Court dismisses overtime claim as inadmissible but allows counterclaim for procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request for overtime payment inadmissible due to serious contestations and rejected late documentary evidence as new. Conversely, the employer's counterclaim for procedural costs was accepted as partially founded, awarding 200 euros to the association. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the procedural costs and the instance expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile: A request for provisional payment is inadmissible if serious contestations exist, while a counterclaim for procedural costs is recevable and partially founded if the defendant must defend against the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Rép. n° 925/26
L-TREF-263/25
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 4 mars 2026 en matière de référé travail par Anne-Marie
WOLFF, Juge de paix Directeur à Luxembourg, siégeant comme Président du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du Greffier assumé Anthony
TRIGATTI,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à B-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION
comparaissant en personne
ET
l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
PARTIE DEFENDERESSE PRINCIPALE
PARTIE DEMANDERESSE PAR RECONVENTION
comparaissant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et
ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite sur la liste V
du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220509,
représentée par son associé commandité et gérant, la société à responsabilité
limitée, KLEYR GRASSO GP, établie et ayant son siège social à la même adresse,
inscrite également sur la même liste, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Alessia BORDON, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Christian JUNGERS, avocat à la Cour, tous deux
demeurant professionnellement à la même adresse.
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 décembre 2025.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 7 janvier 2026 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 18 février
2026 et PERSONNE1.) ainsi que Maître Alessia BORDON furent entendues en
leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le Président du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
décembre 2025, PERSONNE1.) a fait convoquer l’association sans but lucratif
reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) par devant le Président du Tribunal du
travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la défenderesse
à lui payer par provision le montant de 214,94 euros brut correspondant à la
majoration pour les heures supplémentaires prestées avec application de
l’exemption partielle des cotisations sociales et l’exonération d’impôts sur la totalité
de la somme des heures supplémentaires, conformément à l’article L. 211-27 (3) du
Code du travail, avec les intérêts légaux à partir du 20 novembre 2025, jour de la
mise en demeure, sinon du jour de la demande et jusqu’à solde.
Elle sollicite également l’allocation d’une indemnité de procédure de 650 euros au
vœu de l’article 240 du nouveau code de la procédure civile, la condamnation de la
partie requise aux frais et dépens de l’instance et à voir assortir l’ordonnance à
intervenir de l’exécution provisoire.
Faits :
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du Tribunal,
les faits pertinents se présentent comme suit :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 avril 2025 et prenant effet le
1er juin 2025, PERSONNE1.) a été engagée par l’association requise en qualité
d’éducatrice graduée pour une durée hebdomadaire de 35 heures et un salaire
mensuel brut de 7.965,02 euros, indice 968,04.
Par courrier du 19 septembre 2025, l’employeur résilie le contrat durant la période
d’essai avec un préavis de 24 jours, débutant le 19 septembre 2025 pour se terminer
le 12 octobre 2025. La partie requise est dispensée de travailler durant cette période
de préavis.
Suivant la requête soumise, PERSONNE1.) réclame à son employeur le paiement
du complément sur heures supplémentaires prestées à raison de 214,94 euros brut
avec exemption partielle des cotisations sociales et exonération intégrale d’impôts.
Lors des débats à l’audience du 18 février 2026, PERSONNE1.) déclara n’avoir
reçu communication des fiches de salaires et de la fiche non périodique outre le
certificat de rémunération que tout récemment, postérieurement à l’introduction de
la demande.
Elle y aurait constaté des irrégularités, alors que les heures supplémentaires prestées
figureraient sur la fiche non périodique et seraient rémunérées suivant le salaire
horaire normal, sans majoration ni exemptions.
La requérante conclut dès lors à voir modifier la fiche de salaire pour le mois
d’octobre 2025 en y rajoutant les heures supplémentaires comme telles avec la
majoration de 50% résultant du contrat de travail à l’instar de la fiche non périodique
d’où il y aurait lieu d’enlever la rémunération au tarif horaire. Il faudrait également
ajuster le certificat de rémunération qui ne reprendrait pas les heures
supplémentaires prestées.
