs et de représentation.
Si le club devient champion du Luxembourg, il touchera une indemnité de 20.000
euros, en cas de victoire en Coupe du Luxembourg, une de 10.000 euros et en cas
de doublé une prime de 40.000 euros. Une qualification en ALIAS2.) lui rapportera
une prime de 8.000 euros et chaque tour joué et qualifié une de 2.000 euros.
Suivant la requête introduite sont réclamés l’indemnité forfaitaire de 1.000 euros,
les arriérés de salaire à raison de chaque fois 9.153,44 euros pour les mois de mars
2024 à juin 2024 inclus, la prime d’objectif de 8.000 euros pour une qualification à
la ALIAS2.) en 2023/24 et la prime de tour joué et qualifié de 2.000 euros, soit un
montant total de 38.460,32 euros.
Lors des débats à l’audience du 18 février 2025, les mandataires des deux parties en
litige firent retenir l’affaire par expédient.
Ainsi le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL déclara
être d’accord avec le montant réclamé et sa redevance mais entendrait contester
l’indemnité de procédure.
Le mandataire de PERSONNE1.) insista toutefois sur celle-ci alors que ce serait
pratique courante pour l’association de faire amende honorable à l’audience pour
ensuite ne pas s’exécuter. Il aurait fallu introduire la présente instance pour contrer
les résistances adverses ce qui aurait généré des frais inutiles, vu que les montants
ne seraient pas contestés.
Le mandataire de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL reconnut les
difficultés financières mais assura que son client ferait tout aux fins de garantir le
paiement de ses dettes, en fonction de ses capacités financières.
Appréciation :
Le juge des référés se trouve saisi d’une demande en paiement par provision
d’arriérés de salaire quant à laquelle les parties sont d’accord, tant par rapport au
principe que par rapport au montant.
Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande en provision
pour les arriérés des trois mois de salaires, de l’indemnité forfaitaire, des primes
d’objectif et de tour joué et qualifié ne sont pas sérieusement contestables pour le
montant de 38.460,32 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande,
23 décembre 2025, et jusqu’à solde.
Les parties sont toutefois en désaccord par rapport à l’allocation d’une indemnité de
procédure sur laquelle insiste le demandeur.
Suivant l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, aucune indemnité de
procédure n’est allouée en matière d’expédiant.
Force est toutefois de relever que l’association est avenante dès que l’affaire paraît
devant la juridiction mais ne fait pas les paiements demandés, pourtant
manifestement reconnus dus, avant la saisine des juridictions.
Dans ces circonstances, même s’il s’agit d’un expédient, le Tribunal retient la
demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée par PERSONNE1.)
dans son principe et partiellement en son quantum, le montant de 200 euros étant
jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de l’association sans but
lucratif SOCIETE1.) ASBL, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
donne acte aux parties de ce qu’elles entendent plaider l’affaire par expédient,
déclare que la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaire
pour les mois d’avril, mai et juin 2024 inclus, d’une indemnité forfaitaire ainsi que
des primes d’objectif et de tour joué et qualifié non sérieusement contestable à
concurrence du montant de 38.460,32 (trente-huit mille quatre cent soixante virgule
trente-deux) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 38.460,32 (trente-huit mille quatre cent soixante
virgule trente-deux) euros avec les intérêts légaux à partir du 23 décembre 2025,
jour de la demande, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure,
partant, condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL à payer à
PERSONNE1.) de ce chef le montant de 200 (deux cents) euros,
condamne l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
Greffier assumé