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JPLTREF_925 Généré par l'IA

Court dismisses overtime claim as inadmissible but allows counterclaim for procedural costs.

Numéro de cause JPLTREF_925
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for overtime payment inadmissible due to serious contestations and rejected late documentary evidence as new. Conversely, the employer's counterclaim for procedural costs was accepted as partially founded, awarding 200 euros to the association. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the procedural costs and the instance expenses.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: A request for provisional payment is inadmissible if serious contestations exist, while a counterclaim for procedural costs is recevable and partially founded if the defendant must defend against the action.

Mots-clés

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référé travail heures supplémentaires indemnité de procédure nouveau code de procédure civile dépens de l'instance preuve nouvelle exécution provisoire salaire horaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 53 préqualifié
sens de l’article 53 préqualifié.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
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Texte complet

_______________________________

Rép. n° 925/26

L-TREF-263/25

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie

WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony

TRIGATTI,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparaissant en personne

ET

l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE

PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION

comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et

ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V

du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,

représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité

limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,

inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la

présente procédure par Maître Alessia BORDON, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous deux

demeurant professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 décembre 2025.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 février

2026 et PERSONNE1.) ainsi que Maître Alessia BORDON furent entendues en

leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17

décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif

reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du

travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse

à lui payer par provision le montant de 214,94 euros brut correspondant à la

majoration pour les heures supplémentaires prestées avec application de

l’exemption partielle des cotisations sociales et l’exonération d’impôts sur la totalité

de la somme des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 211-27 (3) du

Code du travail, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2025, jour de la

mise en demeure, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.

Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 650 euros au

vœu de l’article 240 du nouveau code de la procédure civile, la condamnation de la

partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à

intervenir de l’exécution provisoire.

Faits :

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,

les faits pertinents se présentent comme suit :

Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 avril 2025 et prenant effet le

1er juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par l’association requise en qualité

d’éducatrice graduée pour une durée hebdomadaire de 35 heures et un salaire

mensuel brut de 7.965,02 euros, indice 968,04.

Par courrier du 19 septembre 2025, l’employeur résilie le contrat durant la période

d’essai avec un préavis de 24 jours, débutant le 19 septembre 2025 pour se terminer

le 12 octobre 2025. La partie requise est dispensée de travailler durant cette période

de préavis.

Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement

du complément sur heures supplémentaires prestées à raison de 214,94 euros brut

avec exemption partielle des cotisations sociales et exonération intégrale d’impôts.

Lors des débats à l’audience du 18 février 2026, PERSONNE1.) déclara n’avoir

reçu communication des fiches de salaires et de la fiche non périodique outre le

certificat de rémunération que tout récemment, postérieurement à l’introduction de

la demande.

Elle y aurait constaté des irrégularités, alors que les heures supplémentaires prestées

figureraient sur la fiche non périodique et seraient rémunérées suivant le salaire

horaire normal, sans majoration ni exemptions.

La requérante conclut dès lors à voir modifier la fiche de salaire pour le mois

d’octobre 2025 en y rajoutant les heures supplémentaires comme telles avec la

majoration de 50% résultant du contrat de travail à l’instar de la fiche non périodique

d’où il y aurait lieu d’enlever la rémunération au tarif horaire. Il faudrait également

ajuster le certificat de rémunération qui ne reprendrait pas les heures

supplémentaires prestées.

Elle entendit préciser ne pas avoir vu venir la résiliation de son contrat de travail,

qui lui aurait été annoncée lors d’une entrevue du 19 septembre 2025. Elle aurait été

invitée à quitter immédiatement son lieu de travail avec dispense de prester les 24

jours de préavis.

Il ne lui aurait pas été possible de connaître son compteur d’heures qui ne lui aurait

été communiqué que par suite de sa demande au service RH. Ainsi aurait-il été établi

que 8:10 heures auraient été prestées en heures supplémentaires mais qu’aucune

rémunération correspondante n’aurait été allouée, seulement le nombre d’heures

multiplié par le tarif horaire brut résultant de son contrat de travail.

Le salaire du mois d’octobre 2025 ne lui aurait été réglé que le 7 novembre 2025 et

elle n’aurait reçu les fiches de salaire ainsi que non périodique et le certificat de

rémunération qu’à ce moment.

Les délais prévus par le Code de travail n’auraient pas été respectés et elle aurait été

en droit de contester plus fermement la façon de faire de son ancien employeur.

Le mandataire de l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique

SOCIETE1.) contesta tout d’abord que les heures réclamées puissent être qualifiées

d’heures supplémentaires. Des explications auraient été données à la requérante

qu’elle aurait la charge de la preuve que lesdites heures auraient été prestées à la

demande et avec l’accord de son employeur, ce qui ne serait pas rapporté.

Il ne suffirait pas de justifier d’avoir travaillé plus d’heures pour que celles-ci soient

automatiquement à qualifier d’heures supplémentaires avec les avantages et

majorations qui vont avec.