Elle entendit préciser ne pas avoir vu venir la résiliation de son contrat de travail,
qui lui aurait été annoncée lors d’une entrevue du 19 septembre 2025. Elle aurait été
invitée à quitter immédiatement son lieu de travail avec dispense de prester les 24
jours de préavis.
Il ne lui aurait pas été possible de connaître son compteur d’heures qui ne lui aurait
été communiqué que par suite de sa demande au service RH. Ainsi aurait-il été établi
que 8:10 heures auraient été prestées en heures supplémentaires mais qu’aucune
rémunération correspondante n’aurait été allouée, seulement le nombre d’heures
multiplié par le tarif horaire brut résultant de son contrat de travail.
Le salaire du mois d’octobre 2025 ne lui aurait été réglé que le 7 novembre 2025 et
elle n’aurait reçu les fiches de salaire ainsi que non périodique et le certificat de
rémunération qu’à ce moment.
Les délais prévus par le Code de travail n’auraient pas été respectés et elle aurait été
en droit de contester plus fermement la façon de faire de son ancien employeur.
Le mandataire de l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique
SOCIETE1.) contesta tout d’abord que les heures réclamées puissent être qualifiées
d’heures supplémentaires. Des explications auraient été données à la requérante
qu’elle aurait la charge de la preuve que lesdites heures auraient été prestées à la
demande et avec l’accord de son employeur, ce qui ne serait pas rapporté.
Il ne suffirait pas de justifier d’avoir travaillé plus d’heures pour que celles-ci soient
automatiquement à qualifier d’heures supplémentaires avec les avantages et
majorations qui vont avec.
L’association défenderesse aurait accordé une faveur à la requérante en lui payant
lesdites heures au tarif horaire de base, sans majoration ou autres, ce qu’elle n’aurait
pas été obligée de faire. La requérante aurait eu un horaire mobile et elle aurait dû
reprendre lesdites heures durant la période de référence, ce qu’elle n’aurait pas fait.
En conséquence, la demande adverse se heurterait à des contestations sérieuses et,
pour solutionner le litige, le Tribunal, siégeant en matière de référé, devrait
s’adonner à une interprétation ne relevant pas de ses compétences. Elle serait dès
lors à déclarer irrecevable.
Les autres demandes quant à une rectification des différentes fiches et certificat,
constitueraient des demandes nouvelles, non visées dans l’acte introductif, et
devraient être déclarées irrecevables de ce chef.
En tout état de cause, l’indemnité de procédure adverse serait contestée et
l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) demanderait
reconventionnellement à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
La partie requise aurait donné toutes explications à la requérante, avant
l’introduction de la demande, sans pouvoir l’en dissuader, justifiant dès lors une
indemnité de procédure.
PERSONNE1.) maintint que les heures prestées en plus devraient être rémunérées
comme heures supplémentaires alors qu’elle n’aurait pas pu les reprendre vu qu’elle
aurait été priée de quitter le lieu de travail dès la notification de la résiliation du
contrat de travail.
Elle fit état de la situation difficile dans laquelle cette façon de faire l’aurait plongée
alors qu’elle aurait une famille et dès lors des charges incompressibles qu’elle
n’aurait plus pu financer par suite du licenciement.
Il lui importerait par ailleurs que le certificat de rémunération soit rectifié en priorité,
estimant, sur question du Tribunal, pouvoir porter cette demande devant la
juridiction.
Elle maintint l’ensemble de ses prétentions et se posa des questions sur la base légale
adverse.
Appréciation :
Le juge des référés travail est saisi d’une demande en provision par rapport à la
différence à payer par rapport à des heures supplémentaires prestées, avec une
majoration de 50% en vertu du contrat de travail et l’exemption partielle des
cotisations sociales et totale d’impôts. À la barre d’audience et pour la première fois
a été formulée une demande en rectification par rapport à la fiche de salaire du mois
d’octobre 2025, du relevé non périodique et du certificat de rémunération.