L’association défenderesse aurait accordé une faveur à la requérante en lui payant

lesdites heures au tarif horaire de base, sans majoration ou autres, ce qu’elle n’aurait

pas été obligée de faire. La requérante aurait eu un horaire mobile et elle aurait dû

reprendre lesdites heures durant la période de référence, ce qu’elle n’aurait pas fait.

En conséquence, la demande adverse se heurterait à des contestations sérieuses et,

pour solutionner le litige, le Tribunal, siégeant en matière de référé, devrait

s’adonner à une interprétation ne relevant pas de ses compétences. Elle serait dès

lors à déclarer irrecevable.

Les autres demandes quant à une rectification des différentes fiches et certificat,

constitueraient des demandes nouvelles, non visées dans l’acte introductif, et

devraient être déclarées irrecevables de ce chef.

En tout état de cause, l’indemnité de procédure adverse serait contestée et

l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) demanderait

reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie requise aurait donné toutes explications à la requérante, avant

l’introduction de la demande, sans pouvoir l’en dissuader, justifiant dès lors une

indemnité de procédure.

PERSONNE1.) maintint que les heures prestées en plus devraient être rémunérées

comme heures supplémentaires alors qu’elle n’aurait pas pu les reprendre vu qu’elle

aurait été priée de quitter le lieu de travail dès la notification de la résiliation du

contrat de travail.

Elle fit état de la situation difficile dans laquelle cette façon de faire l’aurait plongée

alors qu’elle aurait une famille et dès lors des charges incompressibles qu’elle

n’aurait plus pu financer par suite du licenciement.

Il lui importerait par ailleurs que le certificat de rémunération soit rectifié en priorité,

estimant, sur question du Tribunal, pouvoir porter cette demande devant la

juridiction.

Elle maintint l’ensemble de ses prétentions et se posa des questions sur la base légale

adverse.

Appréciation :

Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à la

différence à payer par rapport à des heures supplémentaires prestées, avec une

majoration de 50% en vertu du contrat de travail et l’exemption partielle des

cotisations sociales et totale d’impôts. À la barre d’audience et pour la première fois

a été formulée une demande en rectification par rapport à la fiche de salaire du mois

d’octobre 2025, du relevé non périodique et du certificat de rémunération.

PERSONNE1.) demande le paiement d’heures supplémentaires qu’elle déclare

avoir prestées avec l’ensemble des avantages y associés. L’association sans but

lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) conteste cette prétention qu’elle

considère irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses, du moment que

la demanderesse n’établit pas que les heures travaillées au-delà des heures usuelles

ont été demandées à et accordées par l’employeur.

Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non

seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en

principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la

prestation desdites heures.

Pareille preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande se heurte à des

contestations sérieuses et est à déclarer irrecevable.

À la barre, PERSONNE1.) conclut à voir rectifier différentes fiches entretemps

communiquées aux fins de les régulariser par rapport aux heures supplémentaires

prestées.

La partie défenderesse s’y oppose en relevant qu’il s’agit de demandes nouvelles

par rapport à la requête introductive d’instance.

L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est

déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées

par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet

du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se

rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'acte introductif

d'instance.

Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure

civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui

diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,

par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS

98610941).

Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas

déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en

déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande

qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est

nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur

principal, par le défendeur principal ou par un tiers.

En l’espèce, la demande en rectification de la fiche de salaire du mois d’octobre

2025, du relevé non-périodique et du certificat de rémunération n’a pas été incluse

dans la requête introductive d’instance.

Elle n’est pas non plus liée, par son objet et sa cause, à la demande en provision

originaire soumise, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable pour être nouvelle au

sens de l’article 53 préqualifié.

PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 650 euros

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue de l’instance, la requérante succombant dans ses prétentions, sa

demande est à rejeter comme non-fondée.

À titre reconventionnel, l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique

SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au

vœu du prédit article 240.

Cette demande, faite dans les formes de la loi, est à déclarer recevable.

L’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) explique

que la différence entre heures supplémentaires et heures récupérables a été exposée

à maintes reprises à PERSONNE1.) qui a néanmoins insisté à agir en justice.

Il échoit de constater que la partie défenderesse a dû se défendre dans le cadre de la

présente action et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser intégralement

à sa charge.

La demande reconventionnelle est dès lors à déclarer fondée en son principe et

partiellement fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme

Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

déclare la demande recevable en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare irrecevable la demande en provision pour des heures supplémentaires

prestées qui se heurte à des contestations sérieuses,

déclare irrecevable la demande en rectification de la fiche de salaire du mois

d’octobre, du relevé non périodique et du certificat de rémunération, présentée pour

la première fois à la barre d’audience, pour être nouvelle,

dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée

par PERSONNE1.) et en déboute,

donne acte à l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.)

ASBL de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de

procédure,

la dit recevable et partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer de ce chef à l’association sans but lucratif

reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) ASBL le montant de 200 (deux cents)

euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.

s. Anne-Marie WOLFF

Juge de paix Directeur

s. Anthony TRIGATTI

Greffier assumé