PERSONNE1.) demande le paiement d’heures supplémentaires qu’elle déclare
avoir prestées avec l’ensemble des avantages y associés. L’association sans but
lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) conteste cette prétention qu’elle
considère irrecevable pour se heurter à des contestations sérieuses, du moment que
la demanderesse n’établit pas que les heures travaillées au-delà des heures usuelles
ont été demandées à et accordées par l’employeur.
Pour pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salarié doit non
seulement prouver la matérialité des heures prestées, mais il doit également en
principe en justifier la nécessité et ainsi prouver l’accord de son employeur avec la
prestation desdites heures.
Pareille preuve n’étant pas rapportée en l’espèce, la demande se heurte à des
contestations sérieuses et est à déclarer irrecevable.
À la barre, PERSONNE1.) conclut à voir rectifier différentes fiches entretemps
communiquées aux fins de les régulariser par rapport aux heures supplémentaires
prestées.
La partie défenderesse s’y oppose en relevant qu’il s’agit de demandes nouvelles
par rapport à la requête introductive d’instance.
L’article 53 du nouveau code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées
par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet
du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se
rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Le contrat judiciaire se forme sur la demande contenue dans l'acte introductif
d'instance.
Une demande est nouvelle lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance (Encyclopédie DALLOZ, procédure
civile et commerciale V° Demande nouvelle no. 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu'à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles qui
diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l'exploit introductif, par leur objet,
par leur cause ou par la qualité des parties (Cour d'appel, 12 juin 1986, LJUS
98610941).
Une demande est nouvelle, lorsqu'elle saisit le juge d'une prétention qui n'était pas
déjà exprimée dans l'acte introductif d'instance qui délimite l'étendue du litige en
déterminant ses trois éléments constitutifs : parties, objet et cause. Toute demande
qui diffère de la demande introductive d'instance par un de ces trois éléments est
nouvelle et comme telle irrecevable, qu'elle soit présentée par le demandeur
principal, par le défendeur principal ou par un tiers.
En l’espèce, la demande en rectification de la fiche de salaire du mois d’octobre
2025, du relevé non-périodique et du certificat de rémunération n’a pas été incluse
dans la requête introductive d’instance.
Elle n’est pas non plus liée, par son objet et sa cause, à la demande en provision
originaire soumise, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable pour être nouvelle au
sens de l’article 53 préqualifié.
PERSONNE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 650 euros
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Eu égard à l’issue de l’instance, la requérante succombant dans ses prétentions, sa
demande est à rejeter comme non-fondée.
À titre reconventionnel, l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique
SOCIETE1.) conclut à se voir allouer une indemnité de procédure de 500 euros au
vœu du prédit article 240.
Cette demande, faite dans les formes de la loi, est à déclarer recevable.
L’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) explique
que la différence entre heures supplémentaires et heures récupérables a été exposée
à maintes reprises à PERSONNE1.) qui a néanmoins insisté à agir en justice.
Il échoit de constater que la partie défenderesse a dû se défendre dans le cadre de la
présente action et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser intégralement
à sa charge.
La demande reconventionnelle est dès lors à déclarer fondée en son principe et
partiellement fondée en son quantum, le montant de 200 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix Directeur de Luxembourg, Anne-Marie WOLFF, siégeant comme
Président du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
déclare la demande recevable en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare irrecevable la demande en provision pour des heures supplémentaires
prestées qui se heurte à des contestations sérieuses,
déclare irrecevable la demande en rectification de la fiche de salaire du mois
d’octobre, du relevé non périodique et du certificat de rémunération, présentée pour
la première fois à la barre d’audience, pour être nouvelle,
dit non-fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée
par PERSONNE1.) et en déboute,
donne acte à l’association sans but lucratif reconnue d’utilité publique SOCIETE1.)
ASBL de sa demande reconventionnelle en allocation d’une indemnité de
procédure,
la dit recevable et partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer de ce chef à l’association sans but lucratif
reconnue d’utilité publique SOCIETE1.) ASBL le montant de 200 (deux cents)
euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le quatre mars deux mille vingt-six.
s. Anne-Marie WOLFF
Juge de paix Directeur
s. Anthony TRIGATTI
Greffier assumé